Accord d'entreprise "Avenant accord aménagement temps de travail" chez RPC - RECIPHARM PESSAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RPC - RECIPHARM PESSAC et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011580
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : RECIPHARM PESSAC
Etablissement : 80767938600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-26

Révision sur l’accord aménagement du temps de travail

RECIPHARM PESSAC

Préambule :

L’entreprise Recipharm Pessac, appartenant au Groupe Recipharm, située au 11 Avenue Gustave Eiffel – 33600 Pessac, représentée par XXXXXX, Directrice Générale, d’une part.

Et d’autre part les organisations syndicales représentatives,

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX délégué syndical

  • Le syndicat FO, représenté par XXXXXX déléguée syndicale

ont arrêté ensemble les dispositions suivantes :

Cette révision porte sur les articles 2.3 sur l’organisation des horaires, 2.5 sur les heures de nuit, 2.6 sur le travail le week-end et 2.8 sur les astreintes de l’accord signé entre Recipharm Pessac et les partenaires sociaux le 8 avril 2022, afin de l’adapter aux dispositions légales.

  1. Dispositions modifiées :

Article 2.3 Organisation des horaires

L’article 2.3.1 sur les horaires de travail du personnel horaire est ainsi remplacé comme suit :

Pour le personnel en horaire de journée, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 36h15. Ainsi la charge de travail doit être répartie chaque semaine du lundi au vendredi, avec une régularisation du compteur des heures en débit ou crédit effectuée sur une période de 4 semaines.

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre. Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services. Pour les salariés horaires, dont le temps de travail est décompté, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail introduisant plus de flexibilité horaire. Le but est d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge d'activité et de garantir davantage de flexibilité aux salariés.

Pour des besoins organisationnels, dans les services nécessitant une plage étendue d’ouverture des activités, il est convenu que certains collaborateurs seront planifiés sur des horaires fixes selon un planning d’affectation. Pour une mise en œuvre effective de la flexibilité, il est entendu entre les parties que les salariés devront impérativement respecter leur planning d’affectation. Dans le cas contraire, la modulation du temps de travail en horaires flexibles pourra être réputée non applicable pour ces salariés et les plannings pourront être imposés, selon les besoins organisationnels.

De même, les responsables de services support devront veiller à gérer l’organisation de leur service afin que leurs collaborateurs soient disponibles durant les plages d’activité des services réalisant des opérations.

Dans le cadre des variations de la charge de travail sur l’année et à la demande du manager, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées suivantes :

- 6 heures minimum de travail effectif par jour

- 10 heures maximum de travail effectif par jour et 44 heures maximum par semaine sur
une période de 12 semaines consécutives

- 30 minutes à 1 heure de pause méridienne

- 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

Minimum de 6h de travail et maximum de 10h par jour en concertation avec le manager  30 min à 1h de pause ArrivéeMatinéeREPASAprès-midiDépartEntre 7h00 et 10h00Horaires variablesEntre 11h30 et 14h00Horaires variables
Entre 14h45 et 18h15

Les heures d’arrivées ou de départ, en dehors des plages autorisées, devront être régularisées par de la pose de Repos Compensateur (RC).

En plus de la coupure méridienne, un compteur de 20 minutes de pause rémunérée est octroyé par journée (voir article 2.9 sur les pauses). Le temps pris au-delà des 20 minutes s’impute lui, sur le temps de travail effectif (compteur crédit/ débit).

L’accord s’applique aux salariés à temps partiel sans distinction. En effet, ces salariés bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein (article 2.15.2 du présent accord).

La répartition de la durée et des horaires de travail est précisée dans un avenant au contrat de travail qui est établi selon l’article 2.15.3 de l’accord.

Dès lors qu’elles sont effectuées durant la plage variable, les heures au-delà de 36h15 ne sont pas automatiquement imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une majoration de salaire ou repos compensateur car, sans demande spécifique du responsable d’activité, elles ont pour but de se compenser sur une période de 4 semaines. A la fin de cette période, les salariés doivent avoir réalisé 145h de travail effectif. Les heures effectuées au-delà seront, après validation du manager, des heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

En cas d’entrée/sortie en cours du mois, un calcul sera effectué pour appliquer une proratisation : le calcul sera effectué en jours calendaires.

En cas d’absence ou de temps de travail réalisé, inférieur à la durée contractuelle, tous les éléments qui sont mensualisés rentrent dans la valorisation de cette absence. Une absence est donc valorisée selon le calcul suivant : (salaire de base + prime ancienneté) / 151.67 = taux horaire de l’absence.
Cela permet d’abattre tous les éléments fixes du salaire du salarié. Ce taux horaire est ensuite appliqué sur les heures d’absences réelles.

La Direction et les représentants syndicaux conviennent que ce nouveau fonctionnement sera à l’essai durant 3 mois renouvelables à compter de la signature de l’accord. Si le logiciel de gestion des temps n’a pas pu être mis à jour pour intégrer les nouvelles règles liées aux temps de pause, l’essai se fera d’abord sans le badgeage des pauses (hors pause méridienne) puis les intègrera.

A mi-parcours et à l’issue de cette période, les parties au présent accord se rencontreront à nouveau pour évaluer l’efficacité de cet aménagement du temps de travail, y apporter les correctifs nécessaires et l’entériner si l’état des lieux est concluant.

Article 2.5 Les heures de nuit

L’article 2.5.3 sur le régime et suivi médical est ainsi remplacé comme suit :

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 40 heures. Toutefois, lorsque l'activité de l'entreprise le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures après consultation du Comité Social et Economique ainsi que la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail.

Le personnel en travail posté bénéficiera d’un suivi médical spécifique organisé par le médecin du travail.

Article 2.6 Travail le week-end

L’article 2.6.1 sur la définition du travail en équipe de week-end et personnel concerné est ainsi remplacé comme suit :

L’ensemble des salariés rattachés au service Production et services support direct aux opérations (Magasin, Maintenance, etc), nécessaires à l’activité, ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que le personnel intérimaire en mission dans l’entreprise, pourront être amenés à travailler le week-end.

Les salariés non postés qui seront amenés à travailler durant le week-end pourront intervenir de manière ponctuelle ou pérenne, selon les besoins de l’activité. Leur planning pourra être aménagé sur la semaine et le week-end, sans modification de leur temps de travail hebdomadaire. Dans le cas contraire, le temps de travail effectif effectué en plus, sera compensé selon les majorations légales en vigueur.

Les équipes de suppléance succèderont au personnel de journée et aux équipes de semaine travaillant en équipes successives, du lundi au vendredi, sans qu'il y ait de chevauchement (hors passage de consignes) entre les équipes de travail dites en équipes postées 3x8 et les équipes de week-end.

Par conséquent, les équipes de week-end travailleront les samedis et dimanches.

Selon les besoins de l’activité du service, il pourra être convenu qu’une équipe fixe sera dédiée aux week-ends ou au contraire, que le personnel constituant ces équipes ne sera pas fixe et qu’il suivra une rotation en alternant week-end et semaine, selon un planning établi.

Dans le cas où l’équipe serait fixe, le salarié ne souhaitant plus être de week-end devra en informer son manager ainsi que le service Ressources Humaines. Pour un besoin d’organisation, la réponse devra être faite dans un délai maximum d’un mois et l’entreprise devra veiller, autant que possible, à lui faire bénéficier d’un emploi équivalent, autre que de suppléance.

Enfin, s’agissant des formations pour le service, le service Ressources Humaines devra veiller à ce qu’elles soient organisées, autant que possible, lorsque le salarié est en cycle 3*8 et non en week-end, afin qu’il puisse y participer. La rémunération reste inchangée pendant la formation, elle correspond au salaire de base du salarié.

Article 2.8 Les astreintes

Les articles 2.8.2 et 2.8.3 sur le mode d’organisation et les contreparties sont ainsi remplacées comme suit :

La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.

Les salariés assurant l’astreinte se verront confier pendant leur semaine d’astreinte un téléphone devant servir à les contacter pour les interventions.

Afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l’astreinte, les parties ont convenu que la durée maximale du temps de travail journalier pourra exceptionnellement être porté à 12h pour les seuls salariés soumis au rythme d’astreinte et pour les seules périodes où ils sont effectivement d’astreinte. Ce temps comprend la journée classique de travail, les interventions d’astreinte, ainsi que les temps de trajet effectués pour réaliser l’intervention d’astreinte.

Il est également important de rappeler que le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives.

Il pourra en revanche être réduit à 9 heures pour des salariés exerçant notamment des activités de maintenance, dans des cas exceptionnels, au maximum 15 fois dans l’année et pas plus de 2 jours consécutifs.

S’agissant du droit à repos, il convient de distinguer les astreintes du service maintenance et informatique, où les interventions sont des travaux urgents pour la continuité des activités de notre site fonctionnant en continu. Dans ce cas, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos, il bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents : services Assurance Qualité et Santé, Sécurité, Environnement, le salarié qui n’aurait pas bénéficié intégralement de son repos avant l’intervention en bénéficiera immédiatement à l’issue de la période de travail.

La période de repos est décomptée à partir de la fin de l’intervention. Le salarié qui, à l’issue de son intervention, doit bénéficier de son droit à repos, en informe son manager afin qu’il réorganise les activités du service.

A l’issue de cette période de repos, le salarié reprend son activité normale de travail dans le cadre de ses horaires habituels. Cette journée du lendemain, éventuellement amputée de la période de repos, est décomptée comme une journée complète de travail, dans la limite des horaires d’ouverture du site.

2.8.3 Contreparties

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement Aller et Retour est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré ou compensé comme tel avec application, s’il y a lieu des majorations et des dispositions du présent accord concernant la récupération ou le paiement des heures supplémentaires selon les conditions suivantes :

MONTANT
Forfait astreinte Sans déplacement Par déplacement
Nuit en semaine du lundi au vendredi inclus (19h30-8h30) 22 € + 5€
Week-end complet (vendredi 21h-lundi 6h) 110 € + 10€
Journée (durant le week-end entre 7h et 21h) 20 € + 5€
Forfait 24h (jour férié) du lundi au vendredi inclus de 6h le jour n à 6h du jour n+1 55 € +5€
Forfait 3h (ex Lundi : 6h-9h ou vendredi 18h-21h) 11 € 0 €

Ainsi, en cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, il sera ajouté au montant forfaitaire de base, un montant supplémentaire attribué par déplacement. A l’inverse, les interventions téléphoniques ne donnent donc lieu qu’au forfait sans déplacement.

Tarif intervention H. SUP : 125%
Tarif intervention nuit : 125 %
Tarif intervention dimanche : 150 %

A noter que les majorations sont cumulatives (dans un plafond de 150%) soit pour exemple : Tarif intervention H. SUP + nuit ou Tarif intervention nuit + dimanche = 150%.

  1. Formalités administratives :

  1. Durée de l’accord

Le présent avenant sera applicable à compter de sa signature et est conclu, comme l’accord initial, pour une durée indéterminée.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités habituelles de publicité prévues par la loi notamment l’article L.2231-6 du Code du Travail, c’est à dire déposé sur la plateforme de télé-procédure et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Pessac, le 26/09/2022

Pour la Société Recipharm Pessac XXXXXX,

Directrice Générale

Pour l’organisation Syndicale CFDT : XXXXXX,

Délégué Syndical

Pour l’organisation Syndicale FO : XXXXXX,

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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