Accord d'entreprise "Protocole d'Accord Méthode NAO 2019" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les primes de partage des profits, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les formations, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, les calendriers des négociations, divers points, la participation, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07419002196
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège
Pénibilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
NAO 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société SIEGWERK FRANCE, au capital de 16 830 000 Euros, immatriculée sous le numéro B 796 080 851 RCS Thonon-les-Bains, relevant du Code NAF 2030Z, dont le siège social est situé 13 Route de Taninges à VETRAZ MONTHOUX (74100), représentée par agissant en qualité de Président de ladite Société
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
Et,
- le Syndicat CFDT pris en la personne de, agissant en qualité de Délégué Syndical,
- le Syndicat FO pris en la personne de, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
CI-APRES DESIGNEES ENSEMBLE « LES PARTIES »
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le 7 janvier 2019, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
OBJET DE LA NEGOCIATION
En application des dispositions des articles L. 2242-14, L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
le calendrier et les lieux des réunions,
les informations remises par l’entreprise aux négociateurs et la date de leur remise,
la durée de l’accord.
THEMES DE LA NEGOCIATION
Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail et L 4162-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail, notamment :
Le thème de l’égalité H/F fait l’objet d’une négociation distincte qui a débuté le 16 juin 2017 et qui n’a pas été finalisée à ce jour
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
L’application de l’article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale (relatif au maintien, pour les salariés à temps partiel, et ceux dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées dans des conditions fixées par décret, des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein), et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III de l’article L. 6315-1 (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, la formation et les critères collectifs d’abondement, du compte personnel de formation des salariés) ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
La protection sociale complémentaire des salariés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
La prévention de la pénibilité ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :
Le thème de la GPEC fera l’objet d’une négociation distincte.
Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.
LES PARTIES A LA NEGOCIATION
Participeront à la négociation collective annuelle :
Pour l’entreprise :
, agissant en qualité de Président, qui pourra être assistée, accompagnée ou représentée par les personnes suivantes :
- Responsable Finances
- Contrôleur gestion sociale
Pour la délégation syndicale :
Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.
La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise assisté d’un salarié.
En présence de deux délégués syndicaux au sein de l’entreprise, désignés par deux organisations syndicales différentes, FO et CFDT, l’assistance de chaque délégué syndical composant chacune des délégation est portée à deux salariés, en application des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail.
Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :
en qualité de Délégué syndical,
2 salariés de l’entreprise, choisis par l’organisation syndicale CFDT, à savoir :
Pour l’organisation syndicale FO, la délégation comprend :
Monsieur, en qualité de Délégué syndical,
2 salariés de l’entreprise, choisis par l’organisation syndicale FO, à savoir :
CREDIT D’HEURES EXCEPTIONNEL
En vue d’assurer la préparation des réunions, la Direction accorde, à titre exceptionnel, un crédit global de 12 heures par membre de chaque délégation syndicale.
INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION
Il sera remis aux délégations syndicales, et aux Salariés les assistant, les informations suivantes nécessaires à la négociation, par voie du courrier électronique, au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :
Calcul de la prime d’ancienneté
Règles du 13e mois employés et ouvriers
Tickets restaurant ou indemnités de panier
Détail du calcul de la prime d’équipe et de la prime forfait de nuit
Résumé des primes d’équipe, de nuit, de panier
Valeurs de la prime de transport
Mutuelle
Prévoyance
Intéressement
Chiffres clés sur la répartition des salaires de base et des effectifs par CSP, par sexe et par âge
Ecart salaire médian par coefficient et ancienneté
Conditions remboursement note de frais
Montant de la contribution Agefiph
Montant de la taxe d’apprentissage
Masse salariale par CSP et effectif inscrits
Evolution de la masse salariale sur 4 ans
Evaluation de la performance annuelle 2018
Les délégations syndicales ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales.
Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.
CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres de la délégation syndicale sont tenus au respect d’une obligation de discrétion et de confidentialité.
CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à 4 réunions.
Une réunion préparatoire a eu lieu le 7 janvier 2019.
Les négociations interviendront sur la période du 15/01 au 12/02/2019.
La première réunion aura lieu le 15/01/2019 à 14 heures.
La deuxième réunion aura lieu en principe le 29/01/2019 à 14 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 15/01/2019.
La dernière réunion aura lieu en principe le 12/02/2019 à 14 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 8/02/2019 à 10 heures ;
Lieu de réunion : Salle Béracha
Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.
A l’occasion de la première réunion en date du 15/01/2019 sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.
A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives de parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la loi sera effectuée.
DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 8 janvier 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 28/02/2019.
Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.
CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
REUNIONS DE SUIVI
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Dans le cadre de l’article L. 2222-5-1, troisième alinéa, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus.
FORMALITES
NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
DEPOT LEGAL
Le présent accord sera à déposer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées.
Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse (74).
INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Vétraz-Monthoux le 8 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE
Président
POUR LA DELEGATION SYNDICALE CFDT
POUR LA DELEGATION SYNDICALR F.O
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