Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez DIASPO ENVIRONNEMENT
Cet accord signé entre la direction de DIASPO ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09521004808
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DIASPO ENVIRONNEMENT
Etablissement : 79089930600043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés
SARL société à responsabilité limitée au capital de 10.000,- € dont le siège social est situé à Argenteuil (95100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le, APE 49.41B.
Représentée par, son représentant légal actuellement en fonction de Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège,
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
En l’absence de délégué syndical, les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 mars 2020,
Ci-après dénommée " les élus signataires ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Table des matières
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 3
ARTICLE 2 – CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT 4
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 4 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD 4
CHAPITRE II- CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 5
1.1 – Définition du temps de travail 5
1.2 – Rappel des règles relatives à la durée du travail applicable aux personnels roulants 5
1.3 – Déclaration des heures travaillées 6
1. 4 – Rappel des règles des durées de temps de conduite et de repos 6
ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
2.1 – Cadre de référence des horaires de travail 6
2.2 – Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail 6
CHAPITRE III- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 1: HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
1.1– La notion d’heures supplémentaires 7
1.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires 8
1.3– Les taux de majoration des heures supplémentaires 8
1.4– Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent 8
1.5 – Le repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises 9
CHAPITRE IV – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10
Il est convenu :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
La Convention Collective Nationale des Transports Routiers du 21 Décembre 1950 et ses avenants,
Les dispositions du Code des Transports, relatives à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Préambule
La société est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises.
Pour permettre d’adapter l’organisation du travail à l’activité de sa clientèle, d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise, mais soucieuse de préserver et développer un emploi stable et durable du personnel roulant au sein de l’entreprise, la société xxx a souhaité mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail par accord d’entreprise.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord a pour objet :
De faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
De déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires,
D’instituer un dispositif de repos compensateur de remplacement applicable aux salariés de l’entreprise,
De fixer la contrepartie obligatoire en repos sur le trimestre.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise (Chauffeurs routiers courte distance).
ARTICLE 2 – CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT
Au regard de l’activité de l’entreprise et de son organisation, le personnel roulant de l’entreprise est réparti de la façon suivante :
Personnel roulant « courte distance » | Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes |
---|---|
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules légers |
Les ouvriers roulants « courte distance » sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs dits de messagerie.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt soit le 01/12/2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
CHAPITRE II- CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
1.1 – Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
• les temps de conduite,
• les temps d’attente,
• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …),
• les temps de double équipage.
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause,
Le temps de repas,
Le temps de trajet domicile/lieu de travail,
Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.
1.2 – Rappel des règles relatives à la durée du travail applicable aux personnels roulants
En application des dispositions du code des transports, la durée équivalente à la durée légale du travail de 35 heures est de :
Pour le personnel roulant « courte distance » : 39 heures par semaine, soit 4 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
1.3 – Déclaration des heures travaillées
Le présent accord est l’occasion pour les parties de réaffirmer la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque salarié, lors du maniement de son chronotachygraphe.
Le salarié est seul responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.
La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier et les feuilles de tournée journalière des conducteurs avant tout paiement d’heures.
1. 4 – Rappel des règles des durées de temps de conduite et de repos
Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :
L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;
Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 – Cadre de référence des horaires de travail
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
2.2 – Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
La durée journalière de travail effectif est portée à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
2.2.1. Repos quotidien
Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité dans une limite de trois fois entre deux repos hebdomadaires.
2.2.2. Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions du code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD |
|
---|---|---|---|
Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds |
52 heures |
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée |
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) |
Autres transports |
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre |
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
CHAPITRE III- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1: HEURES SUPPLEMENTAIRES
1.1– La notion d’heures supplémentaires
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Seules les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.
Le refus, sans motif légitime d'effectuer des heures supplémentaires demandées par l'employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles.
Pour le personnel roulant, il est rappelé que, conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.
1.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
La Loi offre aux partenaires sociaux la possibilité de définir le contingent d'heures supplémentaires annuel par accord d'entreprise.
Les dispositions conventionnelles de branches ne permettent pas de répondre intégralement aux contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société.
Les élus signataires conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen efficace de répondre aux nécessités de l'activité.
Dès lors et à compter de l’année civile 2021, le contingent d'heures supplémentaires du personnel roulant au sens de l’article 12-2 de la convention collective est donc fixé pour chaque salarié à 460 heures par année civile.
Il ne serait être proratisé en cas de départ en cours d’année.
1.3– Les taux de majoration des heures supplémentaires
En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1.4– Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
1.4.1 Principe
Quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, les parties conviennent de la possibilité de procéder au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. L’initiative du repos compensateur de remplacement peut émaner de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, son effectivité est subordonnée par l’accord de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes remplacées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
1.4.2 Déclenchement et délai de prise du repos
La prise du repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 7 heures de droit.
La prise du repos intervient par journée. Le repos doit être pris dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit.
Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction.
De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.
Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.
A défaut, les droits donneront lieu au versement de la rémunération y afférente.
Les journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
– Le repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises
1.5.1 Principe
Conformément à l’article R.3312-48 du code des transports, une compensation obligatoire en repos par trimestre existe pour le personnel roulant.
Ainsi, les heures supplémentaires calculées en fonction du travail effectif du salariés durant le trimestre, ouvrent droit à un repos compensateur, pour les salariés de statut « ouvriers roulants » dont la durée est égale à :
Heures supplémentaires effectuées | Repos compensateur |
---|---|
De 41 à 79 heures | 1 jour |
De 80 à 108 heures | 1.5 jours |
Au-delà de 108 heures | 2 jours |
1.5.2 Modalités de prise de repos
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, les droits correspondants sont perdus.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. En cas de départ de l'entreprise, le salarié devra prendre son repos préalablement à la rupture de son contrat.
CHAPITRE IV – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/»,en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait à Argenteuil en 3 exemplaires originaux.
Le 08/11/2021
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
Chaque page doit être paraphée
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