Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la composition et à la mise en place d'un conseil économique et social central" chez ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006418
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : Ortho Clinical Diagnostics
Etablissement : 80139398400043
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA COMPOSITION ET LA MISE EN PLACE
D’UN CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (« CSE CENTRAL »)
Entre
La société Ortho Clinical Diagnostics France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 8, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 801 393 984, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Manager des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son délégué syndical agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les élections professionnelles destinées à la mise en place du CSE sont intervenues du 12 au 14 novembre 2018 pour le premier tour et du 26 au 28 novembre 2018 pour le second tour au sein des deux établissements d’Issy-les-Moulineaux et d’Illkirch de la Société.
A l’issue de ces élections, la déléguée syndicale d’établissement a été désignée en qualité de Délégué Syndical Central de la Société par la CFDT, unique syndicat représentatif au sein de la Société.
Conformément aux articles L.2316-4 et suivants du code du travail, les Parties se sont rencontrées pour fixer les modalités de composition et d’élection des membres élus du Conseil Social d’Entreprise Central (« CSE Central ») au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Ortho Clinical Diagnostics France SAS.
Article 1 : Nombre de représentants élus du personnel au CSE central
Les Parties conviennent de fixer le nombre de membres de la délégation élue du personnel au CSE central de la Société à 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants.
Article 2 : Répartition des sièges des représentants élus du personnel au CSE central
La répartition des sièges entre les collèges électoraux et les établissements est fixée de la façon suivante :
Etablissement d’Issy-les-Moulineaux | Etablissement d’Illkirch | |
---|---|---|
Collège des Ingénieurs et Cadres | 1 membre titulaire 1 membre suppléant |
1 membre titulaire 1 membre suppléant |
Collège des non-cadres | 1 membre titulaire 1 membre suppléant |
1 membre titulaire 1 membre suppléant |
Article 3 : Elections de représentants élus du personnel au CSE central
L’élection des représentants élus du personnel au CSE central aura lieu lors d’une réunion extraordinaire de chacun des CSE d’établissement. La durée du mandat des membres du CSE central est alignée sur celle des membres des CSE d’établissement, soit 4 ans.
Lors de cette réunion, il sera procédé au recueil des listes de candidatures des membres des CSE d’établissement souhaitant se présenter au CSE central. A ce titre, il est rappelé que :
Seuls les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être élus comme membres titulaires du CSE central ;
Les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement peuvent être élus comme membres suppléants du CSE central.
Seuls les membres titulaires de chaque CSE d’établissement voteront pour désigner un membre titulaire et un membre suppléant du CSE central lors d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera proclamé élu.
Ce vote aura lieu à bulletin secret sous enveloppe au sein d’un collège électoral unique pour chaque établissement. Chaque électeur devra voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pouvoir.
L'ensemble des membres titulaires du comité d'établissement forment un collège unique, toutes catégories confondues. Même lorsqu'il y a lieu d'élire des cadres et ingénieurs aux sièges réservés, les membres titulaires du comité d'établissement constituent un collège unique pour désigner leurs représentants au comité central.
A l’issue du dépouillement des votes, le Président de chaque CSE d’établissement procédera à la proclamation des résultats. Ils seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement.
Article 4 : Durée, entrée en vigueur, interprétation et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 21 décembre 2018
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Lors de chaque élection professionnelle, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et de Strasbourg
Fait à Illkirch, le 21 décembre 2018 en 4 exemplaires originaux,
Pour la Société,
Représentée par :
Pour le syndicat CFDT
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