Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez LES ARTISOUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ARTISOUS et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00721001094
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES ARTISOUS
Etablissement : 79304025400013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Applicable au sein de la société LES ARTISOUS, SAS immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° SIRET 793 040 254 00013, dont le siège est situé au 130 ALLÉE DES ARTISANS CHIZARET, 07290 QUINTENAS, prise en la personne de …
Proposé par l’entreprise et ratifié par les salariés conformément à la possibilité prévue par l’article L2232-21 du Code du travail. Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord (annexe 1).
Il est donc exposé ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord définit les modalités d’application de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la société LES ARTISOUS.
Il a pour objet d’organiser le temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise (notamment en tenant compte des exigences liées aux impératif clients, aux denrées périssables et aux prestations exécutées par l’entreprise) et de favoriser la polyvalence des salariés, ainsi que de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle et familiale, d'autre part, des salariés.
Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société LES ARTISOUS.
Conformément à la possibilité prévue par l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord a été proposé par l’employeur et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers. La remise du projet a été effectuée en main propre le 29 janvier 2021 pour chaque salarié, et le vote à bulletin secret s’est déroulé le 16 février 2021.
Ce dernier a été supervisé par le salarié le plus jeune et le plus âgé, présents et acceptants, qui ont dressé le procès-verbal annexé au présent accord.
L’accord étant ratifié dans les conditions prévues par la loi, il entre en vigueur le 1er mars 2021.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1
Chapitre 1 : Généralités et définitions 3
ARTICLE 1 : Champ d’application 3
ARTICLE 2 : Temps de travail effectif 3
ARTICLE 3 : Durées maximales de travail et temps de repos 3
ARTICLE 4 : Journée de solidarité 4
Chapitre 2 : Congés payés et organisation de l’entreprise 4
ARTICLE 1 : Période de référence 4
ARTICLE 2 : Modalités de prise des congés 5
ARTICLE 3 : Ordre des départs en congés et dépôt des demandes 5
ARTICLE 4 : Congés ponctuels 5
Chapitre 3 : Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail 5
ARTICLE 1 : Salariés concernés 5
ARTICLE 2 : Modalités d'aménagement du temps de travail 5
ARTICLE 3 : Conditions et délais de prévenance 5
ARTICLE 4 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires 6
ARTICLE 7 : Embauche ou rupture du contrat en cours d'année 6
Chapitre 4 : Heures supplémentaires 6
Chapitre 5 : Forfait annuel en jours 7
ARTICLE 1 : Salariés concernés et modalités 7
ARTICLE 3 : Décompte des jours travaillés 10
ARTICLE 4 : Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail 11
ARTICLE 5 : Incidence des absences 11
ARTICLE 6 : Embauches ou ruptures en cours d’année 12
ARTICLE 8 : Conditions de dépassement du nombre de jours travaillés 12
ARTICLE 9 : Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit 12
Chapitre 6 : Droit à la déconnexion 13
ARTICLE 2 : Sensibilisation et formation à la déconnexion 13
ARTICLE 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 14
ARTICLE 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail et urgences 14
Chapitre 7 : Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation 15
ARTICLE 1 : Suivi de l’accord 15
ARTICLE 3 : Adhésion à l’accord 15
ARTICLE 4 : Interprétation de l’accord 15
ARTICLE 5 : Durée de l’accord – révision – dénonciation 16
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité 16
Généralités et définitions
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LES ARTISOUS à l’exclusion des cadres dirigeants, s’il venait à en exister au sein de la société.
Pour mémoire, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiés des responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué.
Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »
Le temps de pause pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif.
Durées maximales de travail et temps de repos
Durée maximale quotidienne
Il est rappelé que la durée quotidienne du travail effectif prévue par la loi est de 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, le présent accord permet le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En application de l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
Temps de repos
Repos quotidien
L'article L 3131-1 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail, sous réserve de dérogations prévues à l'article L 3131-2 et définies par décret.
En conséquence, l’amplitude de travail journalière (période entre le début et la fin de la journée de travail, pauses incluses) pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaires de 24 heures consécutives, en complément du repos quotidien.
L’entreprise s’engage à veiller, sauf cas d’urgence, au respect des temps repos, en particulier dans le cadre de l’augmentation du contingent ci-après exposé.
Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.
Cette journée est d’ores et déjà incluse dans les 1607 heures annuelles effectuées par les salariés soumis à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, ou dans le calcul des forfaits annuels en jours.
Congés payés et organisation de l’entreprise
Période de référence
Il est rappelé qu’afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos), la période de référence servant au calcul des jours de congés ou de repos acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année.
La période de référence pour la prise de jours de congés ou de repos débute également le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année. Il n’y donc pas de système de décalage et les salariés doivent solder leurs congés avant la fin de la période.
Enfin, la période de référence pour les salariés sous convention de forfait annuelle en jours (durée du travail et prise des jours de réduction du temps de travail) débute elle aussi le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Modalités de prise des congés
En application de l’article L3147-17 du Code du travail, et compte tenu des impératifs particuliers liés à l’activité de l’entreprise, il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines (20 jours ouvrés) sauf circonstances très exceptionnelles et avec l’accord de l’employeur.
Ordre des départs en congés et dépôt des demandes
Il est rappelé que l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, après consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation de l’entreprise, les congés (dont congés estivaux) seront fixés en début d’année civile dans les conditions susmentionnées et pourront être modifiés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Congés ponctuels
Les demandes de congés ponctuelles, qui diffèrent de celles validées en début d’année civile, devront être déposées au moins 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sont soumises à la validation de l’employeur.
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail
Salariés concernés
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein, à l’exception des salariés sous convention de forfait annuel en jours et des personnes à temps partiel. Il entre en vigueur au 1er mars 2021.
Modalités d'aménagement du temps de travail
Le présent chapitre a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par exception, la première période concernée aura lieu du 1er mars 2021 au 31 décembre de la même année.
Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail feront l’objet d’une programmation indicative en début de période.
La limite horaire basse est fixée à 0 heures et la limite haute à 41 heures hebdomadaires.
Les salariés seront informés par affichage du planning et remise en main propre.
En cas de nécessité due à l’activité, les modifications seront notifiées aux salariés par les mêmes moyens au moins 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
La modification pourra intervenir avec un délai d’une journée uniquement en cas d’urgence avérée, notamment pour raisons de sécurité.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire ;
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Toutefois, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire seront payées sur le salaire du mois où elles ont été effectuées.
Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie, au-delà des limites indiquées au Chapitre 3.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. L’entreprise s’engage néanmoins à limiter, autant que possible, son utilisation, dans la mesure où elle applique un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dans cet esprit, dès lors qu’un salarié atteindra la moitié du contingent ci-avant fixé (soit 110 heures), un entretien sera organisé avec la Direction afin d’étudier ensemble les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires suivantes, si elles sont nécessaires, et le cas échéant des modalités dans lesquelles le salarié pourrait refuser, de manière justifiée, de les effectuer. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit.
Majorations et repos compensateur
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà des limites susmentionnées donnent droit à une majoration de 25% en salaire, ou en repos avec l’accord du salarié.
Contrepartie obligatoire en repos
L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus du repos compensateur majoré, à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée selon les dispositions légales en vigueur.
Prise du repos
Ce repos (repos compensateur on contrepartie obligatoire) devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
La demande sera effectuée 2 semaines à l’avance.
En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
Forfait annuel en jours
Salariés concernés et modalités
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l’entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui possèdent, de la part la nature de leurs fonctions, le statut de cadres.
Ce dispositif est contractuellement formalisé et comporte les principales caractéristiques suivantes :
la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse),
la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,
le rappel des garanties visées au présent accord,
les modalités de prise des jours de repos.
Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent au maximum 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) sur une période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Pour mémoire, au jour de la signature des présentes, aucun poste n’est concerné. De nouvelles fonctions pourront être ajoutées ultérieurement si nécessaire, sous réserve de respecter les critères fixés au présent article.
Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
Respect des durées maximales de travail
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 12 heures, en rappelant toutefois que cette durée n’est pas la durée de travail normale du salarié. Comme pour les autres salariés, cette durée maximale se justifie uniquement en cas d’activité accrue.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien
L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11h consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Le salarié exercera son droit à la déconnexion selon les modalités prévues par le présent accord (chapitre 5).
Entretien annuel
En application de l'article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion
- sa rémunération.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
En cas d'inadéquation constatée entre le nombre de jours du forfait et la charge de travail, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.
Par ailleurs, l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.
Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction, lesquels recevront le salarié au plus tard dans les 7 jours ouvrables suivant sa demande, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent chapitre.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait auprès du Comité Social et Économique, lorsqu’il existe.
Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à l’employeur. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- la date des journées travaillées ;
- la date des journées de repos prises : pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au tire de la réduction du temps de travail…).
Le document rappellera en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail
Afin de ne pas dépasser le plafond visé au présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le calcul est effectué de la manière suivante :
Nombre de jours de l’année – (samedis et dimanches + jours fériés en semaine + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)
Le salarié devra indiquer à l’employer la date de prise de ces jours au moins 2 semaines à l’avance.
En cas de désaccord, le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :
- pour la moitié sur proposition du salarié,
- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé, par la loi ou la convention collective applicable, à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
Embauches ou ruptures en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 mai de la période en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er juin de la période en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Conditions de dépassement du nombre de jours travaillés
De manière exceptionnelle, il est convenu que l’entreprise accepte pour les salariés en forfait jours de dépasser le nombre annuel de jours travaillés prévus par leur convention et les dispositions conventionnelles.
En dehors d’une situation ou le salarié ne bénéficie pas d’un capital complet de congés payés, cette situation ne pourra s’envisager que sur accord des deux parties sur les causes générées par ce dépassement et sur présentation des conséquences de la charge de travail sur le nombre de jours supplémentaires à honorer.
Dans ce cas, le salarié pourra renoncer, avec l’accord de l’entreprise, à une partie de ses jours de repos, dans la limite absolue de 235 jours travaillés.
En contrepartie, il bénéficiera d’une majoration de salaire de 10% pour les jours compris entre 218 et 225, puis de 25% jusqu’à 235 jours. En tous les cas, les repos quotidiens et hebdomadaires devront être respectés.
Cette situation fera l’objet d’un avenant à sa convention de forfait valable pour la période considérée.
Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit
Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.
Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.
L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).
Droit à la déconnexion
Définitions
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
Les outils numériques visés sont :
— les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;
— les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.
Sensibilisation et formation à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
- Former chaque salarié à l’utilisation des outils numériques ;
- Mettre à disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
- Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Les salariés exerçant des responsabilités importantes, notamment en termes de gestion de l’activité et/ou du personnel, ou encore ceux exerçant sous convention de forfait annuel en jours, seront plus particulièrement concernés par cette sensibilisation.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelles par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
- Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
- S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
- Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
- Mettre à jour son calendrier partagé en cas d’absence du bureau prévue (sans nécessairement en indiquer le motif, notamment s’il est personnel ; l’objectif étant avant tout de pouvoir savoir rapidement si la personne est disponible / joignable ou non) ;
- S’interroger sur la pertinence de rédiger des courriels en dehors des horaires ou périodes de travail et, si cela ne peut être évité, privilégier les envois différés ;
- Ne pas utiliser la messagerie électronique et les smartphones pendant les réunions.
Modalités d’aménagement du temps de travail et urgences
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, sauf situation d’urgence liées aux contraintes spécifiques à l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou de téléphone professionnel en dehors des périodes susmentionnées doit être justifié par la gravité et / ou l’urgence du sujet en cause.
Une situation urgente ou grave est généralement une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou / et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.
Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation
Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.
Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera le 1er mars 2021.
Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.
Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.
Une copie du présent accord a été remis à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.
Fait à Quintenas, le 16 février 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la société LES ARTISOUS
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