Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société Grande Pharmacie de Mably" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223060011
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDE PHARMACIE DE MABLY
Etablissement : 80863033900014

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ GRANDE PHARMACIE DE MABLY

Entre les soussignés

La société GRANDE PHARMACIE DE MABLY, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Rue Jean de la Fontaine, Galerie marchande Carrefour 42300 MABLY, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 808630339, SIRET n° 80863033900014, Code APE 4773Z

Représentée par Messieurs … et ………… en leur qualité de gérants,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La société GRANDE PHARMACIE DE MABLY applique la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996).

L’exercice officinal est soumis, pour garantir la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament, à des contraintes organisationnelles importantes.

La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions d’aménagement du temps de travail en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

La direction a ainsi souhaité proposer un aménagement du temps de travail conciliant à la fois, le respect des contraintes inhérentes à l’activité, notamment la nécessité de proposer des horaires d’ouverture permettant d’assurer un service de qualité, et les intérêts des salariés de l’officine.

Aussi, la société GRANDE PHARMACIE DE MABLY a ouvert la négociation d’un accord d’entreprise sur ce thème afin de permettre aux salariés de disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et ainsi faire face aux contraintes de leur vie personnelle et familiale.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.

Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Une discussion s’est engagée entre la société GRANDE PHARMACIE DE MABLY et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail, les congés payés et la mise en place d’un compte épargne temps.

Le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place des modalités de gestion du temps de travail pour les salariés :

  • répondant aux besoins de l’entreprise,

  • garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,

  • répondant aux attentes des salariés.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, les salariés à temps partiel, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 1.2 - PERIODE DE REFERENCE – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1607 heures de travail effectif sur la période.

La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151.67 heures mensualisées.

L’horaire collectif de travail est organisé sur la base de 36 heures de travail effectif par semaine.

En début d’année, les heures de compensation théoriques sont programmées sur le compteur individuel du salarié, de sorte que la durée du travail des salariés à temps complet s’établisse à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

A titre indicatif, sur une année pleine, le nombre d’heures ainsi comptabilisées au titre du repos pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés s’élève à 40 heures selon le calcul ci-après :

(52 semaines – 5 semaines de congés payés – 7 semaines comptant un jour férié = 40 semaines × 1 heure) = 40 heures.

Ce calcul indicatif pourra varier chaque année en fonction des prises de congés, des absences et des jours fériés.

A titre d’exemple, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, le nombre d’heures est égal à 10 heures, pour un salarié qui prendrait une semaine de congé du 25 décembre au 31 décembre,:

13 semaines – 1 semaine de CP – 2 semaines comptant un jour férié = 10

ARTICLE 1.3 – MODALITES D’ACQUISITION DES HEURES DE COMPENSATION

Les heures de compensation s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de compensation pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de compensation est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillé par l'intéressé chaque semaine, calculé au prorata temporis.

Il découle des règles énoncées ci-dessus que le nombre théorique d’heures de compensation octroyé en début de période annuelle pourra être réajusté en fonction du nombre d’heures réellement travaillées par l’intéressé sur la période.

ARTICLE 1.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur l’année civile ;

  • Ou, au cours de la période de référence, toute heure accomplie au-delà de 36 heures sur une semaine.

Les heures réalisées sur la semaine au-delà du seuil de 36 heures sont payées en fin de mois.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.

ARTICLE 1.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 1.6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.

Dans un souci de qualité de vie au travail, les intéressés pourront choisir d'utiliser leurs heures de compensation pour se constituer un temps de repos en cours de période selon les modalités définies ci-après :

Les salariés peuvent demander à utiliser leur solde créditeur d'heures de compensation pour prendre des heures de repos en fonction de leur besoin.

Les dates et le nombre d’heures de repos peuvent être sollicitées par le salarié en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Une réponse est communiquée dans les meilleurs délais au salarié et au plus tard 7 jours avant la date de l’absence.

Si l'organisation de l'activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier peut proposer une autre date à la direction.

Régularisation en fin de période :

L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

  • En cas de solde créditeur :

Il est rappelé que les heures de compensation doivent être prise au plus tard au 31 décembre de l’année, le salarié dispose en effet chaque mois d’un état de son compteur lui permettant d’organiser la prise de ces heures de compensation.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous : A titre exceptionnel, le solde d’heures de compensation acquises l’année N pourra être pris en repos et soldé jusqu’au 28 février de l’année N+1.

A défaut, ces heures seront définitivement perdues.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 1.7 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des heures de compensation des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  • Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre d’heures de compensation proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de compensation acquises auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des heures de compensation acquises et non prises, une indemnité compensatrice.

ARTICLE 1.8 – LIMITE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps partiel par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Les salariés déjà titulaires d’un contrat de travail à temps partiel pourront bénéficier d’une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail soit réserve qu’un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés à temps complet ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 2.2 : PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL CLASSIQUE

Il est rappelé que le temps partiel s’entend d’une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Conformément aux dispositions prévues par la convention collective de la pharmacie d’officine, sauf demande expresse du salarié, formulée par écrit et motivée par des circonstances personnelles exceptionnelles, la durée de travail effectif à temps partiel ne peut être inférieure à 5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage et 16 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les autres salariés.

ARTICLE 2.3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 15 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Le salarié sera informé au minimum 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

ARTICLE 2.4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise.

Article 2.4.1  : Calcul de la durée du travail

Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Exemple :

Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année.

Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%)

La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1607h x 60% = 964 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les salariés à temps partiel sont également soumis à la durée minimale de travail prévue à l’article 2.2 alinéa 2 du présent accord soit 229 heures par période annuelle complète pour le personnel de nettoyage et 734 heures par période annuelle complète pour les autres salariés.

Article 2.4.2 : Organisation de la durée du travail

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34h30

Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 2.4.3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel annualisé peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif hebdomadaire égale ou supérieure à la durée légale de 35 heures ni une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 15 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Article 2.4.4  : Compteur individuel

La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1) Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 2.4.3 du présent chapitre de cet accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

2 ) Solde de compteur négatif

S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 2.4.5 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base contractuelle au taux horaire de base.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Il est expressément rappelé que :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer.

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra pas donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l'horaire hebdomadaire moyen.

Article 2.4.6  : Egalité de traitement des salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.


CHAPITRE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3.2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le droit à congés payés est acquis proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé par les dispositions légales et conventionnelles au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l'article R3141-4 du Code du travail, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la société s’étend sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 3.3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES

En application des dispositions de l'article L.3141-13 du Code du travail, la période de prise du congé principal au sein de la société s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 3.4 – REPORT DES CONGES PAYES

La direction s’engage à organiser les conditions permettant à tous les salariés de solder leurs congés payés, 5ème semaine comprise, au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Aucun report après le 31 mai ne sera autorisé, sauf dispositions légales le prévoyant expressément notamment en cas d’absence ne permettant pas au salarié de prendre ses congés en totalité.

A titre exceptionnel cependant, la Direction pourra autoriser des reports de congés dans la limite de 6 jours ouvrables sur l’année N+1 jusqu’au plus tard le 30 juin.

Le salarié devra en faire la demande écrite obligatoirement au moins 2 mois à l’avance.

L’accord de la direction ne pourra être qu’explicite par écrit. A défaut de réponse écrite dans les 30 jours suivants la demande du salarié, le report sera réputé refusé.

Le salarié devra alors poser ses congés payés avant le 31 mai, ou les affecter à son CET à défaut ils seront perdus.

Il est rappelé que, hors cas de report légal, les congés payés non pris au 31 mai (ou au 30 juin sur autorisation expresse), et non transférés sur le CET dans les conditions prévues au chapitre 4, seront perdus.

ARTICLE 3.5 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables sauf dérogations individuelles prévues par l’article L.3141-17 du Code du travail.

En application des dispositions légales, la durée minimale des congés payés continus est d’au moins 12 jours ouvrables.

En application du présent accord, ces congés doivent être pris pendant la période du 1er mai 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent chapitre, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s'applique à tous les salariés de l'entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 4.2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’adhésion des salariés est purement volontaire. Pour l’ouverture d’un CET, le salarié devra communiquer par lettre remise en main propre à la direction les droits qu’il souhaite créditer sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, une fois son compte ouvert, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que son titulaire est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 4.3 – ALIMENTATION

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés. 

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrables.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • de 1 à 6 jours ouvrables de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • 1 à 2 jours de congés conventionnels pour ancienneté.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

La totalité des jours de repos capitalisés inscrit au compte ne doit pas excéder 18 jours.

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit remettre sa demande à la direction en main propre en précisant le type et le nombre de jours ou d’heures concernés.

L’alimentation se fait par journée entière.

ARTICLE 4.4 – UTILISATION DU CET EN TEMPS

ARTICLE 4.4.1 – NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé sans solde.

ARTICLE 4.4.2 – DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Congé sans solde pour convenances personnelles :

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée, sauf circonstances exceptionnelles, un mois avant la date de départ effective, par tout moyen conférant date certaine.

La date et la durée du congé doivent être validées par la Direction.

Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.6 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Reprise du travail après le congé

Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé.

ARTICLE 4.5 – UTILISATION DU CET EN NUMERAIRE

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 18 jours sur la période.

Seuls les jours placés a minima l’année N-1 peuvent être liquidés en numéraire, s’ils n’ont pas été utilisés pour rémunérer un congé.

La demande doit être formulée par tout moyen conférant date certaine à la Direction au plus tard le 31 mai de l’année N pour une rémunération versée au 30 septembre de l’année N.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

ARTICLE 4.6 – VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les jours ouvrables inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrables à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrables dans l'année].

ARTICLE 4.7 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au 31 mai.

ARTICLE 4.8 – CESSATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 4.9 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.6.


CHAPITRE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 5.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société GRANDE PHARMACIE DE MABLY embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif y compris aux alternants (apprentis, contrats de professionnalisation etc.) qui n’ont pas conclu de convention de forfait jours.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.

ARTICLE 5.2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121.-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».

L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine est de 150 heures et 88 heures en cas de modulation.

Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié y compris en cas d’aménagement du temps de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L3121-30 du code du travail.


CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 6.2 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.3 et à l’article 6.4.

ARTICLE 6.3 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6.4 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

ARTICLE 6.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

  • Auprès à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Pharmacie d’officine par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.

Fait à MABLY, le 10 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt

Pour La société GRANDE PHARMACIE DE MABLY L’ensemble du personnel salarié

………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com