Accord d'entreprise "Accord d'adaptation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07422006254
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

Entre les soussignés,

La société Siegwerk France SAS, sise 13 route de Taninges 74105 Vétraz-Monthoux, immatriculée Siret 796 080 851 00010,

Représentée par :

en qualité de Président et Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

Ci-après désignée « La Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représentée par son délégué syndical

  • FO représentée par son délégué syndical

d’autre part,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales

Préambule

  1. MOTIVATION ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du Code du travail, en particulier celles issues des articles L.2242-1 2° et L.2242-17 du Code du travail, concernant la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail se sont révélées inadaptées aux réalités internes de la Société.

Aussi, dans le cadre des négociations sur l’égalité professionnelle de 2022, la Direction a proposé d’aménager la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et d’adapter son contenu.

  1. RESUME DU CONTENU DU PRESENT ACCORD – CADRE JURIDIQUE

Conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord d’entreprise précise :

1° Les thèmes de la négociation prévue à l’article L.2242-17 et sa périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soit négocié le thème mentionné au 2° de l'article L. 2242-1 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  1. DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, il n’est pas apparu utile aux parties de prévoir dans le cadre d’un éventuel accord de méthode la remise préalable d'informations ou un calendrier de négociation. Les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été conviées à une première réunion de négociation fixée au 18 octobre 2022.

Une seconde réunion de négociation s’est tenue le 27 octobre 2022, à la suite de laquelle les parties ont convenu de se rencontrer une dernière fois le 2 novembre 2022.

A l’issue de la réunion de négociation et de signature du 2 novembre 2022, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

SOMMAIRE

Table des matières

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – ADAPTATION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QVCT 4

3.1. Niveau des négociations 4

3.2. Périodicité 4

3.3. Thèmes abordés – Contenu 5

3.4. Calendrier et lieu des réunions 6

3.5. Informations servant de base aux négociations 6

3.6. Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties 7

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA QVCT 7

ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE 8

ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES 8

ARTICLE 7 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD 9

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION 9

ARTICLE 9 – ADHESION 9

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 12 – FORMALITES 10

12.1 Notification 10

12.2 Dépôt Legal 11


IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, de l’article L.2242-1, 2°, L.2242-11 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective de branche des industries de la Chimie applicable à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la Société SIEGWERK France, tous sites confondus.

ARTICLE 3 – ADAPTATION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QVCT

  1. Niveau des négociations

La négociation visée à l'article 3 du présent accord s’effectue au niveau de l'entreprise, tous sites confondus.

  1. Périodicité

Les parties au présent accord conviennent de modifier la périodicité de la négociation obligatoire en entreprise, listée à l’article L. 2242-1, 2°, de la manière exposée ci-après.

Dans le cadre de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de cette négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT) sera triennale et non annuelle.

Il est convenu entre les parties au présent accord que cette négociation, qui a été ouverte au cours de l’année 2022, sera rouverte en 2025.


  1. Thèmes abordés – Contenu

  • Les thèmes abordés lors de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT) sont les suivants :

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Au sein de la Société, ce sous-thème de négociation aura pour objectif de déterminer comment améliorer la QVCT, sensibiliser les salariés à la sécurité, lutter contre les risques psychosociaux (RPS).

  • Les thèmes exclus de cette négociation sont les suivants :

Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (maintien de l’assiette des cotisations vieillesse pour les temps partiels).

La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L.4161-1.

  1. Calendrier et lieu des réunions

Sur l’année 2022, les parties conviennent de se rencontrer, au siège social de la Société, au cours des mois de novembre et décembre 2022 en vue de la conclusion d’un accord Egalité avant le 31 décembre 2022.

En toute hypothèse, une fois passée cette échéance du 31 décembre 2022 si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations. Un plan d’action sera alors mis en place.

Les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir au plus tard au début du quatrième trimestre précédant le terme de la durée d’application de l’accord sur l’égalité professionnelle qui serait conclu en 2022.

  1. Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation ont été mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le 30 mars 2022, et au plus tard, 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion s’agissant des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT qui seraient ouvertes en 2025.

Il s'agit des informations suivantes :

  • diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;

  • écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  • le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

  • niveau du résultat final sur 100 obtenu par l’entreprise relatif à l’égalité professionnelle (index égalité) ;

  • Contribution travailleurs handicapés (taxe Agefiph)

Les délégués syndicaux ont été informés de la mise en ligne des documents au sein de la BDESE par notification automatique informatique.

De plus, dans le cadre du sous-thème de négociation sur :

  • la QVCT : le cas échéant les travaux et rapports du Groupe de travail interne à la Société, éventuellement mis en place ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants ; sera mis à la disposition des délégués syndicaux.

    1. Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Il sera procédé tous les ans aux mesures des écarts de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes (rapport de situation comparée, « RSC ») cette donnée étant communiquée via la BDESE.

Pour le suivi des autres sous-thème listés à l’article 3.3 du présent accord, abordés lors de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, un bilan sera fait tous les trois ans, et diffusé dans la BDESE 15 jours ouvrés avant la tenue de la négociation triennale sur ce thème.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA QVCT

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord pourront adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société SIEGWERK FRANCE par lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge.

La Société SIEGWERK FRANCE répondra à cette proposition par lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de thème de négociation.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article 8 du présent accord.


ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans et s'appliquera à compter du 2 novembre 2022.

Il pourra être renouvelé dans les formes prévues à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :

  • d'une part, l'employeur ou son représentant

  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 7 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Six mois avant le terme du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord et ce afin qu’un éventuel accord d’adaptation puisse être conclu avant l’engagement de la négociation d’un nouvel accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT, cette dernière négociation se déroulant suivant les modalités définies par l’accord d’adaptation.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Six mois avant l’issue de la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de l’application du présent accord, au cours de la réunion relative à l’éventuel renouvellement du présent accord, mentionné à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES

12.1 Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

12.2 Dépôt Legal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires sera également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (74).

12.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint, une version du présent accord au format électronique.

Fait à Annemasse, le 2 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE

Président

SIEGWERK France SAS

POUR

LA DELEGATION SYNDICALE CFDT LA DELEGATION SYNDICALE FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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