Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la société Traq'food" chez TRAQ'FOOD (TRAQ'FOOD)
Cet accord signé entre la direction de TRAQ'FOOD et les représentants des salariés le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218004391
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRAQ'FOOD
Etablissement : 80878175100033 TRAQ'FOOD
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13
VAACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TRAQ’FOOD
Préambule
L’entreprise TRAQ’FOOD SAS est une société comportant, à la date de mise en place du présent projet d’aménagement, moins de 11 salariés. Son siège social est basé à Cergy (95891) au 25 Boulevard de la Paix, et sa Direction Générale assurée par.
L’organisation du temps de travail des salariés de TRAQ’FOOD doit tenir compte à la fois du cadre conventionnel (SYNTEC), de la nécessaire adaptation de l’organisation aux besoins des clients et de la juste articulation des contraintes personnelles et professionnelles pour les salariés.
TRAQ’FOOD est une société de service qui offre une gamme de solutions permettant à ses clients d’optimiser la traçabilité des informations en matière de qualité et sécurité alimentaire. Elle est amenée à se développer et il est donc apparu pertinent de définir les règles d’aménagement du temps de travail afin d’en clarifier le fonctionnement actuel et futur.
Périmètre du projet d’accord
Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales (articles L. 2232-21 et suiv. du Code du travail) et conventionnelles (issues de la convention collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988) en vigueur.
Il rappelé que les salariés ont été consultés le 13/09/2018 sur le présent projet accord et ont émis un avis favorable à l’unanimité.
Champ d'application
Le présent projet d’accord sera applicable au sein de l'ensemble des établissements de la société TRAQ’FOOD en France à compter du 1er octobre 2018.
Bénéficiaires de l'accord modifié
L’aménagement du temps de travail mis en place au sein de TRAQ’FOOD s'applique à l'ensemble des personnels salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi qu'au personnel non salarié des sociétés TRAQ’FOOD mais travaillant dans l'un de ses établissements en France (notamment au personnel intérimaire), à l'exclusion des stagiaires, du personnel des sociétés de sous-traitance et des salariés détachés ou expatriés dans une filiale et ce, pour la durée de leur mission.
Sont expressément exclus du présent accord, les mandataires sociaux, les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail.
S'agissant des salariés à temps partiel et des cadres, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 3 et 4 du présent document.
Durée et aménagement du temps de travail des ETAM
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire collective de référence est de 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année (1607 heures par an). Les règles relatives à la mensualisation prévues dans la convention collective (Syntec) sont applicables aux ETAM (Employés Techniciens Agents de Maîtrise)
Octroi de pauses et nouvelles modalités de décompte du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée de travail s'entend, conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, du temps de travail effectif, c'est-à-dire celui "pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations".
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause, qu'ils soient ou non rémunérés, sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
Les salariés relevant de la classification ETAM se verront octroyer un temps de pause de 20 minutes quotidien, exclu du temps de travail effectif et pris sous la forme de deux fois 10 minutes par jour ou sous une autre forme définie par l'horaire collectif de travail ou par la hiérarchie (ainsi, par exemple, une seule pause de 20 minutes).
Durant ces temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
Il est rappelé que le temps de pause repas, pour l'ensemble du personnel, est exclu du temps de travail effectif. Ce temps est fixé à 45 minutes minimum.
Par ailleurs, pour les personnels amenés à se déplacer au départ et/ou au retour de leur domicile, ils verront leur temps de trajet domicile-premier client et dernier client-retour domicile exclu du décompte de leur temps de travail effectif, dans la limite d'une demi-heure à l’aller par jour et d'une demi-heure au retour par jour, tout dépassement de cette durée quotidienne forfaitaire étant décompté comme temps de travail effectif.
Modalités d'aménagement du temps de travail des ETAM
Décompte du temps de travail et horaires de travail
Les ETAM ont une durée effective de travail hebdomadaire réduite de 37 heures 20 minutes (39 heures de présence hebdomadaire - 1 heure 40 de pause hebdomadaire) à 35 heures en moyenne sur l'année, par l'octroi de journées de repos supplémentaires dites "jours de RTT". A noter que par dérogation et accord contractuel avec le salarié concerné, il pourra aussi être prévu une durée de 35 heures par semaine sans RTT.
Aménagement du temps de travail sous forme d'octroi de jours de repos sur l’année
Durée du travail en semaine pleine
En semaine pleinement travaillée (5 jours) le temps de travail est fixé à 37 heures 20 minutes de travail effectif.
Nombre de jours de RTT par an
Sur une année complète de travail, les heures effectuées entre 37 heures 20 minutes et 35 heures de travail génèrent un dépassement de la durée légale qui est compensé par l'octroi de jours de repos dits "de RTT" destinés à ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures de travail effectif.
Ainsi, 15 jours de RTT sont accordés à l'ensemble des ETAM, déterminés comme suit :
45,6 (semaines théoriquement travaillées)1 x 2,33 heures2 = 106,248 heures arrondies à 106, 25 heures
106,25 heures / 7,47 heures3 = 14,224 jours arrondis à 15 jours
Incidences des périodes d'absence et des entrées ou sorties en cours d'année, sur le nombre de jours de RTT
L'acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l'octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser des périodes travaillées à hauteur de plus de 35 heures de travail effectif par semaine, pour parvenir, en moyenne sur l'année, à cette durée hebdomadaire de travail effectif.
Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de la période considérée qui va du 1er février au 31 janvier.
A ce titre, en cas de départ ou d'entrée dans l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés se verront affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de semaines complètes travaillées dans l'entreprise.
En outre, les jours d'absence ont un impact sur le nombre de jours de repos RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.
Ainsi, les absences autres que les congés payés, les congés conventionnels, les jours fériés chômés, les jours de RTT, donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT prorata temporis, dans les conditions suivantes :
le nombre de jours d'absence réduisant les jours de RTT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours RTT (soit, en l'espèce, pour un salarié temps plein travaillant cinq jours par semaine et bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés : 228/15 = 15,2 arrondis à 15) ;
le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de jours d'absence entraînant une réduction du nombre de jours de RTT d'une unité.
Modalités de prise des jours
Les jours de RTT doivent être planifiés par l'employeur et les salariés.
Il est convenu que les jours de RTT pourront être accolés aux congés annuels et aux week-ends, sous réserve de l'accord préalable de la hiérarchie pour les jours pris à l’initiative des salariés.
Les jours seront pris par journées entières.
Les jours de RTT doivent être pris dans l'année de référence, soit au plus tard le 31 janvier et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un paiement, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.
Les jours de RTT seront pris à hauteur de 7 jours à l'initiative du salarié et de 8 jours à l'initiative de l'employeur (sous réserve d’avoir acquis ce nombre de jours de RTT) :
s'agissant des jours de RTT pris à l'initiative des salariés, il est convenu qu'ils feront l'objet d'une demande préalable dans l’outil de gestion des temps et ne seront pris qu’après acceptation du manager.
s'agissant des jours de RTT pris à l'initiative de l'employeur, ils feront l'objet d'un planning prévisionnel établi par la hiérarchie, qui s'efforcera de tenir compte des aspirations personnelles des salariés et des contraintes de service.
La fixation des jours de RTT (par l'employeur ou à l'initiative du salarié) ne pourra être modifiée qu'en respectant un préavis de 7 jours.
En cas de contrainte exceptionnelle, la fixation des jours de RTT (par l'employeur ou à l'initiative du salarié) ne pourra être modifiée qu'en respectant un préavis de 3 jours.
Maladie et RTT : en cas d’arrêt maladie pendant un jour de RTT, la journée de RTT est reportable. Elle devra faire l’objet d’une replanification, la date étant fixée en accord avec le responsable.
Système d'horaire variable
Afin de répondre aux attentes du personnel et d’harmoniser les pratiques au sein du groupe, il est mis en place un dispositif d'horaire variable (avec un enregistrement des durées de travail dans un outil de gestion des temps pour les ETAM).
Bénéficiaires
L'ensemble des salariés non soumis à un horaire collectif de travail bénéficie du présent dispositif d'horaire variable.
Rappel de la philosophie du système d'horaire variable
Il s’agit notamment de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, en tenant compte, en outre, des contraintes imposées par le bon fonctionnement des sites visés par le présent accord
Cette organisation du travail est basée essentiellement sur la confiance.
L’application satisfaisante du système d’horaires variables est donc notamment conditionnée par :
Un strict respect des plages fixes déterminées ci-après, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail.
Une grande souplesse d’adaptation, eu égard aux besoins de l’entreprise et des salariés.
Cette exigence est en effet le corollaire de la latitude laissée aux salariés dans la gestion de leur temps de travail.
Une collaboration et une concertation étroite entre chaque responsable de service et les salariés concernés est nécessaire, afin d’utiliser de manière optimale les reports d’heures excédentaires.
Principes de fonctionnement
Le temps de travail effectif quotidien est réparti entre les plages fixes et les plages variables.
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail effective en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures et 20 minutes (après déduction des pauses définies au paragraphe 2.1).
Plages variables
Lors de ces périodes, chacun a la possibilité de choisir son horaire dans le respect des impératifs de fonctionnement et d’horaires définis par le chef de service :
le matin : entre 8h et 9h30.
à la demi-journée : entre 12 heures et 14 heures
l'après-midi : entre 17 heures et 20 heures
Il est rappelé que les horaires variables doivent être compatibles avec la bonne exécution du service.
Dans le cas d'effectif minimum à respecter, des permanences de service pour les plages mobiles doivent être déterminées à cet effet. Par ailleurs, le personnel dédié aux activités de sensoriel devra adapter ses horaires aux séances définies par le responsable de laboratoire.
Plages fixes
Pendant ces périodes, chacun doit nécessairement être présent à son poste de travail :
le matin : entre 9h30 heures et 12 heures
l'après-midi : entre 14 heures et 17 heures (16h30 le vendredi)
Toutefois, comme exposé ci-dessus, pour certains salariés, un aménagement de leurs horaires peut être rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des services.
Coupure déjeunerUne plage variable est prévue à cet effet afin de permettre aux salariés une certaine souplesse en la matière.
Le temps maximal est de 2 h, soit de 12 h à 14 h.
Chaque membre du personnel soumis à l’horaire variable doit indiquer sur sa fiche d’activité l’heure d’entrée et de sortie autour de la pause déjeuner.
En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 45 mn pour déjeuner, temps qui lui sera automatiquement décompté, mais qui doit faire l’objet d’un badgeage.
Tout temps en dehors des plages extrêmes n’est pas pris en considération, sauf accord préalable du responsable de service.
Relevé d’heures
La bonne tenue du relevé d’heures par le biais de l’outil de gestion des temps constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système d’horaires variables : il s’agit donc d’une obligation devant être strictement respectée par chaque ETAM.
Le relevé d’heures est effectué directement par le personnel lors du badgeage :
à l’arrivée le matin,
au départ pour déjeuner,
au retour du déjeuner,
au départ le soir.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie de l’entreprise, sauf situations particulières.
Toutefois, les salariés ne seront pas astreints à une obligation de relevé d’heures durant leurs pauses quotidiennes hors repas (définies au 2.1).
L’omission du relevé d’heures à l’arrivée est considérée comme une absence, sauf déclaration de badgeage ultérieure validée par le responsable de service pour régularisation.
Les absences planifiables doivent faire l’objet d’une demande dans l’outil de gestion du temps et ne sont valides qu’après validation du manager.
Report d’heures
Principe
La durée de la journée de travail étant susceptible de varier, les salariés ont la possibilité de constituer des reports d’heures.
Dans ce cadre, la durée effective de travail (pauses exclues) de chaque salarié peut être :
supérieure à la durée conventionnelle, de 37 heures 20 minutes, l’excédent constituant un report créditeur;
égale à la durée conventionnelle de 37 heures 20 minutes,
inférieure à la durée conventionnelle de 37 heures 20 minutes, le déficit constituant un report débiteur.
Le report peut être soit positif (crédit), soit négatif (débit).
En tout état de cause, il ne peut excéder 3 heures de travail effectif dans le cadre d’une semaine.
Le cumul des reports est enregistré dans l’outil de gestion des temps et il est demandé aux salariés de le limiter, sauf situation exceptionnelle, à un plafond de 15h.
Modalités de récupération
La récupération d’un report positif s’opère, en principe, sur les plages mobiles des jours ou semaines suivant celui où il est constaté.
La récupération d’un report de 3 heures cumulés sur une même demi-journée (y compris plage fixe) ne sera possible qu’après accord exprès du responsable de service.
Dans le cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période de préavis de façon à être nul au moment du départ.
Si le départ ne donne pas lieu à préavis, ou si celui-ci n’est pas effectué, la régularisation se fera sur la base du solde de tout compte.
Heures supplémentaires, heures excédentaires et heures déficitaires
Les heures effectuées au delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du report créditeur autorisé sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné.
Toutefois, si ces heures sont effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique, elles seront considérées comme des heures supplémentaires et payées ou récupérées conformément aux dispositions légales, si elles remplissent la condition suivante : accord préalable écrit du manager. Le paiement des heures peut-être imposé si la charge de travail ne permet pas une récupération effective dans les deux mois.
En tout état de cause, les heures supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures excédentaires, lesquelles sont effectuées de la propre initiative du salarié, au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes au titre du report d’heures, soit pour se constituer un crédit, soit pour compenser un débit d’heures.
Les heures excédentaires qui sont récupérées n’ont aucune incidence ni sur le nombre ni sur le paiement des heures supplémentaires.
Tout crédit d’heures constitué à la seule initiative du salarié au-delà des limites de 3 heures hebdomadaires et de 15 heures cumulées, sans acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique n’ouvrira droit à aucune rémunération ni récupération, sauf si elles sont expressément validées par la Direction comme heures supplémentaires.
Toute heure déficitaire au-delà des limites prévues au paragraphe "report d'heures" sera retenue sur la fiche de paie du mois considéré.
En outre, les manquements aux limites de débit minimal pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Le temps de présence enregistré avant le début de la plage mobile du matin ou après la fin de celle du soir n'est pas pris en compte, sauf accord exprès du manager.
Absences et retards
Les absences et retards ne s’entendent que pendant les plages fixes définies au présent accord.
Dans l’hypothèse d’un retard, le salarié concerné doit informer son responsable hiérarchique.
Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et justifiés.
A défaut, les retards seront appréciés dans le cadre du pouvoir disciplinaire de la Direction.
Pendant les plages fixes, le manager peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie mais elle doit être exprès (ex : mail)
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel (Cadres et Etam)
Principes applicables aux salariés à temps partiel
Outre la possibilité qui est offerte aux salariés travaillant à temps partiel, de bénéficier d'un passage à temps plein tel que prévu à l'article 3.2, les salariés à temps partiel bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail proportionnel à celui dont bénéficient les salariés à temps plein de leur service pour passer de 37 heures 20 minutes à 35 heures de travail effectif par semaine, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Les modalités d’aménagement du temps de travail feront l'objet de négociations individuelles par avenant au contrat, visant à déterminer les nouveaux horaires de travail.
Cette réduction pourra se traduire par une réduction des horaires journaliers, hebdomadaires ou mensuels.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des pauses applicables au service auquel ils sont rattachés.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiels peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de temps de travail en plus par rapport à leur durée contractuelle. Les heures effectuées en plus sont des heures complémentaires rémunérées au taux normal (à 100%).
Dans le cadre du présent projet d’accord, il est convenu que ce seuil d’heures complémentaires peut être dépassé dans la limite de 1/3 du temps contractuel. Les heures effectuées au-delà des 10% complémentaires sont des heures majorées au taux de 125%. Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu à récupération et doivent donc être rémunérées.
Garanties liées au travail à temps partiel : passage d'un temps partiel à un temps plein et inversement
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et inversement les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.
En outre, les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés seront fixées selon les modalités suivantes :
la demande du salarié doit être communiquée à la Direction par écrit,
elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire,
la demande doit être adressée au minimum six mois avant cette date (sauf dans le cadre d’un congé parental où il sera fait application des délais légaux).
La Direction est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus la direction explicitera le motif qui devra ressortir de l'une des raisons suivantes :
Absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle,
Absence d'emploi équivalent tel que sollicité par le salarié,
Impossibilité liée à la spécificité du poste au regard d'un emploi à temps partiel,
Conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'établissement ou au service des clients.
Dispositions particulières au personnel d'encadrement
Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, plusieurs catégories de Cadres peuvent être distinguées en fonction notamment de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur mission.
Aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (modalité « standard »)
Champ d’application
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, les Cadres dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond annuel de sécurité sociale (ci-après « PASS »).
Modalités
Durée du travail
La durée du travail effectif des Cadres concernés est fixée à 1607 heures annuelles.
Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
- La durée du travail effectif des Cadres concernés est fixée à 37 heures et 20 minutes par semaine pleinement travaillée, répartis selon l’horaire collectif en vigueur.
- Pour toute modification de la durée ou de l’horaire de travail, les Cadres bénéficieront d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
La période de référence commence le 1er février et s’achève le 31 janvier.
Décompte des jours de travail
Le système de gestion des temps calculera une durée de travail effective en tenant compte des jours d’absence posés par les salariés ainsi que des jours fériés. Les écarts par rapport aux horaires de référence peuvent faire l’objet de déclarations spécifiques via le fichier Excel mis à disposition sur l’intranet, à remettre en fin de semaine au manager pour validation.
Rémunération
Les Cadres concernés percevront chaque mois une rémunération moyenne calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par la présente modalité, soit 35 heures, sur la période de référence. La rémunération sera ainsi lissée sur 12 mois.
Il est précisé que la prise d'un jour de repos (RTT) n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette modalité, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures réalisées au delà de 37 heures et 20 minutes par semaine, ou 1607 heures sur l’année.
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Les heures supplémentaires sont normalement récupérées, par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, à prendre dans un délai maximal de 2 mois dès lors que le salarié totalise 7h28 heures supplémentaires ou en tout état de cause avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 janvier), dans la mesure où l’organisation du travail le permet. Le paiement peut être imposé en cas d’impossibilité de récupérer dans un délai de 2 mois.
La prise en compte des heures supplémentaires implique que le salarié en fasse formellement la demande via le formulaire mis à disposition sur l’intranet. La validation préalable des heures supplémentaires par le manager est requise et peut donner lieu à paiement comme à récupération, suivant décision du manager.
Nombre de jours de RTT par an
En contrepartie, ces Cadres bénéficieront de journées de repos sur l’année (RTT) dans les conditions définies ci-après, de manière à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas 1607 heures. la détermination des droits à repos (RTT) est liée au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37h20 hebdomadaires.
Ainsi, le nombre de jours de RTT par an accordés à l’ensemble des Cadres concernés par cette modalité, est calculé suivant les mêmes règles que pour les ETAM (voir article 2.2.2).
Incidences des périodes d’absence et des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT et modalités de prise des jours
Les règles sont les mêmes que pour les ETAM (voir articles 2.2.2)
Forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours (modalité réalisation de « missions »)
Champ d’application
Sont concernés par cette modalité, les Cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au PASS et qui ne bénéficient pas du forfait annuel en jours prévu à l’article 4.3 et qui n’ont pas la qualité de cadre dirigeant (article 4.4).
Modalités
Durée du travail
La durée du travail effective des Cadres concernés est fixée à 38h30 par semaine. Le nombre de jours maximum de travail par an est fixé conventionnellement à 219. Dans le cas présent, afin de maintenir les pratiques actuelles du grooupe, ce nombre est rapporté à 218 jours.
La période de référence commence le 1er février et s’achève le 31 janvier.
Rémunération
Les Cadres concernés percevront une rémunération forfaitaire qui ne pourra être inférieure, annuellement, à 115% du salaire minimum conventionnel. Il est expressément convenu que les heures de dépassement (entre 35 heures et 38h30) ne feront pas l’objet d’un paiement en sus de la rémunération forfaitaire de base visée à l’alinéa précédent puisque les appointements des Cadres concernés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans la limite du forfait. En conséquence, et en application de ces dispositions, aucune des heures de dépassement réalisées ne donnera lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.
Heures supplémentaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du forfait hebdomadaire de 38h30. Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles.
Les heures supplémentaires sont normalement récupérées, par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, à prendre dans un délai maximal de 2 mois dès lors que le salarié totalise 7,7 heures supplémentaires (avec la majoration) ou en tout état de cause avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 janvier), dans la mesure où l’organisation du travail le permet.
La prise en compte des heures supplémentaires implique que le salarié en fasse formellement la demande via le formulaire mis à disposition sur l’intranet. La validation préalable des heures supplémentaires par le manager est requise et peut donner lieu à paiement comme à récupération, suivant décision du manager.
Décompte des jours de travail
Concernant TraQ’Food, le système Kelio calculera une durée de travail effective en tenant compte des jours d’absence posés par les salariés ainsi que des jours fériés. Les écarts par rapport aux horaires de référence peuvent faire l’objet de déclarations spécifiques via le fichier Excel mis à disposition sur l’intranet, à remettre en fin de semaine au manager pour validation.
Forfait annuel en jours (modalité de réalisation de missions avec autonomie complète)
Cette modalité d’aménagement du temps de travail a été définie compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer la durée du temps de travail de certains Cadres qui disposent, en outre, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Champ d’application
Pourront être concernés par cette modalité, les Cadres qui bénéficient de la position 3 de la convention collective Syntec.
Modalités
Durée du travail
Les Cadres concernés par cette modalité travailleront dans le cadre d’un forfait annuel en jours. Le nombre de jours travaillés dans l’année civile sera au maximum de 218 pour tout salarié à temps complet. A ce titre, il est précisé que les Cadres en forfait jours pourront, en accord avec la Direction, bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit.
Rémunération
Les Cadres concernés par cette modalité de réduction du temps de travail percevront une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés. Il sera conclu avec chaque intéressé un avenant à son contrat de travail sur l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette modalité, le décompte du temps de travail est exclusif de toute référence horaire. Dès lors, cette modalité ne génère aucune heure supplémentaire.
Décompte de la durée du travail
Les Cadres concernés par cette modalité auront un décompte automatique des jours de présence. Il sera réduit par le décompte des jours d’absence gérés via l’application, étant entendu que les demandes d’absences se font dans le respect des règles de fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cadre, et pour préserver la bonne organisation des services, les Cadres concernés organiseront librement leur temps de travail en tenant compte dans la mesure du possible des horaires collectifs de référence pratiqués dans l’entreprise, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont ils bénéficient.
Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence (1er février au 31 janvier).
En cas d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.
Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres qui participent à la direction de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance nécessite une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi de leur temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ou de l'établissement.
Conformément aux dispositions en vigueur, les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception des congés payés et autres congés.
Repos consécutif
Il est rappelé, afin de respecter une amplitude raisonnable de travail, que les cadres (hors cadres dirigeants), doivent prendre toutes les dispositions dans l’organisation de leur activité afin de respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit 35 heures consécutives
Egalité professionnelle hommes/femmes
La Direction rappelle son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires dans l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes occupant des emplois comparables.
Elle garantit un traitement équivalent, à qualification et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et accès à la formation professionnelle.
A sa demande, tout membre du personnel pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'appréciation de cette égalité de traitement.
Impact sur les accords et usages existants
Le présent projet d’accord se substitue en intégralité à tout usage ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur dans l’entreprise
Dispositions finales
Durée du projet d’accord et entrée en vigueur
Le présent projet d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
Révision
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant, selon les dispositions des articles L.2232-22. Le délai de prévenance est fixé à 3 mois.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’avenant ou qui dénatureraient son application, des négociations seraient ouvertes à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle.
Dénonciation de l’accord
Le présent projet d’accord pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions des articles L.2232-22, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec AR, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit également donner lieu à dépôt, dans les mêmes formes que l’accord lui-même.
Formalités de publicité
Le présent avenant sera déposé par la société TRAQ’FOOD en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Cergy et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pontoise.
Le présent avenant fera l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise et sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Cergy,
Le 13 septembre 2018Pour la Société TRAQ’FOOD,
Le nombre de semaines théoriquement travaillées est obtenu à partir du calcul suivant :
365 jours - 104 samedis/dimanches - 8 jours fériés - 25 jours de congés annuels payés = 228 jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours, ayant acquis 25 jours de congés payés ouvrés), soit 45,6 semaines de travail en moyenne par an (228/5 jours).↩2,33 = 37,33 Heures (37 heures 20) - 35 heures↩
Il est précisé que 7,47 heures correspondent à l'horaire journalier de travail effectif, dans les hypothèses d'une semaine travaillée à 37 heures 20 minutes (37,33 / 5) = 7,466 arrondis à 7,47.↩
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