Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail (accord d'adaptation pris en application de l'accord du 29 juin 2018)" chez OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS et le syndicat CGT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07518006039
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
Etablissement : 80331137200012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un Accord BLOC 1 Rémunération, Temps de Travail, Partage de la Valeur Ajoutée (2021-01-29)
Un Avenant relatif à l'organisation du service produits sécurisés (avenant à l'organisation du temps de travail) (2021-01-29)
UN Avenant 2 relatif à l'organisation du service maintenance (avenant à l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail) (2021-01-29)
Un Accord relatif à l'Organisation du Service Maintenance (2021-12-16)
Un Avenant à l'Accord sur l'Organisation du Temps de Travail de la Hotline Informatique (2022-03-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ACCORD D’ADAPTATION PRIS EN APPLICATION DE L’ACCORD DU 29 JUIN 2018) |
Entre les soussignés:
La société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (composée des sites de Chantepie et de Paris), au capital social de 70 000 000 €, ayant son siège social 7 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 311 372, représentée par , Directeur Industriel, agissant en qualité de représentant de l’Entreprise, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
La délégation UNSA représentée par et par agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
De deuxième part,
De troisième part.
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par accords d’entreprise des 18 mai et 29 juin 2018 (accord de substitution et confirmatif de substitution), les parties ont décidé dorénavant de considérer l’accord sur l’organisation du temps de travail du site de Chantepie signé le 2 décembre 2011 et l’accord sur les astreintes weekend du 11 septembre 2013, comme étant signés en tant qu’entreprise OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS.
Dans l’accord confirmatif de substitution, elles se sont engagées à signer à nouveau tels quel lesdits accords au nom de l’entreprise, et d’annexer les éventuelles modalités spécifiques s’appliquant au site de Paris.
IL A ALORS ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Application de l’accord sur l’organisation du temps de travail
L’accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail du 2 décembre 2011 est dorénavant signé entre l’entreprise Oberthur Fiduciaire SAS et les organisations syndicales représentatives, à savoir l’UNSA, d’une part, et la CGT Oberthur Fiduciaire d’autre part. C’est ainsi que le terme « Établissement » mentionné dans les accords de 2011 (organisation du temps de travail) et 2013 (Astreinte weekend) doit s’entendre comme « Entreprise ».
Sont annexées au présent accord :
Annexe 1 : L’accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail du 2 décembre 2011,
Annexe 2 : L’accord d’établissement sur l’astreinte weekend signé le 11 septembre 2013,
Annexe 3 : Les modalités d’application de l’accord sur l’organisation du temps de travail sur le site de Paris.
Prise d’effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019, après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Formalités
Le présent accord sera déposé conformément à la nouvelle réglementation sur support électronique télétransmis avec tous les documents nécessaires (dont la version anonyme) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.
L’accord sera mis à la disposition des salariés aux emplacements prévus à cet effet dans l’entreprise et également consultable au service des Ressources Humaines.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties à la négociation.
Fait à Chantepie, le 26 novembre 2018.
En quatre exemplaires originaux
Pour le délégué syndical UNSA | Pour la société Oberthur Fiduciaire |
ANNEXE 1 ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 2 DÉCEMBRE 2011
SOMMAIRE
Article 1er. Dispositions générales 6
Article 2. Modalités d’organisation du travail 7
2.1. Organisation hebdomadaire du travail 7
2.2. Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine 8
2.3. Forfaits en jours sur l’année 11
Article 3. Le repos compensateur de remplacement 13
Article 4. Heures supplémentaires – contingent et contrepartie obligatoire en repos 14
4.1. Contingent d’heures supplémentaires et limites en matière de durée du travail 14
4.2. Heures supplémentaires 15
4.3. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 18
5.1. Définition du travail de nuit et des heures de nuit 19
5.2. Définition du travailleur de nuit 19
5.3. Encadrement du recours au travail de nuit 19
5.4. Durée maximale journalière et hebdomadaire du travail de nuit 19
5.5. La détermination des contreparties spécifiques pour le personnel travaillant de nuit 20
5.6. Dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de nuit 20
5.7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit 20
5.8. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes 20
Article 6. Equipes de suppléance 21
6.1. Dispositions générales 21
6.2. Atelier d’Impression et services associés 22
6.3. Ateliers de Finition Billets, Contrôle Qualité Impression et services associés 24
6.4. Ateliers supports à la production 25
6.5. Cas particulier du Week-end simple 25
Article 7. Primes et Panier 26
Article 8. Temps partiel choisi 27
9.2. Cadre général de gestion des heures hebdomadaires 29
Article 10. Journée de Solidarité 29
Article 11. Gestion des Temps 29
Article 12. Cadres Dirigeants - Dispositions spécifiques 29
Article 13. Conditions de recours au chômage partiel 30
Article 14. Portée de l’accord 30
Article 15. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord 30
15.1. Durée et entrée en vigueur 30
Article 16. Interprétation et modification de l’accord 30
16.2. Modification de l’accord 30
Article 17. Dénonciation de l’accord 31
Annexe 1. Horaires de travail 32
Annexe 2. Astreinte par service 35
Annexe 3. Horaires 4 équipes 36
Accord d’établissement
sur l’organisation du temps de travail
Cet accord est conclu entre :
La Société par Actions Simplifiée OBERTHUR FIDUCIAIRE, Etablissement de Chantepie, situé 20 rue du Breil à Chantepie, au capital de 15.000.000 euros, ayant son siège social 50 quai Michelet 92300 Levallois Perret, immatriculée sous le numéro 519 029 565 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre., représentée par M. Bertrand PUJOL d’ANDREBO, agissant en qualité de Directeur d’Usine, d'une part,
Et la Confédération Générale du Travail, représentée par M. Antonio Joaquim CUNHA, d'autre part,
Préambule
La Société François-Charles OBERTHUR FIDUCIAIRE a, dans un premier temps, apporté ses actifs à sa filiale OBERTHUR CARD SYSTEMS puis, la Société OBERTHUR TECHNOLOGIES a été créée le
27 décembre 2007, regroupant l’ensemble des activités opérationnelles. L’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail signé le 31 mai 2001 au sein de la société François-Charles OBERTHUR FIDUCIAIRE a été remplacé par l’accord signé le 23 février 2010.
Ce dernier a été rédigé et signé en tenant compte des principes suivants
Dans le contexte économique actuel, il s’avère nécessaire d’appliquer un aménagement du temps de travail permettant une meilleure efficacité industrielle, une réduction des coûts de production et une flexibilité accrue.
Pour satisfaire ces différents besoins, après concertation avec le délégué syndical et avec les membres du comité d’établissement, les soussignés ont décidé de revoir les modes d’organisation du temps de travail dans l’entreprise et se sont efforcés d’utiliser au mieux l’ensemble des dispositifs légaux visant la durée et l’aménagement du travail.
En conséquence, il est décidé le recours à plusieurs formes d’organisation du travail en fonction des services. En conséquence, en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et de la durée du travail, une organisation des horaires sur plusieurs semaines est notamment instaurée pour les services de production ainsi que leurs services supports.
Il est également rappelé que la performance de notre établissement de Chantepie repose sur une forte implication de l’ensemble des équipes tant en terme de qualité que de réactivité face aux demandes des clients. Aussi, le principe général consistant à travailler en équipes successives de manière semi-continue ou en équipe de suppléance fait actuellement partie intégrante du fonctionnement de l’usine.
Les nouveaux modes d’organisation du travail convenus dans l’accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail signé le 23 février 2010 ont été appliqués à compter du lundi 12 avril 2010. Des réunions spécifiques, entre les deux parties, se sont tenues au cours de l’année 2011 pour faire le bilan de l’application de l’accord.
Dans le cadre de la scission du groupe OBERTHUR Technologies au 30 novembre 2011, les dispositions de cet accord d’établissement ont été reprises, conformément à la volonté des parties, dans ce nouvel accord d’établissement au nom de la nouvelle entité OBERTHUR Fiduciaire SAS. Il intègre les différentes propositions retenues suite aux réunions de bilan mentionnées ci-dessus, inscrites dans l’avenant du
29 novembre 2011.
Oberthur Fiduciaire SAS s’est vue transférer l’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de Oberthur Technologies en relation avec les activités Fiduciaires apportées, et notamment l’Etablissement de Chantepie. Le capital d’Oberthur Fiduciaire SAS est détenu à 100% par la société François-Charles Oberthur Fiduciaire S.A.
Ce nouvel accord prend effet en date du lundi 05 décembre 2011.
Les parties arrêtent et conviennent ce qui suit :
Article 1er. Dispositions générales
1.1. Régime juridique
L’établissement de Chantepie fait une application volontaire de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques ainsi que des dispositions découlant de cet accord et des accords paritaires annexes.
De ce fait, le présent accord est conclu en application:
de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et de la durée du travail,
de la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA)
de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques,
de l'accord conventionnel relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et des employés du 25 octobre 1990 (modifié par accords des 16 décembre 1999, 25 octobre 2004, 6 novembre 2006)
de l'accord du 20 septembre 2008 et de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance des cadres et agents de maîtrise de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques du 10 mai 2005.
Le présent accord se substitue et remplace toutes les dispositions conventionnelles d’établissement et usages en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Il vise à maintenir la compétitivité de l’entreprise tout en prenant en considération les conditions de travail des salariés de l’entreprise.
1.2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l'établissement de Chantepie, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article 12 du présent accord.
Pour les salariés intérimaires, le temps de travail effectif est également organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires, sans préjudice de l’accomplissement, le cas échéant, d’heures supplémentaires dans les conditions prévues par la loi. De même, l’organisation de leur activité pourra tenir compte de la durée de leur mission pour retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme aux dispositions du présent accord.
Sont retenus plusieurs types d’organisation du travail :
Une organisation hebdomadaire avec des horaires réguliers sur la semaine,
Une organisation sur plusieurs semaines essentiellement pour les salariés travaillant en équipe,
L’instauration de forfaits pour les cadres
1.3. Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera effectué en début de chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. Dans ce cadre, il sera fait un point des différentes actions engagées pour la mise en œuvre de l’accord et sera proposé, le cas échéant, toute amélioration des dispositifs prévus.
Article 2. Modalités d’organisation du travail
2.1. Organisation hebdomadaire du travail
La semaine de travail s’organise sur les jours ouvrables de la semaine sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le passage de 35 heures hebdomadaires à 36,5 heures donne lieu à l’octroi d’heures supplémentaires régulières majorées à 25 %. Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires (l’heure et demie supplémentaire hebdomadaire) ainsi que les majorations sont remplacées par un repos compensateur de remplacement total d’une durée équivalente conformément à l’article 3 ci-dessous.
Les horaires applicables sont constants, avec possibilité d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord. Ces horaires sont communiqués au personnel par voie d’affichage. Chaque modification fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel et d’un nouvel affichage au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Selon les dispositions légales, chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, dont le dimanche.
Un exemplaire de ces horaires est joint en annexe au présent accord.
2.1.1. Cas particulier des personnes en horaires de jour
En complément du paragraphe 2.1, certains salariés agents de maîtrise, article 36 et employés en horaire de jour effectuent une activité pouvant générer des heures supplémentaires, au-delà de l'horaire habituel.
Les dispositions ci-dessous prévoient le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur de remplacement équivalent avec un compteur d'heures à poser, sur une période de référence de deux mois, à compter de l’ouverture du droit.
Le décompte des heures supplémentaires est apprécié à la semaine :
les 6,5 premières heures à 33% (de 36,5 h à 43 h)
au-delà à 50 %
Principes :
La priorité est donnée à la pose des repos,
Pour cette population particulière, il y a ouverture du droit dès l'acquisition d'une heure,
Le droit peut être posé par heure, demi-journée, journée,
Le chef de service fixe avec le salarié la date de prise du repos
A l'issue de la période de deux mois, si le salarié n'a pas pu utiliser son droit à repos, l'équivalent en heures supplémentaires sera payé. Ces heures payées ne sont pas éligibles aux principes de la loi Tepa, actuellement en vigueur.
Les salariés travaillant en horaire de jour et visés par cette mesure appartiennent aux services : Ressources Humaines, Contrôle de gestion, Achats, Informatique Télécoms - Infrastructures, Design, Bureau de Fabrication, Contrôle Qualité, Expéditions. L’extension à d’autres services s’effectuera avec l’accord du Comité d’Etablissement.
2.1.2. Cas particulier des personnes en horaire de nuit fixe
Le personnel affecté dans certains ateliers travaille suivant un horaire fixe de nuit sur la base hebdomadaire de 35 heures.
Le passage de 35 heures hebdomadaires à 35,5 heures donne lieu à paiement d’heures supplémentaires régulières majorées à 25 %. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de cet horaire sera payée conformément aux dispositions de l'article 4.2.4.
L'organisation et la rémunération du travail de nuit sont précisées dans l'article 5.
2.2. Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine
2.2.1. Principe et champ d’application
Compte tenu des variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail, un mode de répartition du travail sur une période supérieure à la semaine mais limité à quelques semaines est instauré dans l’entreprise afin d’accroître notre réactivité vis-à-vis des clients et de permettre aux salariés une visibilité de leur temps de travail sur l’année.
Le travail en équipes successives (ou travail posté) se caractérise par l’organisation d’équipes distinctes qui se succèdent sans interruption sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Le travail posté peut se dérouler :
en semi-continu : un arrêt hebdomadaire est respecté ; (3 équipes sur 5 jours ou 4 équipes sur 6 jours)
en discontinu : le travail est arrêté la nuit et en fin de semaine.
Ces modes d’organisation concernent principalement le personnel ouvriers, employés travaillant en équipes (double, triple, quadruple équipes) affectés aux ateliers et aux services de production ou support à la production, et à l'encadrement de proximité associé.
Les équipes de travail sont tournantes. Pour les ateliers organisés en deux équipes, les salariés alternent une semaine de travail de matin, une semaine de travail d’après midi et pour les ateliers organisés en trois équipes, une semaine de travail de matin, une semaine de travail de nuit et une semaine de travail d’après midi.
Le travail en 4 équipes fait l’objet d’une organisation particulière mentionnée en annexe.
2.2.2. Période de référence
La répartition des horaires de travail se répète d’une période sur l’autre selon les modalités fixées en annexe au présent accord.
Un bilan de l’application du mode d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sera communiqué aux salariés chaque année après consultation du comité d’établissement.
Il est constitué des périodes de référence "normales" et des périodes de référence "particulières".
Ces dernières sont mises en place afin de faire face à une sous charge de travail ou l'optimisation de la production d'une machine pendant une période donnée.
a) Périodes de référence normales
Atelier d’Impression et services supports associés (salariés en triple équipe) :
La période pluri-hebdomadaire à laquelle s’appliquent les présentes dispositions est fixée à 3 semaines consécutives pour l’horaire habituel de ces ateliers (3 équipes en régime semi-continu).
Toute modification de cette période pluri-hebdomadaire sera soumise aux conditions de l’article 2.2.3 du présent accord.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence ci-dessus définie équivaut à 37,97 heures.
Le passage de 35 heures hebdomadaires en moyenne à 36,5 heures donne lieu à l’octroi d’heures supplémentaires régulières majorées à 25 %. Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires (l’heure et demie supplémentaire hebdomadaire) ainsi que les majorations sont remplacées par un repos compensateur d’une durée équivalente conformément à l’article 3 ci-dessous.
Les heures comprises entre 36,5 et 37,97 seront rémunérées en heures supplémentaires à 25 %.
Ateliers de finition, de Contrôle Qualité et services supports associés (salariés en double équipe):
La période pluri-hebdomadaire à laquelle s’appliquent les présentes dispositions est fixée à 2 semaines consécutives pour l’horaire habituel de ces ateliers.
Toute modification de cette période pluri-hebdomadaire sera soumise aux conditions de l’article 2.2.3 du présent accord.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence ci-dessus définie équivaut à 36,50 heures.
Le passage de 35 heures hebdomadaires en moyenne à 36,5 heures donne lieu à l’octroi d’heures supplémentaires régulières majorées à 25 %. Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires (l’heure et demie supplémentaire hebdomadaire) ainsi que les majorations sont remplacées par un repos compensateur d’une durée équivalente conformément à l’article 3 ci-dessous.
b) Période de référence particulières (flexibilité des horaires)
Le travail pourra être organisé pour tout ou partie de l’atelier d’impression et des services supports associés, en 4 équipes sur 6 jours.
Dans ce cas du travail en 4 équipes, la période de référence devient 4 semaines. La durée moyenne hebdomadaire de travail sur cette période de référence équivaut à 32,525 heures. La rémunération de base sur 35 heures hebdomadaires est maintenue ainsi que la prime Triple Equipe. Cet horaire ne génère pas de repos compensateur de remplacement. Les heures effectuées de nuit génèrent un repos compensateur de nuit (cf. article 5).
Un exemplaire de ces horaires est joint en annexe au présent accord.
2.2.3. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Toute modification de la période pluri-hebdomadaire normale sera communiquée aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés par voie d'affichage et remis aux intéressés.
En ce qui concerne la répartition des horaires au sein de la période de référence, les modifications liées aux variations d’activité nécessitant un changement du calendrier prévisionnel seront communiquées aux salariés dans les 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification par voie d’affichage et par remise à chaque intéressé d’un planning rectifié. Cette obligation de communication ne vise pas les heures supplémentaires urgentes.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles notamment baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, absence d’un salarié, commande d’un client important, travail urgent, panne machine…
2.2.4. Lissage de la rémunération et sort des absences, entrées et départs en cours de mois
Pour les salariés assujettis à cette organisation pluri-hebdomadaire, afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera alors lissée sur la base d’un salaire mensuel de 152,25 heures.
Si en fin de période de référence, la moyenne hebdomadaire est négative du fait de l’entreprise, le salarié ne sera pas redevable des heures dues.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toutefois, au niveau du compteur d’heures, les temps d’absence non récupérables seront décomptés en fonction du nombre réel d’heures qui auraient été effectuées si le salarié avait travaillé.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires programmés en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures (exemple : sur une période de référence de 3 semaines le salarié quitte l’entreprise au cours de la 2ème semaine de la période de référence, son temps de travail est apprécié par rapport à la moyenne des heures accomplies lors des 2 semaines).
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures sur la période visée seront indemnisées au salarié selon les modalités applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a éventuellement perçu par rapport à son temps de travail réel.
2.2.5. Brisure conventionnelle et pause légale
a) Principes Généraux
Brisure conventionnelle : Une brisure conventionnelle doit être prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci dans la mesure où l'amplitude journalière du travail sur un même poste est supérieure à 5 heures 50. Elle correspond à une pause de 30 minutes par service. Cette brisure n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pause légale : Le Code du travail prévoit qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
La pause légale peut se confondre avec la brisure conventionnelle.
b) Application sur l'établissement
Au vu des contraintes liées à l'activité de l'imprimerie, la brisure conventionnelle est repoussée en fin de poste. Toutefois, afin de tenir compte des objectifs de santé et de sécurité des travailleurs et limiter ainsi les risques dus à une période continue de travail important, la pause légale sera prise durant le service.
Au vu des contraintes sécuritaires liées au site limitant la sortie des locaux et indépendamment de la brièveté des pauses et du fait qu'elles soient effectuées à l'intérieur des locaux, les salariés ne peuvent vaquer librement à des occupations durant la pause légale.
De ce fait, ces pauses sont rémunérées en temps de travail effectif et les salariés restent à la disposition de l’employeur.
Ces pauses légales peuvent être prises à l’initiative des salariés, dans les conditions définies au sein de chaque service par les chefs de service, et en tenant compte des principes suivants.
Service Impression (hors Numérotage) :
Par usage au sein de l'établissement, les salariés bénéficient sur le temps de travail d’une pause de 20 minutes fractionnée ou non dont l’horaire ne peut pas être précisément défini. Sa prise est en effet liée aux spécificités des machines d'impression, à la charge de travail, aux contraintes de continuité de la production et à l’organisation interne de l’équipe.
L’usage permettant aux personnels de prendre cette pause fractionnée en fonction de l’activité de la machine et en privilégiant la rotation des salariés constituant l’équipe, afin de ne pas arrêter les machines, est maintenu.
Autres services fonctionnant en équipes :
Dans les services de production où l'absence hors machine est compatible avec l'activité de production, il est recommandé 2 pauses de 10 minutes en salle de repos par roulement.
2.3. Forfaits en jours sur l’année
Compte tenu de l’organisation ainsi que du fonctionnement de notre entreprise, il semble pertinent d’instaurer pour les cadres (groupe IA ou II de la classification de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques) des conventions de forfaits en jours sur l’année (article L 3121-45 du code du travail).
De ce fait, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
Il est précisé que tous les jours de l’année peuvent être travaillés (hormis le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé).
En revanche, les normes légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives minimum), repos hebdomadaire (35 heures) et congés payés sont respectées.
Pour bénéficier des présentes dispositions, une convention individuelle de forfait doit être expressément conclue entre le salarié et l’employeur.
2.3.1. Bénéficiaires
Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des salariés relevant des groupes I et II de la classification des emplois de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques. Au sein de l’établissement sont visés tous les emplois de cadre actuellement créés.
La Direction organisera un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
2.3.2. Nombre de jours travaillés dans l’année
Fixation d’un plafond de 216 jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 216 jours incluant la journée de solidarité.
Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Dépassement de ce plafond de 216 jours
Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il est prévu que cette durée annuelle de référence peut être dépassée par les salariés volontaires, dans le cadre d’un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur et ce dans la limite d’un plafond annuel de 235 jours sur une période de 12 mois.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Le report de jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de jours de repos non pris en fin de période du fait du salarié, ces jours seront perdus.
Temps de travail inférieur au plafond de 216 jours
Si le nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours par an, l’est du fait d’absences non rémunérées ou indemnisées, il sera prévu une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence calculée en référence au salaire journalier déterminé par rapport au nombre de jours ouvrés du mois en considération.
2.3.3. Période de référence
Le plafond de 216 jours fixé ci-dessus s’entend sur la période de référence courant du 01 juin au 31 mai.
2.3.4. Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera recalculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue.
Le calcul sera effectué de la façon suivante :
365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) - 104 (repos hebdomadaire) - 25 (congés payés ouvrés) - le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré + 1 journée de solidarité travaillée
La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 216 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux cadres concernés par les présentes dispositions.
2.3.5. Modalités de prise des journées et demi-journées de repos
Bien que disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres concernés continuent à relever du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les cadres intéressés par la présente section, la réduction du temps de travail prendra la forme de journées ou demi-journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.
Chaque trimestre, les cadres transmettront à la direction les journées ou demi-journées de repos qu’ils envisagent de prendre pour le trimestre suivant. En cas de besoin, ce calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
2.3.6. Décompte des journées et demi-journées travaillées
Le décompte des journées et demi journées de travail, ainsi que des journées et demi journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les salariés soumis à la présente section.
2.3.7. Procédure applicable en cas de renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Dans ce cas de figure, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est nécessaire, sous forme d’un avenant à la convention de forfait. La majoration minimale de rémunération de 10 % fera l’objet d’un accord individuel entre l’employeur et le salarié concerné.
Les dispositions de la Loi TEPA s’appliquent à la majoration de salaire versée en contrepartie de la renonciation par le salarié à des jours de repos au-delà du plafond légal de 218 jours.
2.3.8. Calendrier du rachat de jours de repos Cadres
Les souhaits de rachat de jours repos Cadres seront soumis à accord de l’employeur avec signatures des deux parties de l’avenant à la convention individuelle de forfait jours avant le 31 décembre de chaque année.
A l’issue de la période, au 31 mai N+1, le nombre de jours de repos Cadres à payer, dans le cadre des avenants établis, sera contrôlé après étude du nombre de jours effectivement travaillés pendant la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les jours de repos Cadres seront payés sur la paie du mois de juin N+1.
2.3.9. Rémunération
Chaque salarié concerné par ces dispositions perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre.
Article 3. Le repos compensateur de remplacement
3.1. Définition
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur d’une durée équivalente.
3.2. Application
Information des salariés
Tous les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit et des droits à repos du mois sur le bulletin de paie ainsi que de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum par un courrier nominatif et individuel au salarié.
Prise du repos
Le repos compensateur pourra être pris selon les dispositions suivantes :
Le droit à repos est ouvert lorsque la durée de ce repos atteint 4 heures.
Le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée. Lorsque le salarié prend effectivement son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.
Période de référence : du 01 juin N au 31 mai N+1. Chaque salarié est incité à poser au fil de l’eau sous 2 mois ses jours de RC avec accord de son chef de service.
Pour les jours acquis du 01 avril N+1 au 31 mai N+1, ils devront être pris sous deux mois, soit avant le 31 juillet N+1.
Lorsqu’elle est à l’initiative du salarié, la demande doit être formulée par écrit à la Direction, au moins une semaine à l’avance (7 jours francs) en indiquant la date et la durée du repos.
La prise du repos n’entraîne aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
En cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, la direction se réserve le droit de différer la prise du repos dans un délai maximum de 6 mois qui court à compter de la date choisie initialement par le salarié.
si 15% des salariés du service sont déjà prévus absents le(s) jours de repos demandés ;
en cas d’afflux imprévu d’une ou plusieurs commandes ;
en cas de survenance d’un événement affectant la sécurité.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'établissement font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
La pose des jours de RC pourra se faire à l’initiative de l’employeur et sera formulée par écrit au salarié, au moins 3 jours ouvrés à l’avance en indiquant la date et la durée du repos
En cas d’absence de demande de repos par le salarié et après information écrite de l’employeur lui demandant de prendre ses RC, après le délai maximal d’un an,
ou dans le cas d’un compteur total de RC dépassant 45 heures,
ou, dans le cadre d’une baisse d’activité, justifiant le recours aux absences payées
En cas de départ de l’établissement quelle qu’en soit la cause, le salarié bénéficiaire d’un droit à repos percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
Paiement du repos compensateur de remplacement à 25 %
Dans le cadre d’une surcharge ponctuelle de l’activité, après information du CE, une dérogation aux principes ci-dessus pourra être mise en place par l’employeur. Dans ce cas, il sera proposé au salarié le paiement des heures de RCR.
Le salarié remplira une demande de RCR sur un formulaire dédié qui sera soumis à accord de l’employeur, qui peut l’accepter en totalité ou partiellement, suivant l’activité de l’usine.
Ces heures payées, dans ce cadre précis, ne sont pas éligibles aux principes de la loi Tepa et s’imputeront dans le contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Les heures de RC nuit et de RC au-delà du contingent annuel de 220 h par an ne sont pas concernées par cette disposition, ces heures devant être obligatoirement prises en repos.
Article 4. Heures supplémentaires – contingent et contrepartie obligatoire en repos
4.1. Contingent d’heures supplémentaires et limites en matière de durée du travail
Compte tenu du caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise et de l’impossibilité de définir par avance avec exactitude la durée du travail notamment pour les salariés occupés à la production, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 220 heures quelque soit le mode d’organisation.
Il est rappelé que la durée légale journalière ne peut pas dépasser 10 heures (sauf cas particulier des équipes de suppléance) et que la durée légale hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
4.2. Heures supplémentaires
4.2.1. Définition des heures supplémentaires et du temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, tout temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont dès lors exclus du temps de travail effectif, les temps de « brisure conventionnelle », de restauration, et d’habillage – déshabillage et les trajets domicile – lieu de travail et d’une manière générale, toutes les situations non assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Sont des heures supplémentaires, les heures réellement effectuées, à la demande de la direction ou des chefs de service au-delà de la durée légale du travail, soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire au-delà de 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés occupés selon un horaire réparti sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures sur la durée de cette période de référence.
En l’occurrence, la période retenue étant par exemple de 3 semaines, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur cette période, c'est-à-dire lorsque le salarié aura effectué plus de 105 heures de travail effectif sur la période de référence.
De plus, conformément à l'article 2, les heures comprises entre 35 heures et 36,5 heures génèrent un repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, seules les heures effectuées au-delà de 109,5 heures feront l'objet d'un paiement et seront éligibles aux principes édictés par la loi TEPA.
Les heures supplémentaires, donnant lieu à repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
4.2.2. Accomplissement des heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur
Il en résulte que l’accomplissement des heures supplémentaires sera à l’initiative de la Direction ou du responsable hiérarchique dans le cadre de l’organisation générale du travail.
La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents services et non pas de façon uniforme dans tout l’établissement.
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être visé par l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail ne peut en aucun cas résulter d’une décision personnelle du salarié.
Les heures supplémentaires se décomptent hebdomadairement ou sur la période de référence pour les salariés visés par l’organisation du travail sur une période de 2,3 ou 4 semaines.
4.2.3. Traitement des heures supplémentaires de 35 h à 36,5 h
Les heures supplémentaires jusqu’à 36,5 heures en moyenne par semaine effectuées dans le cadre de l’horaire habituel en vigueur dans l’établissement de Chantepie seront traitées en totalité en repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues à l’article 3. Ces heures seront majorées à 25 %.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur (heures supplémentaires et majorations) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par accord des parties, la semaine débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche suivant à
24 heures.
4.2.4. Traitement des heures supplémentaires au delà de l'horaire de référence
Les éléments de rémunération décrits ci-dessous seront affectés en paie en fonction des dates définies de paiement des éléments variables dont le calendrier est affiché annuellement dans l’entreprise. Les éléments variables comprennent, à ce jour :
Les éléments calculés, selon le calendrier de périodes de paie affiché :
à la journée : la brisure, la prime d'habillage, les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés et le panier de nuit
et à la semaine : les primes d'implication et les primes de weekend.
et les éléments calculés à la fin de la période plurihebdomadaire : les heures supplémentaires, le RC et les primes double équipe et triple équipe.
Les majorations d’heures supplémentaires sont appliquées de la manière suivante :
Personnel en horaire de jour : dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec des heures supplémentaires ponctuelles pour le personnel en horaire de jour, les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine. Le taux de majoration est fixé comme suit :
Les heures de 35 h à 36,5 h et leur majoration à 25 % donnent lieu à un repos compensateur de remplacement total,
les 6,5 premières heures hebdomadaires au-delà de l’horaire habituel sont majorées à 33%
et au-delà, elles sont majorées à 50 %
Personnel en équipe permanente de nuit : dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec des heures supplémentaires ponctuelles pour le personnel en équipe permanente de nuit, les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine. Le taux de majoration est fixé comme suit :
Les heures de 35 h à 35,5 h sont majorées à 25 % et payées.
Les heures de 35,5 h à 43 h sont majorées à 33%
et au-delà (cf. article 5), elles sont majorées à 50 %
Pour les organisations pluri-hebdomadaires : ce mode d'organisation n'étant pas prévu par la Convention Collective, le taux de majoration légal de 25 % des heures supplémentaires est alors appliqué.
Personnel en 2 équipes : Pour les salariés occupés selon une organisation pluri-hebdomadaire avec une période de référence de 2 semaines :
les heures supplémentaires sont appréciées en fin de période sur le dépassement de la moyenne de 35 heures appréciée sur cette période.
Les heures supplémentaires de 35 h à 36,5 h et leur majoration à 25 % donnent lieu à un repos compensateur de remplacement total
Les heures supplémentaires ponctuelles de 36,5 h à 43 h sont majorées à 25 %
Au-delà, elles sont majorées à 50 %
Personnel en 3 équipes (ou en autre organisation pluri-hebdomadaire concernée) : Pour les salariés occupés selon une organisation pluri-hebdomadaire avec une période de référence supérieure à 2 semaines :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre pluri-hebdomadaire sont appréciées en fin de période sur le dépassement de la moyenne de 35 heures ;
les heures supplémentaires de 35 h à 36,5 h et leur majoration à 25 % donnent lieu à un repos compensateur de remplacement total ;
les heures hebdomadaires de 36,5 h à 37,97 h seront majorées à 25 % ;
les heures supplémentaires ponctuelles en dehors de la période pluri hebdomadaire de référence seront majorées aux taux ci-dessous :
Les heures de 37,97 h à 43 h seront majorées à 25 %
Au-delà, elles seront majorées à 50 %
Primes d'implication :
Pour tenir compte du volontariat et de l’implication du personnel, et afin de compenser le principe de rémunération des heures supplémentaires appliqué dans l'établissement à ce jour, des primes d'implication seront versées suivant certaines modalités.
Une prime d’implication 2 équipes sera versée par semaine à l’occasion des heures supplémentaires ponctuelles, selon les critères définis ci-dessous :
Coefficient de 0,51 multiplié par le taux horaire du salarié pour 3 heures supplémentaires effectuées en service du matin ou de l’après midi du lundi au vendredi (3 fois 1 heure),
Coefficient de 1,76 multiplié par le taux horaire du salarié pour les 5 heures supplémentaires effectuées en service du matin ou de l’après midi du lundi au vendredi
(5 fois 1 heure),Coefficient de 2,70 multiplié par le taux horaire du salarié pour les 6 heures supplémentaires effectuées en totalité le samedi,
Coefficient de 7,39 multiplié par le taux horaire du salarié pour les 5 heures supplémentaires effectuées en service du matin ou de l’après midi du lundi au vendredi
(5 fois 1 heure) et les 6 heures supplémentaires effectuées en totalité le samedi,Cette prime ne sera pas due en cas d’heures supplémentaires effectuées partiellement par rapport aux dispositions ci-dessus.
Une prime d’implication 3 équipes sera versée par semaine à l’occasion des heures supplémentaires ponctuelles effectuées pour la nuit supplémentaire du vendredi, sur la base d’un coefficient de 7,04 multiplié par le taux horaire du salarié pour les 7,6 heures supplémentaires. Cette prime ne sera pas due en cas d’heures supplémentaires effectuées partiellement le vendredi par rapport aux dispositions ci-dessus.
Une prime d'implication Nuit sera versée au personnel en horaire hebdomadaire fixe de nuit, à l'occasion des heures supplémentaires ponctuelles, selon les critères définis ci-dessous :
Coefficient de 0,85 multiplié par le taux horaire du salarié pour 4,50 heures supplémentaires effectuées de 03h30 à 05h00 du lundi au vendredi sur 3 jours,
Coefficient de 3,36 multiplié par le taux horaire du salarié pour les 7,50 heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi de 03h30 à 05h00.
Cette prime ne sera pas due en cas d’heures supplémentaires effectuées partiellement par rapport aux dispositions ci-dessus
Service Impression "6ème semaine" :
La possibilité d’affecter en repos compensateur de remplacement l’équivalent en heures supplémentaires d’une 6ème semaine de repos est maintenu et fera l’objet d’un compteur spécifique.
Principe général
La moyenne des roulements 3 équipes étant de 37,97 heures, 5,50 h par période complète effectuée seront affectées à ce compteur.
Calcul en fin de période : 37,97 h – 36,5 h = 1 ,47 d'heures supplémentaires
1,47 h x 3 semaines = 4,40 HS majorées à 25 %
Ces 4,40 d'heures supplémentaires majorées à 25 % correspondent à 5,50 heures.
Toute heure supplémentaire générée au-delà de la moyenne de 36,50 h dans la période plurihebdomadaire sera versée à ce compteur jusqu’à atteinte du total de 37,97 h permettant la prise de la 6ème semaine.
Pour générer une semaine de repos compensateur (37,97 h), il faut 7 périodes complètes sur une durée d’environ 5 mois.
La gestion de la 6ème semaine se fera selon les modalités suivantes :
L’identification du personnel intéressé par ce dispositif se fera au mois de mai de chaque année.
La période de référence de 12 mois identique à celle des congés payés sera du 01 juin N au 31 mai N+1.
L’arrêt du décompte des heures supplémentaires est fixé au 31 mars N+1 avec une période de 10 mois d’acquisition, du 01 juin N au 31 mars N+1 pour palier les périodes de congés et les éventuelles absences.
La prise de ce repos devra se faire par semaine entière jusqu’au 31 mai N+1
Si une semaine entière n’est pas acquise au 31 mars N+1, il sera procédé au paiement des heures sur la paie suivante d'avril N+1. Ces heures payées ne sont pas éligibles aux principes de la loi Tepa, actuellement en vigueur.
L’ouverture du droit à repos de cette semaine se fera dès acquisition de 37,97 h.
Lorsque le salarié prend effectivement son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé
Si la semaine de repos n’est pas prise au 31 mai N+1, il sera procédé à son paiement sur la paie de juin N+1. Ces heures payées ne sont pas éligibles aux principes de la loi Tepa, actuellement en vigueur.
4.3. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions légales, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent donneront lieu à une consultation des représentants du personnel. Leur avis sera formalisé dans un procès verbal.
Dans le cas où tout ou partie des salariés visés par le présent accord seraient amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus, il sera fait application des modalités suivantes :
4.3.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent
Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures (cf. article 4.1) seront accomplies à la demande de la Direction ou de son représentant dans la limite des durées légales journalières et hebdomadaires.
Pour l’accomplissement de ces heures supplémentaires, il sera dans la mesure du possible fait recours au volontariat. Les salariés volontaires se feront connaître auprès de la Direction ou du chef d’atelier ou du responsable de production. A défaut de réponse de l’employeur, la demande d’accomplissement d’heures supplémentaires sera réputée refusée.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé au présent accord seront majorées selon les taux fixés ci-dessus.
Les salariés concernés seront prévenus dès la connaissance du besoin (délai court, congés ou absence d’un salarié).
La Direction entend respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Ce délai pourra éventuellement être réduit à 24 heures ouvrées dans le cas d’un fait exceptionnel tel que la réduction du délai de fabrication commandé expressément par le client, un problème technique en machines ou encore des absences imprévues et simultanées de plusieurs salariés.
4.3.2. Modalités de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent
La contrepartie obligatoire en repos due pour les heures accomplies au-delà du contingent fixé ci-dessus est la suivante :
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent génère une contrepartie obligatoire en repos de 100 % (une heure supplémentaire = une heure de repos).
Les conditions de prise de ce repos sont identiques à celles mentionnées à l'article 3.
Article 5. Travail de nuit
Au vu des spécificités de notre activité, le travail de nuit fait partie intégrante des modes d’organisation du travail en équipe au sein de l'établissement.
5.1. Définition du travail de nuit et des heures de nuit
Tout travail effectué entre 21h00 et 06h00 est considéré comme travail de nuit pour l'application du présent accord.
En conséquence, les heures accomplies par tout salarié répondant à la définition de travailleur de nuit dans les plages horaires susmentionnées sont qualifiées d’heures de nuit.
La notion d’heure de nuit se substitue alors à celle d’heure anormale, procédant des dispositions conventionnelles, notamment des articles 312, 314, 314 bis et 315.
5.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord tout salarié qui :
Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article 5.1.
Soit accomplit sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l'article 5.1.
5.3. Encadrement du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit, qu'il corresponde à une mise en place ou à une extension à de nouvelles catégories de salariés, est justifié et consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
Nécessaire économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise.
Impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés.
Impossible, pour des impératifs de sécurité des produits, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée.
Nécessaire de faire effectuer des travaux pendant la plage horaire définie.
Les emplois de nuit feront appel en priorité aux salariés volontaires.
5.4. Durée maximale journalière et hebdomadaire du travail de nuit
5.4.1 Durées maximales de travail de nuit
Conformément aux articles L3122-34 et R3122-9 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Conformément à l’article L3122-35 du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives, est de 40 heures.
5.4.2 Dérogation
La Direction se réserve la possibilité de recourir ponctuellement à des heures supplémentaires de nuit, en dérogeant à la durée maximale quotidienne de 8 heures jusqu'à 12 heures, et à la durée hebdomadaire de 40 heures jusqu'à 44 heures, sur une période de douze semaines consécutives, dans le cadre des procédures légales en vigueur.
5.5. La détermination des contreparties spécifiques pour le personnel travaillant de nuit
5.5.1 Les contreparties en repos
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis par le présent accord, bénéficient, à titre de contrepartie, d’un temps de repos compensateur de nuit calculé sur la base de 3,5 % par heure réellement effectuée dans les plages horaires définies à l'article 5.1 (ex : 1 000 heures de travail de nuit génèrent 35 heures de repos compensateur)..
Ce repos est pris sous la forme de demi-journée ou de journée de repos supplémentaire après concertation et accord de l'employeur selon les règles applicables au repos compensateur de remplacement visé à l’article 3.3.2.du présent accord, notamment en ce qui concerne l’information mensuelle sur un document annexe au bulletin de paie.
Ces contreparties spécifiques ne se cumulent pas avec d'éventuelles contreparties accordées par la Direction.
5.5.2 Les contreparties financières
En application de la convention collective (article 312), les salariés accomplissant des heures entre 21h00 et 06h00 bénéficient d’une majoration de salaire de 25 %.
5.6. Dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de nuit
Les parties signataires rappellent que le recours au travail de nuit doit s’inscrire dans le respect des dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit procédant de la loi du 9 mai 2001.
5.7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
5.8. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes
L’établissement assurera une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Rémunérer un salarié ou lui faire bénéficier d’une promotion.
Article 6. Equipes de suppléance
6.1. Dispositions générales
6.1.1 Recours aux équipes de suppléance
Afin de pouvoir faire face à des surcharges ponctuelles d’activité et de tendre à une utilisation optimale des équipements de production, il pourra être mis en place des équipes de suppléance de fin de semaine, avec le maintien ou l’accroissement du nombre d’emplois existants. En effet, la constitution de ces équipes s’effectuera sur la base de personnes volontaires avec, si nécessaire, l’embauche de personnel complémentaire pendant la période concernée.
6.1.2 Organisation des équipes de suppléance
L’équipe de suppléance pourra intervenir sur un, deux ou trois jours consécutifs (vendredi, samedi, dimanche) en fonction du nombre de jours travaillés par l’équipe de semaine mais aussi travailler en semaine en remplacement de congés annuels ainsi que lors des ponts et des jours fériés.
Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
La durée journalière de travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives.
Un repos de 11 heures minimum est assuré entre chaque service.
6.1.3 Rémunération
Conformément à l’article L 3132-13, la rémunération des salariés occupés en week-end et les jours fériés est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire de l’entreprise. La rémunération est complétée par une « majoration légale de 50 % Equipe de suppléance » sur la totalité des heures de travail de week-end incluant la majoration conventionnelle du travail du dimanche.
Cette majoration ne s’applique pas quand les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
6.1.4 Conditions particulières de formation
Les équipes de suppléance bénéficient du plan de formation de l’établissement dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Les heures de formation ayant lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues ci-dessus.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
6.1.5 Modalités d’exercice d’un autre emploi
Les conditions de recours à un autre emploi en dehors des équipes de suppléance sont régies par les modalités contractuelles en vigueur.
6.1.6 Mobilité professionnelle
Les salariés en équipes de suppléance ont une priorité de retour sur les postes équivalents en équipes de semaine. L’employeur les informe par voie d’affichage des postes disponibles dans l’établissement. Dans ce cas, la rémunération sera celle correspondant au travail en semaine.
6.2. Atelier d’Impression et services associés
6.2.1 Organisation du travail
Le travail en week-ends "Normaux" est organisé du vendredi soir au lundi matin sur la base de deux équipes de suppléance, qui alternent les horaires chaque week-end sur une période de deux semaines (cf. annexe 1).
La première équipe effectue 23,2 heures le premier WE sur l'horaire A puis 20,2 heures le WE suivant sur l'horaire B.
La deuxième équipe effectue 20,2 heures le premier WE sur l'horaire B puis 23,2 heures le WE suivant sur l'horaire A.
La moyenne des heures de travail sur la période est égale à 21,7 heures. De ce fait, il n'est pas attribué de repos compensateur de remplacement. Les heures effectuées de nuit génèrent un repos compensateur de nuit (cf. article 5).
Dans le cadre d'une commande urgente, nécessitant l'augmentation du temps d'ouverture des machines par rapport à l'organisation précédente, le travail en week-ends "Renforcés" pourra être concentré sur le samedi et le dimanche. L'équipe de nuit en horaire Triple Equipe de semaine travaillera le vendredi soir en heures supplémentaires (cf. annexe 1).
La première équipe effectuera 23,1 heures le premier WE sur l'horaire A puis 23,1 heures le WE suivant sur l'horaire B.
La deuxième équipe effectuera 23,1 heures le premier WE sur l'horaire B puis 23,1 heures le WE suivant sur l'horaire A.
La moyenne des heures de travail sur la période est égale à 23,1 heures pour les équipes de suppléances.
De ce fait, il n'est pas attribué de repos compensateur de remplacement. Les heures effectuées de nuit génèrent un repos compensateur de nuit spécifique (cf. article 5).
Ces équipes de suppléances travaillant en horaires de WE Renforcés sont composées de personnels volontaires. Cet horaire ne pourra être mis en place qu'après avoir informé et recueilli l'avis du Comité d'Etablissement.
6.2.2 Rémunération
Le travail de week-end se déroule :
Pour les WE « Normaux » avec une réduction du temps de travail à 21,70 heures par semaine, sur une base théorique de 94,40 heures par mois en temps partiel au lieu de 152,25 heures en temps plein.
Pour les WE « Renforcés » avec une réduction du temps de travail à 23,10 heures par semaine, sur une base théorique de 100,49 heures par mois en temps partiel au lieu de 152,25 heures en temps plein.
Il est procédé au maintien de la rémunération appliquée en semaine à temps plein en 3 équipes (salaire de base + brisure + prime 3 équipes + prime d’habillage), qui viendra s’ajouter aux éléments permanents de la rémunération à temps partiel, sous la forme d’une Prime Compensatoire.
Afin de prendre en compte la contrainte du travail week-end, une Prime week-end de 15 fois le Minimum Garanti (actuellement 51,45 euros) pour le travail en WE "Normaux" et de 27 fois le Minimum Garanti (actuellement 92,61 euros) pour le travail en WE "Renforcés", liée à la contrainte du travail weekend sera attribuée chaque semaine pour tout weekend travaillé en totalité.
Dans le cadre de la mise en place des WE "Renforcés" et pour les machines concernées, une prime pour le vendredi soir appelée Prime Vendredi renforcé de 20 fois le Minimum Garanti (actuellement 66,20 euros) sera également attribuée pour chaque nuit de vendredi effectuée en totalité dans ce cadre précis.
Dans le cadre d'une intervention des équipes de week-end au cours de la semaine, les heures effectuées seront payées en heures complémentaires jusqu’à 35 heures hebdomadaires.
Les éléments de rémunération décrits ci-dessus seront affectés en paie en fonction des dates définies de paiement des éléments variables dont le calendrier est affiché annuellement dans l’entreprise.
6.2.3 Cas particulier du Week-end simple Impression
Organisation du travail
Le travail en week-end simple Impression est organisé du vendredi soir au lundi matin sur la base d’une équipe de suppléance en fonction des nécessités de production.
La durée totale de travail est de 21,70 heures de travail effectif le vendredi soir et le dimanche soir pour l'équipe.
Le dimanche soir, une prime de panier sera octroyée à l’équipe de weekend.
Rémunération
Le travail de week-end simple se déroule avec une réduction du temps de travail à 21,70 heures par semaine, sur une base théorique de 94,40 heures par mois en temps partiel au lieu de 152,25 heures en temps plein.
Il est procédé au maintien de la rémunération appliquée en semaine à temps plein en 3 équipes (salaire de base + brisure + prime 3 équipes + prime d’habillage), qui viendra s’ajouter aux éléments permanents de la rémunération à temps partiel, sous la forme d’une Prime Compensatoire.
Afin de prendre en compte la contrainte du travail week-end, une Prime week-end de 15 fois le Minimum Garanti (actuellement 51,45 euros) pour le travail en WE Simple Impression liée à la contrainte du travail weekend sera attribuée chaque semaine pour tout weekend travaillé en totalité.
Dans le cadre d'une intervention des équipes de week-end au cours de la semaine, les heures effectuées seront payées en heures complémentaires jusqu’à 35 heures hebdomadaires.
6.2.4 Reprise d’activité à temps plein
La reprise en activité 3 équipes de semaine se fera avec l’octroi :
de 2 jours de repos supplémentaire après 4 semaines de week-end avec une reprise le mercredi de la semaine suivant le dernier week-end travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 3 jours de repos supplémentaire après 8 semaines de week-end avec une reprise le jeudi de la semaine suivant le dernier week-end travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 5 jours de repos supplémentaire après 12 semaines de week-end avec une reprise le lundi de la 2ème semaine suivant le dernier week-end travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
Il est également convenu qu’à l’issue de la période de travail de weekend, le personnel retrouvera l’horaire de travail à temps plein et la rémunération correspondante.
6.3. Ateliers de Finition Billets, Contrôle Qualité Impression et services associés
6.3.1 Organisation du travail
Le travail en week-ends est organisé du samedi matin au lundi matin sur la base de deux équipes de suppléance : une équipe en horaire de jour et une équipe en horaire de nuit. Elles ne sont pas obligatoirement mises en place de manière concomitante en fonction des nécessités de production.
A la demande des intéressés, une rotation pourra avoir lieu entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, étant considéré qu'elles effectuent le même nombre d'heures de travail.
La durée du travail est de 2 fois 11,5 heures de travail effectif réparties sur le samedi et le dimanche pour l'équipe de jour et le samedi soir et le dimanche soir pour l'équipe de nuit.
La pause repas d'une demi-heure sera effectuée sur le site et payée sous forme de brisure pour l’équipe de weekend de jour et de nuit. Une prime de panier sera octroyée par nuit effectuée à l’équipe de weekend de nuit.
6.3.2 Rémunération
Le travail de weekend se déroule avec une réduction du temps de travail à 23 heures par semaine, sur une base théorique de 100,05 heures par mois en temps partiel au lieu de 152,25 heures en temps plein.
Il est procédé au maintien de la rémunération appliquée en semaine à temps plein en 2 équipes (salaire de base + brisure + prime 2 équipes + prime d’habillage), qui viendra s’ajouter aux éléments permanents de la rémunération à temps partiel, sous la forme d’une Prime Compensatoire.
Afin de prendre en compte la contrainte du travail weekend, une "Prime weekend Jour" de 12 fois le Minimum Garanti (actuellement 39,72 euros), est attribuée pour tout weekend travaillé en totalité.
Afin de prendre en compte la contrainte du travail weekend de nuit, une "Prime weekend Nuit" de 20 fois le Minimum Garanti (actuellement 66,20 euros), est attribuée pour tout weekend travaillé en totalité.
Les éléments de rémunération décrits ci-dessus seront affectés en paie en fonction des dates définies de paiement des éléments variables dont le calendrier est affiché annuellement dans l’entreprise.
6.3.3 Reprise d’activité à temps plein
La reprise en activité 2 équipes de semaine se fera avec l’octroi :
de 2 jours de repos supplémentaire après 4 semaines de weekend avec une reprise le mercredi de la semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 3 jours de repos supplémentaire après 8 semaines de weekend avec une reprise le jeudi de la semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 5 jours de repos supplémentaire après 12 semaines de weekend avec une reprise le lundi de la 2ème semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
Il est également convenu, qu’à l’issue de la période de travail de weekend, le personnel retrouvera l’horaire de travail à temps plein et la rémunération correspondante.
6.4. Ateliers supports à la production
Les ateliers de support à la production (par ex : Maintenance Finition, Contrôle Qualité Production, etc…) peuvent être amenés à travailler en équipes de suppléance en appliquant les horaires définis pour l'atelier d'impression ou pour l’atelier de finition en fonction de l'horaire du service pour lequel ils doivent travailler.
Des horaires particuliers pourront ultérieurement être définis après information et avis du Comité d'Etablissement.
Il sera fait appel aux volontaires ou à du personnel recruté spécifiquement.
Pour ces ateliers, le maintien de la rémunération à temps plein pour les équipes de suppléance weekend se fera sur la base des modalités de rémunération détaillées aux paragraphes 6.2, 6.3 et 6.5, en fonction du service concerné et des horaires travaillés en suppléance de weekend, horaires détaillés en annexe 1.
6.5. Cas particulier du Week-end simple
6.5.1 Organisation du travail des services Support
Le travail en week-end simple est organisé du samedi matin au lundi matin sur la base d’une équipe de suppléance en fonction des nécessités de production pour les services support (par exemple : Logistique Encours, Maintenance Station, etc...).
La durée du travail est de 2 fois 11,5 heures de travail effectif le samedi et le dimanche pour l'équipe.
La pause repas d'une demi-heure sera effectuée sur le site et payée sous forme de brisure pour l’équipe de weekend. Une prime de panier sera octroyée par nuit effectuée, à l’équipe de weekend.
6.5.2 Rémunération
Le travail de weekend se déroule avec une réduction du temps de travail à 23 heures par semaine, sur une base théorique de 100,05 heures par mois en temps partiel au lieu de 152,25 heures en temps plein.
Il est procédé au maintien de la rémunération appliquée en semaine à temps plein (salaire de base + brisure + prime d’équipe + prime d’habillage), qui viendra s’ajouter aux éléments permanents de la rémunération à temps partiel, sous la forme d’une Prime Compensatoire.
Afin de prendre en compte la contrainte du travail weekend, une "Prime weekend Jour" de 15 fois le Minimum Garanti (actuellement 51,45 euros), est attribuée pour tout weekend travaillé en totalité.
Les éléments de rémunération décrits ci-dessus seront affectés en paie en fonction des dates définies de paiement des éléments variables dont le calendrier est affiché annuellement dans l’entreprise.
6.5.3 Reprise d’activité à temps plein
La reprise en activité 3 équipes de semaine se fera avec l’octroi :
de 2 jours de repos supplémentaire après 4 semaines de weekend avec une reprise le mercredi de la semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 3 jours de repos supplémentaire après 8 semaines de weekend avec une reprise le jeudi de la semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
de 5 jours de repos supplémentaire après 12 semaines de weekend avec une reprise le lundi de la 2ème semaine suivant le dernier weekend travaillé, dans un des roulements en vigueur dans l’atelier.
Il est également convenu, qu’à l’issue de la période de travail de weekend, le personnel retrouvera l’horaire de travail à temps plein et la rémunération correspondante.
Article 7. Primes et Panier
7.1. Prime d’Habillage
Le port d'une tenue de travail complète à chaque roulement et dans un état correct d'usure et de propreté est obligatoire dans le cadre de leur activité professionnelle pour les services de production et des services supports à la production.
L'habillage et le déshabillage doivent obligatoirement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie financière sous la forme d'une prime d'habillage forfaitaire égale à 1,33 fois le Minimum Garanti par semaine (actuellement 4,40 euros).
Cette prime sera affectée par jour réellement travaillé commencé.
Les badgeuses étant situées à proximité des vestiaires et le salarié durant le temps de déplacement entre les badgeuses et les vestiaires n’étant pas à la disposition de l'employeur, ce bref déplacement n'est pas du temps de travail effectif.
7.2. Prime d’Equipe
7.2.1 Prime Double Equipe
Une prime double équipe est attribuée afin de compenser les contraintes particulières liées au roulement à toute personne travaillant sur une période de référence de deux semaines de roulement de matin et d’après midi et pour toute semaine commencée.
La prime 2 équipes forfaitaire est égale à 3,50 fois le Minimum Garanti par semaine (actuellement 12,00 euros). Les absences décomptées en cas de semaine entière non travaillée, pour l’octroi de cette prime liée à la contrainte horaire, sont les congés Maternité, Paternité, Maladie, Accident de travail et de trajet, Absence sans solde ainsi que toutes les suspensions de contrat non rémunérées.
7.2.2 Prime Triple Equipe
Pour tenir compte de la pénibilité du type d'horaire en 3 équipes mentionné en Annexe 1, paragraphe 4.1 et afin de compenser le principe de rémunération appliqué précédemment sur le site, une prime Triple Equipe sera versée sur la base d’un coefficient de 9,90 multiplié par le taux horaire du salarié par période de 3 semaines.
Une dérogation est accordée au service Maintenance pour le paiement de cette prime au personnel effectuant l’horaire mentionné en Annexe 1, paragraphe 4.2.
Les absences décomptées en cas de période de 3 semaines entières non travaillées, pour l’octroi de cette prime liée à la contrainte horaire, sont les congés Maternité, Paternité, Maladie, Accident de travail et de trajet, Absence sans solde ainsi que toutes les suspensions de contrat non rémunérées.
7.2.3 Prime Quadruple Equipe
Lors de la mise en place de l'horaire en quadruple équipe suite à un accroissement de charge sur les machines concernées, une prime Quadruple Equipe sera versée par période de 4 semaines et correspondra à 26 fois le MG (actuellement 89,18 €). En cas d’absence inférieure à une semaine continue ou discontinue sur la période, la prime sera maintenue dans son intégralité.
En cas de baisse d'activité de l'atelier ou sur certaines machines d'impression, l'horaire en quadruple équipe pourra être mis en place. Dans ce cadre, cette prime ne sera pas versée.
7.3. Prime de Polyvalence
7.3.1 Définition
La prime de polyvalence est générée par un besoin de personnel supplémentaire sur un poste, une machine de finition ou un procédé d’impression différent.
7.3.2 Principes généraux
La polyvalence verticale s’applique lors du remplacement d’une personne au sein du même service :
sur un poste différent supérieur au sien en qualification,
sur un procédé d’impression différent,
Hors
Période de formation dans le cadre d’une évolution de poste ou d’un plan de progression,
Baisse d’activité d’un atelier ou sur un poste particulier (activité insuffisante sur une machine pour la totalité du personnel formé à ce poste)
Remplacement prévu dans la définition du poste occupé par le salarié
La polyvalence horizontale s’applique lors du remplacement d’une personne dans un autre service
Cette polyvalence est reconnue hors baisse d’activité de son atelier ou sur son poste d’origine, par période minimale d’une semaine et par semaine.
7.3.3 Rémunération
Un forfait hebdomadaire de 9,2 fois le Minimum Garanti (actuellement 31,55 euros) par semaine de remplacement sur un poste supérieur aux conditions décrites ci-dessus (hors baisse d'activité atelier ou poste, hors formation, hors définition de fonctions) sera payé.
Aucune rémunération supplémentaire n’est accordée en cas de remplacement sur un poste inférieur.
7.4. Panier
La prime de panier forfaitaire de 5,70 euros est attribuée pour chaque nuit travaillée, hors cas spécifique d'ouverture du restaurant d'entreprise, dans la limite d’exonération sociale de l’indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail résultant de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaires décalés ou le travail de nuit. Ce montant est réévalué chaque année au 1er janvier.
7.5. Prime de renfort
Une prime de renfort, pour tenir compte de la présence exceptionnelle en semaine du personnel sur son poste de travail en remplacement prévu par la loi, sera versée à l’occasion de ces heures ponctuelles sur la base du nombre d’heures effectué multiplié par le taux horaire du salarié.
Article 8. Temps partiel choisi
Les contrats en temps partiel seront gérés à compter du présent accord sur la base de prorata de 35 heures avec mention des horaires correspondants sans gestion de repos compensateur de remplacement, comme défini pour tout horaire inférieur à 35 heures
Afin de favoriser les modifications d’horaire du temps plein vers le temps partiel choisi et inversement, les mesures ci-après seront prises :
Tout projet de recrutement d’un salarié à temps partiel fait l’objet d’un affichage ; les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu’elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.
A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la Direction, dans un délai mentionné sur l’affichage.
La Direction après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s’opposent à ce qu’il ne soit pas donné suite à la demande.
Article 9. Astreinte
Le régime général d’astreinte décrit ci-dessous est applicable à tous les services. La tenue de l'astreinte s'effectuera exclusivement avec l'accord du salarié dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail.
9.1. Principes généraux
9.1.1 Définition de l’astreinte :
L’astreinte est une période pendant laquelle l’employé, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l’établissement, à distance ou sur place, selon les services concernés. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
9.1.2 Définition de l’intervention :
L’intervention est demandée par le responsable présent sur le site.
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif (temps de trajet domicile-atelier aller retour inclus).
9.1.3 Rémunération
Afin de compenser la disponibilité requise durant la période d’astreinte, pour chaque semaine complète d’astreinte (7 nuits effectuées), une prime d’astreinte correspondant à 50 fois le Minimum Garanti sera versée. Cette rémunération complémentaire viendra s’ajouter aux éléments permanents de rémunération.
Un relevé mensuel des périodes d’astreinte effectuées sera remis individuellement à chaque salarié en annexe de la fiche de paie.
Les interventions considérées comme du temps de travail effectif seront rémunérées comme temps de travail effectif selon les dispositions légales et conventionnelles.
Les frais de déplacement relatifs au trajet entre le domicile et l'établissement aller-retour seront remboursés sur note de frais.
Les modalités d’astreinte spécifiques pour chaque service précisées en annexe 2 ont une valeur indicative et pourront être modifiées en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
9.1.4 Programmation individuelle
Le responsable hiérarchique portera à la connaissance du salarié concerné la programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti, en tout état de cause, au moins un jour franc à l’avance.
9.2. Cadre général de gestion des heures hebdomadaires
Les astreintes non assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte dans les durées de repos quotidien et hebdomadaire. En cas d’intervention, les modalités de repos suivantes sont appliquées :
11 heures de repos quotidien entre la fin de l’intervention et la reprise du travail de jour,
horaire du jour de reprise décalé au mieux et ce jour travaillé partiellement est payé en totalité,
35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 h jour de repos + 11 h de repos avant reprise de travail),
la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par journée civile, de 0 à 24 h,
48 heures de travail maximales par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 10. Journée de Solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, les parties signataires du présent accord conviennent annuellement d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement, sauf aux jeunes salariés et aux apprentis de moins de 18 ans. Les cadres au forfait jours sont également soumis à la législation sur la journée de solidarité.
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail et, à l’identique de la journée de travail, se décompte de 0 heure à 24 heures, ce qui conduit au fractionnement de la journée de solidarité pour les salariés de nuit.
La journée de solidarité se décompte au prorata du temps de travail pour les contrats à temps partiel.
Du fait de la mensualisation, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 11. Gestion des Temps
Le respect des dispositions légales, conventionnelles et celles mentionnées dans cet accord sera suivi au moyen du système de gestion automatisée des temps de travail (GTA) en place dans l’établissement.
Article 12. Cadres Dirigeants - Dispositions spécifiques
Les parties confirment qu’il existe dans l’établissement des personnes auxquelles sont confiées des responsabilités ou des missions dont l’importance implique corrélativement une grande indépendance et autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La liste des cadres dirigeants comprend, à la date de signature du présent accord, les membres du Comité de Direction et qui sont placés aux niveaux IB de la classification conventionnelle.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales en matière de durée du travail, et, en particulier, ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires de travail
Article 13. Conditions de recours au chômage partiel
En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par la répartition du temps de travail telle qu’évoquée article 2, ni par l'application d'un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires sans heures supplémentaires, la Direction se rapprochera de l’administration afin d’apprécier la situation et s’accorder sur le recours au régime du chômage partiel. Celui-ci pourra être automatiquement déclenché si le plan de charge ne permet pas d’assurer un horaire moyen de travail de 28 heures sur 4 semaines consécutives.
Article 14. Portée de l’accord
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques et aux accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Article 15. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord
15.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il prend effet au 05 décembre 2011.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
15.2. Adhésion
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRRECTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16. Interprétation et modification de l’accord
16.1. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
16.2. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord
Article 17. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-13 du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes en vigueur et applicables à l’établissement (loi ou convention collective). Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 18. Publicité
Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, en deux exemplaires dont une électronique auprès de la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Rennes.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à Chantepie, le 02 décembre 2011
Le Délégué Syndical C.G.T Le Directeur de l’Etablissement de Chantepie
SAS Oberthur Fiduciaire
Annexe 1. Horaires de travail
Horaires indicatifs de travail par service en fonction des modes d’organisation
visés au présent accord
Ces horaires sont affichés dans les locaux de travail, ils ont une valeur indicative et pourront être modifiés en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
1. Organisation hebdomadaire de jour
Une pause déjeuner de 45 minutes est décomptée journellement.
Durée quotidienne du travail :
Du lundi au jeudi : 7,5 heures
Le vendredi : 6,5 heures
Soient 36,5 heures par semaine
1.1 Personnel administratif
Plages variables d’arrivée et de départ :
le matin de 8h00 à 9h00
le soir de 16h15 à 17h15
1.2 Personnel Ouvrier
arrivée le matin à 07h30
1.3 Personnel en PAO (horaires décalés)
Equipe A : Arrivée 7h30
Equipe B : Arrivée 10h00
1.4 Maintenance Impression Chefs d’équipe (horaires décalés)
Equipe A : Du lundi au vendredi : de 7h00 à 15h03 : 7,30 heures/jour
Equipe B : Du lundi au vendredi : de 11h30 à 19h33 : 7,30 heures/jour
Soient 36,5 heures par semaine
1.5 Personnel Impression
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h45 : 8 heures/jour
Une pause déjeuner de 45 minutes est décomptée journellement
Soient 40 heures par semaine
2. Organisation hebdomadaire de nuit
Du lundi au vendredi : de 20h24 à 03h30
Soient 35,5 heures par semaine
3. Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 2 semaines
Période de 2 semaines avec alternance chaque semaine entre horaires du matin et d'après-midi, appliquée du lundi au vendredi :
Equipe du matin : de 06h00 à 13h18 soient 36,5 heures par semaine
Equipe de l'après-midi : de 13h12 à 20h30 soient 36,5 heures par semaine
La période comprend 73 heures soit une moyenne hebdomadaire de 36,5 heures.
4. Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 3 semaines
4.1 Cas général
Période de 3 semaines avec alternance chaque semaine entre horaires du matin et d'après-midi et de nuit.
Equipe du matin : de 04h54 à 13h30 soient 43 heures par semaine
Equipe de l'après-midi : de 13h24 à 21h30 soient 40,5 heures par semaine
Equipe de nuit du lundi au jeudi : de 21h24 à 05h00 soient 30,4 heures par semaine
L'alternance des équipes s'effectue de la manière suivante : Matin – Nuit – Après-midi.
La période comprend 113,9 heures soit une moyenne hebdomadaire de 37,97 heures.
4.2 Cas particulier Service Maintenance
Période de 3 semaines avec alternance chaque semaine entre horaires du matin et d'après-midi et de nuit, appliquée du lundi au vendredi :
Equipe du matin : de 06h00 à 13h18 soient 36,5 heures par semaine
Equipe de l'après-midi : de 13h12 à 20h30 soient 36,5 heures par semaine
Equipe de nuit : 20h24 à 3h30 soient 35,5 heures par semaine
L'alternance des équipes s'effectue de la manière suivante : Après-midi -Matin - Nuit
La période comprend 108,5 heures soit une moyenne hebdomadaire de 36,17 heures.
5 . Equipes de Suppléance – Week End "Normal" Impression et services supports associés
Deux équipes alternent les horaires sur deux week-ends
Equipe 1 (23,2 h) :
Vendredi 21h24 au samedi 05h30
Samedi 16h24 à 24h00
Dimanche 12h30 à 20h00
Equipe 2 (20,2 h) :
Samedi 05h24 à 16h30
Dimanche 19h54 au lundi 05h00
Une pause déjeuner sera prise le samedi entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 21h00 au restaurant d'entreprise et sera rémunérée.
Une brisure de 30 minutes est rejetée en fin de service et payée.
6 . Equipes de suppléance – Week End "Renforcé" Impression et services supports associés
Deux équipes alternent les horaires sur deux week-ends
Equipe 1 (23,1 h) :
Samedi 15h54 au dimanche 03h54
Dimanche 17h54 à 05h00
Equipe 2 (23,1 h) :
Samedi : 04h54 à 16h00
Dimanche : 06h00 à 18h00
Une pause déjeuner sera prise le samedi entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 21h00 au restaurant d'entreprise et sera rémunérée.
Le dimanche soir, une prime panier sera payée en complément.
Une brisure de 30 minutes est rejetée en fin de service et payée.
7 . Equipes de Suppléance – Week End "Jour" Atelier de Finition, Contrôle Qualité Impression et services supports associés
Une équipe de jour (23h) :
Equipe (23 h + 2 x 0,5 de brisure) :
Samedi 05h00 au samedi 17h00
Dimanche de 05h00 à 17h00
Une pause déjeuner de 30 minutes sera effectuée entre 12h00 et 14h00 au restaurant d'entreprise et payée sous forme de brisure, le samedi et le dimanche.
8 . Equipes de Suppléance – Week End "Nuit" Atelier de Finition, Contrôle Qualité Impression et services supports associés
Une équipe (23h) :
Equipe (23,0 h + 2 x 0,5 de brisure):
Samedi 17h00 au dimanche 05h00
Dimanche 17h00 au lundi 05h00
Une pause diner de 30 minutes sera effectuée entre 19h00 et 21h00 au restaurant d'entreprise et payée sous forme de brisure, le samedi soir. Le dimanche soir une prime panier sera payée en complément.
9 . Equipes de Suppléance – Week End "Simple Equipe " Impression
Une équipe (21,70h) :
Equipe (21,70 h + 2 x 0,5 de brisure):
Vendredi 21h24 au Samedi 07h06
Dimanche 17h00 au lundi 05h00
Le dimanche soir, une prime panier sera payée en complément.
10 . Equipes de Suppléance – Week End "Simple Equipe " Services Support
Exemple : Logistique Encours– Maintenance Station
Une équipe (23h) :
Equipe (23,0 h + 2 x 0,5 de brisure):
Samedi 9h30 à 21h30
Dimanche 14h00 au lundi 02h00
Une pause déjeuner de 30 minutes sera effectuée entre 12h00 et 14h00 au restaurant d'entreprise et payée sous forme de brisure, le samedi. Le dimanche soir, une prime panier sera payée en complément.
11 . Equipes de Suppléance – Week End Simple Equipe Contrôle Qualité –Vision, Prépresse
Une équipe de jour (23h) :
Equipe (23 h + 2 x 0,5 de brisure) :
Samedi de 08h00 à 20h00
Dimanche de 08h00 à 20h00
Une pause déjeuner de 30 minutes sera effectuée entre 12h00 et 14h00 au restaurant d'entreprise et payée sous forme de brisure, le samedi et le dimanche.
D’autres services pourront appliquer ces différents types d’horaires après information préalable du Comité d’établissement.
Annexe 2. Astreinte par service
Dispositions spécifiques d’Astreinte par service
Les modalités d’astreinte ci-dessous ont une valeur indicative et pourront être modifiées en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
1 - Astreinte hebdomadaire Maintenance Impression
L’astreinte hebdomadaire de la Maintenance Impression a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement des machines en lien avec l’activité d’impression et les éventuelles interventions relatives aux besoins de dépannage.
Horaires : du vendredi soir 20h30 au vendredi matin 6h00
Principes particuliers Maintenance Impression
Horaires du jour de reprise décalés au mieux afin d’assurer, dans la mesure du possible,7,3 h/jour avec une fin de travail maximale en journée à 19h00. Si ce jour est travaillé partiellement, il est payé en totalité.
Lors des périodes de mise en place d’équipes de weekend en impression, 1 jour de repos obligatoire hebdomadaire (en principe le vendredi) est prévu dans la semaine précédant l’astreinte commençant le vendredi soir. Ce jour de repos astreinte est assimilé, dans le cadre du présent accord, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des heures supplémentaires liées au roulement.
2 - Astreinte hebdomadaire Forme Imprimante - Prépresse
L’astreinte hebdomadaire dans le service Prépresse a été mise en place afin d’assurer la production de plaques offset en lien avec l’activité d’impression et les éventuelles interventions relatives au service Prépresse.
Horaires : en dehors des heures d’ouverture du service Forme Imprimante du lundi au dimanche.
Principes particuliers Prépresse
Horaires du jour de reprise décalés au mieux et ce jour travaillé partiellement est payé en totalité
En cas d’intervention(s) effectuée(s) lors de la semaine d’astreinte, il sera assuré au minimum un jour de repos obligatoire hebdomadaire en weekend dans la semaine d’astreinte. Ce jour de repos astreinte est assimilé, dans le cadre du présent accord, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des heures supplémentaires.
Création d’un binôme avec priorité sur un copiste et basculement sur le deuxième en cas d’intervention nécessaire au-delà de 10 h/jour de 0h à 24h.
3 - Astreinte hebdomadaire Autres services
Le principe d’astreinte hebdomadaire dans les services supports est instauré afin d’assurer la permanence de l’aide à l’activité de production et les éventuelles interventions techniques sur place ou à distance nécessaires.
Horaires : en dehors des heures d’ouverture du service concerné sur 7 jours consécutifs.
Principes
Horaires du jour de reprise décalés au mieux en fonction des 11 heures de repos après intervention éventuelle et ce jour s’il est travaillé partiellement est payé en totalité.
En fonction de l'activité du service, il sera décidé lors de la mise en place de l'astreinte, d'effectuer un jour de repos dans la semaine ou de prendre le risque de perdre une intervention le dimanche, suite à 6 jours de travail consécutifs, afin de garantir le jour obligatoire de repos hebdomadaire. Ce jour de repos astreinte est assimilé, dans le cadre du présent accord, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des heures supplémentaires.
Annexe 3. Horaires 4 équipes
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
Matin | D | D | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | C | C | B | B | B | B | A | A | C | C | C | C | ||||
Après midi | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | ||||||||
Nuit | C | C | C | C | D | A | A | A | A | B | D | D | D | D | C | B | B | B | B | A | ||||||||
Horaires effectués | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipe A | 34,4 | Matinées du mercredi jeudi vendredi samedi de 04 h 54 à 13 h 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipe B | 40,5 | Après-midi du lundi au vendredi de 13 h 24 à 21 h 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipe C | 30,4 | Nuits du lundi au jeudi de 21 h 24 à 5 h | ||||||||||||||||||||||||||
Equipe D | 24,8 | Matinées du lundi et mardi de 04 h 54 à 13 h 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuit du vendredi de 21 h 24 à 5 h | ||||||||||||||||||||||||||||
L'ensemble représente un temps de travail de 130,1 heures par semaine soit une moyenne hebdomadaire de 32,525 heures par équipes. | ||||||||||||||||||||||||||||
L'ensemble représente une ouverture machine de 128,5 heures par semaine soit une moyenne hebdomadaire de 32,125 heures par équipes. |
ANNEXE 2 : ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR L’ASTREINTE
DE WEEKEND DU 11 SEPTEMBRE 2013
Cet accord est conclu entre :
La Société par Actions Simplifiée OBERTHUR FIDUCIAIRE, Etablissement de Chantepie, situé 20 rue du Breil à Chantepie, au capital de 55.000.000 euros, ayant son siège social 7 avenue de Messine CS 30003 75384 Paris Cedex 08, immatriculée sous le numéro 519 029 565 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’Usine, d'une part,
Et la Confédération Générale du Travail, représentée par , délégué syndical, d'autre part,
Préambule
La performance de l’établissement de Chantepie repose sur une forte implication de l’ensemble des équipes tant en terme de qualité que de réactivité face aux demandes des clients. Ainsi, le principe général d’astreinte « hebdomadaire » a été posé pour tous les services et donc tous les personnels dans l’accord d’établissement du 2 décembre 2011.
Le présent accord a pour objet d’étendre ce principe d’astreinte et d’intervention aux périodes de weekend et d’en définir les contours et les conséquences en matière d’indemnisation.
Les parties arrêtent et conviennent ce qui suit :
Article 1. Définitions : Rappel
1-1 Définition de l’astreinte :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l’établissement, à distance ou sur place, selon les services concernés. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
1-2 Définition de l’intervention :
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif (temps de trajet domicile-atelier aller retour inclus).
Article 2. Astreinte de weekend
2.1. Définition de l’intervention et organisation des astreintes
Par le présent accord, les parties décident de la possibilité d’instaurer des astreintes de weekend.
Le responsable hiérarchique portera à la connaissance du salarié concerné la programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti, en tout état de cause, au moins un jour franc à l’avance. Un planning sera affiché à cet effet.
La personne d’astreinte effectuera un passage dans la zone d’intervention (atelier ou bureaux) au minimum une fois sur la période du weekend pour effectuer un point d’avancement avec les équipes. Chaque personne intervenante devra « badger » son temps d’intervention conformément au règlement intérieur.
2.2. Personnel concerné par le présent accord
Le personnel concerné par le présent accord est, en premier lieu, le personnel d’encadrement (Responsable de service, Maitrise et Chefs d’équipe). D’accord exprès entre les parties, il peut, en cas de besoin, être élargi, sans qu’il soit besoin d’avenant au présent accord, à toute personne travaillant sur le site de Chantepie.
2.3. Rémunération de l’astreinte weekend
Afin de compenser la disponibilité requise durant la période d’astreinte, pour chaque weekend complet d’astreinte (2 jours), une prime d’astreinte correspondant à 20 fois le Minimum Garanti sera versée. Cette rémunération complémentaire viendra s’ajouter aux éléments permanents de rémunération.
Par ailleurs, toute intervention de plus de 2 heures pendant le weekend d’astreinte par le salarié concerné donnera lieu à une journée « repos astreinte » le lundi suivant le weekend pour compenser le déplacement et la présence sur le site. Pour donner lieu à repos astreinte, l’intervention devra soit être programmée à l’avance (encadrement de production), soit indispensable par une urgence technique.
Un relevé mensuel des périodes d’astreinte effectuées sera remis individuellement à chaque salarié en annexe de la fiche de paie.
Les interventions considérées comme du temps de travail effectif seront rémunérées comme temps de travail effectif selon les dispositions légales et conventionnelles.
Les frais de déplacement relatifs au trajet entre le domicile et l'établissement aller-retour seront remboursés sur note de frais.
Les modalités d’astreinte spécifiques pour chaque service précisées en annexe 1 ont une valeur indicative et pourront être modifiées en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
2.4 Rappel du cas général de gestion des heures de week end
Les astreintes non assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte dans les durées de repos quotidien et hebdomadaire. En cas d’intervention, les modalités de repos suivantes sont appliquées :
11 heures de repos quotidien entre la fin de l’intervention et la reprise du travail de jour,
35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 h jour de repos + 11 h de repos avant reprise de travail),
la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par journée civile, de 0 à 24 h,
48 heures de travail maximales par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3. Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord complètent celles de l‘accord d’établissement du 02 décembre 2011 ayant le même objet.
Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord
La durée du présent accord est liée à celle de l’accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail du 02 décembre 2011. En cas de remise en cause de l’accord principal d’établissement, le présent accord serait automatiquement remis en cause également. Il prend effet au 14 septembre 2013.
Article 5. Interprétation et modification de l’accord
Les modalités d’interprétation et de modification de l’accord se feront conformément à celles de l’accord d’établissement du 02 décembre 2011.
Article 6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Il est expressément convenu que toute dénonciation de l’accord d’établissement du 02 décembre 2011 entrainera automatiquement la dénonciation du présent accord.
Article 7. Publicité
Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, en deux exemplaires dont une électronique auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à Chantepie, le 11 septembre 2013
En quatre exemplaires
Le Délégué Syndical C.G.T Le Directeur de l’Etablissement de Chantepie
SAS Oberthur Fiduciaire
Annexe 1. Astreinte de weekend par service
Dispositions spécifiques d’Astreinte par service
Les modalités d’astreinte ci-dessous ont une valeur indicative et pourront être modifiées en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
Cette astreinte weekend est mise en place afin d’assurer le bon déroulement de l’activité des services de production et les éventuelles interventions relatives à l’organisation générale du process.
1 - Astreinte weekend Encadrement Impression – Finition et services supports
Horaires : du samedi matin 5h00 au lundi matin 5h00 (ou selon horaires spécifiques du service concerné)
Principes particuliers :
Lors du weekend complet de 2 jours, afin de compenser la présence ponctuelle ou d’intervention de plus de 02 heures sur le site et le temps de déplacement pour la venue sur le site, un jour de repos astreinte est prévu le lundi suivant le weekend effectué.
Toutefois, en fonction des impératifs liés au service, un autre jour de repos astreinte pourra être fixé.
Ce jour de repos astreinte est assimilé, dans le cadre du présent accord, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des heures supplémentaires liées au roulement, hors cadres en forfait jours.
2 - Astreinte weekend Autres
Horaires : 48 heures consécutives dans la plage horaire du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00
selon l’organisation du service concerné
Principes particuliers :
Lors du weekend complet de 2 jours, afin de compenser la présence ponctuelle ou d’intervention de plus de 02 heures sur le site et le temps de déplacement pour la venue sur le site, un jour de repos astreinte est prévu le lundi suivant le weekend effectué.
Toutefois, en fonction des impératifs liés au service, un autre jour de repos astreinte pourra être fixé.
Ce jour de repos astreinte est assimilé, dans le cadre du présent accord, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des heures supplémentaires liées au roulement, hors cadres en forfait jours.
ANNEXE 3 : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SITE DE PARIS.
Situation des personnels
Le site de Paris d’Oberthur Fiduciaire, siège de l’entreprise, est ou peut être composé de personnels dont les statuts sont :
Cadres Groupe échelon I/B, ayant un statut de cadre dirigeant,
Cadres Groupe échelon I/A et II,
Agents de maîtrise Groupe échelon III/A et III/B,
Et enfin, employés et apprentis.
Pour ce qui concerne les cadres I/B, ils rentrent dans la catégorie des cadres dirigeants précisée à l’article 12 de l’accord joint en annexe 1 :
Ils s’intégreront donc sans aucune modalité particulière à l’accord d‘entreprise.
Il sera vérifié que ces personnels ont bien signé un contrat ou avenant conforme à ce statut et à l’accord.
Pour ce qui concerne les cadres I/A, et les cadres II, ils rentrent bien dans la catégorie précisée à l’article 2.3 de l’accord joint en annexe 1 :
Ils s’intégreront donc sans aucune modalité particulière à l’accord d’entreprise.
Il sera vérifié que ces personnels ont bien signé ou qu’il leur soit proposé de signer un contrat ou avenant conforme à ce statut et à l’accord, avec une convention de forfait annuel en jours mentionnant les obligations règlementaires de protection applicables en la matière.
Pour les agents de Maîtrise IIIA et IIIB ainsi que les employés et les apprentis : deux types d’organisation du temps de travail sont prévus :
Une catégorie d’Agents de maîtrise (IIIA et IIIB) principalement rattachée au service administration des ventes, qui bénéficie d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures, conclue par simple accord entre l’entreprise et le salarié. Ces salariés sont donc à 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures forfaitisées majorées à 25%. Il s’agit ici de la seule modalité d’application spécifique concernant le site parisien.
Une catégorie d’agents de maîtrise III/A et III/B, d’employés et d’apprentis, qui rentre dans l’organisation définie aux articles 2.1 et 2.1.1 de l’accord joint en annexe 1.
Le principe énoncé à l’article 2.1.1 portant sur la gestion et le paiement des heures supplémentaires sera appliqué en respectant la réglementation en vigueur.
Il sera vérifié que les contrats ou avenants de ces salariés sont conformes aux dispositions ci-dessus.
Autres modalités spécifiques du site parisien d’Oberthur Fiduciaire
Il est précisé deux modalités spécifiques au site parisien :
En lieu et place du restaurant d’entreprise, les personnels disposent d’un espace de restauration et de titres restaurant.
Il existe un contrôle manuel de l’horaire de travail et non d’un contrôle par badges.
Horaires indicatifs de travail du site parisien d’Oberthur Fiduciaire.
Ces horaires sont affichés dans les locaux de travail, ils ont une valeur indicative et pourront être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service, dans les conditions prévues par la loi.
Horaires du personnel travaillant sur la base de 36,5 heures hebdomadaires du lundi au vendredi
Soit :
8h30 à 17h08 avec 1h20 de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00,
Ou de :
9h00 à 17h38 avec 1h20 de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00,
Horaires du personnel travaillant sur la base de 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi
Soit de :
8h30 à 17h38 avec 1h20 de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00,
Ou de :
9h00 à 18h08 avec 1h20 de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00,
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