Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire de l'année 2022" chez KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06823007973
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
Etablissement : 81368921300029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2022

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par …, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

La Confédération C.F.D.T., représentée par …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de … et … ;

La Confédération C.F.T.C., représentée par …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de … et … ;

La Confédération C.G.T., représentée par …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de … et ….

D’autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 11 octobre 2022, 20 octobre 2022, 15 novembre 2022, 25 novembre 2022 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :

  • Les rémunérations, le temps de travail et les conditions de travail

Lors de la réunion du 11 octobre 2022, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme, le handicap et les perspectives 2023. Lors de la réunion du 20 octobre 2022, les représentations syndicales ont présenté leurs premières propositions.

Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail pour l'année 2023.


Article 1 – Cadre légal et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à un exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les dispositions salariales de l’article 3.1, sauf mention contraire.

Les autres thématiques des NAO sont également discutées annuellement.

Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

Article 3 – Les mesures salariales

Article 3.1 La Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Dans le cadre de la situation économique actuelle et notamment un taux d’inflation en augmentation cette année, il a été convenu de verser dès le mois de décembre 2022 une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 800€ (huit cents euros).

La prime sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis) présents au 31 décembre 2022, néanmoins elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée au cours de l’année civile 2022, mais aucun prorata ne sera appliqué pour les salariés à temps partiel.

Article 3.2 Les augmentations

De nouvelles dispositions d’augmentation ont été négociées afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique et notamment de la courbe d’inflation constatée en 2022.

Article 3.2.1 L’augmentation générale

Une augmentation générale du salaire de base équivalent temps plein de 100€ (cent euros) par mois, soit 1.300€ par an (mille trois cents euros) par an, pour l’ensemble des salariés, quel que soit le groupe auquel le salarié est rattaché, sera appliquée à compter du mois de mars 2023.

Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2022 bénéficieront de l’augmentation générale au prorata de leur date d’entrée en 2022. Les salariés embauchés en 2023 n’en bénéficieront pas.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2023.

Article 3.2.2 L’augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 0,20%, selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2023.

L’attribution d’une augmentation individuelle sera laissée à l’appréciation du manager, avec validation par le service RH, en fonction des performances individuelles des collaborateurs.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2023.

Article 3.3 Le maintien des majorations lors des arrêts « Techniques »

Les activités de maintenance préventives pendant les arrêts techniques nécessitent l’intervention de salariés issus de différents services et rythmes de travail. Les modalités de recours et de sollicitation de ces salariés pendant ces arrêts de production demeurent inchangées.

Dès lors que ces arrêts techniques génèrent une modification du rythme de travail pour le personnel posté en 2*8 ou 5*8, ces derniers bénéficieront d’un maintien des majorations d’heures selon leur cycle 5*8 ou 2*8 de la période en cours.

Article 3.4 Les mesures diverses

Article 3.4.1 L’indemnité de déplacement

Il a été convenu de reconduire l’indemnité de déplacement selon les mêmes règles d’application, telles que définies lors des négociations annuelles obligatoires précédentes.

Le montant de l’indemnité est maintenu à 0,15 € (quinze cents) par kilomètre pour l’ensemble des salariés. Pour cela, est pris en compte, les trajets aller et retour, de Kaysersberg à la commune de domicile selon le calcul du site ViaMichelin, arrondi au kilomètre, au plus court, avec un plafond de 20 km par trajet, soit 40km par jour. Il en résulte que les salariés domiciliés à Kaysersberg, commune historique de Kaysersberg Vignoble, ne pourront bénéficier de ce dispositif.

Article 3.4.2 L’indemnité écologique

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, l’indemnité écologique sera reconduite dans son principe et ses modalités.

Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que l’indemnité de déplacement, à l’exclusion du plafond, et avec un montant de 0,25 € (vingt-cinq cents) par kilomètre.

Il incombe aux salariés souhaitant bénéficier de cette indemnité de procéder à la déclaration de ses déplacements à vélo, à pied ou en roller dans le logiciel de gestion des temps.

Article 3.4.3 La prime d’assiduité

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime d’assiduité renouvelée annuellement et ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.

Il a été convenu de renouveler la prime d’assiduité en conservant les règles définies ci-dessous :

L’ensemble des salariés CDD, CDI des groupes conventionnels 1 à 4 de la CCN industrie Pharmaceutique ne bénéficiant pas de bonus et justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise sont éligibles à la prime d’assiduité. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.

Le montant maximum mensuel brut de la prime d’assiduité est maintenu à 80€ (quatre-vingt euros), soit un montant annuel brut de 960,- € (neuf cent soixante euros).

Le barème des seuils de proratisation de la prime est le suivant :

  • 0 incident 80,- €

  • 1 incident 30,- €

  • 2 incidents et+ 0,- €

Les incidents individuellement pris en compte pour les proratisations de la prime sont les suivants :

  • La maladie : toute journée d’absence pour ce motif représente un incident

  • L’absence non autorisée : toute journée d’absence représente un incident

  • Les retards :

  • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)

  • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)

  • Les demis-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime d’assiduité.

Article 3.4.4 La prime vacances

La prime vacances d’un montant maximum de 150€ sera maintenue et versée au mois de juin, prorata temporis, de la période de référence s’écoulant de juin de l’année N-1 à mai de l’année N.

L’éligibilité au versement de la prime est strictement conditionnée à un critère de présence effective à l’effectif au 31 mai de l’année N et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.

Article 4 - Les mesures portant sur les conditions de travail

Article 4.1 – L’Organisation du télétravail

En complément à l’accord de télétravail conclu le 6 juillet 2021, il a été convenu que les salariés qui en feraient la demande pourraient être autorisés à réaliser 4 jours de télétravail par semaine, afin de répondre à des problématiques et convenances personnelles. La demande sera étudiée conjointement par le manager du collaborateur et le service RH et une réponse écrite sera délivrée systématiquement. En cas de refus de cette durée de télétravail, un entretien sera organisé entre le collaborateur, le manager et le responsable RH.

Par ailleurs, il a été convenu d’accorder une indemnité de télétravail de 1,50€ (un euro et cinquante cents) pour chaque jour complet télétravaillé. En cas de demi-journée de télétravail, l’indemnité ne sera pas versée mais le salarié bénéficiera de l’indemnité de déplacement s’il vient sur site.

Article 4.2 – Les mesures en faveur des salaries seniors

Il a été décidé de reconduire pour les salariés de 60 ans et plus travaillant de nuit en rythme 5*8 un repos compensateur supplémentaire de 10 minutes par poste de nuit réellement effectué.

Article 4.3 – L’autorisation d’Absence lors de la Rentrée Scolaire

L’entreprise accorde la possibilité aux salariés de s’absenter pendant 2h de leur poste de travail pour accompagner leur enfant, jusqu’à la 3e, lors de la rentrée scolaire.

Pour les enfants de la section maternelle à la 6e, les heures sont offertes par l’entreprise et de la 5e à la 3e, les heures sont prises sur le compteur.

Il a été convenu que ces possibilités sont offertes à la fois le jour officiel de la rentrée mais également pour les rentrées organisées en décalé par les écoles.

Par ailleurs, il a été convenu que les salariés travaillant de nuit pourraient quitter leur poste de manière anticipée, au maximum 2h et sans maintien des majorations, pour pouvoir accompagner leur enfant dans la matinée qui suit.

Néanmoins, en cas de demandes multiples au sein d’une même équipe et/ou de nécessité de service, un arbitrage pourra être effectué par la hiérarchie, chaque cas étant étudié de manière individuelle.

Article 5 - Les mesures portant sur le temps de travail et les congés

Article 5.1 Congés supplémentaires

Au regard des bons résultats réalisés par l’entreprise sur l’exercice 2022, il a été convenu d’accorder à titre exceptionnel une journée de congé supplémentaire à l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2022, à utiliser selon la périodicité habituelle, c’est-à-dire d’ici fin mai 2023, aucune compensation financière ne sera versée au titre de ce congé supplémentaire.

Article 5.2 Journée de Solidarité

La journée de solidarité reste prioritairement compensée par un jour de RTT pour les salariés en disposant.

Pour les salariés qui ne disposent pas ou plus de jour de RTT, il a été convenu que la compensation de la journée de solidarité continuerait à se faire en récupération d’heures.

Cependant, les salariés disposeront de la possibilité de demander la compensation de la journée de solidarité par un jour de congé payé. Chaque manager devra adresser un mail au service RH, selon un calendrier qui leur sera communiqué en temps utiles, en indiquant la liste des salariés souhaitant la compensation de la journée de solidarité par un jour de congé payé.

Article 6 – Les prix des repas

Il a été convenu avec les organisations syndicales, que l’augmentation des prix des repas sera répartie égalitairement entre Kaysersberg Pharmaceuticals et le collaborateur.

Article 7 – Les Rythmes de travail

Dans le cadre des nouveaux recrutements réalisés au sein des laboratoires de chimie et de microbiologie et du département Maintenance et Ingénierie, une mention spécifique des contrats de travail prévoira le passage en 2x8 des nouveaux collaborateurs.

Il a été convenu avec les organisations syndicales que cette mesure ne sera applicable qu’aux collaborateurs intégrant ces départements à compter du 1er avril 2022.

Article 8 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

Article 9 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Article 10 – La publicité

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DIRECCTE, un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.

Fait à Kaysersberg, le 16 décembre 2022 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

…, Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

C.F.D.T ...

C.F.T.C. …

C.G.T. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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