Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Obligatoires" chez OSRAM LIGHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le télétravail ou home office, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06718000088
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM Lighting SASU
Etablissement : 81949590400032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux Négociations Obligatoires

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président(e) ;

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur(rice) des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa(son) Délégué(e) Syndical(e) Madame/Monsieur NN, dument habilité(e) aux présentes ;

  • La CFTC, représentée par sa(son) Délégué(e) Syndical(e) Madame/Monsieur NN, désigné(e) le 16 janvier 2018, dument habilité(e) aux présentes ;

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée à l’initiative de la Direction, sur les thématiques relatives :

  • d’une part à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • d’autre part à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, la Société et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 05 décembre 2017 consacrée aux dispositions du §1 de l’article 1.1.1 infra

  • 2ème réunion le 08 décembre 2017 consacrée aux dispositions du §1 de l’article 1.1.1 infra

  • 3ème réunion le 11 décembre 2017 consacrée aux dispositions du §1 de l’article 1.1.1 infra

  • 4ème réunion le 13 décembre 2017 consacrée aux dispositions du §1 de l’article 1.1.1 infra

  • 5ème réunion le 25 avril 2018

  • 6ème réunion le 26 avril 2018

Les documents utiles d’information ont été communiqués aux Déléguées Syndicales. En particulier, la BDES actualisée des données chiffrées de l’année civile 2017 a été publiée les 11 et 18 avril 2018.

Au terme des discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales représentatives, un accord collectif d’entreprise a été conclu sur les thématiques détaillées ci-après.

Cet accord est applicable à OSRAM Lighting SASU dans son ensemble.

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

1.1 Salaires effectifs

1.1.1 Rémunération de base et variable base 100

Au titre de l’année civile 2018 concernant la rémunération de base et au titre de l’exercice commercial 17/18 concernant la part variable de la rémunération, exprimée sur une base 100 (en application des directives Groupe en vigueur), la masse salariale brute globale augmentera au maximum de :

  • Cadres inscrits à l’effectif au 1er janvier 2018: +2,20%, intégralement affecté aux augmentations individuelles, dans le respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination

  • Non-Cadres inscrits à l’effectif au 1er janvier 2018 : +2,20% répartis comme suit :

    • +1,00% d’augmentation générale des salaires de base. Le rappel de salaire correspondant à la période allant de janvier 2018 à avril 2018 sera mis en paiement en mai 2018

    • +1,20%, intégralement affecté aux augmentations individuelles, dans le respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination

Les parties au présent accord conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre du taux d’augmentation global de la masse salariale brute défini unilatéralement par la Société, les révisions salariales seront déterminées selon les modalités suivantes :

  • Cadres inscrits à l’effectif au 1er janvier : révisions individuelles, dans le respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination (sans changement)

  • Non-Cadres inscrits à l’effectif au 1er janvier : afin de renforcer les moyens de reconnaissance par le management de la performance de leurs collaborateurs mais aussi de garantir le pouvoir d’achat des salaires les plus faibles, dans le respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination, mise en œuvre de révisions individuelles avec un minimum équivalent à l’indice des prix à la consommation (série hors tabac – Ensemble des ménages) de la période allant de décembre de l’année -2 à novembre de l’année -1, sans que ce minimum ne puisse être inférieur à +0,50%. Les valeurs plancher ci-avant définies ne seront pas applicables si le taux d’augmentation global de la masse salariale devait être inférieur aux dites valeurs. En pareille hypothèse, les révisions salariales seront limitées au taux d’augmentation global défini ci-avant.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés en alternance (en CDD apprentissage ou en CDD professionnalisation) bénéficient de règles de fixation de leur rémunération dédiées, définies par la loi ou la convention collective applicable. Ils ne relèvent donc pas des dispositions qui précèdent.

1.1.2 Prime de vacances

Les parties au présent accord ont décidé de fixer, à titre exceptionnel, le montant 2018 de la prime de vacances à
500,00 € bruts. Pour rappel, le montant brut de la prime de vacances versée en 2017, pour un salarié exerçant son activité à temps complet sur l’ensemble de la période de référence, était égal à 420 €.

Les parties au présent accord ont par ailleurs convenu que la prime de vacances serait fixée, pour les 3 années à venir, comme suit :

440,00 € bruts en 2019

460,00 € bruts en 2020

480,00 € bruts en 2021

Si par extraordinaire le différentiel entre le montant défini ci-avant et le montant de la prime de congés prévu par la Convention Collective de la Métallurgie du Bas Rhin (pour mémoire : 370,00 € bruts dans l’avenant du 1er juin 2017 à l’accord du 22 juin 1993 et à la Convention Collective de l’Industrie des Métaux du Bas-Rhin) devait être inférieur à 50,00 € bruts, la Société s’engage à verser le complément l’année suivante.

Les conditions d’attribution et de paiement de cette prime, telles que définies dans l’accord d’entreprise du 20 mars 2017, demeurent inchangées. Toutefois, par souci de valorisation des salariés à temps partiel dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80% de la durée légale du travail sur l’ensemble de la période de référence, les parties au présent accord ont décidé qu’ils percevront la prime dans son intégralité, sans application d’un abattement.

1.1.3 Coefficients

Les parties au présent accord constatent qu’au 31 décembre 2017, la Société employait 15 salariés au statut d’Employé avec un coefficient inférieur ou égal à 215.

Parmi ces 15 salariés, 5 étaient titulaires d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation en CDD) qui sont obligatoirement classifiés en 3 groupes en application des dispositions de l’accord national du 1er juillet 2011 sur la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils ne sont donc pas visés par les dispositions du présent article.

Sur les 10 salariés non alternants, 100% sont du sexe féminin et exercent les fonctions suivantes :

  • Assistante

  • Chargée de Service Clients/Assistante Commerciale

  • Commerciale sédentaire

  • Assistante Commerciale/Commerciale sédentaire

  • Chargée de Logistique Clients

  • Coordinatrice Service Clients

Les parties au présent accord, par souci non seulement de reconnaissance de l’autonomie mise en œuvre dans l’exercice des fonctions visées ci-dessus mais aussi de promotion professionnelle des salariés du sexe féminin, ont décidé que l’ensemble des fonctions visées ci-dessus seront classifiées, avec effet au 1er janvier 2018, au statut d’Agent de Maîtrise, assorti d’un coefficient 225.

Le rappel de prime d’ancienneté qui en résulte sera effectué en paie de mai 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

1.2 Durée effective et organisation du temps de travail

1.2.1 Dispositions en vigueur

Les parties au présent accord conviennent que les dispositions applicables issues de l’accord du 25 mai 1999 et de ses avenants ultérieurs sont pleinement appliquées et ne nécessitent pas d’ajustement, sous la réserve des dispositions nouvelles visées à l’article 1.2.2 et 1.2.3 infra.

L’enquête de satisfaction dite « Employee Survey », menée en 2017, a montré qu’une très large majorité les salariés de la Société considère que les horaires de travail sont suffisamment flexibles pour leurs permettre de répondre à leurs obligations personnelles/familiales. En particulier, les parties au présent accord reconnaissent à cet égard que l’élargissement d’une demi-heure de la plage de pause de mi-journée des salariés en horaires individualisés, introduite par l’accord du 20 mars 2017, ainsi que la réaffirmation, dans le même accord, des dispositions de l’article VII-2 de l’accord du 25 mai 1999, en particulier celles relatives à la gestion du crédit d’heures au moyen d’une demi-journée par quinzaine au maximum, ont eu un impact très positif.

In fine, les parties au présent accord s’accordent sur le fait que l’élargissement du Forfait Jours à de nouvelles catégories a été très favorablement accueilli par les salariés éligibles, en particulier en raison de la mise en œuvre à la lettre du cadre juridique existant et du renforcement de la confiance accordée par le management à l’endroit des intéressés.

1.2.2 Télétravail des salariés sédentaires en horaires individualisés

Les parties au présent accord considérant…

  • Le nécessaire bien-être au travail

  • La nécessaire amélioration de la qualité de vie au travail

  • Le nécessaire équilibre/conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • La nécessaire prise en compte des contraintes organisationnelles personnelles

  • La nécessaire prise en compte des contraintes organisationnelles de la Société

  • Le nécessaire développement de la confiance mutuelle entre le collaborateur, son manager et la Société

  • Le nécessaire développement de la responsabilisation et de l’autonomie des salariés dans l’exercice leurs missions professionnelles et leur développement professionnel

  • Le nécessaire gain en efficacité et réactivité contribuant à l’amélioration de la performance des collaborateurs et de la Société

  • La nécessaire continuité dans le fonctionnement du service d’affectation en particulier et de la Société en général

… conviennent que le télétravail, à domicile, des salariés sédentaires en horaires individualisés est l’un des dispositifs concourant à l’atteinte de tout ou partie des objectifs visés ci-dessus.

Les parties au présent accord ont convenu de s’en remettre aux propositions du Groupe de Travail chargé d’exploiter les résultats de l’enquête de satisfaction dite « Employee Survey » menée en 2017 et de confier la responsabilité à la Société de définir unilatéralement une Charte. Avant son entrée en vigueur, la Société, en application des textes en vigueur, consultera la Délégation Unique du Personnel pour avis.

Le télétravail pour les personnes éligibles sera mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de 1 an, à compter du 1er octobre 2018.

L’évaluation du dispositif sera effectuée à l’occasion de la réunion ordinaire de la DUP (en particulier au titre de ses attributions de CHSCT) de septembre 2019.

Si les membres de la DUP et son Président devaient identifier des difficultés dans sa mise en œuvre, il prendra fin de plein droit au terme de la période d’expérimentation, soit le 30 septembre 2019.

Si au contraire, les membres de la DUP et son Président devaient conclure à sa mise en œuvre adéquate, il se poursuivra de plein droit au-delà du 30 septembre 2019, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Les parties au présent accord rappellent avec force que seule une mise en œuvre sincère et loyale du dispositif par tous les acteurs (managers et salariés) est le gage de sa réussite et de sa pérennité.

1.2.3 Plages de travail pour les salariés en horaires individualisés

Afin de faciliter l’exécution du télétravail, les parties au présent accord s’accordent pour modifier, à titre expérimental et pour une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2018, les plages de travail des salariés en horaires individualisés selon les modalités suivantes :

Lundi au Jeudi 07h00 - 09h15 Plage variable
09h15 - 11h15 Plage fixe
11h15 - 13h45 Plage variable
13h45 - 15h45 Plage fixe
15h45 - 21h00 Plage variable

Vendredi et

Veille de jour férié

07h00 - 09h15 Plage variable
09h15 - 11h15 Plage fixe
11h15 - 13h45 Plage variable
13h45 - 15h00 Plage fixe
15h00 - 21h00 Plage variable

L’évaluation de ces nouvelles modalités sera effectuée à l’occasion de la réunion ordinaire de la DUP (en particulier au titre de ses attributions de CHSCT) de septembre 2019.

Si les membres de la DUP et son Président devaient identifier des difficultés dans leur mise en œuvre, les parties au présent accord conviennent de conclure sans délai un avenant au présent accord qui actera le retour aux modalités en vigueur au 30 septembre 2018 à savoir :

Lundi au Jeudi 07h00 - 09h15 Plage variable
09h15 - 11h15 Plage fixe
11h15 - 13h45 Plage variable
13h45 - 15h45 Plage fixe
15h45 – 19h00 Plage variable

Vendredi et

Veille de jour férié

07h00 - 09h15 Plage variable
09h15 - 11h15 Plage fixe
11h15 - 13h45 Plage variable
13h45 - 15h00 Plage fixe
15h00 - 19h00 Plage variable

Si au contraire, les membres de la DUP et son Président devaient conclure à une mise en œuvre adéquate des nouvelles modalités, celles-ci se poursuivront de plein droit au-delà du 30 septembre 2019, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Dans tous les cas, les parties au présent accord rappellent les obligations suivantes :

  • temps de travail quotidien maximal de 10 heures

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

  • respect des plages fixes.

    1.2.4 Temps de travail des alternants, stagiaires et intérimaires soumis aux horaires individualisés (dispositions interprétatives du droit préexistant)

Les parties au présent accord réaffirment que les règles régissant les horaires individualisés, telles qu’elles résultent notamment des accords…

  • du 23 septembre 1992

  • du 25 mai 1999

  • du 11 avril 2006

  • du 18 novembre 2009

  • du 20 mars 2017

  • de l’article 1.2.3 supra

… s’appliquent également aux alternants, stagiaires et intérimaires, sous réserve de l’application des dérogations suivantes :

  • Temps de présence de référence quotidien

  • Alternants : 07 h 00 mn dont 07 h 00 de temps de travail effectif

  • Stagiaires : 07 h 00 mn dont 07 h 00 de temps de travail effectif

  • Intérimaires : 07 h 20 mn dont 07 h 00 de temps de travail effectif et 20 mn durant lesquelles les intérimaires sont forfaitairement estimés ne pas être à la disposition de la Société (cf. article 4. 2) de l’accord du 18 novembre 2009)

  • Temps de référence rémunéré ou indemnisé quotidien

  • Alternants : 07 h 00 mn

  • Stagiaires : 07 h 00 mn

  • Intérimaires : 07 h 00 mn

  • Journée de Solidarité

  • Alternants : journée chômée et payée

  • Stagiaires : journée chômée et non indemnisée

  • Intérimaires : journée chômée et non payée, le temps de présence de référence quotidien étant fixé à
    07 h 20 mn en lieu et place de 07 h 22 mn pour les salariés permanents non alternants en horaires individualisés

Les dispositions du présent article, reconnaissant et réaffirmant un état de droit préexistant, ont une nature interprétative et sont, de ce fait, applicables rétroactivement depuis l’entrée en vigueur des différents textes visés ci-dessus.

1.2.5 Temps de travail des alternants (dispositions nouvelles)

Les parties au présent accord conviennent que le temps de travail des alternants en horaires individualisés sera, à compter du 1er octobre 2018, aligné sur celui des salariés permanents non alternants en horaires individualisés.

A compter de cette date, le temps de travail des alternants en horaires individualisés sera calculé selon les modalités suivantes :

  • Temps de présence de référence quotidien : 07 h 22 mn dont 07 h 00 de temps de travail effectif

  • Temps de référence rémunéré ou indemnisé quotidien : 07 h 00

  • Journée de Solidarité : journée chômée et payée

    1.2.6 Compte Epargne Temps

Les parties au présent accord s’engagent à réfléchir à l’opportunité et la faisabilité (notamment financière) de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) destiné accueillir, par exemple, les reliquats de congés payés pour la fraction acquise au-delà de la quatrième semaine, les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.

1.3 Epargne salariale

Les parties au présent accord ont engagé parallèlement des négociations aux fins d’adaptation de l’« Accord d’entreprise relatif à la Participation des Salariés aux Résultats de l’Entreprise » du 19 septembre 2012, modifié par avenant du 26 janvier 2017 et arrivant à échéance le 30 septembre 2018.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties au présent accord conviennent de se référer aux dispositions de l’« Accord Collectif relatif aux modalités d’exercice du Droit à la Déconnexion et à la préservation de l’Equilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Personnelle » du 15 mai 2017.

L’Observatoire prévu à l’article 4 dudit accord sera tiendra courant novembre 2018. Ses travaux seront basés sur le résultat des entretiens professionnels qui se sont tenus depuis le 1er janvier 2018 et des entretiens de suivi du Forfait jours qui se sont tenus entre juillet et novembre 2018 au titre de l’exercice commercial 2017/2018.

Les parties au présent accord renvoient par ailleurs tant aux dispositions prévues supra aux articles 1.2.2 et 1.2.3 qu’aux §2 et au §3 de l’article 1.2.1 supra pour réaffirmer l’existence dans la Société de nombre de dispositifs facilitateurs de cette articulation.

  1. Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois - Maintien de l’assiette des cotisations de vieillesse pour les temps partiels

    La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour la Société, sa croissance, sa cohérence et son dynamisme social. Elles permettent de mobiliser les compétences contribuant à la performance de la Société, abstraction faite de toute considération liée notamment au sexe.

    Sauf précision particulière, le terme « le salarié » désigne ci-dessous, indistinctement, un homme ou une femme.

    2.2.1 Rémunération

    En référence aux données publiées dans la Base de Données Economiques & Sociales (BDES), la Société souligne qu’à la différence du pourcentage moyen d’écart de rémunération entre femmes et hommes (près de 9% d’écart à poste égal au niveau national), il n’y a pas d’écart de notable entre les femmes et les hommes à qualification, fonction, compétence, expérience et responsabilités équivalentes.

    Les parties au présent accord prêtent une attention toute particulière aux propositions formulées par le Gouvernement le 7 mars 2018. En particulier, la Société s’engage à communiquer aux Organisations Syndicales représentatives les résultats des premières mesures qui seront réalisées avec le nouveau logiciel sur la base de critères de mesure précis, objectifs et communs à l’ensemble des entreprises employant plus de 50 salariés.

    Parce qu’à la date de signature du présent accord le temps partiel est exclusivement pratiqué par les salariés de sexe féminin, les parties au présent accord ont décidé à l’article 1.1.2 supra d’accorder aux salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80% de la durée légale du travail sur l’ensemble de la période de référence, le bénéfice de la prime de vacances, sans application d’un abattement.

    In fine, en application des dispositions de l’article L 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, demander que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base de leur salaire équivalent temps plein. Cela leur permet de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de leur retraite. La Société présentera le dispositif aux demandeurs afin que ceux-ci soient en mesure d’appréhender toutes les conséquences, notamment financières, d’un tel choix.

    2.2.2 Accès à l’emploi et à la Formation Professionnelle Continue

    Seules les compétences requises ou à acquérir constituent le socle commun, exclusif et intangible pour déterminer les choix de recrutement ou la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle continue, sans considération liée au sexe du candidat à l’emploi ou du salarié éligible à une action de formation continue contribuant notamment à l’adaptation à son poste ou au développement de ses compétences. La Société, comme par le passé, continuera à appliquer rigoureusement ces principes.

    Sauf impossibilité d’aménagement des modalités de déroulement des actions de formation prévues par l’organisme de formation sélectionné et sauf en cas de demande, par le salarié, de mobilisation des droits à formation crédités à son Compte Personnel d’Activité (CPA), la Société s’efforcera d’organiser, en particulier pour les salariés à temps partiel, les formations durant les horaires de travail habituels, sans dépassement.

    Les parties au présent accord, souhaitant notamment renforcer la professionnalisation des salariés de sexe féminin, leur employabilité et par-delà la sécurisation de leurs parcours professionnels, conviennent que tout salarié âgé de plus de 40 ans et ayant plus de 5 ans d’ancienneté pourra, à sa demande, et pour autant que cela contribue au développement de ses compétences pour son bénéficie et celui de la Société, bénéficier, tous les 4 ans, pendant son temps de travail habituel, en complément des actions organisées dans le cadre du plan de formation, d’une action de formation, cofinancée par la Société et par le salarié grâce à la mobilisation des droits à formation créditées à son CPA. La durée maximale de l’action de formation est fixée à 21 heures. Les droits seront ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les parties au présent accord réaffirment cependant que la Société dispose de la faculté de demander le report de la formation si plus de 2 salariés devaient être absents concomitamment.

    Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent la tenue, à compter de 2019, des entretiens professionnels selon une périodicité annuelle (en lieu et place de la périodicité biennale prévue par les textes en vigueur).

    La professionnalisation se traduit également par les entretiens de développement qui, pour les salariés éligibles, se tiennent dans le cadre du processus dit « PMP », processus qui sera remplacé, à compter du 1er octobre 2018 par un nouveau processus dénommé « GROW ».

    2.2.3 Déroulement de carrière et promotion professionnelle

    Parce que la responsabilité parentale est encore, à la date de la signature du présent accord, majoritairement exercée par les salariés de sexe féminin, les parties au présent accord entendent faciliter un déroulement normal et fluide de leur carrière. A ce titre, la Société s’engage à étudier toute demande de télétravail régulier, pendant une durée limitée, selon des modalités convenues de gré à gré avec le demandeur, et pour autant que les fonctions exercées soient pleinement compatibles avec cette forme particulière d’exécution du travail.

    Les parties au présent accord rappellent l’obligation de réaliser un entretien professionnel au terme d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation afin d’organiser le retour dans l’emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans les meilleures conditions et ainsi permettre la poursuite d’un déroulement de carrière fluide et normal. La Société s’engage à organiser toutes les actions de formation professionnelle continue qui seraient nécessaires à l’adaptation au poste (ancien ou nouveau) ou à la poursuite du développement des compétences.

    Les parties au présent accord rappellent également que, tant le système des horaires individualisés, tel qu’il est actuellement mis œuvre, que le système du Forfait Jours, permettent de répondre, de manière adaptée, aux contraintes liées à l’exercice de la parentalité.

    Les parties au présent accord réaffirment que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, ni d’un temps partiel, ni de la maternité ou d’un congé lié à la parentalité.

    En cas de choix d’une interruption totale d’activité pour l’exercice de la parentalité, les parties au présent accord rappellent également la nécessité pour les salariés concernés de maintenir un lien fort avec la Société afin d’autoriser une reprise d’activité apaisée. A ce titre, et sauf refus du salarié, la Société s’engage à mettre à sa disposition un PC d’occasion non affecté pendant tout le temps de l’absence, afin qu’il soit en mesure d’accéder à toutes les sources d’information mises à la disposition/publiées par la Société sur les outils existants (par ex. Sharepoint, Decidium, etc.).

    In fine, en cas d’absence d’une durée supérieure à 2 ans, résultant de l’un des congés liés à l’exercice de la parentalité, le salarié bénéficiera, sans conditions et s’il le souhaite, du financement par la Société, sur son plan de formation, d’un bilan de compétences à réaliser durant le temps de travail

    En termes de promotion professionnelle, les parties au présent accord renvoient en particulier à la mesure prévue à l’article 1.1.3 supra. La Société continuera à œuvrer, dans la mesure de ses possibilités et des souhaits des salariés, dans le sens d’une promotion professionnelle, en ne tenant compte que des compétences détenues ou pouvant être potentiellement développées.

    2.2.4 Conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel

    Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Société s’engage à étudier toute demande de travail à temps partiel choisi et tentera d’y répondre favorablement en prenant en compte les contraintes environnementales telles que la nature du poste, les responsabilités exercées, les modalités de fonctionnement du service d’appartenance, etc.

    Au surplus, les parties au présent accord renvoient aux dispositions de l’article 1.2.2 relatives au télétravail qui constitue l’un des éléments contributeur à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi. Le télétravail peut constituer l’une des alternatives à un passage à temps partiel non choisi dans le cadre de l’exercice de la parentalité.

    In fine, les parties au présent accord se réfèrent également aux dispositions prévues au §4 de l’article 2.2.1 supra.

    2.2.5 Mixité des emplois

    La Société cherchera, en fonction des candidatures réceptionnées, à tout mettre œuvre afin que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, l’équilibre de la mixité des emplois.

  2. Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties au présent accord réaffirment que toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation est prohibée et qu’elles seront d’une vigilance absolue à ce sujet, en application tant des dispositions légales et règlementaires en vigueur que des règles internes valides, en particulier du Règlement Intérieur et du Code de Conduite Professionnelle qui y est joint.

Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties au présent accord constatent qu’en 2017, OSRAM Lighting SASU est engagée en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, notamment par l’emploi d’un travailleur handicapé et le versement d’une contribution auprès de l’AGEFIPH.

La Société s’efforcera de poursuivre ses efforts en la matière, notamment par :

  • L’encouragement des personnes en situation de handicap à se déclarer auprès de leur médecin, avec l’accompagnement du Médecin du Travail.

  • Le renforcement de la sensibilisation des managers à la problématique du handicap avec l’accompagnement du Service de Santé au Travail.

  • Dans la mesure du possible, l’appel à des entreprises spécialisées (Établissement et Service d'Aide par le Travail dits ESAT) ou à des travailleurs handicapés (par ex. indépendants ou intérimaires).

  • L’accueil de personnes handicapées en stage ou en période de mise en situation en milieu professionnel dans la limite des besoins de la Société et de sa capacité d’accueil

    1. Modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

Les parties au présent accord constatent que cette obligation est remplie du fait de l’existence, à la date de signature des présentes :

  • d’un régime « Frais de Santé » commun à l’ensemble du personnel. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et a été institué par l’« Accord Collectif d’Entreprise instituant un Régime « Frais de Santé » complémentaire commun à l’ensemble du personnel » signé, le 18 octobre 2017, à l’unanimité des Organisations Syndicales représentatives

  • d’un régime de « Prévoyance » Non-Cadres et d’un régime de « Prévoyance » Cadres

Les parties au présent accord conviennent cependant que la Société mandatera, dans les meilleurs délais, son courtier en assurances de rechercher une solution de régime de « Prévoyance » commun à l’ensemble du personnel, sans que cela ne dégrade excessivement les garanties actuellement en vigueur pour les salariés cadres ni n’aboutisse à une augmentation déraisonnable de la contribution mise à la charge des salariés non-cadres ou à une augmentation globale de l’effort financier consenti par la Société. Les parties au présent accord aviseront, à l’issue de la présentation des résultats de la consultation, de l’opportunité de procéder à un ajustement du régime « Prévoyance » ou de le maintenir en l’état.

Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Conformément aux articles L 2281-1 et suivants du Code du Travail, les parties au présent accord reconnaissent que chaque salarié, quelle que soit sa fonction, sa place dans la hiérarchie, quel que soit le mandat dont il pourrait être investi, doit pouvoir exprimer librement son opinion dans le respect mutuel, en vue de faire émerger collectivement des avis.

A cet effet, les parties au présent accord conviennent que les réunions « Connect&Vous », organisées à l’initiative de la Société depuis le 1er février 2018, participent à la dynamique d’échanges avec l’ensemble du personnel.

Les parties au présent accord rappellent également l’existence du « Blog collaborateurs » (https://lightweb.osram-light.com/content/10002902/Blog%20collaborateurs/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx) et de sa charte d’utilisation.

Enfin, les parties au présent accord considèrent que les enquêtes de satisfaction initiées par le Groupe OSRAM, ainsi que les groupes de travail constituée pour en exploiter les résultats, relèvent également de ce droit d’expression.

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

Les parties au présent accord conviennent de se référer aux dispositions de l’« Accord Collectif relatif aux modalités d’exercice du Droit à la Déconnexion et à la préservation de l’Equilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Personnelle » du 15 mai 2017.

L’Observatoire prévu à l’article 4 dudit accord sera tiendra courant novembre 2018. Ses travaux seront basés sur l’exploitation des entretiens professionnels qui se seront tenus depuis le 1er janvier 2018 et des entretiens de suivi du Forfait jours qui se seront tenus entre juillet et novembre 2018 au titre de l’exercice commercial 2017/2018.

Accord de Méthode

Les parties au présent accord reconnaissent la vigueur, l’efficacité et la qualité du dialogue social dans la Société.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement à des négociations régulières mais pas nécessairement à un rythme annuel, en particulier au regard de la taille de la Société et de l’existence d’un riche environnement conventionnel.

Dans ce contexte, elles ont convenu, en application des dispositions des articles L 2242-10 à L 2242-12 du Code du Travail de définir de nouvelles modalités de négociation sur les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L 2242-1 et à l'article L 2242-2 du Code du Travail, selon le tableau synoptique suivant :

Thème Contenu Périodicité Calendrier des réunions Lieux des réunions Informations remises aux négociateurs Modalités de suivi des engagements souscrits

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

(article L 2242-15 du Code du Travail)

Salaires effectifs Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Durée effective et organisation du temps de travail Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Partage de la valeur ajoutée Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(article L 2242-17 du Code du Travail)

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle/Qualité de vie au travail Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale Tous les 4 ans Entre février et mai Siège BDES Réunion ordinaire biennale de la DUP

Dispositions diverses

Les parties au présent accord concèdent l'engagement sérieux et loyal des négociations. Les organisations syndicales reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ont obtenu des réponses motivées à leurs propositions.

Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

Sous réserve de cette condition, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Contestation et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.

Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans. Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions et formalités prévues par les dispositions en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction d’OSRAM Lighting SASU, soit par les Organisations Syndicales représentatives signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par la Société conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du Travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

A Molsheim, le 03 mai 2018

NN

Directeur(rice) des Ressources Humaines

OSRAM Lighting SASU

NN

Président(e)

OSRAM Lighting SASU

Pour la CFTC

NN

Pour la CFDT

NN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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