Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URPS ML BFC - URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Cet accord signé entre la direction de URPS ML BFC - URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000600
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FR
Etablissement : 81796368900010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Signataires :

L’URPS Médecins Libéraux de Bourgogne Franche-Comté, sise , Représentée par en sa qualité de Président

Dénommée ci-dessous « l’URPS ML BFC »

D’une part,

Et

Les salariés de l’URPS Médecins Libéraux de Bourgogne Franche-Comté ayant été consultés, pour approbation, le jeudi 8 novembre 2018, à 10 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord

Dénommés ci-après « les salariés »

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la récente fusion des URPS ML Bourgogne et URPS ML Franche- Comté ainsi que de l’évolution récente des réglementations relatives à la négociation collective, il est apparu nécessaire de conclure un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales applicables au sein de l’URPS ML BFC mais également de définir des règles propres à l’organisation de l’URPS ML BFC, respectueuses des attentes du personnel et de l’employeur et tendant à améliorer les conditions de travail.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il est arrêté et négocié ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre légal

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ouverte aux entreprises de moins de 11 salariés et du décret n° 2017-1767 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises du 26 décembre 2017.

Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, les entreprises de moins de 11 salariés ont la possibilité de faire valider directement par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord collectif élaboré unilatéralement par l’employeur.

1.2 Cadre conventionnel

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux du 14 octobre 1981 appliquée à l’URPS ML BFC.

1.3 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’URPS ML BFC.

Article 2 : Dispositions communes aux salariés à temps plein

2.1 Définition du temps de travail effectif

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituels de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif (cf. 3.2.1 et 4.4 ci-dessous).

2.2 Durées maximales de travail

Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustive par les textes légaux:

- la limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures,

- la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié a droit à un repos :

- quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

- hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont fixés le samedi et le dimanche.

2.4 Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

S’agissant des salariés à temps complet, elle est retirée sous la forme d’un jour de repos en moins.

S’agissant des salariés au forfait annuel en jours, cette journée est également déjà prise en compte dans la durée annuelle fixée (cf. article 4.3).

Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail

3.1 Salariés à temps plein

3.1.1 Cadre légal

L’aménagement du temps de travail sur l’année est prévu aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

3.1.2 Salarié concernés

Sont concernés tous les salariés à temps complet en CDI ou CDD, à l’exclusion des salariés relevant du dispositif des forfaits annuels en jours (cf. Article 4).

3.1.3 Durée et décompte du temps de travail

3.1.3.1 Période de référence pour le décompte du temps de travail

La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l’année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

3.1.3.2 Durée du travail

La durée collective du travail applicable à l’URPS ML BFC est égale à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, soit 1755 heures annuelles (cf annexe 1), incluant 4 heures supplémentaires par semaine compensées par des jours de repos (35 heures payées pour un salarié temps plein).

3.1.3.3 Jours de repos annuels

Compte-tenu de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, le travail de 4 heures supplémentaires par semaine génère 23 jours de repos par an, sous déduction d’un jour au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail, soit 22 jours de repos par an.

Ils sont fixés après accord préalable de l’employeur, à l’initiative du salarié, dans les limites du cadre suivant :

  • Un jour de repos par mois, non fixe, sauf les mois de juillet et août, soit 10 jours ;

  • 10 jours consécutifs obligatoires sur la période d’activité creuse, à savoir juillet et août ;

  • les autres jours, au nombre de 3, sont répartis librement sur l’année civile.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés.

La durée maximale de congés continus obtenue en cumulant les droits de différente nature est égale à vingt-cinq jours ouvrés.

Le salarié informe l’employeur de sa demande de jours de repos au moins 14 jours calendaires avant la date souhaitée.

L’employeur peut être amené, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, à refuser ou à reporter la demande du salarié. Dans ce dernier cas, l’employeur en informe le salarié au moins sept jours calendaires avant la date prévue des jours de repos.

3.1.3.4 Heures supplémentaires

A la demande de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà de 39 heures pourront être effectuées. Elles feront l’objet d’une majoration selon la législation en vigueur ou d’un repos compensateur.

3.1.4 Conditions de travail

3.1.4.1 Horaires

L’horaire collectif de travail est le suivant :

8H15 – 12H15 et 13H30 – 17H30 du lundi au jeudi,

8H15 – 12H15 et 13H30 - 16H30 le vendredi.

Des changements d’horaires pourront être apportés en raison d’évènements non prévisibles (absence maladie ou injustifiée d’un salarié / variations d’activité exceptionnelles).

Ces changements pourront avoir pour conséquence de modifier les horaires et la durée de travail prévus pour les journées et les semaines concernées, de réduire ou d’augmenter le nombre d’heures travaillées dans lesdites journées et semaines.

Les changements seront notifiés au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

3.1.4.2 Droit à la déconnexion

Aussi, l’effectivité du respect par le salarié des horaires ci-dessus mentionnés et des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés éviteront par conséquent toute connexion sur les plages de repos obligatoires.

3.2.1 Déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, à l’exception de la part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail, qui ne doit pas entraîner de perte de salaire.

En dehors de l’horaire de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet, conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, d’une contrepartie en repos (à prendre par demi-journée au minimum) : pour les dépassements ayant lieu du lundi au vendredi : un repos d’une durée de 100 % du temps de dépassement du trajet normal.

A chaque fin de mois, les contreparties en repos non posées par le salarié seront compensées par une contrepartie financière équivalente.

Les frais de déplacements font l’objet de remboursements par l’Union sur justificatifs (factures/billets de transports et d’hébergement, tickets de péages avec heures de passage…) et selon le barème fiscal en vigueur.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Absences

Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire que le salarié devait effectuer tel que mentionné ci-dessus.

Pour l’indemnisation des absences (maladie / accident du travail) le nombre d’heures pris en considération pour calculer l'indemnité due au salarié absent est le nombre d’heures théorique contractuel (7h/jour), étant précisé que le compteur de jours de repos sera réduit proportionnellement.

  • Embauches ou départs en cours de période

En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche à la fin de la période. Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son embauche.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, le solde négatif ou positif d’heures (par rapport à la durée contractuelle moyenne) devra impérativement être régularisé pendant la durée du préavis. Par exception, une régularisation de la rémunération (restant due ou trop versée) sur la base des heures réellement faites par le salarié sera opérée.

Article 4 : Dispositions propres aux salariés « forfaits en jours sur l’année »

4.1 Salariés concernés

Rappel : Article L3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Sont ainsi visés au sein de l’URPS ML BFC :

  • les cadres classés au coefficient 265 de la classification de la Convention collective nationale des Cabinets Médicaux.

Les salariés relevant au minimum de ce coefficient bénéficient en effet d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Leur durée de travail ne peut être prédéterminée.

Par autonomie dans leurs fonctions, il faut entendre les salariés qui n’ont pas l’obligation d’être strictement présents à leur poste de travail selon les horaires collectifs en vigueur de l’entreprise, qui organisent leurs missions ou prennent des décisions dans l’exécution de leurs tâches professionnelles sans obtenir systématiquement l’aval de l’employeur mais en ayant une obligation de compte rendu à leur employeur régulièrement.

L’application de ce forfait en jours sur l’année requiert l’accord de chaque salarié concerné et doit faire l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail ou dans un avenant.

4.2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

4.3 Durée du travail

Rappel : Article L.3121-64 du Code du travail :

« I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :

(…)

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ».

Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessous s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

La durée de jours travaillés est de 205 jours par période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, journée de solidarité incluse et après déduction des 25 jours ouvrés de congés payés acquis pour une année pleine.

En conséquence, il est calculé, chaque début de période, le nombre de jours de repos attribué par période de 12 mois en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrables.

4.4 Déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, à l’exception de la part de ce temps coïncidant avec la journée de travail, qui ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Les frais de déplacements font l’objet de remboursements par l’Union sur justificatifs (factures/billets de transports et d’hébergement, tickets de péages avec heures de passage…) et selon le barème fiscal en vigueur.

4.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Absences/Arrivées et départs en cours de mois :

Rappel : Une absence pour maladie ne peut pas être récupérée par un salarié au forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos ne peut être réduit en raison d’une absence maladie.

Les jours d'absence pour maladie ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

Méthode à appliquer pour une absence d’une un plusieurs journées :

La méthode consiste à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Exemple :

Un salarié ayant un forfait de 205 jours pour une rémunération de 3000 euros bruts mensuels s'absente 2 jours au cours du mois de décembre 2018, mois comprenant 20 jours ouvrés.

Le salaire journalier du salarié est donc de 3000/20 = 150 euros. Il faut donc lui déduire 300 euros pour deux journées d’absence non indemnisées.

Nota : pour une absence d’une demi-journée : la rémunération mensuelle doit être divisée dans l’exemple ci-dessus par 40.

  • Entrée en cours d’année :

Dans le cas des salariés entrés en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet aux congés payés, le plafond de 203 jours est majoré des jours de congés payés légaux dont le salarié ne dispose pas.

Exemple :

1- Pour un forfait de 205 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires restant sur l’année) avec un droit à congés payés égal à 0, ce calcul s'effectuerait de la manière suivante :

(205 + 25 jours ouvrés) × (184/365)

230 x 0.504 = 115.92 jours à effectuer

2- Pour un forfait de 205 jours de travail et un salarié embauché le 1er décembre 2018. Celui-ci ne bénéficiera au 31 mai 2019 que de 13 jours ouvrés de congés payés.

Son nombre de jours travaillés en 2019 devrait donc être égal à 217 jours :

205 jours + 12 jours ouvrés manquants (25-13) = 217 jours

  • Départ en cours d’année :

A la date de fin du contrat du salarié, le nombre de jours de repos sur l’année civile est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois complet effectué par le salarié sur l’année civile.

Si le salarié a pris moins de jours de repos que le nombre de jours obtenu, il doit dans la mesure du possible prendre ses repos.

En cas d’impossibilité de prendre ses repos avant la date de fin de son contrat, une indemnité compensatrice à ce titre lui sera versée sur son dernier bulletin de paie.

Exemple :

Le contrat d’un salarié en forfait annuel à 205 jours, qui a 22 jours de repos, prend fin le 30 septembre 2019, soit 9 mois de travail effectués en 2019.

Soit :

22 /12 x 9 = 16,5 jours de repos.

Le salarié n’a pris que 10 jours de repos.

Les 6,5 jours de repos restant dus doivent être pris avant la fin du contrat du salarié.

En cas d’impossibilité de prise de ces jours de repos avant la fin de son contrat, une indemnité compensatrice représentant ces jours de repos lui sera versée sur son dernier bulletin de paie.

4.6 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Les nouvelles conventions individuelles de forfait conclues en application de cet accord doivent mentionner :

- la référence au présent accord collectif,

- le nombre de jours compris dans le forfait,

- la période de référence du forfait : l’année civile,

- l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours.

4.7 Gestion des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec l’employeur (formalisé par avenant au contrat de travail), les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours par an.

4.8 Protection de la sécurité et de la santé des salariés au forfait

L’employeur veillera à la bonne organisation des différents services ainsi qu’à l’application stricte de la législation applicable aux salariés cadre autonome.

Ainsi, le contrôle de l’employeur a pour objectif de faire valoir l’intérêt de l’URPS ML BFC et également de veiller à la protection de la santé et du bien-être du salarié.

Les salariés qui concluent ce type de convention restent soumis aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail et bénéficieront notamment du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives après un maximum de 6 jours de travail consécutifs.

En conséquence, aucun salarié au forfait n’est autorisé à travailler sur une amplitude journalière supérieure à 13 heures (hors temps de déplacements professionnels).

L’employeur veillera à ce que les salariés au forfait, notamment lorsqu’ils participent aux réunions de bureau de l’Union à heure tardive, décalent leur prise de poste dans le respect des règles ci-avant exposées.

L’ensemble des dispositions du présent article s’applique au travail à domicile, le cas échéant.

A cette fin, les salariés s’engagent notamment à respecter les règles de déconnexion des outils de communication à distance fixées à l’article 3.1.4.2 du présent accord.

Aussi, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion

De plus, afin d’assurer l’effectivité des règles protectrices rappelées ci-dessus et afin de préserver la santé du salarié, un contrôle sera opéré par le Président ou son délégataire sur le nombre de jours travaillés au moyen d'un document auto-déclaratif (préalablement fourni au salarié) faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, éventuels congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos.

Ce document auto-déclaratif permet au salarié de signaler sous la forme d’une alerte à son employeur :

- un éventuel non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié,

- ou encore, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il sera contrôlé par l’employeur mensuellement et au cours de chaque entretien ci-dessus mentionné.

4.9 Entretiens annuels

Par ailleurs, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, un entretien individuel sera organisé chaque année avec le Président ou son délégataire pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'amplitude des journées d'activité, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Ces entretiens annuels seront enfin l’occasion de faire un point sur les jours de repos restant à prendre avant la fin de la période de référence.

Chaque entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi en double exemplaire et co-signé par le Président ou son délégataire et le salarié au forfait sera remis aux deux participants à l’issue de chaque entretien.


Article 5 : Dispositions finales

5.1 Durée –révision – dénonciation

  • Durée

Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.

  • Révision

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

5.2 Date d’entrée en vigueur et d’effet

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt, et ce pour une durée indéterminée.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

- Deux exemplaires signés à conserver par l’URPS ML BFC ;

- Un exemplaire pour la DIRECCTE

- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes.

________________________________

A Dijon, fait le 17/10/2018

Le président de l’URPS ML BFC

ANNEXE 1

MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Nombre d’heures travaillées par an :

365 jours par année civile
- 25 jours de congés payés
- 11 jours fériés
- 104 repos hebdomadaires
225 jours travaillés par année civile

Ce qui correspond à 45 semaines de travail (225j / 5j), soit en heures :

Base 39 H : 1755 heures (45 sem x 39 h)

Base 35 H : 1575 heures (45 sem x 35 h)

Soit une différence de 180 heures annuelles.

Calcul nombre de jours de « Repos compensateurs de remplacement » :

Considérant qu’une journée de travail équivaut à 7,8 heures (39h/5j), alors le nombre de jours de repos compensateurs de remplacement générés sur une année civile est égal à 23 jours (180h / 7,8), à répartir comme suit :

  • 1 jour par mois, sauf les mois de juillet et août, soit 10 jours ;

  • 10 jours consécutifs obligatoires à poser sur juillet / août, soit 10 jours ;

  • le solde à répartir librement sur l’année, soit 3 jours.


ANNEXE DE RATIFICATION

Les parties ont conclu le présent accord par référendum direct des salariés.

L’URPS ML BFC a porté à la connaissance du personnel le projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail dont la ratification est proposée, par lettre remise en main propre le 19 octobre 2018.

De plus, le projet de l’accord a été affiché sur le lieu de travail le 19 octobre 2018.

Le scrutin de ratification de l’accord à la majorité des 2/3 s’est tenu au sein de l’URPS ML BFC, au siège social de l’URPS ML BFC, sur le lieu de travail de tous les salariés concernés le 8 novembre 2018.

Le procès-verbal du scrutin est annexé ci-après.

- URPS ML BFC –

Procès-Verbal du scrutin de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Réunion du 8 novembre 2018 à 10 heures

Sont présents :

Sont absents :

Le nombre de salariés inscrits à l’effectif au jour de la ratification est de 6 salariés et la majorité des 2/3 est de 4 salariés.

Ouverture de la séance à 10 heures :

  1. ORDRE DU JOUR

Les salariés de l’URPS ML BFC ont été convoqués le 19 octobre 2018 à la réunion de ce jour, afin de leur faire valider, à la majorité des deux tiers, le projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

  1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE

La consultation est réalisée en l’absence de l’employeur, de manière à protéger le caractère personnel et secret du scrutin, conformément à l’article R 2232-10 du Code du Travail.

Un représentant salarié est désigné par l’employeur. Il se charge de l’organisation matérielle du vote et de la rédaction du présent procès-verbal :

  1. VOTE A BULLETIN SECRET DES SALARIES

La question suivante est posée au personnel :

Approuvez-vous l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail qui a été porté à votre connaissance le 19 octobre 2018 ?

Veuillez répondre par OUI ou par NON à cette question.

Le représentant salarié de l’URPS ML BFC invite les salariés de l’entreprise à prendre part au vote.

Le représentant salarié remet à chaque personne devant voter 3 bulletins de vote et une enveloppe (un bulletin est libellé «OUI», un autre « NON», le troisième est libellé « BULLETIN BLANC »).

Puis, chaque salarié de l’entreprise devant voter s’isole pour mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe et ensuite dépose son enveloppe dans l’urne disposée à cet effet.

Votants :

Chaque salarié appose sa signature ci-après, à l’issue de son vote.

Résultat :

Il est procédé ensuite au dépouillement :

- OUI : 6 bulletins.

- NON : bulletins.

- blancs : bulletins.

L’avis des salariés à l’adoption de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail est donc un avis favorable.

Les salariés reconnaissent avoir eu connaissance de tous les éléments d’information relatifs au projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail susvisé et avoir disposé d’un délai suffisant de réflexion pour se prononcer sur celui-ci.

Le présent accord est donc adopté, le 8 novembre 2018, à 11 heures au siège social, à la majorité des deux tiers des salariés de l’URPS ML BFC selon liste d’émargement annexée au présent accord

La séance est levée à 11 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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