Accord d'entreprise "avenant n°1 du 13 janvier 2021 à l'accord d'entreprise" chez AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE

Cet avenant signé entre la direction de AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et UNSA et CGT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et UNSA et CGT

Numero : T07521035071
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
Etablissement : 80873479200035

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-05

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Avenant n°1 à l’accord d’entreprise d’expertise France

du 13 janvier 2021

Article 1- Objet de l’avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-7 du code du travail et de l’article VIII de l’accord d’entreprise d’Expertise France conclu le 22 septembre 2016. Il révise, pour partie, les dispositions de cet accord.

En effet, conformément au Préambule et à l’article 1 de l’accord relatif au forfait annuel en jours du 28 octobre 2020, et conformément à l’article 1 de l’accord cadre triennal relatif à la politique salariale et au temps de travail du 21 août 2020, les parties signataires de ces accords et du présent avenant entendent adapter l’accord d’entreprise d’Expertise France aux nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Agence depuis le 1er janvier 2021.

C’est pourquoi le présent avenant supprime, dans le corps de l’accord d’entreprise qu’il modifie, toute référence aux modalités « réalisation de mission » (RM) et « réalisation de mission en autonomie complète » (RMAC), remplacées par le forfait annuel en jours. Concernant la modalité « standard », celle-ci devient « modalité ARTT » (aménagement du temps de travail sous forme de JRTT).

Le présent avenant emporte également modification de l’architecture des deux premiers chapitres de l’accord d’entreprise relatifs au temps de travail, la numérotation et le contenu de certains articles étant ainsi mis à jours ou évoluant. Il en est de même au sein du Chapitre 3 relatif aux congés payés.

Le présent avenant apporte également une précision quant au champ d’application professionnel de l’accord d’entreprise, et transpose, en son sein, le nouveau dispositif d’épargne de JRTT sur le CET, issue de la NAO 2020. Enfin, il réintroduit formellement, en Annexe 1 de l’accord d’entreprise, les grilles de salaires applicables au sein de l’Agence, pour lesquelles les références aux anciennes modalités temps de travail STD, RM et RMAC sont supprimées, et remplacées par la référence à l’ARTT ou au forfait-jours.

Article 2 – Les modifications apportées à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2006

Au regard de la version initiale de l’accord d’entreprise, dans sa rédaction du 22 septembre 2016, le présent avenant procède aux modifications suivantes :

  • L’article II « Champ d’application » est modifié :

Les 5ème paragraphe de cet article est supprimé, et remplacé par le paragraphes suivant :

«Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du siège de l’établissement travaillant en France, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail.

Un 7ème et dernier paragraphe, rédigé de la manière suivante, est inséré dans le corps du texte :

Le présent accord s’applique pour partie aux salariés embauchés pour travailler en expatriation sur des projets à l’étranger, dont la mission est par nature temporaire et ne s’exécute pas sur le territoire métropolitain français. Ces salariés sont soumis aux seules dispositions des articles 1.2, 1.3 et 3.1 relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours, et aux congés payés annuels. ».

  • L’article III « Portée de l’accord » est modifié :

La précision (phrase) suivante est ajoutée au deuxième paragraphe de cet article : « En conséquence, l’application du présent accord d’entreprise est exclusive de l’application de cette convention collective, qui s’en trouve écartée, sur tous les sujets dont il traite expressément. ».

  • L’intitulé du « Chapitre 1 » est modifié :

Le chapitre 1 s’intitule désormais « Durée du travail et modes d’aménagement du temps de travail ».

  • L’article 1.3 « Les modalités de temps de travail » est supprimé et remplacé par la nouvel article suivant :

« Article 1.3 : Aménagement du temps de travail

Deux modes d’aménagement du temps de travail sont applicables à Expertise France :

  • l’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail (ARTT), mis en œuvre et encadré par le présent accord (anciennement modalité standard) ; la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h30, et compensée par l’octroi de 21 JRTT par an.

Le décompte du temps de travail s’effectue en heures, par semaine.

  • ou le forfait annuel en jours, régit exclusivement par l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 octobre 2020. Actuellement, le forfait est fixé à 206 jours de travail par an.

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours, par année.

La période de référence annuelle commune à ces deux modes d’aménagement du temps de travail est l’année civile, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre. ».

  • L’article 1.4 « Détermination du temps de travail en jours (modalités RM et RMAC) » est supprimé et remplacé par le nouvel article 1.4 suivant :

« Article 1.4 : Eligibilité des salariés à l’un ou l’autre des deux modes d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise

Les salariés du siège sont éligibles à l’un ou l’autre des deux modes d’aménagement du temps de travail, selon leur statut conventionnel notamment (ETAM ou CADRE, position et coefficient).

Les salariés travaillant sur des projets à l’étranger (experts) bénéficient de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, selon et dans les conditions qu’il définit.

Les cades autonomes du siège, tels que visés et définis par l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, sont éligibles au forfait-jours. Actuellement, il s’agit des cadres en position IC 2.1, coefficient 115 dont le salaire minimum conventionnel correspond à la modalité Forfait-jours (FJ) (ancienne modalité « RM » précédemment applicable dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2019), ainsi que les cadres relevant des positions supérieures de la grille qui leur est réservée (IC 2.2, IC 2.3, et suivants).

Les salariés du siège non-éligibles au forfait annuel en jours (ETAM, CADRES IC 1.2 et IC 2.1 « STD » se voient collectivement appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail (ARTT). Les salariés éligibles au forfait annuel en jours, non-signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, se voient automatiquement appliquer le dispositif d’ARTT. ».

  • L’article 1.5 « Application des modalités temps de travail par catégorie de salariés » est supprimé et remplacé par le nouvel article suivant (qui reprend pour partie les dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise initial) :

« Article 1.5 : Le travail à temps partiel

Pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures dans le cadre du dispositif d’ARTT, la durée du travail à temps partiel s’apprécie dans le cadre de la semaine. Elle s’exprime sous la forme d’un pourcentage appliqué à 38 h 30 de travail par semaine. Par exemple, un temps partiel à 80 % correspond à 80 % x 38 h 30 = 30 h 48 par semaine réparties sur 4 jours. Le même pourcentage est appliqué aux JRTT.

La durée minimale du travail pour les salariés à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires (articles L. 3123-14-1 et suivants du code du travail), sous réserve des exceptions légales.

Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou de répartition des horaires est fixé à 7 jours. Si le changement est ponctuel, il peut se faire par échange de courriels entre le salarié, sa hiérarchie et le département RH. S’il est demandé sur une période supérieure à 2 semaines, il devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet. Le décompte des jours pris est également identique.

Le nombre de JRTT des salariés à temps partiel est proportionnel à leur durée de travail.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à leur durée de travail. ».

  • L’article 1.6 « Modalités relatives au changement de la durée du travail (modalités RM et RMAC)» est supprimé, et remplacé par le contenu de l’article 2.4 « Astreintes »

Le contenu de l’ancien article 2.4 relatif aux astreintes, qui devient l’article 1.6, est inchangé.

  • L’article 1.7 « Modalités de contrôle du temps de travail » est supprimé et remplacé par le contenu de l’article 2.5 « Week-end – Jours fériés / Missions »

Le contenu de l’ancien article 2.5 relatif aux weekends et jours fériés, qui devient l’article 1.7, est inchangé.

  • L’intitulé du Chapitre 2 est modifié :

Le nouvel intitulé du Chapitre 2 est le suivant : « L’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail (ARTT) ».

  • L’article 2.1 « Arrivée/départ en cours d’année » devient l’article 2.2, et un nouvel article 2.1 est créé, rédigé de la manière suivante :

« Article 2.1 : Répartition de la durée du travail sous forme de JRTT, acquisition et prise des JRTT

Le mode d’aménagement du temps de travail sous forme d’ARTT est dénommé « modalité standard » dans l’entreprise.

La durée hebdomadaire de travail est de 38h30, répartie sur 5 jours. Cette durée hebdomadaire, supérieure à la durée légale du travail, est compensée par l’attribution de 21 jours de repos supplémentaires (JRTT) par an aux salariés (soit une durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence annuelle).

La période de référence annuelle est l’année civile (qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre).

Les JRTT s’acquièrent mensuellement au prorata du temps de travail effectif du salarié. Toutefois, le nombre de jours de JRTT crédité dans le compteur du salarié au début de la période annuelle (1er janvier) ou lors de son embauche, est le nombre total théorique de JRTT dont il peut bénéficier jusqu’à la fin de la période de référence (31 décembre).

Toute prise de JRTT fait l’objet d’une demande préalable du salarié auprès du supérieur hiérarchique qui, le cas échéant, les valide en veillant notamment à assurer la bonne continuité de l’activité de son service.

Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés entre eux ou accolés à des congés payés sans limite de cumul, dans la limite des droits crédités.

Pour les seuls salariés du siège, tout reliquat au 31 décembre est transféré sur le compte épargne-temps dans la limite des modalités d’alimentation du CET.

La période d’absence pour congé de maternité est déduite de la période d’acquisition de JRTT. Il en est de même pour les périodes d’absence pour maladie non professionnelle supérieures à 1 mois.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif (congé sans solde, congé parental, ….), la réduction du nombre de JRTT est proportionnelle à la durée de la suspension.

La période de référence annuelle pour la prise des JRTT est identique et se confond avec la période d’acquisition. ».

  • L’article 2.2 « Le travail à temps partiel et le forfait en jours réduit » est supprimé, et remplacé par l’article 2.1 initial « Arrivée / départ en cours d’année » modifié comme suit :

Au dernier paragraphe de ce texte, entre les termes « JRTT pris par anticipation » et « sont retenus sur le solde de tout compte », est ajoutée la mention « non acquis », de sorte que le texte applicable devienne : « En cas de départ du salarié en cours d’année, les congés payés et les JRTT pris par anticipation et non-acquis sont retenus sur le solde de tout compte. ».

  • L’article 2.3 « Heures supplémentaires » est modifié :

Dans l’intitulé, la référence à la modalité standard est supprimée.

Le premier paragraphe est désormais rédigé de la manière suivante : « Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique qui les valide. ».

Le troisième paragraphe est complété, avec l’ajout de la phrase : « Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à partir d’une durée de travail hebdomadaire de 38h30. ».

La rédaction du 4ème paragraphe est corrigée et devient : « La compensation des heures supplémentaires est au choix du salarié entre 2 modalités : financière ou sous forme de repos compensateur. ».

Les autres paragraphes demeurent inchangés.

  • L’article 2.4 « Astreintes » devient l’article 1.6 et le nouvel article 2.4 suivant est créé :

« Article 2.4 : Modalités de suivi et de décompte du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés bénéficiant du dispositif d’ARTT se fait sur la base d’un système de badgeage quotidien, dont le suivi s’effectue sur l’outil HARMONY.

Les salariés badgent le matin, lors de leur prise de poste, et lors de de leur départ en pause déjeuner. Ils badgent également l’après-midi, lors de la reprise de leur travail, puis lors de leur départ du lieu de travail en fin de journée.

La pause déjeuner est d’une durée minimale de 45 minutes et s’effectue dans le respect des plages de présence obligatoire fixées de 10h à 11h30 le matin, et de 14h30 à 17h00 l’après-midi (16h le vendredi). ».

  • L’article 2.6 « Journée de solidarité vieillesse » devient l’article 2.5

  • L’article 3.1 « Droit aux congés payés » est modifié

Le premier paragraphe est désormais rédigé de la manière suivante : « Le droit aux congés payés, pour tous les salariés de l’Agence, est de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif, décomptés en jours ouvrés selon le principe suivant :

  • 1er jour de congé = 1er jour ouvré non travaillé

  • dernier jour de congé = veille de la reprise du travail, hors jours habituellement non travaillés. »

A la fin du troisième paragraphe, il est ajouté « dont dispose les seuls salariés du siège ».

  • L’article 3.2 « Jours de réduction du temps de travail JRTT » est supprimé

Son contenu est repris, pour partie, dans le nouvel article 2.1 ci-dessus.

  • L’article 3.3 « Congés au titre de l’ancienneté » devient l’article 3.2, et est modifié :

La mention « en application de la convention Syntec » est supprimée au premier paragraphe.

  • L’Article 3.4 « Evénements familiaux et autres absences exceptionnelles » devient l’article 3.3

  • L’article 5.2 « conditions » relatif au CET est modifié :

L’ancienne rédaction est supprimée et remplacée par le nouveau contenu suivant :

« Tout salarié du siège bénéficiant d’un compte-épargne-temps, sans condition d’ancienneté, peut faire la demande d’ouvrir un CET pour le report des jours non pris aux conditions d’alimentation et de monétisation suivantes :

alimentation du CET monétisation
congés payés 5 jours par an au 31/1 de l’année n+1 non
jours d’ancienneté sans limite par an, solde au 31/12 de l’année n non
JRTT (et jours de repos FJ)

10 jours par an au 31/10

de l’année n

oui

dans la limite de 10 jours par an sans majoration

Compte de temps disponible (CTD) pour les salariés en RM jusqu’au 31/12/2020 15 jours par an au 31/12 de l’année n non

La demande d’ouverture du CET se fait en janvier auprès du département des ressources humaines.

La demande de monétisation se fait 1 fois par an, avant le 15 novembre de l’année pour versement sur le salaire du mois de décembre. ».

  • L’article 6.2 « grilles des salaires » est modifié :

A la fin du premier paragraphe, la mention « et de leur modalité temps de travail à compter du 1er juillet 2016 » est supprimée.

Le deuxième, et le cinquième paragraphe sont supprimés.

Le troisième paragraphe initial (qui devient le 2ème paragraphe) est complété, et est désormais rédigé de la manière suivante « Le salaire ainsi indiqué pour chaque position constitue un minimum, pour un salarié embauché à temps plein, et ne constitue pas un plafond de salaire pour la position inférieure.».

  • Il est ajouté, dans la première phrase du chapitre 7, « du code du travail » après la mention de « l’article L. 1234-9 »

  • La grille des salaires ETAM et INGENIEURS ET CADRES devient « l’Annexe 1 » de l’accord d’entreprise, et le contenu de la colonne « temps de travail chez Expertise France » est mis à jour de la manière suivante :

La mention « STD » se voit adjoindre la mention « ARTT » et est désormais renseignée entre parenthèses.

Les mentions « RM » et « RMAC » sont supprimées, et remplacées par la mention « FJ ».

Les autres articles, ou chapitres, non visés par le présent avenant, demeurent inchangés.


Article 3 – Entrée en vigueur du présent avenant

L’avenant n°1 portant révision de l‘accord d’entreprise d’Expertise France entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée, son contenu devenant le nouveau corps de l’accord d’entreprise.

Il fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par le code du travail.

La nouvelle version en vigueur de l’accord d’entreprise est transmise aux organisations syndicales signataires du présent avenant, et sera également rendue accessible aux collaborateurs sur Magellan, à l’issue de la signature du présent avenant.

Fait à Paris, le 05 mai 2021, en 6 exemplaires,

Directeur Général Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale SOLIDAIRES Délégué syndical UNSA

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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