Accord d'entreprise "APLD" chez SAVIPLAST 52 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVIPLAST 52 et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05221000923
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIPLAST 52
Etablissement : 80076178500016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE APLD
Entre les soussignés : La Société SAVIPLAST52 dont le siège est à. CHALINDREY, immatriculée au RCS de Chaumont sous le no 800761785 représentée par XX, en sa qualité de président.
D'une part,
- Madame XX en tant qu’élue titulaire 1er collège au CSE
- Monsieur XX en tant qu’élu titulaire 1er collège au CSE
- Madame XX en tant qu’élue titulaire 1er collège au CSE
- Monsieur XX en tant qu’élu titulaire 2ème collège au CSE.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de SAVIPLAST52.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
La société SAVIPLAST52 est spécialisée dans le domaine d’application peinture pour les pièces de l’industrie automobile.
Au cours de l’exercice 2017/2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de X millions d’euros
Au cours de l’exercice 2018/2019, un chiffre d’affaires de X millions d’euros
Au cours de l’exercice 2019/2020, un chiffre d’affaires de X millions d’euros.
Avec une baisse de X % sur le premier semestre 2020 (chiffre d’affaires réalisé X millions d’euros)
Sous-traitant de second rang dans l’industrie automobile, elle évolue sur une relation clients fondée sur le système de commandes ouvertes.
Dimensionnée actuellement pour réaliser une production de 35000 euros par jour, soit X euros par semaine, nous constatons une diminution des appels de pièces depuis la crise sanitaire avec un volume de X euros par semaine.
Réduire les horaires de travail de nos salariés est la solution à cette surcapacité de production tout en évitant les licenciements économiques.
Perspectives d’activité
Nous espérons un retour d’activité proche de son niveau d’avant-crise et un taux d’utilisation des capacités de production à 100 % dans un an.
A la différence d’une commande fermée, la durée d’une commande ouverte est en adéquation avec la durée de vie du véhicule garantissant ainsi à la société des perspectives de ventes dans les prochains mois. Nous devons absolument préserver les compétences de nos salariés. (Une formation de contrôleuse demande jusqu’à 6 mois). Garder l’effectif actuel nous aidera à rebondir lorsque l’activité reprendra.
ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er février 2021. La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois soit jusqu’au 31 janvier 2022.
ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif
Ce dispositif s’applique à la totalité des activités du site et à la totalité des salariés.
Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif
L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.
ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.
En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : diminution de nos appels de pièces.
Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.
ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Article 4-2 - Engagement en matière de formation
Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :
Favoriser tous les salariés sur les temps d’activité partielle, à toute action nécessaire pour une montée en compétence ou polyvalence en fonction des besoins de l’entreprise, avec possibilité de l’utilisation du CPF.
ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif
L’employeur s’engage à donner une information aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :
Réunion du CSE
Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :
- d’emploi
- de formation professionnelle
- d’informations des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique
Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise SAVIPLAST52.
ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 8 - Application aux actionnaires d’efforts proportionnés à ceux des salariés durant le dispositif spécifique
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise a pris la décision d’appliquer aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
Ces efforts sont les suivants : baisse des dividendes
Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.
Article 9.2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1ER février 2021 et expire 31 janvier 2022. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.
Article 9.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à L. 2232-25 du Code du travail.
Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : par voie d’affichage dans la zone informations RH
Il est versé à la base de données économiques et sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT
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Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à CHALINDREY Le 6 janvier 2021
Monsieur X Madame X
Président Elue CSE
Monsieur X
Elu CSE
Madame X
Elue CSE
MonsieurX
Elu CSE
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