Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/10/20 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MLP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MLP et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03821007341
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-25

AVENANT A L’ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

MLP SAS, immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 790 117 816, dont le siège social est situé ZA de Chesnes, 55 Boulevard de la Noirée, 38291 SAINT QUENTIN FALLAVIER Cedex, représentée par ……………………….. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et des Affaires sociales,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT représenté par ………………………, Délégué Syndical Central,

Le Syndicat FO, représenté par …………………………, Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFTC, représenté par …………………….., Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la société le 16 octobre 2020, en application des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositifs d’aménagement du temps de travail pour les personnels cadres et non cadres en place au sein de la société conduisent les salariés à bénéficier de l’attribution de jours de repos du travail (AORTT).

Par ailleurs, les salariés disposent de 32 jours ouvrés de congés payés par an, correspondant à 25 jours de congés payés légaux et 7 jours de congés payés conventionnels.

Le volume total de jours de repos pouvant être pris par les salariés au cours d’une année a conduit certains salariés à ne pas solder chaque année l’ensemble des jours de repos acquis.

Cette situation amène aujourd’hui au constat partagé par la direction et les organisations syndicales de compteurs de jours de AORTT et de congés payés importants et la nécessité d’un apurement pour remettre les compteurs à des niveaux cohérents.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité initier une réflexion afin de trouver une solution satisfaisant les intérêts de la société et des salariés :

  • Remettre à plat les compteurs dans des volumes acceptables ;

  • Permettre aux salariés de ne pas perdre les jours de congés et de repos acquis et non pris au fil des années, sans que la société ne les considère comme définitivement perdus ;

  • Inciter salariés et managers à prendre de façon effective les journées de repos acquises.

Pour ce faire, les parties se sont accordées sur la mise en place d’un dispositif exceptionnel et temporaire permettant de satisfaire ces deux objectifs.

Les principes cardinaux de ce dispositif sont les suivants :

  • Accorder un report des jours de AORTT qui devaient être pris avant le 31/12/2020 ;

  • Accorder un report des congés payés accumulés qui devaient être soldés au 31/05/2021 ;

  • Elargir les possibilités de créditer le compte épargne-temps (CET) des salariés avec des jours de congés payés et de AORTT supplémentaires.

Le présent avenant à l’accord du 16 octobre 2020 a ainsi pour finalité de préciser les modalités et conditions de ce dispositif mais également d’étendre les possibilités d’alimentation du CET, telles que prévues par l’accord d’entreprise du 6 avril 2016.

Les parties soulignent le caractère strictement temporaire du présent avenant en cohérence avec ses objectifs.

Article 1 – Objet

Le présent avenant apportera les modifications temporaires ci-après à l’accord du 16 octobre 2020 relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, et par ricochet à l’accord du 6 avril 2016 sur la mise en place d’un compte épargne-temps.

L’ensemble des autres dispositions actuellement en vigueur, non concernées par le présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 2 – Report et soldes des jours de AORTT

Par dérogation aux articles 2.3.1 et 3.2.2 de l’accord du 16 octobre 2020, les parties conviennent du principe d’un report des jours de AORTT qui devaient être pris avant le 31 décembre 2020.

Ainsi, les salariés disposeront d’un délai supplémentaire de 12 mois, allant jusqu’au 31 décembre 2021 pour solder les jours de AORTT figurant sur leur compteur au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les parties soulignent que les jours de AORTT acquis au cours de l’année 2021 devront également être pris avant le 31 décembre 2021, sans que le principe d’un report ne puisse être revendiqué.

Ainsi, les jours de AORTT qui ne seront pas pris ou déposés dans le CET selon les modalités décrites dans l’article 4 ci-après, avant le 31 décembre 2021 seront considérés comme définitivement perdus.

Article 3 – Report et soldes des jours de congés payés

Comme le prévoit l’article 2.6 de l’accord du 16 octobre 2020, les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Afin de permettre aux salariés de ne pas perdre les congés payés acquis (au titre de la période en cours ou des périodes antérieures) et non pris d’ici le 31 mai 2021, les parties acceptent à titre exceptionnel de permettre aux salariés de solder l’intégralité des jours de congés payés qui figureront à leur compteur au 31 mai 2021 et ce au plus tard avant le 31 mai 2022.

Les jours de congés payés qui ne seront pas pris au terme de ce délai ou déposés dans le CET selon les modalités décrites dans l’article 4 ci-après, seront considérés comme définitivement perdus.

L’acceptation par la Direction du report des jours de congés et de l’alimentation exceptionnelle sur le CET sera expressément conditionnée à ce que chaque salarié concerné ait pris :

  • 4 semaines de congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;

  • 4 semaines de congés payés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 au titre des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 4 – Alimentation exceptionnelle du CET

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’accord sur le CET du 6 avril 2016, les parties conviennent d’augmenter les possibilités d’alimentation en temps du CET par les salariés, afin de leur permettre :

  • D’alimenter leur CET avec 12 jours de AORTT d’ici le 30 décembre 2021, au lieu de 6 jours maximum par an habituellement ;

  • D’alimenter leur CET avec 18 jours de congés payés d’ici le 31 mai 2021, au lieu des 12 jours maximum par an habituellement.

Le plafond d’alimentation en temps est ainsi porté temporairement à 30 jours au lieu de 18 jours pour l’année 2021.

S’agissant des congés payés, la possibilité d’alimentation ne pourra correspondre qu’à la 5ème semaine des congés payés devant être prise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, et les reliquats de jours de congés payés conventionnels.

Par ailleurs, sauf refus express exprimé sans équivoque par les salariés concernés, les salariés disposant d’un reliquat de congés payés au 31 mai 2021 se verront alimentés automatiquement leur CET dans la limite de 18 jours, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déjà pris l’initiative de le faire.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant à effet immédiat depuis sa date de publication, est conclu pour une durée déterminée fixée au 31 mai 2022.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendre effet à parti du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 6 – Dénonciation - Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Publicité

7.1 Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux Délégués Syndicaux, au Comité Social et Economique ainsi qu’aux représentants de proximité.

7.2 Dépôt

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant, auprès :

  • De la DIRECCTE via la plateforme en ligne Téléaccords :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

  • Du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu :

1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 – Litiges

En cas de litige pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent avenant, les parties signataires s’engagent à d’abord recourir à la procédure de conciliation suivante : le litige sera étudié avec les élus qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet avenant.

Fait à Saint Quentin-Fallavier,

Le 25 février 2021

En 6 exemplaires.

Pour la société MLP SAS

DRH

Pour la CFDT

Délégué Syndical Central

Pour FO

Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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