Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique concernant les élections professionnelles" chez STALLERGENES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STALLERGENES et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T09218001566
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : STALLERGENES SAS
Etablissement : 80854037100016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU VOTE ELECTRONIQUE CONCERNANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Entre :
La Société STALLERGENES S.A.S,
6 rue Alexis de Tocqueville – 92183 Antony Cedex - France
Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Les parties conviennent d'autoriser la réalisation des élections professionnelles par voie électronique, au moyen d'un vote par internet, dans les conditions précisées par le cahier des charges figurant au présent accord.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet ou lorsque le site d'appartenance aura été doté d'un poste en libre accès.
ARTICLE 2 : EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE
Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe sur place ou par correspondance.
ARTICLE 3 : CHOIX DU PRESTATAIRE
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges annexé au protocole d’accord préélectoral.
Les coordonnées du prestataire seront précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
ARTICLE 4 : ADAPTATION DE LA PROPAGANDE SYNDICALE
Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.
Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, une profession de foi par organisation syndicale présentant des candidats.
Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur profession de foi. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.
ARTICLE 5 : CAHIER DES CHARGES
Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.
5.1 Confidentialité des données transmises
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
La conformité de l'intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l'employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, la mention électeur et/ou éligible, le collège et l’établissement d'appartenance. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les délégués de listes de candidats et les agents habilités des services de la direction des ressources humaines ainsi que le prestataire
Le fichier des électeurs comporte exclusivement les civilités, noms, prénoms, collège, établissement, date de naissance, moyen d'authentification si nécessaire et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant ainsi que le prestataire
Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs et horodatage du vote. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs après la clôture du scrutin, les membres des bureaux de vote et les agents habilités de la direction des ressources humaines ainsi que le prestataire
Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms, date de naissance, sexe, des candidats ainsi que, le cas échant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les délégués de listes de candidats et les agents habilités de la direction des ressources humaines ainsi que le prestataire
5.2 Sécurité des votes
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions des articles R2314-5 et suivants du décret pris en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.
5.3 Déroulement du vote
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.
Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.
5.4 Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique
Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du Code du travail.
Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
5.5 Dépouillement
L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne doit être possible que par l'activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2007.
Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
5.6 Conservation des fichiers après le scrutin
Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par les articles R. 2314-20 et R. 2324-16 du Code du travail.
ARTICLE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES REPRESENTANTS
Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une information sur le système de vote électronique retenu.
Les organisations syndicales de salariés seront informées par la direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.
Fait à Antony, le 23 janvier 2018 en 10 exemplaires originaux
Pour la société Stallergenes SAS,
Pour les syndicats
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