Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE" chez SANTELYS BFC - SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTELYS BFC - SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et les représentants des salariés le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000520
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 80535715900013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10
SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE
Entre:
SANTELYS Bourgogne Franche Comté, représentée par son Président, ou ses délégataires et en l’espèce M….., Directrice Générale
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par M…….;
D’autre part
Il est convenu :
1 – OBJET – DUREE :
Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3-1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Les modalités définies ci-dessous sont applicables pour une année. Les parties ont convenu que de nouvelles discussions seraient engagées en juillet de chaque année afin de redéfinir, si besoin, les nouvelles modalités d’application pour la période suivante.
2 – BENEFICIAIRES :
Ensemble des salariés à l’exclusion de ceux en contrat d’accompagnement dans l’emploi et les médecins sous Convention d’Intérêt Général.
3 – MODALITES D’ATTRIBUTION :
Pour pouvoir en bénéficier le salarié doit :
Appartenir au personnel de Santélys BFC ;
Etre présent selon les critères définis au paragraphe 6 :
un salarié dont le contrat de travail est suspendu au moment du versement de la prime ne peut prétendre au versement de celle-ci ;
un salarié dont le contrat de travail est rompu avant le versement de la prime peut prétendre au bénéfice de celle-ci excepté pour les motifs suivants :
démission
rupture conventionnelle
licenciement pour faute
4 – MONTANT DE LA PRIME :
Conformément à l’article A3.1.5 de la convention collective Fehap « il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme »
Ce salaire brut prend en compte les éléments suivants :
coefficient de référence majoré des divers compléments de rémunération :
prime d’ancienneté
complément technicité
indemnité de promotion
indemnité de carrière
toutes les primes à savoir :
indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés
indemnités pour travail de nuit
primes fonctionnelles
indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel
avantages en nature
indemnités de congés payés
indemnités pour fin CDD
allocations départs à la retraite à l’initiative des salariés
indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la SS
Sont exclus dans le montant brut global à répartir :
les indemnités journalières de SS que pour la maladie
indemnités de licenciement
allocation de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur
les remboursements de frais
5 – PERIODICITE DU VERSEMENT :
La prime décentralisée sera versée en deux fois :
1er versement, en juillet de l’année N (salaires bruts perçus du 1er janvier au 30 juin de l’année N).
2ème versement, en janvier de l’année N+1 (salaires bruts perçus du 1er juillet au 31 décembre de l’année N) ;
6 – CRITERE SUPPLETIF : le non-absentéisme
Il est instauré un abattement de 1/15ème de la prime semestrielle par jour d’absence dès le premier jour.
Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.
Absences ne donnant pas lieu à abattement :
congés payés ;
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
absence pour congés maternité ou d’adoption tels que définis à l’article 12-01 de la CCN 51 ;
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées au sein de Santélys BFC ;
Absences pour accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la SS ;
Congés de formation
Congés courte durée prévue par les articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN51
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail
Congé paternité
Absences pour participation à un jury d’assises
Par contre les jours d’absences liés à un congé parental total ou bien encore les absences liées à la maladie de la femme enceinte donnent lieu à un abattement de la prime décentralisée.
Reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée :
Le reliquat sera versé de manière égale à chaque semestre échu à l’ensemble des salariés qui n’ont jamais été absents et au prorata de leur temps de travail.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée la prime décentralisée leur sera versée (ou non selon les critères définis ci-dessus) à la date de rupture de leur contrat de travail et ces salariés ne pourront pas, de ce fait, bénéficier de la redistribution du reliquat, si cette date de rupture est différente soit du 30 juin de l’année N et /ou du 31 décembre de l’année N.
7 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Un bilan d’application du présent accord est présenté au Comité Social et Economique et à la Déléguée Syndicale en janvier et juillet.
8 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation.
8-1 Entrée en vigueur – Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018 après l’accomplissement des formalités de dépôt. (cf. article L2232-28 du code du travail)
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.
8-2 - Révision :
La révision peut être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par le syndicat représentatif au sein de Santélys BFC et signataire à ce texte ;
A l’issue de cette période : par le syndicat représentatif au sein de Santélys BFC
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de cet accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à Santélys BFC et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
8-3 - Dénonciation :
Cet accord peut être dénoncé par la totalité des signataires salariés ou par l’employeur selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et/ou représentatives du personnel et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
L’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
La négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui précède la négociation. Un accord peut être conclu y compris avant l’expiration du préavis.
Lorsque l’accord n’aura pas été remplacé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés devront conserver une rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
9 – FORMALITES DE DEPOTS et PUBLICITE
Le présent accord de substitution fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la législation en vigueur
Après sa signature, le présent accord de substitution sera notifié et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 sera déposé par Santélys BFC sur la base de données nationales des accords collectifs (format PDF sur la plateforme de téléprocédure (texte intégral) et en format doc. (version anonyme (sans mention des noms et prénoms des signataires et négociateurs). Un exemplaire original sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord de substitution est fait en quatre exemplaires originaux, un pour l’organisation syndicale CFDT, un pour la Direccte, un pour le Conseil des Prud’hommes et un pour Santélys Bourgogne Franche-Comté.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Apollinaire
Le 10 septembre 2018
Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :
M…… M……..
CFDT Directrice Générale
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