Accord d'entreprise "Accord relatif au NAO 2019" chez KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T06819001982
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
Etablissement : 81368921300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par M..., en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

La Confédération C.F.D.T., représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de Monsieur … et Monsieur …;

La Confédération C.F.T.C. représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de Madame … et Madame … ;

La Confédération C.G.T., représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de Madame … et Monsieur …

D’autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 8 novembre 2018, 19 novembre 2018, 26 novembre 2018, 29 novembre 2018, 3 décembre 2018, 6 décembre 2018, 18 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 22 janvier 2019 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :

  • Rémunérations et conditions de travail

  • Egalité professionnelle

Lors de la réunion du 8 novembre 2018, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme et le handicap. A cette occasion, les représentations syndicales ont présenté leurs propositions.

Au cours de ces nombreuses réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail pour l'année 2019.

ARTICLE 1 – Cadre légal et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

ARTICLE 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, sauf mention contraire et expresse.

Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

ARTICLE 3 - Les mesures salariales

Les mesures salariales au titre de 2019 sont fixées comme suit :

ARTICLE 3.1 - Augmentations

Il est fixé au titre de l’année 2019, une enveloppe totale d’augmentation générale et individuelle au mérite à 1,93% de la masse salariale 2018.

ARTICLE 3.1.1 - Augmentation générale

Les salariés des groupes 2 à 6 bénéficieront d’une augmentation générale dont le pourcentage est défini entre 0,89% et 1,80 % en fonction du groupe conventionnel (CCN industrie Pharmaceutique) auquel le salarié est rattaché.

  AG
Groupe 2 1,80%
Groupes 3 et 4 1,60%
Groupes 5 et 6 0,89%

Les pourcentages de l’augmentation générale sont répartis de la manière suivante :

Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin 2018 ne pourront bénéficier de l’augmentation générale ainsi définie. Toutefois, si l’augmentation appliquée est inférieure à l’augmentation générale, ces salariés bénéficieront d’un complément d’augmentation, hors augmentation individuelle.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2019.

ARTICLE 3.1.2 – Augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite moyenne a été fixée selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2019 et selon une grille déterminée en fonction du groupe conventionnel (CCN industrie Pharmaceutique) du salarié et de leur évaluation PMP.

Grille en fonction du groupe conventionnel

  AI
Groupe 2 0,22%
Groupes 3 et 4 0,42%
Groupes 5 et 6 0,84%
Groupe 7 à 10 1,68%

Grille en fonction de l’évaluation PMP

Groupe 2 0,22% Groupe 3-4 0,42%
PMP Mini Maxi PMP Mini Maxi
1.1 0,00% 0,00% 1.1 0,00% 0,00%
1.2 0,05% 0,10% 1.2 0,05% 0,15%
1.3 0,05% 0,11% 1.3 0,05% 0,21%
2.1 0,05% 0,10% 2.1 0,05% 0,15%
2.2 0,11% 0,22% 2.2 0,21% 0,42%
2.3 0,22% 0,25% 2.3 0,42% 0,50%
3.1 0,05% 0,11% 3.1 0,05% 0,21%
3.2 0,22% 0,25% 3.2 0,42% 0,50%
3.3 0,25% 0,40% 3.3 0,50% 0,60%
Groupes 5-6 0,84% Groupes 7 et + 1,68%
PMP Mini Maxi PMP Mini Maxi
1.1 0,00% 0,00% 1.1 0,00% 0,00%
1.2 0,05% 0,30% 1.2 0,00% 0,65%
1.3 0,05% 0,42% 1.3 0,00% 0,84%
2.1 0,05% 0,30% 2.1 0,00% 0,65%
2.2 0,42% 0,84% 2.2 0,84% 1,68%
2.3 0,84% 1,00% 2.3 1,68% 1,90%
3.1 0,05% 0,42% 3.1 0,00% 0,84%
3.2 0,84% 1,00% 3.2 1,68% 1,90%
3.3 1,00% 1,31% 3.3 1,90% 2,20%

En référence aux dispositions de l’article 3.1.1, les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin 2018 bénéficieront de la seule augmentation individuelle au mérite selon les critères définis au présent accord, à moins d’être éligible au complément d’augmentation.

ARTICLE 3.2 - Les majorations d’heures

ARTICLE 3.2.1 - Le paiement du jour férié travaillé

Lorsque le salarié travaille pendant un jour férié, les majorations jour férié à hauteur de 55% se cumuleront avec les majorations de samedi et les majorations de dimanche qui sont respectivement de 25% et 55%. Ce qui implique que la majoration du samedi jour férié travaillé sera de 80% et la majoration du dimanche jour férié sera de 110%.

Le cas particulier du travail le jour férié du 1er mai est exclu de ce dispositif dans la mesure où il bénéficie d’un statut particulier au sein de l’entreprise.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2019.

ARTICLE 3.2.2 - le maintien des majorations lors de l’arrêt « technique » d’été

Les activités de maintenance préventives pendant l’arrêt technique d’été nécessitent l’intervention de salariés issus de différents services et rythmes de travail. Les modalités de recours à ces personnes pendant l’arrêt de la production en été demeurent inchangées.

En conséquence, il a été convenu, pour l’année 2019, que dès lors que cet arrêt technique d’été génère une modification du rythme de travail pour le personnel posté en 2*8 ou 5*8, ces derniers bénéficieront d’un maintien des majorations d’heures selon leur cycle 5*8 ou 2*8 de la période en cours.

ARTICLE 3.3 - Les mesures diverses

ARTICLE 3.3.1 – Prime de déplacement

Il a été convenu de reconduire la prime de déplacement selon les mêmes règles définies lors des négociations NAO de 2018.

Le montant de la prime est fixé à 0,13 € (treize centimes d’euros) par kilomètre pour l’ensemble des salariés. Pour cela, est pris en compte, les trajets aller et retour, de mairie à mairie selon le calcul du site ViaMichelin au plus court, avec un plafond de 20 km par trajet, soit 40km par jour. Il en résulte que les salariés domiciliés à Kaysersberg, commune historique de Kaysersberg Vignoble, ne pourront bénéficier de ce dispositif.

ARTICLE 3.3.2 – Prime écologique

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, la Direction a proposé que la prime écologique soit reconduite dans son principe et ses modalités.

Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que la prime de déplacement, à l’exclusion du plafond, et avec un montant de 0,25 € (vingt-cinq centimes d’euros) par kilomètre.

Il incombe aux salariés souhaitant bénéficier de cette prime de procéder à la déclaration de ses déplacements à vélo, à pied ou en roller dans le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 3.3.3 – prime d’assiduité

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime d’assiduité renouvelée annuellement et ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.

La Direction et les Organisations Syndicales ont pu constater que l’adaptation du système de la prime d’assiduité mise en place en 2018 a permis de contribuer à une amélioration du taux d’absentéisme des salariés sur site.

En conséquence, il a été convenu de revaloriser la prime d’assiduité en conservant les règles définies lors des négociations 2018, à savoir :

L’ensemble des salariés CDD, CDI des groupes conventionnels 1 à 4 (CCN industrie Pharmaceutique) ne bénéficiant pas de bonus et justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise sont éligibles à la prime d’assiduité. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.

Le montant maximum mensuel brut de la prime d’assiduité est fixé désormais à 76€ (soixante-seize euros), soit un montant annuel brut de 912,- € (neuf cent douze euros)

Le barème des seuils de proratisation de la prime est le suivant :

0 incident 76,- €

1 incident 30,- €

2 incidents et+ 0,- €

Les incidents individuellement pris en compte pour les proratisations de la prime sont les suivants :

  • La maladie : toute journée d’absence pour ce motif représente un incident

  • L’absence non autorisée : toute journée d’absence représente un incident

  • Les retards :

  • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)

  • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)

Les demis-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime d’assiduité.

ARTICLE 4 - Les mesures portant sur les conditions de travail

ARTICLE 4.1 - mesures en faveur des femmes enceintes

Un repos supplémentaire de 30 minutes par jour travaillé, en se référant au pointage, sera attribué à toute femme enceinte à partir du 6ème mois de grossesse afin de tenir compte de son état et de la fatigue engendrée.

Ce dispositif s’applique à compter du 1er mars 2019.

ARTICLE 4.2 - Mesures en faveur des salaries seniors

Il a été décidé de reconduire pour les salariés de 60 ans et plus travaillant de nuit en rythme 5*8 un repos compensateur supplémentaire de 10mn.

Les modifications ainsi définies seront appliquées pour la seule année 2019 et ce à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 - Les mesures portant sur l’aménagement du compte épargne temps

Il a été convenu un assouplissement des règles portant sur le compte épargne temps afin de permettre aux salariés, de pouvoir disposer plus librement de journées épargnées au titre du compte épargne temps.

En effet, tout salarié qui aura épargné des congés au titre du CET pourra les prendre aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir épuisé les congés payés acquis à hauteur de 20 jours ouvrés

  • Avoir un compteur crédit/débit inférieur à 10h

Il en résulte donc que le salarié n’aura plus besoin de remplir la condition de cumuler au moins 5 jours dans le CET pour pouvoir en disposer. Il en est de même de la condition de prise du solde CET restant après la première prise de congés.

Cet aménagement permettra, de plus, au salarié ayant atteint le nombre maximum de jours cumulés sur le CET (soit 15 jours) de le conserver, même après 3 ans sans mouvement, et ceci sans obligation de prendre tout ou partie des congés épargnés.

De plus, le Compte Epargne Temps est désormais plafonné à 20 jours pour les salariés de 58 ans et plus, ce qui signifie que le cumul des jours épargnés ne peut excéder 20 jours quelque que soit l’origine du transfert dans le CET (CP, RTT- Majoration d’heures), sauf dispositions spécifiques pour les salariés de plus de 60 ans qui restent en vigueur telles que définies dans l’accord initial.

ARTICLE 6 - Les mesures portant sur le compte personnel de formation

Pour l’année 2019, les salariés souhaitant réaliser une formation relevant des domaines des langues, de l’informatique, du dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou dans le cadre d’un projet personnel du salarié de développement des compétences étudié au cas par cas et en ayant recours pour ce faire à leur Compte Personnel de Formation pourront réaliser cette formation pendant leur temps de travail, après étude du dossier et acceptation du service des Ressources Humaines.

ARTICLE 7 - l’égalité homme-femme

Les débats ont porté pour l’essentiel sur les constats avec des difficultés à trouver un consensus tant sur l’analyse que sur les mesures appropriées.

Par ailleurs, des nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement pour l’égalité salariale femmes-hommes et la lutte contre les violences sexuelles et l’index de l’égalité a été présenté le 22 novembre 2018. Le décret du 8 janvier 2019 précise les champs d’application du dispositif visant à supprimer les écarts de rémunération ainsi qu’à lutter contre les agissements sexistes au travail. Ce décret précise et définit notamment la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Il a été convenu avec les organisations syndicales, qu’en l’attente des dispositions complémentaires et dans le souhait de répondre aux obligations de l’entreprise, une analyse approfondie est nécessaire.

En conséquence, ce point fera l’objet de discussions ultérieures au courant de l’année 2019.

ARTICLE 8 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'Entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

ARTICLE 9 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 10 - La PUBLICITE

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DIRECCTE, en 1 exemplaire original. II lui sera par ailleurs adressé une version électronique, au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Fait à Kaysersberg, le 12 Février 2019 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

…, Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

C.F.D.T

C.F.T.C. …

C.G.T. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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