Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 20/12/2012 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TVM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TVM FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06319001921
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TVM FRANCE
Etablissement : 81517020400029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2019-08-02) NAO 2020 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2020-08-26) ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2019-12-13) NAO 2019 PARTIE 1 (UES TVM) (2019-03-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES MANDATS ET DES ACCORDS D'ENTREPRISE SUITE A LA DENONCIATION DE L'UES TVM (2020-09-15) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-12-15) AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 20/12/2012 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-25) ACCORD RELATIF A LA VISIOCONFERENCE (2021-09-06) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-10-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

Avenant n°2 à l’accord du 20/12/2012

sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La Société Laboratoire TVM, dont le siège social est 57 rue des Bardines à LEMPDES (63370), immatriculée sous le n°622043305 RCS CLERMONT-FERRAND, représentée par XXX agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente

ET

  • La Société TVM France dont le siège social est situé 57 rue des Bardines à LEMPDES (63370), immatriculée sous le n° 815 170 204 RCS CLERMONT-FERRAND, représentée par XXX agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente

Constituant l’UES TVM

D’une part,

  • XXX, déléguée syndicale CFDT des sociétés Laboratoire TVM et TVM France

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’avenant n°1 a eu pour but d’intégrer la société TVM France à l’accord initial.

Ce 2nd avenant a lui pour but de procéder à certaines adaptations uniquement relatives aux forfaits jours. Autrement dit, les modifications ne porteront que sur le chapitre IV « Personnel autonome non soumis à l’horaire collectif » afin de mettre en conformité au vu des évolutions législatives et jurisprudentielles les modalités de mise en place et de suivi des forfaits jours.

Article 1 : Dispositions de l’accord initial modifiées

CHAPITRE IV – PERSONNEL AUTONOME NON SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Cadres à partir du niveau 7B (niveau III.1 dans la nouvelle classification mise en place au cours de l’année 2020)

  • Délégués Vétérinaires

2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 215 jours par an pour un droit complet à congés payés auquel se rajoute 1 « journée de solidarité » conformément aux dispositions en vigueur à la date de signature de cet accord.

Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours.

Ce nombre de jours pourra être diminué des jours d’ancienneté au titre des congés payés, et jours conventionnels. Les jours de fractionnement règlementaires sont donc en l’état supprimés.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos (JRS) est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Par principe, ces repos doivent être pris par journée entière. Toutefois, et par exception la prise de demi-journée sera définie comme suit : toute journée donnant lieu à une intervention unique jusqu’à 13h00 ou à compter de 14h00 sera assimilée à une demi-journée de travail et par là même à une demi-journée de repos.

Exemple, déterminer nombre de JRS : pour l’année 2019, pour une personne ayant un droit à CP complet :

365 jours calendaires

  • 104 jours week-end

  • 10 jours fériés

  • 25 jours congés payés

  • 215 jours travaillés

  • 1 jour de solidarité

________________________

= 10 jours de repos supplémentaires (JRS)

Le salarié devra organiser son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement d’un service.

Cependant, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail mais en respectant strictement :

la durée fixée par leur forfait individuel

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, ce qui amène à ne pas dépasser une amplitude de travail journalier de 13 heures

le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives

Il est recommandé dans le cadre de la qualité de vie au travail que toute journée de travail soit coupée d’une interruption de travail de 50 minutes (pause déjeuner par exemple).

A la demande du salarié, et dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre inférieur à 215 jours (hors journée de solidarité).

4. Conditions de prise en compte des absences

Toute absence est déduite du nombre annuel de jours devant être travaillés défini dans la convention individuelle de forfait.

Elles seront indemnisées ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Les absences maladies et les congés sans soldes donneront lieu à une réduction du nombre de JRS prorata temporis.

5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini ou décompté individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Exemple, déterminer le nombre de jours à travailler : salarié entré le 01/04/2019

Calcul droit CP pour la période travaillée par rapport à la période de référence d’acquisition des congés (01/06/2018 et le 31/05/2019)

01/04/2019 et le 31/05/2019 = 2,08 X 2 = 4.16 soit 5 CP (arrondi à l’entier supérieur)

Calcul du droit à JRS proportionnel à la période qui va être travaillée sur l’année civile = 10/12 X 9 = 7,49 soit 7,5 (arrondi au demi le plus proche)

275 jours calendaires du 01/04/2019 au 31/12/2019

  • 78 jours de week-end

  • 9 jours fériés hors week-end

  • 5 CP

  • 7,5 JRS

___________________

= 175,5 jours à travailler dont journée de solidarité

Exemple déterminer le nombre de jours à travailler : salarié entré le 01/09/2019

Calcul droit CP pour la période travaillée par rapport à la période de référence c’est-à-dire entre le

01/06/2019 et le 31/05/2020 = 2,08 X 0 = 0 soit 0 CP (arrondi à l’entier supérieur) = les congés en cours d’acquisition ne seront disponibles qu’à la fin de période d’acquisition soit en juin 2020.

Calcul du droit à JRS proportionnel à la période qui va être travaillée sur l’année civile = 10/12 X 4 = 3,33 soit 3,5 (arrondi au demi le plus proche)

122 jours calendaires du 01/09/2019 au 31/12/2019

  • 35 jours de week-end

  • 3 jours fériés hors week-end

  • 0 CP

  • 3,5 JRS

___________________

= 80,5 jours à travailler dont journée de solidarité

En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, devra être pris avant son départ dans la mesure du possible ou seront indemnisés.

Dans le cas où le salarié a pris, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail.

Il devra mensuellement confirmer par mail à son responsable hiérarchique que les jours d’absences demandés dans le logiciel de gestion des temps (et acceptés par son manager) est conforme aux jours d’absences réellement effectués. Et qu’à défaut de jours d’absence déclarés, les autres jours ont été travaillés. Il devra également préciser qu’il a respecté le repos quotidien et hebdomadaire.

L’ensemble de ces informations devront être adressées au N+1 par mail chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Le N+1 archivera ces données.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, a minima à l’occasion d’un entretien spécifique, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

de la rémunération du salarié

de l'organisation du travail dans l'entreprise

Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps annuel.

Un support d’entretien permettra de formaliser cet échange.

Si malgré les mesures mises en place, un salarié bénéficiaire d’un forfait jours se trouve confronté à une charge de travail qu’il estime déraisonnable, il pourra à tout moment en alerter son responsable hiérarchique, notamment lors de la transmission du document mensuel de suivi visé ci-dessus.

Après échange, qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et le responsable, éventuellement assisté du Service Ressources Humaines, arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation. Ce constat fera l'objet d'un compte rendu.

Une copie du compte-rendu formalisant les mesures décidées entre le salarié et son responsable sera systématiquement transmise pour information au service Ressources Humaines.

Réciproquement, tout responsable qui serait amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le bénéficiaire d'un forfait jours, et/ou sa charge de travail, aboutit à une situation qui pourrait être jugée anormale, sollicitera un échange avec ce salarié dans les meilleurs délais, afin d'évoquer la situation trouver des solutions.

8. Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d'un accord.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • Il est préconisé un temps de déconnexion de référence de 20h à 7h00 (11H consécutives) du lundi au vendredi et le week-end (au minimum 35 heures de suite 24 + 11).

  • Seules "la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage de messageries professionnelles, ou de téléphonie mobile professionnelle en soirée ou en dehors des jours travaillés"

  • Il est à considérer que les mails du vendredi après-midi ne pourront exiger une réponse pour le lundi qui suit ou une réponse le lendemain de l’envoi du mail.

  • En cas de sur-connexion avérée (à partir des matériels nomades professionnels), l’entreprise proposera les actions de prévention adaptées à ces salariés ainsi que des mesures correctives basées sur l’analyse de l’organisation du travail.

9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet soit de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur, soit sera incluse directement dans le contrat de travail du salarié.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

10. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Cette demande devra recevoir l'accord de responsable hiérarchique (N+1) et du Service Ressources Humaines.

En contrepartie, ces jours complémentaires seront rémunérés avec application d’un taux de majoration de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 225 jours.

Il est essentiel que chaque partie veille à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle et que le repos doit être privilégié. Ainsi, l’acception pour une année donnée ne pourra être en aucun cas considérée comme reconductible d’une manière tacite.

Article 2 : Date d’effet

Sous réserves des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le 30/12/2019.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’une durée indéterminée.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire sera adressé au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LEMPDES, le 13/12/2019

Pour les sociétés Laboratoire TVM et TVM France

XXX

Représentant DOMES PHARMA, Présidente

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

ANNEXE 1 : Trame du mail de suivi de la charge de travail

envoyé par le collaborateur à son responsable hiérarchique.

Je soussigné(e), …………………………, travaillant en forfait annuel en jours, déclare par le présent mail que les jours d’absence que j’ai déclaré sur logiciel de gestion des temps est conforme aux jours d’absences réellement effectués et qu’à défaut de jours d’absence déclarés, les autres jours ont été travaillés.

Je certifie également avoir respecté tous les jours du mois concerné le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Remarque 1 : ce mail est à adresser à votre responsable hiérarchique (N+1) avant le 4ème jour ouvré du mois suivant.

Remarque 2 : la transmission de ce document mensuel le mois suivant ne vous dispense pas de réaliser vos demandes d’absences via le logiciel de gestion des temps avant lesdites absences.

Remarque 3 : par cet échange de mail mensuel vous pouvez également échanger avec votre responsable hiérarchique sur votre charge de travail.

ANNEXE 2 : Partie de l’entretien annuel de progrès destiné au suivi des forfaits jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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