Accord d'entreprise "Avenant n° 6 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Stallergenes SA du 11 juin 2011 intégrant des dispositions relatives aux salariés en forfait jours" chez STALLERGENES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STALLERGENES et le syndicat Autre et CGT et UNSA le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA

Numero : T09218001866
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : STALLERGENES SAS
Etablissement : 80854037100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-01

AVENANT n° 6 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE STALLERGENES SA DU 11 JUIN 2011

INTEGRANT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS

Entre les soussignés

STALLERGENES SAS

6 rue Alexis de Tocqueville - 92 183 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par xxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

xxxx

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de STALLERGENES SA en date du 20 juin 2011 (ci-après « l’Accord ») en intégrant des dispositions relatives aux salariés bénéficiant d’un forfait en jours et d’un forfait réduit. L’Accord a été réitéré au sein de STALLERGENES SAS par un accord d’entreprise de réitération des accords collectifs en date du 29 octobre 2015.

Cet avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique en date du 01 juin 2018.

Par le présent avenant, les parties souhaitent affirmer et préciser les garanties offertes aux salariés en forfait annuel en jours. Ces garanties ont vocation à assurer :

  • l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;

  • la préservation de la santé physique et mentale de ces salariés ;

Les parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de répondre aux impératifs suivants :

  • le respect du droit à la santé et au repos ;

  • la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire.

Par conséquent, le présent avenant détermine notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des collaborateurs concernés et les impacts sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

  • les modalités de communication entre la société et les salariés concernés sur la charge de travail, la rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Le présent avenant ajoute uniquement à l’Accord des dispositions relatives aux salariés bénéficiant d’un forfait en jours. Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées. Il en résulte notamment que les règles relatives au temps de travail des salariés ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jours ne sont pas impactées par cet avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition des différentes catégories de personnel concernées

Il est rappelé que, concernant les salariés cadres, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

L’autonomie de ces salariés cadres se caractérise notamment par une durée de travail qui ne suit pas l’horaire collectif au sein de l’équipe de travail à laquelle ils sont intégrés.

L’autonomie se définit également par la possibilité de fixer ses priorités, d’organiser ses actions et moyens dans le cadre d’objectifs définis.

La liste des bénéficiaires relevant de la catégorie des cadres comprend les salariés exerçant notamment et à titre indicatif, les fonctions des Groupe 6 à 9 de la classification de la Convention collective des industries pharmaceutiques, qu’ils soient sédentaires ou itinérants.

Les salariés cadres concernés sont les salariés de l’entreprise ayant le statut de cadres dits « autonomes », qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants tels que définis par la loi ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le présent avenant.

De même, les cadres dits « intégrés » qui sont intégrés à une collectivité de travail et qui suivent un horaire collectif ne rentrent pas dans les dispositions du présent avenant. Il s'agit des salariés cadres dont la nature des fonctions les conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Le temps de travail et les modalités de suivi des cadres intégrés sont ceux définis dans l’Accord de 2011 (Article I.1 et Article I.12).

Les salariés cadres éligibles au forfait en jours sur l’année reçoivent une proposition d’avenant à leur contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cette convention précise a minima :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • la rémunération forfaitaire du salarié.

Article 2. : Régime juridique

Les salariés cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (ci-après les « Cadres Autonomes ») ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne ne pourra atteindre 13 heures qu’en cas de circonstance exceptionnelle lorsque les nécessités du service l’exigent.

En tout état de cause, les dispositions légales en vigueur concernant les repos journalier et hebdomadaire sont applicables aux Cadres Autonomes conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du Travail : repos minimal de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, et repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Les Cadres Autonomes relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en cours de journée, les Cadres Autonomes sont invités à respecter des temps de pause : une pause déjeuner de minimum 45 minutes et 20 minutes de pauses toutes les 6 heures de travail effectif.

Si le Cadre Autonome constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit discutée/trouvée avec les Ressources Humaines lui permettant de respecter les dispositions légales.

La rémunération annuelle des Cadres Autonomes signataires d'une convention individuelle de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année sur 13 mensualités selon les modalités prévues depuis le 1er janvier 1997.

L’application du forfait annuel en jours conduit au versement d’une rémunération forfaitaire mensuelle égale à 1 / 13ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait.

Article 3 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les Cadres Autonomes des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à leur disposition durant les temps de repos et congés.

En ce sens, pendant ces périodes, les Cadres Autonomes ne sont pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés, et ils doivent, eux-mêmes limiter l’envoi de mails ou appels téléphoniques au strict nécessaire.

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de la société. Toutefois, en cas de situation particulière, née de la gravité, de l’urgence et de l’importance des sujets à traiter, des exceptions au principe du droit à la déconnexion peuvent être possibles.

Ainsi, les Cadres Autonomes se référeront aux dispositions de l’Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion conclu le 5 février 2018 pour les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.

Article 4 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours

4.1. Période annuelle

La période annuelle de référence commence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

4.2. Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 213 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) – journée de solidarité comprise – sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté.

Le nombre de jours de repos forfait jours est obtenu de la façon suivante :

  • 365 jours (sauf année bissextile 366 jours)

  • moins le nombre de samedis et de dimanches (en principe 104 jours mais variation d’une année sur l’autre)

  • moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours ouvrés sur la base d’une année pleine à temps plein),

  • moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés)

  • moins le nombre de jours travaillés soit 213 jours

= Nombre de « jours de repos forfait jours »

Le nombre de « jours de repos forfait jours » a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier (année bissextile ou non) et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

A titre d’illustration, sur la base d’années pleines à temps complet :

Année Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré dans l’année Nombre de jours de travail dans l'année, avant prise en compte des jours de repos * Nombre de jours de repos dans l'année Nombre de jours de travail dans l'année, après prise en compte des jours de repos
2018 9 227 14 213
2019 10 226 13 213
2020 9 228 15 213
2021 7 229 16 213
2022 7 228 15 213

Nb : L’année 2020 est une année bissextile.

(*) Nombre de jours dans l'année moins les 104 samedis/dimanches, les 25 jours de CP et jours fériés ouvrés dans l'année.

Ce forfait prend en compte les dispositions de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. En effet, pour les Cadres Autonomes, le nombre annuel de jours travaillés de 213 jours comprend la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions de l’Accord de 2011, la journée de solidarité sera fixée le premier jour ouvré de chaque année civile pour le personnel présent aux effectifs à cette date. Pour les Cadres Autonomes entrant après cette date, le premier jour ouvré travaillé sera considéré comme effectué au titre de la journée de solidarité, sauf si le Cadre Autonome apporte la preuve qu’elle a déjà été travaillée sur l’exercice considéré dans une autre entreprise.

Les jours de congés supplémentaires dont bénéficient certains Cadres Autonomes en raison de leur ancienneté viennent diminuer le seuil de 213 jours du nombre de jours correspondant.

Le Comité Social et Economique sera informé en début de chaque année, avec communication au personnel, du nombre de jours de repos de chaque année civile.

4.3. Forfait réduit

Sont considérés comme travaillant en forfait réduit en jours, les Cadres Autonomes pour lesquels le nombre de jours de travail mentionné dans leur contrat de travail ou dans un avenant est inférieur au nombre de jours stipulé à l’article 4.2. du présent avenant.

Cette réduction et cet aménagement du plafond de jours de travail sont subordonnés à l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines qui devront veiller à permettre le bon fonctionnement de l’unité et le maintien d’une bonne qualité de service.

Une convention individuelle de forfait réduit en jours doit définir précisément le nombre de jours normalement travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés et les jours de repos forfait jours.

Par exemple en 2019, un Cadre Autonome employé à 4 jours par semaine se verra appliquer un forfait jours annuel arrondi à 170,5 jours ((213 jours x 4 jours) /5 jours) et aura une acquisition de 10 jours de repos forfait jours.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le Cadre Autonome bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 213, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours hebdomadaire qui aurait été travaillé.

Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le Cadre Autonome bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services et au respect par l’entreprise des engagements de réactivité et de disponibilité envers ses clients.

Le Cadre Autonome en forfait réduit s’engage donc à prévenir sa hiérarchie, par avance, de ses jours d’absence afin de permettre une organisation collective efficace de l’activité du service.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 213 jours à un forfait réduit. La charge de travail du Cadre Autonome devra tenir compte de ce forfait réduit.

4.4. Organisation du travail hebdomadaire

L’activité hebdomadaire du Cadre Autonome s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs du lundi au vendredi.

Le travail sur 6 jours doit rester exceptionnel et devra être justifié par des contraintes spécifiques à l’activité. Dans cette hypothèse, les Cadres Autonomes devront en référer préalablement à leur supérieur hiérarchique en charge du suivi de leur activité qui en évaluera la justification et soumettra impérativement la demande à la Direction des Ressources Humaines pour validation préalable.

Si le Cadre Autonome est amené à travailler en dehors des jours hebdomadaires d’ouverture, la journée travaillée entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année, et donne lieu à l’attribution d’un jour de repos forfait jours supplémentaire qui devra être prise sur l’année civile de référence.

En tout état de cause le travail d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié est tout à fait exceptionnel, il ne peut s’envisager que sur demande expresse de la hiérarchie et autorisation de la Direction des Ressources Humaines. Il ne peut être justifié que par des motifs impératifs de service. Le Cadre Autonome a la responsabilité de déclarer dans le logiciel de gestion des temps ses journées de travail effectuées le samedi.

Il est rappelé que si le Cadre Autonome est amené à travailler en dehors du calendrier collectif, il doit toujours respecter des temps de repos minimum avant sa reprise de poste.

4.5. Dépassement du nombre de jours et renonciation à des jours de repos

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le Cadre Autonome qui le souhaite a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos forfait jours et dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de son forfait annuel sous réserve des besoins du service le justifiant et de l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

Le Cadre Autonome devra formuler sa demande, par écrit, entre le 1er et 15 novembre de l’année en cours.

La Direction pourra refuser ce rachat sans avoir à donner de justification.

En cas d’accord, cette décision doit être formalisée sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait en jours. Le Cadre Autonome percevra une indemnisation en contrepartie de cette renonciation à des jours de repos.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté correspond à 110% du salaire de base d’une journée normale de travail, et sera versée au plus tard avec la paie de janvier.

Dans cette hypothèse de renonciation d’une partie des jours de repos, le nombre maximum de jours de repos auquel le Cadre Autonome peut renoncer est fixé à 12 jours par an. Par ailleurs, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.

4.6. Modalités de décompte des jours travaillés

Les Cadres Autonomes bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Les parties s’accordent pour considérer qu’une demi-journée de travail peut être décomptée comme telle lorsque le salarié a travaillé un minimum d’une demi-journée horaire.

A ce titre, seront comptabilisés comme demi-journées les jours où le 1er pointage de la journée est effectué à 12h00 ou après, on considérera que le salarié n’était présent que l’après-midi. Les Cadres Autonomes ont la responsabilité de déclarer dans le logiciel de gestion des temps leurs demi-journées d’absence.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le Cadre Autonome d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les filiales de la société, et ses équipes, notamment pour les réunions de service. Pour mémoire, les plages fixes auxquelles les salariés soumis à l’horaire collectif sont présents s’étendent de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le Cadre Autonome s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou au cours des horaires d’ouverture des entreprises du groupe auprès desquelles il a vocation à intervenir.

Article 5 : Epargne des droits forfait jours sur le Compte épargne temps

Les dispositions de l’accord du 16 avril 2015 sur le Compte Epargne Temps s’appliquent dans leur totalité aux Cadres Autonomes en forfait jours.

Il est convenu par le présent avenant qu’un « jour de repos forfait jours » assimilé à un jour de repos RTT pourra alimenter le CET selon les modalités convenues dans l’article 4 de l’accord sur le Compte Epargne Temps.

Le Cadre Autonome pourra ainsi alimenter son CET des jours de repos forfait jours dans la limite de 8 jours par an. Par ailleurs, s’il bénéficie de jours supplémentaires en raison de son ancienneté, il pourra placer annuellement dans son CET ces jours supplémentaires.

Les limites des jours pouvant être placés annuellement dans le CET restent les mêmes à savoir 35 jours maximum et 50 jours pour les salariés âgés de cinquante ans et plus.

Les jours de repos forfait jours acquis qui, à la fin de l’année civile de référence (1er janvier au 31 décembre), n’auraient été ni pris par le Cadre Autonome, ni placés dans le CET seront définitivement perdus, à l’exception de la dérogation accordée à l’article 4.2.b. de l’accord sur le Compte Epargne Temps.

Article 6 : Incidence des absences

L’article L. 3121-50 du Code du travail prévoit que :

« Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »

Conformément à la jurisprudence actuelle et sous réserve d’un éventuel revirement, il convient d’opérer une distinction entre deux types d’absences :

  • les absences entrant dans les dérogations prévues à l’article précité. Ces absences doivent être ajoutées au plafond de jours travaillés dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • les autres absences comme la maladie sont à déduire du plafond des jours travaillés dans l’année compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Dès lors, toutes les absences, hors congés payés et jours fériés, sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait et participent à l’objectif de 213 jours.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera effectuée sur la base d’un salaire journalier obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois d’absence.

En cas de ½ journée d’absence non rémunérée, la retenue correspondant sera calculée sur la base de la moitié du salaire journalier obtenu.

Article 7 : Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant 

Le plafond de 213 jours s’applique au Cadre Autonome pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les Cadres Autonomes ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année, le Cadre Autonome bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période annuelle.

L’acquisition du nombre de jours de repos forfait jours se fait au prorata temporis.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du Cadre Autonome.

S’il apparaît que le Cadre Autonome a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au Cadre Autonome un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

Ce complément de rémunération serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte sur la base du calcul suivant :

Salaire mensuel/21,67 x Nombre de jours de repos forfait jour non pris x 110%

S’il apparaît que le Cadre Autonome a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

Article 8 : Modalités de contrôle, de suivi et d’appréciation de la charge de travail

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les Cadres Autonomes sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, afin d’exercer leur droit à déconnexion tel que défini à l’article 3 du présent avenant.

Ils veilleront notamment à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les Cadres Autonomes ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

8.1. Suivi et contrôle du nombre de jours de travail

Le Cadre Autonome a la responsabilité d’auto-déclarer dans le logiciel de gestion des temps ses absences afin d’avoir le décompte individualisé des jours de travail, faisant apparaître les jours travaillés ainsi que les journées de repos.

Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque Cadre Autonome et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Dans ce cadre, le Cadre Autonome doit veiller à ne pas dépasser le nombre de jours de travail dans l’année, soit 213 jours.

Toutefois, si le nombre de jours travaillés sur l’année est à titre exceptionnel supérieur à 213 jours, les parties signataires conviennent que les jours de repos non pris pourront être affectés au sein du compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités définies par celui-ci, décrites à l’article 5 du présent avenant.

Des raisons de service n’ayant pas permis de bénéficier des jours de repos susvisés doivent impérativement justifier cette demande.

Les modalités de contrôle au niveau des Ressources Humaines mis en place permettront d’identifier en amont les Cadres Autonomes qui pourraient être concernés par une telle demande.

Conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail, la société tiendra à disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de 3 ans, les extraits du logiciel de gestion des temps permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.

8.2. Suivi du respect des repos quotidien et hebdomadaire

Afin de s’assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire, les Cadres Autonomes devront impérativement pointer au portique d’accès à leur arrivée dans l’entreprise et pointer une nouvelle fois au moment de leur départ.

Le temps de repos sera suivi par différence entre le dernier pointage et le premier pointage d’entrée de la journée travaillée suivante.

Ce dispositif contrôle exclusivement les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Il ne permet pas de mesurer et contrôler une durée effective de travail des Cadres Autonomes.

En cas de déplacement à l’extérieur de l’entreprise, le Cadre Autonome doit obligatoirement renseigner son déplacement dans le logiciel prévu à cet effet en amont du déplacement.

Le constat du non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires déclenchera une alerte à l’attention du manager du Cadre Autonome concerné afin qu’il puisse recevoir dans les meilleurs délais le Cadre Autonome afin d’échanger sur les causes de cette situation anormale et sur les solutions à mettre en place afin d’y remédier.

8.3. Entretiens de suivi et d’appréciation de la charge de travail

Tous les Cadres Autonomes dont le temps de travail est décompté en jours auront au minimum un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées notamment la charge de travail du Cadre Autonome, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Cadre Autonome.

La hiérarchie fera connaître à ses Cadres Autonomes les éventuelles mesures qu'elle entend prendre à la suite de cet entretien notamment en cas d’inadéquation avérée de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au Cadre Autonome, et un nouvel entretien sera organisé dans un délai de trois mois à la suite de ce premier entretien afin que l’employeur puisse recueillir l’appréciation du Cadre Autonome sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre.

Par ailleurs, le Cadre Autonome qui estime sa charge de travail trop importante pourra, en dehors de l’entretien annuel, avertir son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail afin qu’il soit mis en place des mesures correctives dans les meilleurs délais.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le Cadre Autonome a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant. Ce dernier devra recevoir le Cadre Autonome dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Article 9 : Modalités de prise des « jours de repos forfait jours »

Pour que les Cadres Autonomes profitent de la réduction du temps de travail dans les meilleures conditions et pour éviter l’accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, il est apparu nécessaire d’en définir l’utilisation.

A l’exception des 5 jours éventuellement fixés par l’entreprise tel qu’indiqué ci-dessous, les jours de repos forfait jours peuvent être pris au choix des Cadres Autonomes, en fonction de la charge de travail des Cadres Autonomes et des nécessités du service, et moyennant un préavis raisonnable, et ce impérativement avant le 31 décembre de chaque année.

Ces jours ne sont, en principe, pas reportables.

L’entreprise se réserve la possibilité, après consultation du Comité Social et Economique, au plus tard fin février de chaque exercice, de fixer jusqu’à 5 jours des « jours de repos forfait jours ». Par ailleurs, 1 jour de repos forfait jours sera fixé, chaque année, le vendredi de l’Ascension. Si des impératifs amenaient l’entreprise à maintenir tout ou partie de son activité ce jour-là, les Cadres Autonomes en seraient informés au moins 15 jours à l’avance.

Les « jours de repos forfait jours » peuvent être pris par anticipation. En cas de départ de l’entreprise, les jours éventuellement pris et non acquis, seront récupérés sur le solde de tout compte.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris après information et validation de la hiérarchie.

La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du Cadre Autonome le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.

Afin d'assurer la continuité du service, la hiérarchie pourra fixer des plages dites "rouges" (par exemple, périodes de forte activité, de départs nombreux en congés payés) durant lesquelles aucun jour de repos ne pourra être fixé.

Toutefois, les parties au présent avenant conviennent que ces plages devront être communiquées dès connaissance pour permettre au Cadre Autonome de planifier la prise de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris dans les délais impartis peuvent être affectés sur le compte épargne-temps sans que cela n’engendre un paiement de journées supplémentaires effectués sur l’année lié au placement de jours sur le CET. Les conditions et les modalités d’affectation et de prise des jours épargnés sur le compte épargne-temps sont fixées dans l’accord sur le CET du 16 avril 2015.

Article 10 : Durée & Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

 

Article 11 : Révision & Dénonciation de l’avenant

Toute révision de l’avenant fera l’objet d’un avenant. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé (ainsi que ses éventuels avenants) par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions définies aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Articles 12 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la Direccte de Nanterre en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Malakoff en double exemplaire, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’avenant, soumis à l’accord du Comité Social et Economique sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Fait à Antony, le 01 juin 2018

En 8 exemplaires

Pour La Société STALLERGENES, xxxx,

Les Syndicats xxxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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