Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES, DE FERMETURE COLLECTIVES ET AUX MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE - 2023-2024" chez SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T97423005151
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPL AFPAR
Etablissement : 81229926100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES, DE FERMETURE COLLECTIVE ET AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ANNEES 2023-2024

La Société Publique Locale « Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion », SPL AFPAR, représentée par M. XXXXX, Directeur Général, ayant délégation à cet effet,

D’une part

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • Le syndicat SDOOF/CFTC, représenté par M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • Le syndicat UNSA, représenté par M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions relatives au protocole d’accord NAO 2022 conclu le 28/11/2022, et afin d’organiser au mieux l’activité de l’AFPAR tout en assurant aux salariés de meilleures conditions de travail, les Parties ont engagé de nouvelles négociations couvrant les années 2023 et 2024 sur les thèmes suivants :

  • Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

  • Identification de la journée de solidarité et modalités d’accomplissement

  • Octroi de ponts récupérés et non récupérés

  • Journées des 22/12/2023 et 24/12/2024

Au terme de ces discussions, les Parties ont abouti au présent accord :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s exerçant au sein des établissements de la SPL AFPAR, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 : Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition et de prise des congés payés font référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour rappel, la prise de congés payés acquis au titre de l’année N, doit être effective au plus tard le 31/12 de l’année N+1. Dans ce cadre, aucun report n’est possible sauf pour raisons de service et devant faire l’objet d’une demande écrite dûment motivée.  Cette demande devra être adressée au Directeur Général sous couvert du responsable hiérarchique au plus tard le 31/10 de l’année N+1 pour des congés acquis au titre de l’année N.

L’organisation de la prise de congés se fait sur la base d’un plan d’étalement prévisionnel validé par le responsable hiérarchique. Ce plan d’étalement prévisionnel doit intégrer la prise de tous les congés selon le cadre et calendrier évoqué ci-dessus, ou le cas échéant le placement sur un compte épargne temps ou tout autre dispositif autorisé. Ce plan d’étalement reste prévisionnel et pourra être modifié à titre exceptionnel pour raisons de service.

Toute prise de congé doit faire l’objet d’une demande écrite et reste subordonnée à la validation du responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 : Identification de la journée de solidarité et modalités d’accomplissement

Préambule

La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salarié(e)s et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

La journée de solidarité est réputée correspondre à une durée de travail de 7 heures pour un(e) salarié(e) à temps plein.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, le nombre d’heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Les heures effectuées au-delà de cette limite feront l’objet d’une récupération qui devra être organisée avec le responsable hiérarchique.

L’obligation d’accomplir la journée de solidarité concerne également les intérimaires présents dans l’Entreprise au moment de l’accomplissement de cette journée.

N’entrent pas dans le périmètre d’accomplissement de la journée de solidarité, les stagiaires présents dans l’entreprise.

  1. : Fixation de la journée de solidarité pour 2023 et 2024

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail du Lundi de Pentecôte, soit :

  • le 29 mai 2023

  • le 20 mai 2024

    1. : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

A l’instar du 6 juin 2022, les Parties entendent faire de cette journée une nouvelle occasion d'échanger sur l'engagement de la SPL AFPAR sur des projets en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou porteuses de handicap, et/ou plus largement liés à la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).

Ainsi, les journées des 29 mai 2023 et 20 mai 2024 seront consacrées à des ateliers d’échanges et de réflexion autour des thématiques précitées. Les sujets retenus et les modalités d’organisation seront précisées ultérieurement.

  1. : Dispositions pour les nouveaux salariés

Les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée au sein de l’Entreprise. Il leur appartiendra alors de justifier (bulletin de salaire ou attestation), pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.

: Incidence de la journée de solidarité sur la rémunération et la durée du travail

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 4 : PONTS 2023-2024

Les jours fériés offrant la possibilité d'effectuer des ponts en 2023 et 2024 sont les suivants :

Au titre de l’année 2023 :

  • Jeudi 18 mai

  • Mardi 15 août

Au titre de l’année 2024 :

  • Jeudi 9 mai

  • Jeudi 15 août

  1. : Ponts non récupérés

Les Parties conviennent que les journées suivantes soient offertes et non récupérées :

  • Vendredi 19 mai 2023

  • Vendredi 10 mai 2024

    1. : Ponts récupérés

Les Parties conviennent des journées suivantes au titre de la récupération des ponts :

  • Lundi 14 août 2023

  • Vendredi 16 août 2024

      1. : Modalités de récupération

Pour Les salariés soumis à un décompte en heures :

Salariés à temps plein selon l’horaire collectif :

Réalisation d’un complément d’activité correspondant aux heures non réalisées le jour du pont les vendredis après-midi suivants :

  • 04 août et 11 août 2023

  • 02 août et 09 août 2024

Salariés à temps plein selon un horaire individualisé spécifique (ex : cuisine, hébergement…) :

Réalisation d’un complément d’activité correspondant aux heures non réalisées le jour du pont dans les 15 jours précédant le pont, à planifier avec le responsable hiérarchique.

A défaut, le (la) salarié(e) devra poser une journée de congé pour la journée considérée (par anticipation ou sans solde, si nécessaire).

Salariés à temps partiel travaillant normalement la journée du pont :

Réalisation d’un complément d’activité correspondants aux heures non réalisées le jour du pont dans les 15 jours précédant le pont, à planifier avec le responsable hiérarchique.

Salariés à temps partiel ne travaillant pas la journée du pont :

Pas de mesure de récupération, ni d’indemnisation.

Le travail accompli au titre de la récupération d’un pont, ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire. Les heures ainsi accomplies ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Pour les salariés soumis à un décompte en jours :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, les jours de ponts seront déduits des jours de repos compensateur.

ARTICLE 5 : FERMETURE COLLECTIVE

Il est convenu que tous les établissements de l’AFPAR seront fermés aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 décembre 2023

  • Mardi 24 décembre 2024 après-midi

Ainsi, la journée du 22 décembre 2023 et l’après-midi du 24 décembre 2024 seront offertes et non récupérées.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

  1. : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature, et est conclu pour les années 2023 et 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. : Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, en particulier en raison de circonstances exceptionnelles.

  1.  : Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1.  : Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par tout moyen (dont l’envoi par courriel).

Le présent accord sera déposé :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.

  1.  : Information des salarié(e)s

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salarié(e)s qui pourront en prendre connaissance depuis Eurécia), la base documentaire de notre outil de communication interne (Steeple) et sur simple demande auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Denis,

en 5 Exemplaires

Le

Pour la SPL AFPAR

M. XXXXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat UNSA

M. XXXXX

Délégué syndical

Pour le syndicat SDOOF/CFTC

M. XXXXX

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

M. XXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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