Accord d'entreprise "NAO - PV" chez GETRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETRONICS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041207
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : GETRONICS FRANCE
Etablissement : 81494172000033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

PV DE DESACORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PORTANT SUR LA REMUNERATION, PRIME DE PARTAGE DE VALEUR, PRIME ANNUELLE, JOURNEE DE SOLIDARITE, RACHAT RTT ET REVALORISATION DES TITRES RESTAURATION,

ENTRE :

La société GETRONICS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 814 941 720, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE,

Ci-après également dénommée « GETRONICS FRANCE »

La société GETRONICS OVERLAP, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 488 766 510, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE,

Ci-après dénommée « GETRONICS OVERLAP »,

Constituant ensemble l’UES GETRONICS

Représentées par xxxx en sa qualité de « HRBP France & Italy », ayant, par délégation, tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, xxxxxx

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, la prime de partage de la valeur, augmentation liée à l’inflation, prime annuelle, congés spéciaux, rachat RTT et revalorisation des titres restauration. Contrairement aux dispositions légales, le syndicat est à l’initiative de cette NAO pour laquelle il a été demandé à la direction d’organiser des réunions, lesquelles invitations ont eu lieu par email.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • La première réunion a eu lieu le : 20 octobre 2022 (lancement)

  • La seconde réunion aura lieu le : 8 décembre 2022

  • La troisième réunion aura lieu le : 26 janvier 2023

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 20/02/2023.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et notamment sur thème figurant ci-dessous.

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord portait sur :

  • Revalorisation salariale lié à l’inflation ;

  • Prime de partage de valeur (PPV);

  • Harmonisation de la journée de solidarité ;

  • Revalorisation de la prime annuelle (BIP) ;

  • Rachat des jours RTT ;

  • Titre restauration (revalorisation) ;

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 2.0 – Revalorisation salariale lié à l’inflation

La CFDT a demandé qu’une augmentation de 1,5% vienne compenser les manques liés à l’inflation du coût de la vie.

Ces revalorisations salariales visent à éviter toute perte de pouvoir d’achat substantielle identifiée sur depuis au moins ces deux dernières années et qui sont pour nous inconcevable dans une entreprise prospère comme la nôtre et qui montre vouloir avancer et évoluer

Réponse de la direction :

Au regard du contexte financier et de la nécessité pour la Société de favoriser au mieux son équilibre financier, celle-ci n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande.

ARTICLE 2.1 - Prime de partage de valeur (PPV)

La CFDT note que dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”.

La CFDT insite fortement à l’effort financier qui peut être fait afin d’assurer une pérennité de ses salariés dans l’entreprise ainsi que la motivation de l’ensemble des salariés qui va en décroissant depuis 2 ans.

Réponse de la direction :

Au regard du contexte financier et de la nécessité pour la Société de favoriser au mieux son équilibre financier, celle-ci n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande.

ARTICLE 2.2 – Harmonisation de la journée de solidarité

La CFDT considère qu’il est primordial que nous puissions harmoniser concernant l’accords sur le temps de travail qui inclut une journée de Solidarité pour les salariés de Getronics France qui est pour l’heure une journée chômée et payée.

La CFDT souhaite l’extension de ce dispositif à l’ensemble des salariés de l’UES.

Réponse de la direction :

Dans un souhait d’harmonisation entre les 2 entités, la Société répond favorablement à cette demande.

ARTICLE 2.3 – Revalorisation de la prime annuelle (BIP)

La CFDT rappel que la société est tenue par la loi (code du travail) à la consultation obligatoire des instance représentatives en place au sein de l’entreprise dès lors que cela touche aux conditions de travail, temps de travail, salaire, prime, etc…, chose que l’entreprise n’a pas respectée.

Il a donc éte demandé à la société de revoir le mode d’attribution par la mise en place soit d’une solution plus graduelle, soit une modification du pourcentage sur l’accomplissement des objectifs personnelles actuellement à 20% et en passant ce seuil à 30%.

Réponse de la direction :

Au moment de l’établissement des budgets, une analyse de cette demande a été faite avec un potentiel changement. Ce changement devrait s’imputer au niveau global afin de garder une cohérence dans la structuration des plans. En l’état, il n’est pas malheureusement pas possible d’avancer dans cette voie. La structuration du plan de rémunération variable des populations non commerciales, dit BIP restera sur la base de 80% (objectifs financiers d’entreprise : groupe ou local) et 20% sur les objectifs personnels.

ARTICLE 2.4 – Rachat des jours RTT

La loi de finances rectificative pour 2022, promulguée le 16 août 2022, visant à répondre à la forte inflation notamment liée à la guerre en Ukraine, prévoit en son article 5 la possibilité pour les salariés de monétiser des jours de réduction de temps de travail (RTT).

La CFDT propose une solution pour accroitre le pouvoir d’achat des collaborateurs et demande à la Direction de GETRONICS France en concertation avec les délégués syndicaux d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de ce nouveau dispositif à l’ensemble des salariés de l’UES GETRONICS

Réponse de la direction :

Au regard du contexte financier et de la nécessité pour la Société de favoriser au mieux son équilibre financier, celle-ci n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande.

ARTICLE 2.5 – Titre restauration (revalorisation)

Le montant maximal de la part employeur sur les tickets restaurant exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu est passé de 5,69 à 5,92 € par titre, pour les tickets restaurant émis depuis le 1er septembre 2022.

La CFDT demande donc a ce que GETRONICS prenne en compte ce changement dans l’attente de l’amendement retenu dans le budget 2023 qui propose d'augmenter à 13 euros le montant maximum journalier qu'une entreprise peut verser à un employé en titres restaurant.

Réponse de la direction :

Au regard du contexte financier et de la nécessité pour la Société de favoriser au mieux son équilibre financier, celle-ci n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande.

ARTICLE 3 – État des propositions respectives

À l'issue des différentes réunions, aucun accord satisfaisant n’a été trouvé pour 5 des 6 thèmes qui faisaient l'objet de la négociation.

Ainsi, elles conviennent d'établir par la présente un procès-verbal de désaccord, conformément à l'article L2242-4 du Code du travail.

Conformément à la législation en vigueur, sont énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

  • Revalorisation salariale lié à l’inflation : Défavorable

  • Prime de partage de valeur (PPV) : Défavorable

  • Revalorisation de la prime annuelle (BIP) : Défavorable

  • Rachat des jours RTT : Défavorable

  • Titre restauration (revalorisation) : Défavorable

Seul le thème sur l’harmonisation de la journée de solidarité a eu une issue Favorable.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2023.

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie en 6 exemplaires, le 20 fevrier 2023.

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour GETRONICS OVERLAP et GETRONICS FRANCE

ANNEXE

La présente annexe a pour objet de détailler les propositions et revendications formulées par les organisations syndicales au cours des négociations ainsi que la position de la Direction de GETRONICS OVERLAP et GETRONICS FRANCE à cet égard.

1. Revalorisation salariale lié à l’inflation

1.1 Propositions d’augmentation salariale liée à l’inflation

La CFDT demande à ce qu’une augmentation de 1,5% vienne compenser les manques liés à l’inflation du coût de la vie.

  • Les augmentations salariales stagnantes ou inexistante depuis plus de 3 ans pour la majorité des salariés et le cout de la vie ne cessant d’augmenter, un grand nombre de personne peine à finir les fins de mois.

Ces revalorisations salariales visent à éviter toute perte de pouvoir d’achat substantielle identifiée sur depuis au moins ces deux dernières années et qui sont pour nous inconcevable dans une entreprise prospère comme la nôtre et qui montre vouloir avancer et évoluer.

La CFDT est disponible pour mener une analyse objective, paritaire et globale (prix du loyer, coût de la vie, électricité, gaz, transports etc.).

2. Prime de partage de valeur (PPV)

La CFDT note que dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”.

Ce dispositif est destiné à améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une « prime de partage de la valeur » exonérée de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu selon plusieurs conditions.

Conformément au principe de « non-substitution » cette prime ne remplace aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération préalablement versé par l’Institution, prévu par la loi, le contrat de travail ou une convention.

Les modalités peuvent être déterminé selon des critères qui restent à définir entre l’organisation syndicale et la direction.

Cela peut par exemple se présenter comme ceci :

Le montant de la prime peut être modulé selon l’ancienneté du salarié :

  • 50€ jusqu’à 6 mois d’ancienneté ;

  • 100€ au-delà de 6 mois et jusqu’à 12 mois d’ancienneté ;

  • 150€ au-delà de 12 mois et jusqu’à 18 mois d’ancienneté ;

  • 300€ au-delà de 18 mois d’ancienneté

La CFDT insite fortement à l’effort financier qui peut être fait afin d’assurer une pérennité de ses salariés dans l’entreprise ainsi que la motivation de l’ensemble des salariés qui va en décroissant depuis 2 ans.

Réponse identique à la précédente : au regard du contexte financier et de la nécessité pour la Société de favoriser au mieux son équilibre financier, celle-ci n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande.

3. Harmonisation de la journée de solidarité

3.1 Journée de solidarité pour l’ensemble des salariés de l’UES.

La CFDT considère qu’il est primordial que nous puissions harmoniser concernant l’accords sur le temps de travail qui inclut une journée de Solidarité pour les salariés de Getronics France qui est pour l’heure une journée chômée et payée.

La CFDT souhaite l’extension de ce dispositif à l’ensemble des salariés de l’UES.

4. • Revalorisation de la prime annuel BIP

La société Getronics a substitué unilatéralement la prime annuelle figurant à notre contrat de travail (ex AIP) par un BIP (business incentive plan) en n’en modifiant les modalités.

La CFDT rappel que la société est tenue par la loi (code du travail) à la consultation obligatoire des instance représentatives en place au sein de l’entreprise dès lors que cela touche aux conditions de travail, temps de travail, salaire, prime, etc…, chose que l’entreprise n’a pas respectée.

Les modifications ont eu pour conséquence les modalités d’attribution de façon binaire en y intégrant des objectifs irréalisables avec deux seuils de déclenchement très élevé pour la partie EBITDA (75% pour ce seuil) et un Netcash (100%) pour déclencher un paiement de la part d’objectif personnelle.

Afin de redonner un peu de motivation les salariés au travers de la CFDT demande la mise en place soit d’une solution plus graduelle, soit une modification du pourcentage sur l’accomplissement des objectifs personnelles actuellement à 20% et en passant ce seuil à 30%.

5. Rachat des jours RTT

5.1 Possibilité de rachat des RTT non utilisés par l’entreprise

La loi de finances rectificative pour 2022, promulguée le 16 août 2022, visant à répondre à la forte inflation notamment liée à la guerre en Ukraine, prévoit en son article 5 la possibilité pour les salariés de monétiser des jours de réduction de temps de travail (RTT).

Ce présent accord vise à définir les conditions de monétisation des journées ou demi-journées de RTT à la demande du collaborateur conformément aux dispositions inscrites à l’article 5 de la loi des finances rectificative pour 2022.

La CFDT propose une solution pour accroitre le pouvoir d’achat des collaborateurs et demande à la Direction de GETRONICS France en concertation avec les délégués syndicaux d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de ce nouveau dispositif à l’ensemble des salariés de l’UES GETRONICS.

Extrait de l’article 5 pour une mise en application :

Le dispositif de monétisation de jours de RTT inscrit à l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 permet aux salariés avec l’accord de l’employeur de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Ce dispositif est applicable dans toute entreprise quelle que soit sa taille.

Ce dispositif concerne uniquement les jours de RTT non pris.

6. Titre restauration (revalorisation)

6.1 Loi finance 2022

Le montant maximal de la part employeur sur les tickets restaurant exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu est passé de 5,69 à 5,92 € par titre, pour les tickets restaurant émis depuis le 1er septembre 2022.

La CFDT demande donc a ce que GETRONICS prenne en compte ce changement dans l’attente de l’amendement retenu dans le budget 2023 qui propose d'augmenter à 13 euros le montant maximum journalier qu'une entreprise peut verser à un employé en titres restaurant.

Cet amendement devrait également avoir un autre effet positif pour les salariés sur le plan fiscal puisque celui-ci supprimera l’impôt sur revenu que paie les salariés sur cet avantage jusqu’alors considéré comme avantage en nature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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