Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD ANNUALISATION DES CONTRATS" chez CINEPLAZA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CINEPLAZA et les représentants des salariés le 2022-07-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004402
Date de signature : 2022-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CINEPLAZA
Etablissement : 79463828800017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-15
ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Il est convenu entre
- Directeur Général de la SAS CINEPLAZA, dont le siège social est 51 rue Michel Ange – 97438 Sainte Marie
et
- L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, la liste nominative du personnel émargée par les salariés signataires étant annexée au présent accord ;
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société CINEPLAZA au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans l’optimisation du cadre légal actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent dispositif se justifie par l’activité de la société impliquant des variations d’activités importantes selon les différentes périodes de l’année. En effet, la programmation cinématographique dépend de plusieurs facteurs :
- La durée des films,
- La notoriété de certains films qui entraîne la programmation de séances supplémentaires,
- Les vacances scolaires pendant lesquelles des séances supplémentaires sont programmées.
Article 1 Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble de l’entreprise.
Toutefois, le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, y compris ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine (pour les salariés à temps plein).
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société CINEPLAZA (à l’exception des contrats à durée déterminée) tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
- à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : Durée du travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
La durée de travail collective appliquée au sein de la Société CINEPLAZA est fixée à 35 heures de travail effectif.
Article 4 : Temps de pause
Les salariés travaillant au moins 6 heures sans interruption bénéficie d'une pause à prendre obligatoirement durant leur horaire de travail et au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif.
Article 5 : Durée et amplitude du travail
La durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures de travail effectif sauf exceptions.
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 6 : Travail à temps partiel
6.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
6.2 Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
6.3 Répartition de la durée du travail
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption par journée de travail outre les temps de pause.
En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures 30.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.
6.4 Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.
Chapitre 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
L’activité de la Société CINEPLAZA étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société CINEPLAZA.
Article 7 : Salariés concernés
Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour les salariés des services suivants :
- Hôtes polyvalent(e)s
- Responsables Caisses
Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats de travail à durée déterminée, des éventuels travailleurs temporaires ou encore des cadres.
Article 8 : Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés a temps plein
Le calcul de la durée de travail annuelle se fait comme suit :
Jours ouvrables | |
Nombre de jours dans l’année | 365 |
Congés annuels | (30) |
Repos hebdomadaire | (52) |
Jours fériés | 7 |
Total de jours travaillés | 276 |
Nombre de semaines travaillées | 46 |
Horaire moyen hebdomadaire | 35 |
Nombre d’heures annuelles | 1607 (y compris la journée de solidarité) |
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période de référence s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la Société CINEPLAZA, le dernier jour de travail.
Article 9 : Programmation de l'aménagement du temps de travail sur l'année
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Les périodes de forte activité sont durant les vacances scolaires les mois de Juillet, Août, Octobre, Décembre, Janvier, Mars et les périodes de faible activité sont les mois de Septembre, Novembre, Février, Avril, Mai, Juin .
La communication du calendrier indicatif de l’aménagement aux salariés est faite annuellement avant le début de la période de référence par voie d’affichage sur les panneaux réservés à leur attention.
Au sein des unités de travail, un calendrier individuel d’aménagement du temps de travail peut être mis en place avec, en cas de modification, un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
Article 10 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à 10 jours ouvrés.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de porter au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié l'indication d'un récapitulatif du temps de travail effectué.
Article 11 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.
Article 12 : Heures supplémentaires
12.1 Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 9 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 8 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
12.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupéré.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de juillet suivant la période de référence écoulée.
Article 13 : Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiels
Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 10 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.
Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Information du présent accord aux salaries
Le projet d’accord a été proposé par CINEPLAZA par communication à l’ensemble des salariés le 15 juin 2022 et adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés en date du 08 juillet 2022.
Article 15 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01er juillet 2022.
Article 16 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sa dénonciation par l’une ou l’autre des parties est régi par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 17 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et affiché dans l’entreprise.
Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis.
Annexe : liste nominative du personnel émargée par les salariés signataires
Fait à Saint-Denis, le en 10 exemplaires originaux.
08/07/2022
Les membres du personnelPrésident Directeur Général
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