Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES, DE FERMETURE COLLECTIVE, ET AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ANNEES 2019/2020" chez SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T97419001009
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION
Etablissement : 81229926100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-09) Accord collectif relatif à l'octroi d'un pont récupéré le 31 octobre 2022 (2022-10-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES, DE FERMETURE COLLECTIVES ET AUX MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE - 2023-2024 (2023-03-06) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 06/03/2023 RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES, DE FERMETURE COLLECTIVE ET AUX MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE - ANNEES 2023-2024 (2023-04-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES, DE FERMETURE COLLECTIVE, ET AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ANNEES 2019-2020

La Société Publique Locale « Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion », AFPAR ou SPL AFPAR, représentée par M. XXXXXXXXXX, Directeur Général

D’une part

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

Le syndicat SDOOF-CFTC, représenté par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

Le syndicat UNSA, représenté par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

D’autre part

PREAMBULE :

Afin d’organiser au mieux l’activité de l’AFPAR tout en assurant aux salariés de meilleures conditions de travail, les partenaires sociaux ont souhaité engager de nouvelles négociations couvrant les années 2019-2020 sur les thèmes suivants :

  • Période de prise de congés payés et organisation de la prise de congés payés / RTT

  • Période de fermeture collective et octroi de ponts récupérés

  • Identification de la journée de solidarité et définition des modalités d’accomplissement

Au terme de ces discussions, il a été conclu le présent accord.

DES LORS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’AFPAR.

ARTICLE 2 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET CONGES RTT

La période d’acquisition et de prise des congés payés et RTT font référence à l’année civile, soit du 1ier janvier au 31 décembre.

Pour rappel, la prise de congés payés acquis au titre de l’année N, doit être effective au plus tard le 31/12 de l’année N plus 1. Dans ce cadre, aucun report n’est possible sauf pour raisons de service et devant faire l’objet d’une demande écrite dûment motivée. Cette demande devra être adressée au Directeur Général sous couvert du responsable hiérarchique au plus tard le 31/10 de l’année N plus 1 pour des congés acquis au titre de l’année N.

Pour rappel, les congés RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail et doivent être utilisés au plus tard le 31/12 de l’année N. Aucun report de ces congés n’est possible et ils ne pourront faire l’objet d’une quelconque valorisation financière. Ils pourront cependant être placés sur un compte et/ou un dispositif prévus à cet effet, notamment le Compte Epargne Temps.

L’organisation de la prise de congés se fait sur la base d’un plan d’étalement prévisionnel validé par le responsable hiérarchique. Ce plan d’étalement prévisionnel doit intégrer la prise de tous les congés selon le cadre et calendrier évoqué ci-dessus, ou le cas échéant le placement sur un compte épargne temps ou tout autre dispositif autorisé. Ce plan d’étalement reste prévisionnel et pourra être modifié à titre exceptionnel pour raisons de service. Toute prise de congé doit faire l’objet d’une demande écrite et reste subordonnée à la validation du responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 : PERIODE DE FERMETURE COLLECTIVE ET OCTROI DE PONTS RECUPERES

3.1 : Période de fermeture collective

  • Au titre de l’année 2019, il est convenu que tous les établissements de l’AFPAR seront fermés les 23 et 24 décembre. Ces 2 journées feront obligatoirement l’objet d’une prise de deux jours de congé payé.

  • Au titre de l’année 2020, il est convenu que tous les établissements de l’AFPAR seront fermés les 2 et 3 janvier. Ces 2 journées feront obligatoirement l’objet d’une prise de deux jours de congé payé.

  • En y intégrant la période de congés de fin d’année dit de « Grenelle », il est ainsi décidé une période de fermeture collective des établissements AFPAR allant du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Pour les salariés en CDD présents aux dates de fermetures visées par le présent accord, ou pour tout salarié nouvellement embauché, et dans l’hypothèse où ces derniers ne disposeraient pas à cette date du nombre de jours de congés nécessaires, ils pourront prendre des congés par anticipation. A défaut ils seront placés en situation de congé sans solde.

3.2 : Ponts récupérés

  • Au titre de l’année 2019, les ponts récupérés sont :

  • Le vendredi 31 mai avec une récupération le vendredi 24 mai 2019 après-midi pour les stagiaires et le personnel formateur

  • Le vendredi 16 août avec une récupération le vendredi 2 août 2019 après-midi pour les stagiaires et le personnel formateur

  • Au titre de l’année 2020 les ponts récupérés sont :

  • Le vendredi 22 mai avec une récupération le vendredi 15 mai 2020 après-midi pour les stagiaires et le personnel formateur

    • Le lundi 13 juillet avec une récupération les vendredis 3 et 10 juillet 2020 après-midi pour les stagiaires et le personnel formateur

Pour les autres salariés, une durée de congé sera décomptée au titre des congés payés ou de l’ARTT correspondant à son absence selon ses horaires de travail.

Exemple : Le collaborateur non formateur travaille normalement toute la journée du vendredi 31 mai. Il récupérera en posant soit une journée de congé payé, soit une journée de RTT s’il en dispose.

Cas spécifique du collaborateur non formateur travaillant normalement uniquement la matinée du vendredi 31 mai et ne disposant pas de RTT : il récupérera au même dates que les formateurs, soit dans l’exemple du pont récupéré du 31 mai 2019, le 24 mai 2019 après-midi.

Pour les salariés en CDD présents aux dates de fermetures visées par le présent accord, ou pour tout salarié nouvellement embauché, et dans l’hypothèse où ces derniers ne disposeraient pas à cette date du nombre de jours de congés nécessaires, ils pourront prendre des congés par anticipation, ou récupérer au même moment que les formateurs. A défaut ils seront placés en situation de congé sans solde.

ARTICLE 4 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie le lundi de pentecôte soit le lundi 10 juin 2019 et le lundi 1ier juin 2020. Elle correspond à une durée de travail de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, le nombre d’heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

L’accomplissement de la journée de solidarité pourra s’accomplir selon les modalités suivantes :

4.1 Les salariés bénéficiant de jours RTT

Pour les salariés bénéficiant de RTT (dont les salariés soumis à un décompte en forfait jours) la journée de solidarité sera accomplie par la consommation automatique d’un jour de RTT.

4.2 Les salariés ne bénéficiant pas de JRTT

Pour ces salariés, la journée de solidarité pourra être réalisée selon l’une des modalités suivantes :

  • Réalisation individuelle d’un complément de travail correspondant à la journée de solidarité, par fractions égale à une heure sur 7 jours continus au plus tard jusqu’au lundi 10 juin 2019 et lundi 1ier juin 2020.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire. Les heures ainsi accomplies ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le complément d’activité au titre de la journée de solidarité par fractions est réalisé dans le cadre d’un planning arrêté d’un commun accord avec le salarié et son responsable hiérarchique. Le salarié ne peut ainsi décider seul du positionnement des fractions de jour.

  • Consommation, à la demande du salarié, d’un jour de congé d’ancienneté.

4.3 Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité chez un autre employeur, il sera exonéré de l’accomplissement de cette journée, sous réserve de prouver qu’il s’est déjà acquitté de son obligation, en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’accomplissement de la journée de solidarité ou une attestation de l’ancien employeur.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature, et est conclu pour les années 2019/2020, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

5.2. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

5.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

5.4 Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par tout moyen permettant d’attester date certaine (remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi par mail avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.

5.5 Information des salariés

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet.

Fait à Saint-Denis,

En 3 Exemplaires

Le 06/03/2019

Pour la SPL AFPAR

M. XXXXXXXXXX,

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour l’UNSA

XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Pour le SDOOF/CFTC

XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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