Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez MLP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03819003537
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

MLP SAS

Accord sur les mesures générales d’augmentation collective des salaires et divers sujets complémentaires pour l’année 2019

ENTRE :

MLP SAS, représentée par Monsieur …, Directeur Général de MLP SAS, et Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines, chargé de conduire les négociations,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale,

Le Syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise pour solder l’année 2018 et construire les mesures générales applicables au titre de l’année 2019.

L’ensemble des thématiques visées aux articles L 2242-15 et L 2242-17 et suivants du code du travail ont été abordées au cours des réunions de négociations tenues les 03 mai 2019,13 mai 2019, 20 mai 2019, 07 juin 2019 et 24 juillet 2019.

Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation, dont les salaires, tant pour clôturer l’année 2018 que pour valider le dispositif applicable au titre de l’année 2019.

Par la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux signataires entendent marquer, pour cette négociation,

  • leur volonté de trouver un juste équilibre entre les revendications initiales de chaque syndicat signataire et les objectifs d’équilibre économique que l’entreprise doit atteindre dans une période complexe.

  • de tenir compte d’un contexte économique particulièrement difficile, à savoir qu’une baisse importante du chiffre d’affaires du marché de la presse est toujours en cours depuis plus de 10 ans, ce qui nécessite d’assurer la pérennité de l’entreprise et donc de rester prudents sur du long terme compte tenu de la nature actuelle des produits (à cycle de vie économique court) actuellement distribués et des incertitudes qui pèsent très sérieusement depuis plusieurs années sur la vente de Presse au numéro en France et la loi qui l’encadre.

  • la reconnaissance d’une baisse significative des volumes impactant directement le chiffre d’affaires de MLP SAS et de la dégradation des résultats de l’entreprise.

    Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des établissements de la société MLP SAS, inscrits à l’effectif de la société au 1er janvier 2019 et toujours présent dans les effectifs au 1ier juillet 2019 (relevant des différents statuts conventionnels Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, Assimilés Cadres et Cadres).

Article 2 : Mesures salariales

Compte tenu des principes définis en préambule, il est convenu entre les parties signataires que la Direction de MLP SAS retienne les éléments suivants :

  1. Mesures 2018

Elles sont soldées d’un commun accord, compte tenu de l’accord collectif précédemment signé au titre de l’année 2018 et des mesures qui ont été mises en œuvre à ce titre.

  1. Mesures 2019

2.2.1 Augmentation générale

Au terme des négociations qui viennent de se conclure et compte tenu du contexte économique de la société MLP SAS, il est acté par les parties qu’un gel des mesures collectives sera applicable sur les salaires de base des salariés, et ce au titre des mesures collectives relatives à l’exercice 2019.

Ce gel des augmentations générales des rémunérations de base vise l’ensemble des catégories conventionnelles suivantes : employés, techniciens, agents de maîtrise, Cadres et assimilés, y compris membres du CODIR.

Article 3 : Egalité entre Femme et Homme

Au terme des négociations qui viennent de se conclure et au regard de l’index 2019 qui met en avant la politique active d’égalité femmes/hommes au sein de MLP, il a été convenu qu’une attention particulière serait portée aux évolutions des rémunérations et augmentations individuelles des salariés revenant de congés maternité, ou d’adoption conformément à l’article 1225-26 du code du travail.

Ainsi, à la suite de ce congé, la rémunération des personnes concernées sera majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

L’entreprise s’engage par ailleurs à ce que tout salarié qui revient d’un congé maternité, parental ou d’adoption bénéficie d’un entretien. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Article 4 : Suppression de la prime de performance

A compter du 1er septembre 2019, l’article 6.2 de l’accord sur la rémunération, signé le 16 Novembre 2016 et de son avenant du 18 juillet 2018 article 1.4 sont supprimés et il est procédé à la suppression de prime unique dite de performance qui sera intégrée en totalité dans le salaire de base des salariés bénéficiaires appartenant à l’entreprise et toujours présent au sein des effectifs au 1ier septembre 2019

Cette prime, d’un montant établi en deux parties, sera intégrée totalement au salaire de base de chaque salarié concerné :

  • Part mensuelle de 22,75 Euros bruts (base temps plein) soit 22,75 euros Brut multiplié par 12 = 273 euros bruts intégrés dans le salaire annuel de base

  • Part trimestrielle de 30 Euros bruts de bonus (base temps plein) soit 30 euros bruts multipliés par 4 = 120 euros Brut intégrés dans le salaire annuel de base.

La suppression de cette prime de performance entrainera donc une intégration de 393 euros Bruts (base temps plein) dans le salaire de base de chaque salarié bénéficiaire appartenant à l’entreprise MLP SAS et toujours présent au sein des effectifs au 1er septembre 2019

  • Pour les salariés à temps partiel, le montant de la réintégration de la prime de performance sera calculé proportionnellement à la durée du travail du salarié par rapport à la durée du temps plein dans l’entreprise.

    Article 5 : Modification des suppléments de traitement

L’article 5 de l’accord sur la rémunération signé le 16 Novembre 2016 est abrogé et modifié comme suit :

A compter du 1ier janvier 2020, il est procédé à la suppression du supplément de traitement dit 14ème mois.

Pour les salariés appartenant à l’entreprise à la date de signature de la présente et toujours présents dans les effectifs de MLP SAS au 1er janvier 2020, et afin de maintenir identique leur niveau de rémunération actuel, il sera fait application du calcul suivant :

Salaire mensuel de base multiplié par 14 puis divisé par 13 = nouveau salaire mensuel de base au 1ier janvier 2020 auquel viendra s’ajouter un supplément de traitement (dit 13ème mois).

Pour les personnes bénéficiant de la prime d’ancienneté, il sera ajouté à ce salaire de base mensuel 1/13ème de la prime mensuelle d’ancienneté au 1er janvier 2020.

Ce 13ème mois pourra être versé, selon le choix de chaque salarié :

  • Mensuellement sous forme d’1/12ème du (salaire de base + ancienneté)

  • Annuellement, en décembre. Un acompte du montant net sera versé le 15 décembre

  • En juin sous forme d’une ½ mois du salaire de base + ancienneté et en décembre sous forme d’une ½ mois de salaire de base + ancienneté. Un acompte du montant net sera versé le 15 juin et le 15 décembre

Pour bénéficier de ce 13ème mois, il faut un minimum un an d’ancienneté continus dans la société MLP SAS.

Pour les salariés transférés dans la société MLP SAS, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail, leur ancienneté globale, depuis le début de leur contrat de travail initial avant transfert, sera reprise.

En cas de démission ou de licenciement en cours d’année, il sera versé un montant proratisé calculé comme suit : versement d’un nombre de douzième d’appointements égal au nombre de mois échus entre le 1ier janvier de l’année considérée et la date de sortie du salarié déduction faite des éventuels acomptes.

La perception de ce 13ème mois reste acquise aux salariés en congé maladie, accident du travail ou maternité ou événements familiaux.

Le paiement des douzièmes est totalement suspendu, dans les cas tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé sans solde ou tout autre absence donnant lieu à suspension de la rémunération.

Article 6 : Revalorisation des primes de panier

Au titre des négociations qui viennent de se conclure, la direction et les syndicats signataires conviennent de réévaluer au 1er août 2019 pour atteindre le montant de 5,52 Euros par jour de présence travaillée.

Cette prime est octroyée aux salariés sédentaires des équipes d’après midi et de nuit et travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et qui ne leur permet pas de bénéficier d’un système collectif.

Cette prime correspond à une indemnité unique de restauration sur le lieu de travail

A titre complémentaire, il est convenu entre les parties que cette revalorisation tient et n’est possible que dans le cadre des lois et dispositions sociales en vigueur et dont il a été tenu compte lors de cette revalorisation. Si l’évolution des textes ou règlementations en vigueur venait à rendre l’économie de ce dispositif inapproprié, les parties conviennent d’ores et déjà de le réexaminer pour le rendre légalement applicable dans le même sens économique qu’actuellement.

Article 7 : Augmentation de la prime de transport

A compter du 1er juillet 2019, il est décidé par les parties de continuer à appliquer le calcul de la prime de transport des salariés MLP SAS (hors établissements de la région Ile de France compte tenu de la législation en vigueur), sur la base unique du principal établissement, relevant du siège social à savoir celui de Saint-Quentin-Fallavier.

Compte tenu de cette mesure, et pour les personnes concernées par ce dispositif, le montant applicable au titre de cette référence sera désormais de 42,67 € par mois.

Article 8 : Augmentation de la prise en charge employeur des tickets restaurants

A compter du 1er septembre 2019, il est décidé par les parties de réévaluer la prise en charge employeur des Tickets restaurant pour le personnel concerné à hauteur de 5,52 euros tout en conservant en harmonisant la valeur faciale des tickets restaurant à 10 euros pour l’ensemble des salariés concernés

Article 9 : Compte Epargne Temps

Au titre des négociations qui viennent de se conclure, la Direction et les syndicats signataires conviennent d’ajouter aux différentes conditions de déblocage déjà en vigueur les cas de déblocage supplémentaire suivants :

Déblocage en temps ou en Numéraire pour la réalisation d’une formation hors temps de travail avec le CPF ou tout autre mécanisme réglementaire venant s’y substituer.

Lorsqu’un salarié de MLP SAS fournira les éléments justifiant le déblocage de son CET pour réaliser une formation hors temps de travail avec utilisation de son CPF, alors il pourra être fait application du déblocage de la partie correspondante de son CET dans les conditions suivantes :

  • Déblocage en temps pour compenser les heures afférentes à cette formation

  • Déblocage en numéraire pour compenser le surcout pédagogique TTC restant à sa charge après pré compte du CPF.

Le salarié de MLP SAS devra fournir les éléments administratifs nécessaires justifiant de cette situation.

Déblocage en temps pour compenser un compteur annualisation négatif pour le personnel non administratif ou un cycle « avance retard » négatif pour le personnel administratif

En cas de faible activité constatée, lorsque le compteur annualisation ou le compteur « avance/retard » sera dit « négatif », le salarié titulaire d’un CET pourra débloquer ce dernier pour compenser ce retard. Sans que ce déblocage n’impacte le mécanisme de placement défini dans l’accord du 6 Avril 2016.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties signataires que les rémunérations dîtes variables pourront être placées sur le CET dans les mêmes conditions que les autres éléments de salaires déjà prévus à l’article 3.2 de l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps du 6 avril 2016

Les plafonds d’alimentation cumulé prévus à l’article 3-3-2 de l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps du 6 avril 2016 pourront être dépassés sous réserve que les droits acquis, convertis en unités monétaires, n’excèdent pas le plafond AGS visé à l’article D 3253-5 du code travail qui constitue un plafond absolu.

Article 10 : Congés pour événements familiaux

Il est convenu entre les parties signataires que l’article 6.2 de l’accord sur la gestion et les modalités de prise en charge des absences du 13 juillet 2016 est modifié comme suit :

Après 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise (telle qu’indiquée sur le bulletin de salaire MLP SAS du salarié concerné), il sera accordé des autorisations d’absences exceptionnelles ne donnant pas lieu à retenue de salaire dans les cas ci-après :

  1. Cinq jours ouvrés pour le mariage ou le PACS du salarié (non cumulatifs)

  2. Trois jours ouvrés à la naissance d’un enfant ou en cas d’adoption

  3. Deux jours ouvrés pour le mariage d’un enfant, ascendant direct, d’un frère, d’une sœur

  4. Un jour ouvré pour le mariage des beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents

  5. Cinq jours ouvrés pour le décès d’un conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, ascendant ou descendant direct (père, mère, enfant), d’un frère, ou d’une sœur

  6. Trois jours pour le décès des grands-parents, des beaux-parents, beaux fils, belles-filles,

  7. Deux jours ouvrés pour le décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un oncle, ou d’une tante

  8. Trois jours ouvrés suite à l’annonce d’un handicap d’un enfant

  9. Deux jours ouvrés pour la naissance des petits-enfants

  10. Un jour ouvré par année civile pour le déménagement

    Article 11 : Encouragement des initiatives CE

Il est convenu entre les parties signataires que la direction encouragera dans la mesure du possible les initiatives du CE/CSE et pourra mettre à leur disposition gracieuse un local complémentaire, sous réserve du strict respect de principes de bon usage et de restitution à première demande en cas de besoin économique / organisationnel de la part de l’entreprise.

A ce titre une convention d’occupation précaire reprenant l’ensemble des conditions et modalités de fonctionnement proposées par la société sera soumise au CE / CSE d’ici le 31 décembre 2019.

Article 12 :

Il est convenu par les parties signataires du présent accord que la direction engagera des ouvertures de négociations avec les partenaires sociaux sur les sujets suivants :

  • Droit à la déconnexion (1ier trimestre 2020)

  • Droit Syndical (1ier trimestre 2020)

  • Plan de Mobilité et impacts environnementaux (2020)

    Article 13 : Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les parties signataires conviennent que le présent accord portera avenant à l’ensemble des accords collectifs antérieurs ayant le même objet et se substituera de plein droit dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de même nature.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, en cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Aux fins de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 14 : Publicité

Le présent accord a été :

  • Présenté aux comités d’entreprise.

  • Affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux Délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé auprès de :

  • l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Isère via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

    Article 15 : Suivi de l’accord - Litiges - Clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise se réunira une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord).

En cas de litige pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à d’abord recourir à la procédure de conciliation suivante.

Le litige sera étudié avec les représentants signataires de l’accord qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet accord.

Au-delà du suivi de l’accord et des dispositions de rendez-vous, les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2019 afin d’échanger autour d’un constat partagé sur la situation économique de la société et les perspectives qui en découlent.

Fait à Saint-Quentin-Fallavier,

Le 26 juillet 2019,

En six exemplaires.

Le Directeur Général de MLP SAS, Le Directeur des RH-Affaires Sociales de MLP SAS

… …

Les Délégués Syndicaux Centraux de MLP SAS,

… … …

C.F.D.T. C.F.T.C. F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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