Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MLP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MLP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03820006360
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MLP SAS
ENTRE :
MLP SAS, immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 790 117 816, dont le siège social est situé ZA de Chesnes, 55 Boulevard de la Noirée, 38291 SAINT QUENTIN FALLAVIER Cedex, représentée par …………….., et ……………, chargé de conduire les négociations,
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central,
Le Syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du code du travail des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail
Par la conclusion d'un tel accord, les partenaires sociaux marquent leur volonté de :
Organiser différemment la durée du temps de travail.
Répondre aux attentes des salariés de MLP SAS
Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité sans que celui-ci ne s’inscrive à ce stade dans un accord de performance collective.
Répondre aux exigences de ses clients en matière d’amélioration de qualité de service qui en découle.
Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou antérieures dans le domaine d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord emporte donc révision des dispositions conventionnelles, accords collectifs et avenants éventuels portant sur le même objet et notamment l’accord du 19/03/2014 portant le même objet. Par ailleurs, les usages ou engagements unilatéraux traitant du même objet et actuellement en vigueur dans l’entreprise cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord deviendrait renégociable de droit entre les parties si les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l'entreprise ne puisse le maintenir, ou que cela en modifie l’économie en termes d’équilibre.
Sommaire
Article 1 - Champ d'application 3
Article 2 - Annualisation et aménagement du temps de travail des personnels non cadres 3
2.1 - Définition du temps de travail effectif 3
2.2 - Période de référence, durée du temps de travail et équipes de travail 4
2.2.1 - Période de référence et durée du travail 4
2.3 - Fonctionnement du dispositif d’aménagement du temps du travail. 5
2.3.2 - Mise en place et prise de Jours de repos du travail (AORTT) 5
2.4.2 - Modalités de communication et de modification de la planification annuelle 7
2.4.3 - Heures supplémentaires 7
2.5 - Absences et arrivée ou départ de l’entreprise en cours d’année : 7
2.7 – Particularités de cet aménagement du temps de travail pour le personnel non administratif 8
2.8 - Particularités de cet aménagement du temps de travail pour le personnel administratif 9
Article 3. Aménagement du temps de travail des personnels cadres 10
3.1 - Les cadres dirigeants 10
3-2 - Forfait annuel en jours : personnel cadre autonome 11
3.2.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours 11
3.2.4 - Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié 11
3.2.5 - Suivi de l’organisation du travail 12
3.2.6 - Dépassement du forfait 13
3.2.8. Incidence des entrées et sorties en termes de rémunération 13
Article 4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 14
Article 6 - Commission « 35 heures » de suivi 14
Article 7 - Date d’effet et durée d’application 15
Article 8 - Dénonciation-révision 15
Article 9 – Suivi de l’accord et clauses de rendez vous 15
Article 1 - Champ d'application
Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de MLP SAS en contrat à durée déterminée ou indéterminée à l'exception des cadres de Direction tels que définis au paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent accord.
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société MLP SAS établis en France, présents et à venir.
A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les établissements et sites concernés sont les suivants :
- Etablissement de Saint-Quentin-Fallavier et site de Paris
- Etablissement de Saint-Barthélemy d’Anjou
- Etablissement de Villabé
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substituera dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles internes collectives de même nature liées au temps de travail, à l’aménagement, l’organisation et la modulation.
Le présent accord emporte donc révision des accords en date des :
2 avril 1999 (accord d’entreprise du 2 avril 1999 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail),
17 mai 1999 (avenant à l’accord d’entreprise du 2 avril 1999 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail), 25 Avril 2000 (avenant à l’accord d’entreprise du 2 avril 1999 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail), 13 juin 2002 (accord d’entreprise portant sur diverses mesures liées au temps de travail), 19/03/2014 (accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail…).
Mise en œuvre dans l’entreprise :
L’organisation de la durée du travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord.
Au-delà de la garantie de conformité aux exigences règlementaires, les grilles d’horaires collectifs sont élaborées en fonction des exigences d’activité en cherchant à minimiser les impacts sur le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle mais aussi sur les rythmes biologiques du personnel.
Article 2 - Annualisation et aménagement du temps de travail des personnels non cadres
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel non cadre inscrit à l’effectif de MLP SAS sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel.
2.1 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition, sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration applicables sur chaque site (joints en annexe) et également les temps d’habillage éventuels.
Il est précisé que le temps de déplacement pour se rendre en mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais ouvre droit à des contreparties en repos pour le temps excédant le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail. Pour le calcul des contreparties à ces temps excédentaires, le temps de déplacement est néanmoins intégré à ce titre dans le logiciel de temps. A noter que pour les déplacements en Train ou Avion, il sera pris en compte les heures de départs et arrivées des transports concernés, y compris celles correspondant au supplément de trajet domicile lieu de travail.
La durée du travail des salariés non cadres à temps plein est aménagée sur la base d’une organisation annuelle du travail.
Les horaires des salariés à temps partiels sont définis dans le respect des dispositions légales et du présent accord.
2.2 - Période de référence, durée du temps de travail et équipes de travail
2.2.1 - Période de référence et durée du travail
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), conformément à l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail dans laquelle un certain nombre de journées ne seront pas travaillées sur l’année.
Dans le respect des dispositions relatives aux repos et aux durées maximum du travail, les salariés effectueront un nombre d’heures par an calculé annuellement de la manière suivante :
Nombre de jours à l’année
– nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches
– les jours fériés hors samedis, dimanches et lundi de pentecôte
– jours de congés payés
– jours de RTT à acquérir
= Total × temps de travail effectif journalier
Exemple (sur la base d’une acquisition de 2h de RTT/semaine)
Pour 2019 : 365 - 104 - 8 - 32 - 11 = 210 × 7,4 = 1554 heures
Une commission « 35 heures » créée à cet effet se réunira chaque année (2 fois) pour déterminer le nombre d’heures à effectuer pour l’année à venir et faire un point sur son atteinte individuelle et collective pour le personnel non administratif.
Pour le personnel administratif, cette commission 35 heures réalisera également un suivi des périodes des débit-crédit (Cf. 2.8).
2.2.2 – Horaires collectifs
Il est convenu entre les parties :
Pour le personnel administratif, que les horaires collectifs soient dits de (journée) et soumis à un horaire variable selon les modalités définies à l’article 2.8 et en application des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail.
Pour le personnel non administratif, et compte tenu des impératifs de l’activité, que soient utilisés des horaires en équipe de travail du matin, d’après midi et de nuit.
A titre indicatif, les grilles des horaires collectifs sont jointes en annexe.
Il est expressément convenu entre les parties, que la prise de poste successive des équipes peut éventuellement donner lieu à une courte période de relève entre les équipes. Cette période est uniquement destinée à assurer la passation entre les équipes de travail.
Après avis du CSE, les horaires des équipes de chaque site pourront faire l’objet de modifications, afin d’assurer un temps de relève suffisante entre les équipes.
Enfin, concernant les dispositions particulières des équipes de nuit, celles-ci bénéficieront des dispositions applicables au travail de nuit prévu par la loi et l’accord sur le travail de nuit du 22 juin 2016.
2.3 - Fonctionnement du dispositif d’aménagement du temps du travail.
2.3.1 - Principe
La référence de la durée hebdomadaire de travail à temps plein est de 37 heures (y compris AORTT) sauf dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel.
Dans ce cadre, et sur l’intégralité de l’année de référence, le personnel bénéficiera annuellement en moyenne de 12 jours de repos de travail (AORTT) pour un travail à temps complet sur 5 jours et sans absence. En cas de travail sur une durée hebdomadaire inférieure à 5 jours, le nombre de jours de repos pourra varier (AORTT) en fonction des amplitudes journalières.
La durée hebdomadaire du travail se décomposera en 3, 4 ou 5 jours travaillés selon l’organisation du travail de l’entreprise et de ses sites. La période d’activité sur 3 jours ne pourra être mise en place uniquement qu’en cas de période d’activité particulièrement basse et sous réserve d’un avis préalable du CSE. Cette mesure permet d’éviter une volumétrie journalière de travail particulièrement faible ou la pause de jours de repos.
Il est entendu que la période de référence pour l’acquisition et la prise de jours de repos est fixée annuellement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans ce cadre, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie et effectuées au-delà de la limite de la durée annuelle de travail définie à l’article 2.2.1 du présent accord pour le personnel non administratif ; les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre du système défini précédemment ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée annuelle de travail définie à l’article 2.2.1 du présent accord n’aura pas été dépassée sauf dispositions contraires du présent accord.
2.3.2 - Mise en place et prise de Jours de repos du travail (AORTT)
A - Mise en place de jours spécifiques de repos du travail
Cette organisation du temps de travail prévoit la mise en place et l’attribution de jours de repos du travail (AORTT):
Compte tenu de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures et comme précisé au point 2.3.1, les jours de repos du travail sont acquis à hauteur de 24 minutes maximum par jour travaillé par le salarié ou 2 heures maximum par semaine.
Un suivi et un décompte individuel et annuel sera réalisé en fin d’année et présenté de manière globale à la commission « 35 heures ».
B - Prise de jours de repos du travail (AORTT)
Le jour de repos du travail sera octroyé après accord du supérieur hiérarchique en prenant en compte dans la mesure du possible, les souhaits du salarié.
A ce titre,
Les jours de repos du travail (AORTT) acquis par le salarié pourront être librement posés par chaque salarié, sous réserve de l’évaluation objective et la validation par la hiérarchie ;
Il est convenu entre les parties que la hiérarchie pourra proposer aux salariés volontaires des prises de jours de repos (AORTT) Ce repos devra être pris sur la période de référence d’acquisition. Il sera possible de déroger à la présente règle, en cas d’impossibilité personnelle ou liée à l’organisation du travail de l’entreprise et ce, dans l’esprit de flexibilité du présent accord, désiré par les partenaires sociaux et la direction et dans la limite d’utilisation de ce motif dans le compte épargne temps.
Les journées spécifiques de repos du travail (AORTT) pourront être prises par journée entière, par demi-journée et à l’heure (uniquement pour le personnel d’exploitation).
Dans chaque cas, cette possibilité ne pourra s’effectuer qu’après validation du supérieur hiérarchique.
Un bilan de suivi de ce dispositif sera fait à la fin de chaque année en commission 35 heures.
2.4 - Modulation et possibilité de compenser les périodes hautes d’activité par des périodes basses d’activité
2.4.1 - Principe
Afin de garantir une organisation du travail performante pour répondre aux besoins de flexibilité d’un marché de la distribution soumis aux impératifs de flux tendus, il est nécessaire d’adapter les horaires à la charge de travail dans des délais brefs.
La variation d’activité et de la charge de travail, entrainera une variation de la durée du travail d’une semaine à l’autre. Les périodes d’activité haute pourront se compenser avec des périodes d’activité basse de sorte que la durée prévue à l’article 2.2.1 soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Les périodes d’activités hautes et basses se définissent de la manière suivante :
Pendant les périodes d’activité haute, la durée du travail pourra atteindre la durée légale maximum du travail. Pour le personnel non administratif défini à l’article 2.7, cette durée de travail sera en principe limitée à 40 heures hebdomadaire dans la limite des durées légales du travail applicables.
Pour le personnel non administratif, au-delà de cette durée hebdomadaire de 40 heures - hors heures d’acquisition de jours de repos (AORTT) -, les heures effectuées seront considérées comme des heures supplémentaires.
Elles pourront être payées à l’échéance de paie du mois de leur réalisation ou intégrées dans le compteur d’annualisation avec majoration applicable au 2.4.3 de manière concertée entre le salarié et sa hiérarchie. Dans ce cadre, une procédure avec un document spécifique sera mise en place et pilotée par la DRH.
Pendant les périodes d’activité basse, la durée de travail pourra être réduite à une durée hebdomadaire d’un minimum de 25 heures (qui pourra notamment s’organiser selon les besoins de l’activité sur la base d’une semaine de 3, 4 ou 5 jours).
Une déclinaison et planification opérationnelle révisée périodiquement et à raison d’une période annuelle, au minimum d’un an et au maximum d’un trimestre, sera réalisée et mise en œuvre au niveau de chaque site ou établissement à raison de sa propre activité. La commission 35 heures émettra un avis concernant ces planifications périodiques et les volumétries associées.
Un suivi de cette planification opérationnelle sera opéré sur chaque site ou établissement ainsi qu’au niveau de l’entreprise et le CSE en sera informé de manière trimestrielle.
Les périodes d’activités hautes et basses ainsi planifiées viseront à se compenser entre elles. Cela permettra de piloter l’activité planifiée en cas de variation importante des heures réellement effectuées au regard des planifications établies par site ou établissement.
Chaque salarié pourra s’il le souhaite compenser un compteur d’avance/retard négatif par l’utilisation des jours de repos (AORTT ou congés) ou du compte épargne temps individuel.
Par ailleurs, les parties conviennent que les périodes d’activités correspondant aux minimas hebdomadaires sus visés permettront notamment de faire face, en première instance, à des périodes ou la charge est très faible et viseront à éviter de recourir à un dispositif d’activité partielle dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse de recourir à un dispositif d’activité partielle, une gestion opérationnelle sera favorisée dans un premier temps avec utilisation des autres mécanismes de gestion du temps de travail (récupérations, repos ou autres). Ainsi, une période basse d’activité correspondant aux minimas sus visés pourra être compensé par la pose de RTT ou congés par le salarié concerné.
Dans le cadre du pilotage de l’activité, une nouvelle planification sera présentée sous quinzaine à la commission 35 heures qui apportera son éclairage et suggestions avant d’être présentée en CSE dès lors que les minimas hebdomadaires sus visés seront appliqués ou qu’une variation importante sera constatée.
Il est précisé que les variations d’activité pourront être propres à chaque secteur de travail au sein des sites et qu’en cas de période d’activité basse, les secteurs concernés seront prioritairement ceux dans lesquels les salariés n’ont pas bénéficié de périodes d’activité basse compensant totalement les périodes d’activité haute.
Il est convenu entre la direction et les partenaires sociaux de laisser la possibilité, pour chaque collaborateur ayant un compteur d’annualisation « positif », d’utiliser ce temps comme du temps de repos. Ceci, pour des durées pouvant aller jusqu’à des journées entières (journée, ½ journée, heure), et après validation de la hiérarchie.
La hiérarchie devra porter une attention particulière au développement de la polyvalence et au suivi des salariés ayant un compteur d’annualisation « négatifs ». Un bilan de suivi de ce dispositif sera fait en commission 35 heures.
2.4.2 - Modalités de communication et de modification de la planification annuelle
La planification prévisionnelle annuelle est fixée dans la cadre de la commission «35 heures» qui définit les périodes hautes et basses.
Une communication au CSE et aux salariés sera réalisée au plus tard dans les 8 jours qui précédent le début de la période civile de référence.
La planification annuelle indicative pourra faire l’objet d’une adaptation et d’aménagement en cours d’année, et ce compte tenu de l’activité de l’entreprise et après information de la commission ad hoc.
En cas de modification de la planification, celle-ci sera communiquée aux membres du CSE et communiquée aux salariés dans le respect d’un délai minimum de 3 jours sauf circonstances exceptionnelles résultant notamment d’une variation imprévue de l’activité et de l’actualité.
En cas de variations d’activités qui auraient un impact sur l’organisation du travail initialement prévue au sein de chaque site ou établissement sur plusieurs jours hebdomadaires (3, 4 ou 5), Il sera fait application d’un délai de prévenance de 8 jours minimum pour que chaque salarié concerné puisse s’organiser personnellement.
2.4.3 - Heures supplémentaires
En période d‘activité haute, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée de référence hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2.2.1 du présent accord, par des périodes d’activité basse.
A défaut d’une telle compensation par des périodes d’activité basse ou en cas de dépassement du contingent d’heure annuelle fixé par le présent accord et validé par la commission « 35 heures », les heures de dépassement seront qualifiées d’heures supplémentaires conformément à l’article 2.3.1.
A ce titre, il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires est subordonné à l’accord préalable de la hiérarchie et habilitée par MLP SAS comme telle.
Ces heures supplémentaires seront effectuées pour des motifs conjoncturels ou exceptionnels et non de façon structurels et permanents.
Il est rappelé que le personnel (article 2.2.2) sera tenu, en cas de besoin, de terminer sa tâche (qui nécessite une action immédiate pour l’activité) et ce, à la demande expresse de la hiérarchie avant de quitter son lieu de travail.
Les heures au-delà du contingent seront récupérées. Si cette solution s’avère impossible à mettre en œuvre au cours de la période annuelle de référence, ces heures seront payées d’un commun accord avec la hiérarchie et sous réserve de la validation de la DRH.
Le taux de majoration des heures supplémentaires hebdomadaires annualisées et dépassant la durée moyenne hebdomadaire normale de 35 heures (déduction faite heures d’acquisition AORTT soit 2h/semaine) sera majorée de 33% pendant les 6 premières heures hebdomadaires et de 50% pour les 2 autres heures suivantes et 100% pour les autres heures.
2.5 - Absences et arrivée ou départ de l’entreprise en cours d’année :
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable. Les congés et absences rémunérées de toute nature seront payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Concernant les retenues en cas d’absence non rémunérées, la même règle sera appliquée.
En cas d'entrée ou de départ des effectifs en CDI ou CDD en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie de l'année et réalisée pour le collaborateur concerné, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.
2.6 - Congés payés
Les salariés pourront bénéficier de 32 jours ouvrés de congés payés par période de référence (1er juin de l’année N / 31 mai de l’année N+1).
Il sera accordé au personnel de l’entreprise MLP SAS pendant les six premiers mois d'activité en continu 2,08 jours ouvrés de congés payés et au-delà 2,66 jours de congés payés.
Il est rappelé que ces congés pourront être pris dans les conditions suivantes par référence à la pratique actuelle :
Les 4 premières semaines : pendant la période estivale s’étendant du 1er juin au 31 décembre de chaque année
Les autres semaines : en période dite d’hiver, soit entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+1.
A titre d’exception, il pourra être dérogé à cette règle par :
- les disposition des articles R7213 et suivants
- pour les salariés qui en ferait la demande et sur autorisation de la hiérarchie et notamment pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières conformément à l’article L.3141-17 du Code du travail.
2.7 – Particularités de cet aménagement du temps de travail pour le personnel non administratif
2.7.1 Définition
Le personnel concerné par un emploi non administratif à temps plein est constitué par l’ensemble des salariés de catégorie employées et exerçant une activité opérationnelle dans les différents ateliers de production.
L’aménagement du temps de travail concernera spécifiquement ces personnels avec des spécificités complémentaires exposées ci-après :
A - Durée du travail et suivi du temps de travail
L’horaire journalier et l’horaire hebdomadaire ne pourront dépasser les plafonds légaux en vigueur.
En cas d’atteinte des plafonds légaux en vigueur, un point sera fait avec les représentants siégeant dans les CSE afin d’évoquer cette situation et envisager des solutions locales applicables.
En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Les heures travaillées seront suivies individuellement et quotidiennement par chaque secteur de production. Le pointage s'effectuera à l'arrivée comme au départ du poste de travail (y compris lors des pauses déjeuner).
B – Calendrier prévisionnel et délai de prévenance
Un calendrier théorique prévisionnel précisant les successions de périodes hautes et basses sera établi chaque année, présenté en commission « 35 heures » et soumis au CSE pour consultation dans le respect de l’article 2.4.2.
Toutefois en raison des variations d’activité difficilement prévisibles, l’horaire hebdomadaire pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, et toujours afin de conserver la nécessaire réactivité face à ces variations imprévues, la répartition journalière des heures ainsi que les horaires de travail pourront être modifiés après consultation des partenaires sociaux dans un délai de 35 heures et en faisant appel aux volontaires.
C - Grille horaire
L'horaire journalier correspondra aux grilles horaires collectives instaurées à cet effet pour chaque site, et telles que jointes à titre informatif en annexe.
Les intérimaires effectueront les horaires pratiqués dans l'établissement au moment de leur contrat et seront rémunérés par les sociétés d’intérim en fonction des heures réellement travaillées.
D - Pause journalière
La pause journalière dépendra des sites de l’entreprise et ce tel qu’indiqué en annexe et ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif et s’effectuera dans le respect des dispositions légales en la matière (article L3121-33 du Code du Travail).
Dans ce cadre les salariés badgeront en début et fin de pause.
E - Travail volontaire le samedi
La Direction pourra solliciter les salariés ne faisant pas déjà partie d’une équipe travaillant habituellement le samedi ; en fonction de l'activité de l'entreprise ; pour travailler le samedi dans la limite de 12 samedis par an et par salarié sur la base du volontariat.
Cette limite pourra être déplafonnée sur demande écrite expresse du salarié et ce, dans le respect des maximas légaux et selon les modalités définies dans l’accord sur le travail du samedi.
Un suivi sera réalisé et présenté chaque année en commission en 35 heures
F - Déficit d’activité
La Direction pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques à l’activité partielle (art. L.5122-1 et suivants du Code du Travail), après épuisement des dispositions mises en place par l’entreprise et notamment des Jours de repos du travail acquis et non pris et utilisation du compteur d’annualisation positif.
2.8 - Particularités de cet aménagement du temps de travail pour le personnel administratif
2.8.1 Définition
Le personnel concerné par un emploi administratif est constitué par l’ensemble des salariés non cadres et non concerné par les dispositions spécifiques aux emplois non administratifs des articles 2.4 et 2.7.
A - Durée du travail et suivi du temps de travail
L’horaire journalier et l’horaire hebdomadaire ne pourront dépasser les plafonds légaux en vigueur. En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien. Les heures travaillées seront suivies individuellement et quotidiennement par chaque service administratif. Le pointage s’effectuera à l'arrivée comme au départ (y compris pause déjeuner).
Les horaires de fonctionnement des services administratifs s’inscrivent dans le principe de l’horaire dit variable défini ci-après, à l’exception des services définis lors de la commission « 35 heures » qui ont des plages horaires spécifiques et dont la liste pourra être modifiée après réalisations des formalités applicables et avis conforme des CSE. Ce dispositif a été soumis à chaque CSE.
B - Permanences
Des permanences pourront être instaurées dans les différents services administratifs afin d'assurer une continuité de fonctionnement sur une plage horaire définie par notes de services émises par la DRH.
Les conditions d'organisation de ces permanences seront définies par chaque responsable de service en concertation avec le personnel concerné et validées par le département Ressources Humaines.
C - Grille horaire
Les salariés visés au présent article du présent accord auront des plages fixes et des plages variables de travail.
Ces plages horaires seront pour chaque site, et telles que jointes en annexe.
Débit et crédit d’heures - Système de report
La valeur du crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé rapporté au nombre d’heures de travail et qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence soit 37 heures.
Le report d’heures (crédit-débit) d’une période à une autre ne peut excéder 9 heures de crédit et 6 heures de débit au terme de chaque période de 8 semaines consécutives.
Par ailleurs, les parties conviennent que les périodes d’activités basses permettront notamment de faire face, en première instance, à des périodes ou la charge est très faible et viseront à éviter de recourir à un dispositif d’activité partielle dans l’entreprise.
Par ailleurs, les heures reportées d’une période sur l’autre ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Au terme d’une période de 8 semaines, ces heures reportées pourront être utilisées dans la période de 8 semaines suivantes.
En tout état de cause, les salariés ainsi que les hiérarchies concernées devront veiller à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos obligatoires.
D - Pause journalière
La pause journalière, telle que définie par les dispositions légales applicables, sera propre à l’organisation de chaque site, tels que présentée à titre indicatif en annexe et ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
Dans ce cadre, les salariés badgeront en début et fin de pause.
L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué par les salariés concernés pendant la plage variable de 11h45 à 14h00.
Il est notifié qu’au cours de la plage variable entre 11h45 et 14h00, tout salarié soumis à ce régime doit interrompre son travail pendant le minimum applicable sur le site ou l’établissement ou celui-ci exerce sa prestation de travail, et ce tel que présentés à titre indicatif en annexe.
E - Travail volontaire le samedi
Conformément aux disposition de l’accord du 06/04/2016 relatif au travail du samedi, la Direction pourra solliciter les salariés ne faisant pas déjà partie d’une équipe travaillant habituellement le samedi ; en fonction de l'activité de l'entreprise ; pour travailler le samedi dans la limite de 12 samedis par an et par salarié sur la base du volontariat.
Cette limite pourra être déplafonnée sur demande écrite expresse du salarié et ce, dans le respect des maximums légaux et selon les modalités définies dans l’accord sur le travail du samedi.
Les modalités d'organisation feront l'objet d'une consultation des membres du CSE et selon les modalités définies dans l’accord sur le travail du samedi.
Article 3. Aménagement du temps de travail des personnels cadres
3.1 - Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, au terme de l’article L3111-2 du Code du travail, sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise. Ils sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
3-2 - Forfait annuel en jours : personnel cadre autonome
3.2.1 - Personnel concerné
Les présentes dispositions s’appliquent au personnel cadre autonome de l’entreprise ainsi qu’au personnel commercial responsable d’un secteur commercial géographique et bénéficiant du statut assimilé.
Cette catégorie de personnel correspond aux salariés cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail.
Dans ces conditions, leur durée du travail sera décomptée en jours.
3.2.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre la société et le personnel concerné, dans la limite d’un nombre de 207 jours par an (y compris la journée de solidarité).
Le décompte de ces jours se fera au moyen du logiciel de gestion des temps qui comptabilisera les jours de l’année par déduction de jours fériés chômés, du lundi de pentecôte, des jours correspondant à un samedi ou à un dimanche, des jours de congés payés et des jours AORTT.
Ainsi, le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié en forfaits-jours comporte chaque année 365 jours, sur la base d’un droit intégral à congés payés le décompte des jours travaillés et de repos du salarié en forfait jours est le suivant :
365 Jours dans l’année desquels sont déduits :
- 52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe,
- 52 jours de repos hebdomadaire, le samedi,
- 25 jours ouvrés de congés payés,
- 9 jours fériés chômés (nombre constaté moyen de jours fériés hors samedi et dimanche)
- 7 jours de congés conventionnels
Il en résulte donc 220 jours potentiellement travaillés, dont 207 correspondant au forfait annuel en jours
Ce plafond s’entend pour une année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels acquis.
Dans le cas contraire (absence de droit intégral à congés payés ou droit à congés conventionnels supplémentaires), ce nombre devra être réajusté en conséquence.
Il convenu entre les parties que les jours résultant du droit au repos du temps de travail devront être pris dans l’année d’exercice considérée.
En cas d’excédent en fin d’exercice, le solde sera automatiquement déposé sur le compte épargne temps dans la limite du plafond applicable chez MLP.
3.2.3 - Rémunération
La rémunération sera fixée forfaitairement sur l’année et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
3.2.4 - Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, sous réserve toutefois de respecter les principes suivants.
En premier lieu, dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, tant quotidienne, qu’hebdomadaire, de manière à effectuer un temps de travail effectif qui demeura raisonnable. MLP s’assurera annuellement du bon respect de cette règle auprès des collaborateurs concernés.
En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne devra pas excéder 13 heures.
Egalement, une répartition de leur activité sur 6 jours peut être mise en œuvre certaines semaines, mais à la condition que cette organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail hebdomadaire déraisonnable et incompatibles avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires imposés par la loi.
En tout état de cause, l’organisation du travail par un salarié ne pourra le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel tel que, à titre d’exemple, la mise en place d’une nouvelle activité, de la participation à des manifestions spécifiques ou encore d’une distribution perturbée les autres jours de la semaine.
De même, les salariés devront organiser leur travail de manière à respecter les règles légales relatives aux repos minimum journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24h + 11h consécutives). Ils devront encore tout particulièrement veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail. MLP s’assurera régulièrement du bon respect de cette règle auprès des collaborateurs concernés.
Si les salariés devaient s’apercevoir que leur charge de travail était susceptible de ne pas leur permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires, ils devraient immédiatement avertir leur supérieur hiérarchique, afin qu’il soit décidé de la mise en place de solutions (délégation d’une partie des tâches, report, etc…).
Par ailleurs, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront veiller à organiser le temps de travail en fonction des besoins et exigences de leurs fonctions et notamment prendre en considération les périodes de présence des salariés dont ils assurent l’encadrement.
Le décompte du travail effectif de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours sera décompté en journée ou demi-journée.
De la même manière, les jours de repos bénéficiant aux salariés en raison du nombre maximum de jours travaillés annuellement (207 jours y compris lundi de pentecôte), pourront être pris par les intéressés, par journée entière ou demi-journée, isolément ou de manière regroupée.
Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours pourra bénéficier d’un un relevé annuel via les outils de gestions des temps utilisés par MLP, mentionnant les jours travaillés et repos pris au cours de l’année considérée, dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après au point 3.2.5. du présent accord.
3.2.5 - Suivi de l’organisation du travail
Une définition précise des missions du salarié, de ses objectifs et de ses moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-60 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année avec le salarié concerné afin de vérifier que l’amplitude de ses journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année compatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En tout état de cause, un point sera effectué régulièrement entre le salarié soumis à une convention de forfait et son supérieur hiérarchique relativement à ses conditions et sa charge de travail, en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d’autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si le besoin en est identifié, un entretien spécifique sera immédiatement convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.
En outre, chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours pourra bénéficier d’un relevé annuel via les outils de gestions des temps utilisés par MLP, mentionnant les jours travaillés et repos pris au cours de l’année considérée,
Conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, d’une part, ce relevé fera apparaitre les nombres et dates des journées travaillées, et, d’autre part, le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jour de repos supplémentaire).
La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle de ce relevé mensuel. A cette occasion, elle vérifiera que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
Il est à ce titre rappelé que les salariés devront veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail, devant encore respecter un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant le dimanche).
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos impliquera pour ce dernier une obligation de déconnexion systématique des éventuels outils de communication à distance durant ces périodes (PC, Smartphones, tablettes, etc.).
3.2.6 - Dépassement du forfait
En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 1 mois avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 5 jours à compter de leur demande initiale.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l’avenant.
3.2.7 Modalités de calcul des forfaits en cas d’entrée et sorties en cours de période annuelle de référence
Incidences des entrées sorties en termes de jours travaillés
Lorsqu’un salarié, du fait de son entrée ou départ en cours de période de référence, ne pourra accomplir l’intégralité des jours de travail prévus dans le cadre de la convention individuelle de forfait, pour une personne présente sur l’ensemble de la période de référence sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, il conviendra de calculer le nombre de jours devant être réalisés par le salarié de manière proportionnelle à la période de présence effective du salarié sur la période de référence.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée.
En conséquence, un « prorata » sera appliqué en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail réellement dus par le salarié à la société.
Il convient donc de calculer pour chaque salarié n’étant pas présent sur la totalité de la période de référence le nombre de jours de travail devant être effectués.
3.2.8. Incidence des entrées et sorties en termes de rémunération
En cas d’entrée en cours de mois, le salaire forfaitaire sera calculé au prorata du nombre de jours réels de travail.
3.2.9. Incidences des absences
3.2.9.1 Incidences des absences en termes de jours travaillés sur la période de référence
Les jours d’absences justifiées et le cas échéant autorisées (congés pour événements familiaux, maladie, maternité etc..) sont déduits du nombre de jours annuel de travail que doit effectuer le salarié au titre de son forfait en jours.
3.2.9.2 Incidences des absences en termes de retenue sur salaire
En cas d’absence justifiée la déduction journalière sur le bulletin de paye se fera en calculant un salaire journalier et en calculant l’absence de la même manière qu’en cas d’entrée en cours de période.
Article 4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue à l’article 2 ou les articles 3.2 et suivants selon leur statut du présent accord, au prorata de leur temps de travail, notamment concernant le nombre de « journées spécifiques de repos du travail » sur la période de référence.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.
Dans ce cadre, la durée du travail hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse, pouvant conduire au minimum à des semaines non travaillées et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.
Chaque journée de travail sera d’au minimum 3 heures 30 heures et d’au maximum 10 heures par jour.
La durée, la répartition du temps de travail ainsi que les horaires de travail pour chaque semaine civile seront communiquées au salarié par la remise d’un avenant au contrat de travail.
En cas de modification ultérieure de cette répartition, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours au moins à l'avance. En application de l’article L 3123-22 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas d’urgence résultant par exemple de la modification de la date de parutions de publications, …
La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur, étant rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne pourra en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par l’intéressé au niveau de la durée légale du travail.
Article 5 – Rémunération
Compte tenu de la durée actuelle du travail :
A- Hormis pour les cadres autonomes, le calcul de la rémunération versée mensuellement sera basé sur 151,67 heures.
B - Les salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail se verront verser leur salaire de base mensuel indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois concerné.
C - Un décompte individuel et collectif de la durée du travail s’effectuera chaque année en fin de période et un état des lieux sera présenté et discuté lors de la commission « 35 heures ».
Article 6 - Commission « 35 heures » de suivi
Une commission paritaire de suivi de l'Accord sur l'AORTT sera créée afin de suivre la mise en œuvre du présent Accord ainsi que les planifications et les organisations réalisées dans l’entreprise.
Elle se réunira au minimum deux fois par an.
Cette commission nouvellement créée fait partie des commissions CSE.
Elle sera composée de huit membres selon les modalités de l’accord CSE du 04/11/2019.
Siégera également à la commission un représentant des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La direction pourra se faire assister en fonction a raison des besoins et des sujets mis à l’ordre du jour.
Article 7 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendra effet à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de la DIRECCTE
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord viennent compléter les dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise non directement visés par le présent accord.
Article 8 - Dénonciation-révision
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’entreprise,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale signataire dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires.
Article 9 – Suivi de l’accord et clauses de rendez vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviés les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :
- de dresser un bilan de son application ;
- de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;
- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
Article 10 - Publicité
10.1 - Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux Délégués syndicaux.
10.2 - Publicité
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant, auprès :
de la DIRECCTE via la plateforme en ligne Téléaccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourgoin Jallieu :
1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 - Litiges
En cas de litige pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à d’abord recourir à la procédure de conciliation suivante : le litige sera étudié avec les élus qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet accord.
Fait à Saint Quentin-Fallavier,
Le 16 octobre 2020
En six exemplaires.
Pour MLP, ,
Les représentants syndicaux,
F.O. C.F.D.T.
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