Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez FIVE GUYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIVE GUYS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07523050995
Date de signature : 2022-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : FIVE GUYS FRANCE
Etablissement : 81751824400113 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La SAS FIVE GUYS FRANCE, SAS au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 518 244, dont le siège social est situé 1 bis, avenue de la République – 75011 PARIS, représentée par

D’une part,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la SAS FIVE GUYS FRANCE :

La CFE-CGC, Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, représentée par

La CGT, Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, représentée par

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de la société Five Guys France ont convenu le 10 janvier 2023, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 10 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 23 janvier 2023, selon un calendrier conjointement déterminé.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord.

Il est précisé que la société Five Guys France a souhaité définir un budget significatif en matière de mesures salariales afin de :

  • Prendre en considération le niveau élevé d’inflation ;

  • Récompenser les efforts accomplis par tous les salariés ;

  • Permettre aux managers de récompenser leurs équipes ;

  • Fidéliser les salariés dans un contexte de marché de l’emploi en tension ;

  • Envoyer un signe fort aux équipes en leur montrant que l’entreprise compte sur elles pour relever les défis actuels et futurs.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent sur l’avancée des mesures entérinées dans le cadre du présent accord et reconnaissent l’intérêt réel de leur mise en place.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Five Guys France, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chaque des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 2 – Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Cet accord n’est pas tacitement reconductible.

Il est précisé que les mesures qui ne sont pas expressément reconduites dans le présent accord cessent de plein droit.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Augmentation générale

La volonté de la direction de la société Five Guys France et des partenaires sociaux est de garantir aux salariés une augmentation de son pouvoir d’achat en lien avec l’augmentation du coût de la vie également, tout en préservant les intérêts da société et sa pérennité.

Il est rappelé que les niveaux de rémunération de l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés cadres :

Poste Classification conventionnelle Taux horaire actuel
Equipier Polyvalent Niveau I Echelon A 11,50 €
Equipier Polyvalent Niveau I Echelon B 11,50 €
Contrôleur Qualité Niveau III Echelon B 12,50 €
Shift Manager Niveau III Echelon C 14,00 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon A 16,15 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon B 16,92 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon C 17,69 €
Assistant Manager Senior Niveau IV Echelon D 18,46 €

Dans ce contexte, l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés cadres bénéficiant d’augmentations dites individuelles, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire réel brut de base, à compter du 1er février 2023.

Cette augmentation a été fixée selon les modalités suivantes :

Poste Classification conventionnelle Taux horaire au 01/02/2023
Equipier Polyvalent Niveau I Echelon A 12,00 €
Equipier Polyvalent Niveau I Echelon B 12,00 €
Contrôleur Qualité Niveau III Echelon B 13,00 €
Shift Manager Niveau III Echelon C 14,50 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon A 16,65 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon B 17,42 €
Assistant Manager Niveau IV Echelon C 18,09 €
Assistant Manager Senior Niveau IV Echelon D 18,96 €

Article 5 – Revalorisation de la prise en charge de la valeur faciale des titres restaurants

Afin de développer la politique salariale de l’entreprise et de contribuer à la qualité de vie au travail, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent, à compter du 1er janvier 2023, à revaloriser la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 7,80 euros.

Les conditions d’attribution et les modalités de prise en charge des titres restaurants restent inchangées.

Le montant de la valeur faciale sera réparti comme suit :

  • 4,13 euros par titre à la charge de l’employeur ;

  • 3,67 euros par titre à la charge du salarié.

Article 6 – Prime exceptionnelle record

Afin de rétribuer la performance des restaurants corrélée à l’investissement des salariés, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une prime exceptionnelle record lorsque le chiffre d’affaires journalier d’un restaurant est supérieur au record de chiffre d’affaires journalier précédemment enregistré.

Cette prime entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée par le présent accord.

Les conditions d’octroi de la présente prime exceptionnelle record sont les suivantes et sont cumulatives :

  • Le chiffre d’affaires journalier du restaurant d’affectation du salarié est strictement supérieur au précédent record du chiffre d’affaires journalier dudit restaurant précédemment enregistré ;

  • Le nombre de commandes du restaurant d’affectation du salarié (traduit par le nombre de tickets de caisse) doit être strictement supérieur au nombre de commandes enregistrées par ledit restaurant lors du précédent record ;

  • Le salarié doit être planifié sur la journée de record précitée et avoir effectivement travaillé durant la journée. Toute absence, quelle qu’en soit le motif, privera le salarié de l’octroi de cette prime.

Le montant de cette prime correspond à 2 euros brut par heure travaillée sur la journée de référence.

Enfin, il est précisé que cette mesure ne trouvera pas application durant les 6 premières semaines d’exploitation du restaurant à compter de sa date d’ouverture.

Cette prime sera versée sur la paie du mois suivant la constatation du record.

Cette mesure ne peut être assimilée ni à un usage ni à un avantage individuel acquis et cessera de plein droit à la date d’expiration du présent accord.

Article 7 – Budget œuvres sociales

Le CSE bénéficie d'une subvention annuelle versée par l'employeur qui est destinée à couvrir les dépenses engagées en matière d’œuvres sociales.

Le montant de cette subvention est fixé à 0.20 % de la Masse Salariale Brute de l’Entreprise.

La Direction a décidé de majorer cette subvention à 0.21 % de la Masse Salariale Brute de l’Entreprise au titre de l’année 2023 afin de donner au CSE des moyens accrus afin de réaliser sa mission d’œuvres sociales dans une période marquée par une forte inflation entraînant une baisse du pouvoir d’achat.

Il est rappelé que l’assiette de calcul des budgets des activités sociales et culturelles est établie sur une évaluation de la Masse Salariale Brute pour l’année en cours.

La « Masse Salariale Brute » s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 8 – Reconduction de la prime d’ancienneté conventionnelle

Soucieux de récompenser l’investissement et de fidéliser les collaborateurs, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité reconduire les niveaux de la prime d’ancienneté pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté, soit au-delà des dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Ainsi, tout salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté continue au moment du versement de ladite prime percevra les montant ci-dessous :

Ancienneté continue dans l’entreprise Montant brut
De 1 an à moins de 3 ans 200,00 €
De 3 ans à moins de 5 ans 260,00 €
De 5 ans à moins de 10 ans 350,00 €
A partir de 10 ans 460,00 €

Il est d’usage que le versement de cette prime intervienne au mois de décembre de l’année de référence.

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs de modernité, d’innovation et d’efficacité, il est rappelé que la société Five Guys France et les partenaires sociaux ont décidé de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela s’est caractérisé par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en vigueur depuis le 1er décembre 2020 et pour une durée de 3 ans.

Par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux entendent réaffirmer leur engagement commun sur :

  • Le principe de non-discrimination à l’embauche ;

  • La stricte égalité de traitement des candidatures ;

  • L’égalité d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’égalité d’accès à la promotion et mobilité professionnelles.

Les parties réaffirment le principe d’application d’égalité de traitement professionnelle entre les femmes et les hommes. Aucune situation présupposée d’écarts de rémunération ou de chance de promotion entre les femmes et les hommes n’a été relevé au cours des différents échanges.

Il est réaffirmé le fait que toute situation présupposée d’écarts de rémunération ou de chance de promotion entre les femmes et les hommes, identifiée par, ou portée à la connaissance de la direction sera analysée et, si nécessaire, corrigée dans le mois suivant la constatation.

A ce titre, la Direction s’engage à rouvrir les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail à la fin de l’année 2023.

Article 10 – Congés évènements familiaux en cas de décès d’un proche

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu avec les partenaires sociaux de l’opportunité de reconduire l’octroi d’une durée plus favorable que les dispositions légales et conventionnelle pour les congés liés au statut de la personne décédée. Les durées sont mentionnées ci-après et sont strictement limitées aux cas définis :

Statut de la personne décédée Durée du congé
Epoux(se), partenaire de PACS ou concubin 4 jours
Père ou mère 4 jours
Père ou mère de l’époux(se) 4 jours
Frère ou sœur 4 jours

Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.

Le salarié doit remettre un justificatif à son employeur.

Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.

Article 11 – Congés pour enfant malade

Conformément au Code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. Ce congé, non rémunéré, est de trois jours par an ; il est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La Direction et les partenaires sociaux s’attachent à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Ainsi, il a été convenu d’accorder deux jours d’absence autorisés et rémunérés dans le cadre du congé pour enfant malade par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié. Ce droit n’est pas reportable d’une année sur l’autre. Ces deux journées sont comprises dans le congé légal enfant malade et ne viennent pas s’y ajouter.

Le Congé Enfant Malade peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord et sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence. En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Le Congé Enfant est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Le salarié souhaitant utiliser un Congé Enfant Malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le Congé Enfant Malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.

Article 12 – Mutuelle

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu avec les partenaires sociaux de l’opportunité de reconduire les modalités de financement du régime de remboursement de frais de santé par une prise en charge majorée de la part patronale de la cotisation mutuelle dite « Isolée ».

La Direction s’engage à reconduire le taux de prise en charge de la part patronale de la cotisation dite « Isolée » à 70% du PMSS. Cette revalorisation s’applique à l’ensemble des salariés.

Aussi, les cotisations servant au financement du contrat frais de santé sont réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

Situation du salarié Cotisation globale en % du PMSS Part patronale en % de la cotisation globale

Part patronale

en % du PMSS

Part salariale

en % du PMSS

PERSONNEL NON-CADRES
Isolé 0,66% 70% 0,462% 0,198%
Famille 1,30% 35,538 % 0,462% 0,838%
PERSONNEL CADRES
Isolé 1,54% 70% 1,078% 0,462%
Famille 4,03% 26,749% 1,078% 2,952%

Article 13 – Efforts à la mobilité

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu avec les partenaires sociaux de l’opportunité de reconduire la prise en charge majorée du remboursement des frais de transport en commun prise lors de la décision unilatérale de l’employeur du 6 juin 2019.

La Direction s’engage à reconduire le taux de prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun à 60%, sous conditions de remise de justificatif des frais réellement engagés. Seules les demandes de remboursement accompagnées des justificatifs relatifs aux trois derniers mois seront prises en compte. La Direction rappelle que tout justificatif antérieur aux trois derniers mois ne sera pas pris en compte.

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Article 14 – Accompagnement à la mobilité

Soucieuse du développement professionnel de ses collaborateurs et devant nécessairement prendre en compte les impératifs de fonctionnement de la société, la Direction souhaite faire en sorte que la mobilité géographique ne constitue pas un frein et puisse dans certains cas devenir un accélérateur à une évolution de carrière dans le cadre d’un processus normé et adapté à la réalité du terrain et aux opportunités qu’il présente. 

La mobilité doit ainsi constituer une opportunité de réaliser un projet de développement personnel tout en sécurisant le parcours professionnel.

A ce titre, la Direction s’engage à réviser la politique mobilité et plus largement les mesures d’accompagnement des salariés à la mobilité temporaire et définitive.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts de l’article 21.

Article 16 – Adhésion

Conformément à l’article 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 21 ci-après.

Article 17 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 18 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 20 – Communication de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 21 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Paris, le 23/01/2023,

En 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire.

Pour la SAS FIVE GUYS FRANCE

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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