Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps de l'entreprise Stallergenes SAS" chez STALLERGENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STALLERGENES et le syndicat Autre et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219010384
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : STALLERGENES SAS
Etablissement : 80854037100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n° 6 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Stallergenes SA du 11 juin 2011 intégrant des dispositions relatives aux salariés en forfait jours (2018-06-01) Accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique concernant les élections professionnelles (2018-01-23) Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion au sein de Stallergenes SAS (2018-02-05) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2021 (2021-02-09) Accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale (2022-02-07) Accord de réitération des accords collectifs UES Stallergenes (2022-05-23) Accord relatif aux mesures de renfort du pouvoir d'achat (2022-11-08) Avenant à l'Accord relatif au Forfait mobilité durable de STALLERGENES SAS / UES STALLERGENES du 18 mars 2022 (2023-05-26) Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise

STALLERGENES SAS

Entre les soussignés

STALLERGENES SAS

6 rue Alexis de Tocqueville - 92 183 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat SECI-UNSA, représenté par et ,

Le syndicat CGT, représenté par et ,

Le Syndicat CAT, représenté par et ,

D’autre part,

PREAMBULE :

Un premier accord instaurant le Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise Stallergenes a été signé le 07 octobre 2013, puis un accord de révision a été conclu le 16 avril 2015.

Le présent accord s’inscrit dans la poursuite d’une démarche engagée d’amélioration de la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Il n’a pas pour objectif d’inciter les salariés à déroger à la prise des congés.

Ce dispositif de CET s’inscrit dans une volonté de permettre aux salariés de l’entreprise de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle, et ainsi d’en permettre un meilleur équilibre, dans un cadre réglementé.

En effet, le CET permet aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminé chez Stallergenes et sur la base du volontariat, d’organiser un aménagement de leur vie professionnelle en fonction de leur projet personnel qui pourrait être envisagé au cours de leur carrière ou en fin de carrière, et sans compromettre l’organisation du travail chez Stallergenes.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3152-1 à L.3154-3 du Code du travail relatives au CET, qui permettent à un accord collectif de déterminer les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en CET.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de jours de congés payés ou de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les non cadres et les cadres intégrés ou de jours de Repos Forfait Jours pour les cadres autonomes au forfait jours (RFJ) non pris. Le CET a pour objectifs principaux de :

  • favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle

  • reporter des jours de congés payés ou des jours de RTT pour accomplir un projet personnel,

  • répondre aux demandes de départs à la retraite anticipée,

  • augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés payés ou des jours de RTT par une rémunération.

Article 2 – Bénéficiaires du CET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an (au 31 décembre pour le transfert des jours de RTT/RFJ et au 31 mai pour le transfert des congés payés).

Article 3 – Ouverture et tenue du CET

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte, son alimentation que son utilisation.

L’ouverture du CET du collaborateur résulte du premier versement que celui-ci effectue.

Article 4 – Alimentation du CET en temps et limites

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par un nombre de jours entiers dont la provenance est fixée ci-après.

  1. Modalités d’alimentation du CET en temps à l’initiative du salarié

  1. Chaque salarié pourra placer dans le CET les éléments suivants :

  • les jours de congés payés annuels au-delà des 20 jours ouvrés et dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

En tout état de cause, il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.3152-2 du Code du travail le congé payé annuel ne peut être affecté sur le CET que pour sa durée excédent 20 jours ouvrés.

  • les jours RTT/RFJ dans la limite de 8 jours ouvrés par an.

  • les journées de congés supplémentaires dont est susceptible de bénéficier le salarié en fonction de son ancienneté au sein de l’entreprise :

    • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté,

    • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté,

    • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté.

  1. Les parties tiennent à rappeler les règles suivantes d’utilisation des jours de RTT/RFJ et des jours de congés payés :

  • les jours de RTT/RFJ acquis qui, à la fin de l’année civile de référence (1er janvier au 31 décembre), n’auraient été ni pris par le salarié, ni placés par le salarié dans le CET, seront définitivement perdus.

  • les jours de congés payés acquis qui, à la fin de la période de référence (1er juin au 31 mai), n’auraient été ni pris par le salarié, ni placés dans le CET, seront définitivement perdus. A l’exception de la dérogation abordée en 4.2 b.

    1. Limites

  1. La limite d’alimentation de jours pouvant être placés annuellement dans le CET est de 16 jours. Ces 16 jours correspondant aux 5 jours de congés payés annuels maximum, aux 8 jours de RTT/RFJ maximum et aux 3 jours de congés supplémentaires maximum.

  2. Une dérogation pourra être accordée aux salarié(e)s de retour de congé maternité ou de longue maladie (plus de 3 mois) : possibilité d’alimenter son CET de 16 jours de congés payés le mois du retour à leur poste.

  3. Par ailleurs, il est convenu que la limite de jours pouvant être placés dans le CET est de 35 jours maximum. Aucun salarié ne pourra placer de jours de congés payés ou de jours RTT/RFJ au-delà de ce plafond absolu.

Toutefois, les collaborateurs âgés de cinquante ans et plus bénéficient d’un plafond de 50 jours afin que le CET puisse permettre une cessation progressive d’activité.

  1. Mode de gestion de l’alimentation en temps

La gestion du CET se fait en jours entiers (jours de congés payés annuels et jours RTT/RFJ).

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le temps est crédité du nombre de jours de son choix (jours de congés payés et/ou jours de RTT/RFJ), dans les limites prévues à l’article 4.2 a) et b) du présent avenant.

Le salarié disposera de 2 périodes dans l’année pour alimenter le CET :

  • du 1er avril au 30 avril pour le versement des jours de congés payés

  • du 1er novembre au 30 novembre pour le versement des jours de RTT/RFJ

L’alimentation du CET est faite à l’initiative du salarié directement dans le logiciel de gestion des temps/congés.

Article 5 – Utilisation du CET pour l’indemnisation d’un congé

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer partiellement ou totalement des périodes de congés non rémunérés.

Le salarié titulaire d’un CET peut directement visualiser ses droits alimentés sur le CET dans le compteur CET du logiciel des temps.

Pour gérer au mieux ce CET, les parties conviennent de limiter à 35 jours le nombre de jours placés sur le CET susceptibles d’être utilisés pour l’indemnisation d’un congé.

  1. Indemnisation de période de congés légaux

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer des congés légaux non rémunérés, à savoir :

  • congé sans solde (non réglementé soumis à l’accord de l’employeur)

  • congé parental d’éducation, sous réserve des règles et limites de cumul éventuel avec l’allocation parentale d’éducation (article L.1225-47 et suivants du Code du travail),

  • congé pour création d’entreprise (article L.3142-48 du Code du travail),

  • congé sabbatique (article L.3142-91 et suivants du Code du travail),

  • congé de formation professionnelle, dans les conditions prévues par la loi,

  • congé de solidarité familiale (article L. 3142-16 du Code du travail),

  • congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du Code du travail).

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment en respectant le délai de prévenance.

Il est également prévu la possibilité du financement de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage temps partiel, dans les cas suivants :

  • congé parental d’éducation,

  • maladie, accident ou handicap grave d’un proche à charge,

  • passage d’un plein temps à un temps partiel.

Sauf exception dûment justifiée, ces périodes de congés devront être pris après accord du responsable hiérarchique (Cf. 5.6). En cas de difficulté, le département des ressources humaines pourra être sollicité pour arbitrer le cas échéant.

  1. Indemnisation d’un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédent immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à son départ en retraite, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au mois 6 mois avant le début du congé.

La prise de congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiel qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire.

  1. Situation du salarié pendant la période de congé

Pendant la période de congé indemnisé les obligations du salarié subsistent.

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement, et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles, dans les conditions prévues par la loi.

La durée du congé indemnisé entre dans les calculs de l’ancienneté, du 13ème mois ainsi que dans la base de calcul pour le versement de la participation et de l’intéressement.

La période indemnisée est considérée comme du temps de travail au regard de l’acquisition des droits à congés payés et des jours de repos (RTT/RFJ), hormis les dispositions prévues pour le congé de fin de carrière.

Le salarié absent pour maladie ou accident avant son départ en congés CET peut bénéficier d’un report de ses congés.

La maladie ou l’accident qui intervient pendant ses congés CET n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

A l’issue d’un congé intégralement indemnisé par le CET, le salarié retrouvera son précédent emploi. Dans le cas où le congé aura une durée supérieure à celle donnant lieu à indemnisation dans le cadre du CET, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, hormis le cas du congé de fin de carrière, au terme duquel le salarié partira à la retraite.

Par ailleurs, pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

  1. Retour anticipé du salarié pendant la période de congé

Sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière, le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé, et notamment dans les cas suivants :

- mariage,

- divorce,

- surendettement,

- chômage du conjoint,

- décès du conjoint.

Il devra en informer le service du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET et non utilisés sont conservés sur le CET.

  1. Rémunération du salarié pendant la période de congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire mensuel brut que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours placés sur le CET.

Au regard de la législation de la Sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Spécificité du congé de fin de carrière :

Le salarié bénéficiant du congé de fin de carrière percevra pendant la durée de ce congé une indemnité mensuelle telle que visée ci-dessus, qui n’ouvre pas droit aux congés payés puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail.

Pendant son congé de fin de carrière, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  1. Formalisation de la demande et délai de prévenance

Tout salarié qui entend demander l’utilisation de ses droits affectés au CET doit en faire la demande dans le logiciel des temps en respectant un délai minimum de prévenance de 2 semaines sauf en cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles.

Le salarié pourra prendre ses droits affectés au CET dans le respect des dispositions de l’Article 5.1 qui détaille les congés légaux non rémunérés pouvant être financés par le CET.

Il est convenu que le congé pour convenances personnelles autorisé par l’employeur ne pourra être accordé que si le salarié à déjà utilisé l’ensemble de ses droits acquis en congés payés et en RTT sur la période de prise.

Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET

6.1 Liquidation partielle

L’article L.3153-1 du Code du travail prévoit que les droits affectés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour compléter sa rémunération.

6.2 Liquidation des droits en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraine la clôture du CET.

En cas de rupture de contrat de travail, une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits au CET, au jour de la clôture du compte individuel du salarié, sera versée au salarié.

6.3 Liquidation des droits en cas de renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Les droits à congés constitués peuvent être débloqués totalement ou partiellement sous forme monétaire, sans limite de jours par an, dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • Divorce, séparation ou rupture de PACS,

  • Perte d’emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS,

  • Invalidité catégorie 3 du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un PACS,

  • Décès du salarié, de son conjoint, ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS. En cas de décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation totale des droits inscrits en CET, les ayants droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits inscrits au CET à la date du décès.

  • Surendettement justifié par la déclaration de recevabilité délivrée par la Commission de Surendettement des particuliers conformément à l’article L.331-2 du Code de la consommation,

  • En cas de transfert vers une société ne disposant pas de CET,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Financement des frais de scolarité d’enfants à charge poursuivant des études supérieures.

Pour les deux derniers cas de déblocage, la capacité de déblocage est limitée aux frais engagés dans les hypothèses susvisées (sur justificatifs).

6.4 Indemnité compensatrice et valorisation des droits inscrits au CET

Dans les hypothèses précitées de liquidation (6.1, 6.2, 6.3), le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le CET. La demande de versement de l’indemnité doit être formulée par écrit auprès du service du personnel.

Pour l’application du 6.3, le salarié devra accompagner sa demande des documents justifiant la survenance de l’un des événements ci-dessus décrits, au plus tard dans les 2 mois de la survenance de l’événement.

L’indemnité compensatrice, réglée dans le mois qui suit la demande, a le caractère de salaire. Elle est soumise au régime social et fiscal en vigueur des salaires.

Cette indemnité est calculée selon les modalités suivantes :

Nombre de jours accumulés x taux journalier à la date de la liquidation

En cas de liquidation totale du CET, la réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est possible qu’à l’issue d’un délai d’un an suivant la clôture de son CET.

Article 7 – Sort des droits

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre la prise d’un congé dans un délai d’un an (article 5) ou le versement de l’indemnité compensatrice (article 6) qui aura le caractère de salaire.

Article 8 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre d’un CET sont assurés contre le risque de non paiement, comme les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite du plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés).

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter de la date de signature de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : le dépôt doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. L’ensemble des formalités doit permettre de conférer une date certaine à la dénonciation. La partie la plus diligente remet un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie la plus diligente fait une demande de révision par lettre recommandée avec AR au moins et la notifie à l’ensemble des signataires. La partie la plus diligente organise dans les meilleurs délais une ou plusieurs réunions de négociation portant sur la révision du présent accord.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 10 – Dépôt – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

L’entreprise s’engage à effectuer une communication sur cet accord et ses dispositions auprès des différents acteurs de l’entreprise : le comité social d’entreprise, et l’ensemble des salariés via une information reprenant l’ensemble des mesures sur l’Intranet.

En outre, la Direction des Ressources Humaines sera disponible pour informer, renseigner et assister tout salarié souhaitant bénéficier d’une mesure du présent accord.

Il sera également remis un exemplaire original à chacune des parties présentes.

Fait à Antony, le 21 février 2019

En 8 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Pour La Société STALLERGENES, ,

Pour le Syndicat SECI-UNSA, et ,

Pour le syndicat CGT, et ,

Pour le Syndicat CAT, et ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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