Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 ET ACCORD DE METHODE 4 ANS" chez OSRAM LIGHTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722010814
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM LIGHTING
Etablissement : 81949590400032 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif aux Négociations Obligatoires
Conclu entre :
OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFTC, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur NN, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) présenté par une liste commune CFDT/CFTC lors des élections professionnelles du 5 décembre 2019, non habilité.e à signer
D’autre part ;
ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Entreprise » et « les Organisations Syndicales Représentatives », ensemble « les Parties au présent accord »,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée à l’initiative de l’Entreprise, sur les thématiques relatives :
d’une part, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
d’autre part, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans ce cadre, l’Entreprise et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 17 août 2022
2ème réunion le 31 août 2022
Echanges de mails les 07 et 08 septembre 2022
Au terme des discussions et échanges sur les propositions faites par l‘Entreprise et les revendications des Organisations Syndicales représentatives, un accord collectif d’entreprise a été conclu sur les thématiques détaillées ci-après.
Cet accord est applicable à OSRAM Lighting SASU dans son ensemble.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1.1 Salaires effectifs
1.1.1 Politique de rémunération et des avantages sociaux
Les Parties au présent accord conviennent d’appliquer, sans restriction, la politique de rémunération et des avantages sociaux (également dénommée « Compensation & Benefits Policy ») définie par le groupe ams OSRAM.
Au titre de l’année civile 2022, la masse salariale brute globale pourra augmenter au maximum de +5,00%, dans le respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination.
Pour les années futures, le budget consacré aux révisions des rémunérations et avantages sociaux sera déterminé en application des dispositions du 1er alinéa du présent article.
Les Parties au présent accord rappellent que les salariés en alternance (en CDD apprentissage ou en CDD professionnalisation) bénéficient de règles de fixation de leur rémunération dédiées, définies par la loi ou la convention collective applicable. Ils sont donc exclus des dispositions qui précèdent.
1.1.2 Prime de Vacances
Les Parties au présent accord ratifient le montant de la Prime de Vacances allouée au titre de l’année 2022 à savoir 550 € bruts.
Les Parties conviennent que pour les années futures couvertes par le présent accord, le montant qui sera servi sera déterminé librement par OSRAM Lighting sans que ledit montant ne puisse être inférieur ni à celui alloué au titre de l’année 2022 ni à celui prévu par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
Les Parties réaffirment le maintien des conditions d’attribution et de paiement de cette prime précédemment applicables, notamment :
la période de référence correspond à celle retenue par la législation en matière de congés payés
l’ancienneté minimale requise (et acquise dans l’entreprise ou au sein du Groupe ams OSRAM), doit avoir atteint le seuil de 1 an au 31 mai
le paiement intervient en juin sous la réserve d’une présence à l’effectif au 1er juin
le montant mis en paiement est calculé au prorata temporis de l’horaire contractuel de travail moyen constaté au cours de la période de référence. Toutefois, par souci de valorisation des salariés à temps partiel dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80% de la durée légale du travail sur l’ensemble de la période de référence (1er juin A-1 au 31 mai A), le versement de la prime interviendra dans son intégralité, sans application d’un prorata
1.1.3 Titres Restaurant
L’Entreprise tentera, dans la mesure des ressources financières disponibles et dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1.1.1 supra, d’instaurer des Titres Restaurant au bénéfice de ses salariés.
1.1.4 Activités Sociales & Culturelles
L’Entreprise tentera, dans la mesure des ressources financières disponibles et dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1.1.1 supra, et tant que le CSE n’aura pas recouvré des attributions étendues assorties d’attribution légalement obligatoire d’un budget destiné au financement des Activités Sociales & Culturelles, de maintenir, à son compte, un budget Activités sociales & Culturelles au-delà du 31 décembre 2022.
1.1.5 Classifications
Les Parties au présent accord s’accordent pour appliquer le système dual de classification suivant :
celui spécifique au Groupe ams OSRAM (« Grading »)
celui issu des textes conventionnels de la Métallurgie, et en particulier, ceux qui entreront en vigueur au
1er janvier 2024
1.2 Durée effective et organisation du temps de travail
1.2.1 Dispositions en vigueur
Les Parties au présent accord conviennent que l’ensemble des dispositifs légaux, conventionnels de branche et d’entreprise en vigueur ne nécessitent pas d’ajustement, sous la réserve des dispositions nouvelles visées à l’article 1.2.3 infra.
1.2.2 Télétravail
Les Parties au présent accord conviennent de renvoyer aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au Télétravail signé le 29 septembre 2021.
1.2.3 Horaires Individualisés ou Flexibles
Les Parties au présent accord rappellent les règles principales applicables aux Horaires Individualisés ou Flexibles issus de précédents accords collectifs d’entreprise en vigueur et s’accordent sur une nouvelle durée minimale de la pause Déjeuner :
population visée :
permanents (cadres ou non cadres non soumis au Forfait annuel en Jours)
alternants
stagiaires
intérimaires
… exerçant leur activité de manière sédentaire, en présentiel ou en distanciel
obligation de pointage, que l’activité soit exécutée en présentiel ou en distanciel
temps de présence de référence quotidien :
permanents : 07h22 dont 07h02 de temps de travail effectif (comprenant 00h02 au titre du lissage de la Journée de Solidarité sur l’année)
alternants : 07h22 dont 07h02 de temps de travail effectif (comprenant 00h02 au titre du lissage de la Journée de Solidarité sur l’année)
stagiaires : 07h00 dont 07h00 de temps de travail effectif
intérimaires : 07h20 dont 07h00 de temps de travail effectif
temps de travail effectif rémunéré ou indemnisé quotidien :
permanents : 07h00
alternants : 07h00
stagiaires : 07h00
intérimaires : 07h00
Journée de Solidarité (fixée au Lundi de Pentecôte)
permanents : journée chômée et payée
alternants : journée chômée et payée
stagiaires : journée chômée et indemnisée ; les stagiaires n’étant pas soumis au droit commun du Code du travail et notamment à la législation sur la Journée de Solidarité, cette dernière est assimilée à un jour férié classique
intérimaires : journée chômée et non payée
modalités de réalisation du temps de travail effectif rémunéré ou indemnisé et du temps de présence de référence :
plage fixe de présence obligatoire :
du Lundi au Jeudi de 09h15 à 11h15 et de 13h45 à 15h45
le Vendredi et veille de Jour Férié de 09h15 à 11h15 et de 13h45 à 15h00
plage de libre de choix des horaires d’arrivée et de départ, sous réserve des contraintes de fonctionnement du service d’affectation :
du Lundi au Jeudi de 07h00 à 09h15, de 11h15 à 13h45 et de 15h45 à 19h00
le Vendredi et veille de Jour Férié de 07h00 à 09h15, de 11h15 à 13h45 et de 15h00 à 19h00
la durée minimale de la pause Déjeuner reste fixée à 00h40 jusqu’au 30 septembre 2022 ; elle sera ramenée à 00h20 à compter du 1er octobre 2022
limites hebdomadaire et mensuelle de report :
heures créditrices : +6,00 heures ou moins en cas de travail à temps partiel
heures débitrices : -6,00 heures ou plus en cas de travail à temps partiel
Le temps de travail effectif quotidien ne saurait en aucun cas :
dépasser la limite de 10,00 heures
ni être inférieur à 6,00 heures ou moins en cas de travail à temps partiel
le temps de repos :
quotidien doit avoir une durée minimale de 11 heures consécutives
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives
Congés pour événements familiaux
Dans l’attente de l’application directe, à compter du 1er janvier 2024, des dispositions de l’article 90 de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie, les Parties au présent accord s’accordent pour faire bénéficier, jusqu’au
31 décembre 2023 des mêmes droits en matière de congés pour événements familiaux à l’ensemble du personnel.
Ainsi, seront applicables, indépendamment de la catégorie conventionnelle d’appartenance du bénéficiaire, les droits les plus favorables issus de l’une des 3 sources juridiques suivantes :
Code du Travail
article 35 des clauses communes de la Convention Collective de l’Industrie des Métaux du Bas-Rhin
article 15 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
1.3 Epargne salariale
Les Parties au présent accord conviennent :
de renvoyer aux dispositions des accords collectifs d’entreprise relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’Entreprise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022
d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023, des dispositions prévues par le « Profit Sharing Plan 2020 » mis en œuvre unilatéralement par le Groupe ams OSRAM ; ces dispositions s’appliqueront :
tant que le Groupe ams OSRAM aura décidé de les maintenir, en l’état ou modifiées
et tant que la participation des salariés aux résultats de l’Entreprise ne revêtira pas de caractère légalement obligatoire
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les Parties au présent accord conviennent de se référer aux dispositions :
de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exercice du Droit à la Déconnexion et à la préservation de l’Equilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Personnelle du 15 mai 2017
de l’accord collectif d’entreprise relatif au Télétravail du 29 septembre 2021.
Les Parties au présent accord renvoient par ailleurs aux dispositions prévues supra à l’article 1.2.3 relatives aux Horaires Individualisés ou Flexibles, facilitatrices de cette articulation.
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois - Maintien de l’assiette des cotisations de vieillesse pour les temps partiels
La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (désignés dans le présent accord sous le terme générique « salarié » ou « salariés ») constituent des forces pour l’Entreprise, sa croissance, sa cohérence et son dynamisme social. Elles permettent de mobiliser les compétences contribuant à la performance de l’Entreprise, abstraction faite de toute considération liée notamment au sexe.
2.2.1 Rémunération et avantages sociaux
Les Parties au présent accord entendent réaffirmer fermement leur engagement en faveur de l’égalité de rémunérations et avantages sociaux entre les femmes et les hommes à qualification, fonction, compétence, expérience et responsabilités équivalentes.
A titre de mesure particulière, et parce qu’à la date de signature du présent accord, le temps partiel est exclusivement pratiqué par des salariés de sexe féminin, les Parties au présent accord :
ont convenu à l’article 1.1.2 supra de maintenir aux salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80% de la durée légale du travail sur l’ensemble de la période de référence, le bénéfice de la Prime de Vacances, sans application d’un prorata
rappellent, en application des dispositions de l’article L 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale, que les salariés à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, demander que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base de leur salaire équivalent temps plein. Cela leur permet de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de leur retraite. L’Entreprise présentera le dispositif aux demandeurs afin que ceux-ci soient en mesure d’appréhender toutes les conséquences, notamment financières, d’un tel choix.
2.2.2 Accès à l’emploi et à la Formation Professionnelle Continue
Seules les compétences requises ou à acquérir constituent le socle commun, exclusif et intangible pour déterminer les choix de recrutement ou la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle continue, sans considération liée au sexe du candidat à l’emploi ou du salarié éligible à une action de formation continue contribuant notamment à l’adaptation à son poste ou au développement de ses compétences. L’Entreprise, comme par le passé, continuera à appliquer rigoureusement ces principes.
Sauf impossibilité d’aménagement des modalités de déroulement des actions de formation prévues par l’organisme de formation sélectionné et sauf en cas de demande, par le salarié, de mobilisation des droits à formation crédités à son Compte Personnel de Formation (CPF), l’Entreprise s’efforcera d’organiser, en particulier pour les salariés à temps partiel, les formations durant les horaires de travail habituels, sans dépassement.
Les Parties au présent accord, souhaitant notamment renforcer la professionnalisation des salariés de sexe féminin, leur employabilité et par-delà la sécurisation de leurs parcours professionnels, confirment que tout salarié âgé de plus de 40 ans et ayant plus de 5 ans d’ancienneté pourra, à sa demande, et pour autant que cela contribue au développement des compétences requises par le poste occupé, tous les 4 ans, pendant son temps de travail habituel, en complément des actions organisées dans le cadre du plan de développement des compétences, d’une action de formation, cofinancée par l’Entreprise et par le salarié grâce à la mobilisation des droits à formation créditées à son CPF. La durée maximale de l’action de formation est fixée à 21 heures. Les Parties au présent accord réaffirment cependant que l’Entreprise dispose de la faculté de demander le report de la formation si plus de 2 salariés devaient être absents concomitamment.
Par ailleurs, les Parties au présent accord rappellent l’existence de l’aOU (ams OSRAM University) qui propose une offre pléthorique d’actions de formation, librement accessible à tous les salariés, sans distinction de genre, durant leur temps de travail (pour autant que les actions sélectionnées contribuent au développement des compétences requises par le poste occupé) et sur simple autorisation préalable du manager. Les actions de formation suivies devront être communiquées à la Direction des Ressources Humaines aux fins de traçabilité dans le cadre des entretiens professionnels et, en particulier, celui de l’Etat des Lieux Récapitulatif sexennal.
2.2.3 Déroulement de carrière et promotion professionnelle
Les Parties au présent accord rappellent l’obligation de réaliser un entretien professionnel au terme d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation afin d’organiser le retour dans l’emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans les meilleures conditions et ainsi permettre la poursuite d’un déroulement de carrière fluide et normal. L’Entreprise s’engage à organiser toutes les actions de formation professionnelle continue qui seraient rendues nécessaires par l’adaptation au poste (ancien ou nouveau) ou à la poursuite du développement des compétences.
Les Parties au présent accord conviennent que les entretiens semestriels (notamment consacrés au développement professionnel et la définition des éventuelles actions de formation assorties) prévus dans le cadre du processus dénommé « Performance Management Process » (PMP), tiendront lieu d’entretien professionnel périodique au sens de la règlementation française. Toutefois, en raison des limitations techniques de la solution logicielle supportant le PMP, les Parties au présent accord conviennent que :
les informations obligatoires du salarié durant l’entretien professionnel et relatives au Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), à la Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) et à l’activation et abondement du Compte Personnel de Formation (CPF) seront communiquées au moins 1 fois par an par la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen (publication sur différents supports (tels que l’Intranet ou la solution de gestion des Ressources Humaines).ou envoi par email), à l’ensemble des salariés
l’Etat des Lieux Récapitulatif sexennal continuera à être maintenu sur un support décorrélé du PMP
Les Parties au présent accord réaffirment, autant que besoin, que l’évaluation individuelle des salariés (dans le cadre du PMP) est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, ni d’un temps partiel, ni de la maternité ou d’un congé lié à la parentalité.
In fine, en cas d’absence d’une durée supérieure à 2 ans, résultant de l’un des congés liés à l’exercice de la parentalité, le salarié bénéficiera, sans conditions et s’il le souhaite, du financement par l’Entreprise, sur son plan de développement des compétences, d’un Bilan de Compétences à réaliser durant le temps de travail.
L’Entreprise continuera à œuvrer, dans la mesure de ses possibilités et des souhaits des salariés, dans le sens d’une promotion professionnelle, en ne tenant compte que des compétences détenues ou pouvant être potentiellement développées.
2.2.4 Conditions de travail
Les Parties au présent accord s’accordent pour se référer à la définition des conditions de travail retenue par la DARES : « Les conditions de travail recouvrent les aspects matériels (contraintes physiques, moyens, conditions sanitaires, etc.), organisationnels (temps de travail, rythme de travail, autonomie et marge de manœuvre, etc.), et psychosociaux (relations avec les clients, la hiérarchie et les collègues, sentiment d’utilité, etc.) dans lesquels est exercée l'activité professionnelle ».
Les Parties au présent accord conviennent que l’Entreprise, avec le concours du CSE dans ses attributions en matière de Santé et de Sécurité et des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) :
veillera à maintenir, en permanence, des conditions de travail conformes aux dispositions prévues par la règlementation en vigueur
veillera à maintenir, en permanence, des conditions de travail propices à l’épanouissement professionnel et à la performance de ses salariés
mettra en œuvre, en cas de difficulté(s) concernant un salarié isolé ou un groupe de salariés, les mesures correctives adaptées
A titre d’illustration, à la date de signature du présent accord, les dispositifs suivants en vigueur dans l’Entreprise sont contributeurs à l’exécution du travail et à l’atteinte des objectifs fixés dans de bonnes conditions :
Horaires Individualisés ou Flexibles
Forfait annuel en jours exécuté dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (notamment Entretien annuel de suivi et actions correctives en cas de difficultés)
Télétravail
Droit à la déconnexion et à la Préservation de l’Equilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Personnelle (accord collectif d’entreprise du 15 mai 2017)
Développement professionnel garanti dans le cadre d’un dialogue régulier et formalisé avec le manager, une offre de formation pléthorique et facilement accessible, un encouragement permanent à l’autonomie, à la prise d’initiatives, à la prise en charge de nouvelles responsabilités/compétences
Outils de travail adaptés (locaux, mobilier, matériel informatique et de communication, véhicules de fonction, etc.)
Valeurs fondamentales et principes de Leadership du Groupe ams OSRAM (« Core Values & Leadership Principles »)
Formation des managers
Communications régulières dans un cadre formel ou informel et libre exercice du droit d’expression directe et collective (cf. infra article 2.6)
Culture Compliance (« Conformité ») : directives, formations, dispositifs d’alerte
2.2.5 Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’Entreprise s’engage à étudier toute demande de travail à temps partiel choisi et tentera d’y répondre favorablement en prenant en compte les contraintes environnementales telles que la nature du poste, les responsabilités exercées, les modalités de fonctionnement du service d’appartenance, etc.
Au surplus, les Parties au présent accord renvoient aux dispositions de l’article 1.2.2 relatives au Télétravail qui peuvent constituer l’une des alternatives à un passage à temps partiel, notamment dans le cadre de l’exercice de responsabilités familiales.
2.2.6 Mixité des emplois
L’Entreprise cherchera, en fonction de la répartition hommes/femmes des candidatures réceptionnées, à tout mettre œuvre afin que à compétences, expériences et niveaux de qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi et le niveau de responsabilité y afférent, une répartition équivalente soit mise en œuvre en termes de convocations aux entretiens de recrutement.
L’Entreprise rappelle également que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu'il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.
Enfin, les Parties au présent accord constatant à la date du présent accord :
qu’en raison de la structure et la taille de l’Entreprise, la grande majorité des emplois est occupé par une seule personne, ne permettant pas une mixité hommes/femmes
que seuls les emplois de Chef(fe) de Secteur ou de Chargé(e) de Service Clients sont occupés par des salariés du même sexe (respectivement par 3 hommes et 8 femmes)
… conviennent que l’Entreprise cherchera, à compétences, expériences et niveaux de qualifications professionnelles requises pour l’emploi et le niveau de responsabilité y afférent, à procéder à un rééquilibrage en faveur du sexe non représenté dans les 2 emplois susvisés.
Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les Parties au présent accord réaffirment que toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation est prohibée et qu’elles maintiendront leur vigilance absolue à ce sujet, en application tant des dispositions légales et règlementaires que des règles internes, en particulier du Règlement Intérieur et du Code de Conduite Professionnelle qui y est joint.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les Parties au présent accord constatent qu’en 2022 OSRAM Lighting SASU est engagée en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, notamment par l’emploi d’un travailleur handicapé et le versement d’une contribution financière.
L’Entreprise s’efforcera de poursuivre ses efforts en la matière, notamment par :
l’encouragement des personnes en situation de handicap à se déclarer auprès de leur médecin, avec l’accompagnement du Médecin du Travail
les aménagements de poste adaptés à la nature du handicap
le renforcement de la sensibilisation des managers à la problématique du handicap avec l’accompagnement du Service de Santé au Travail compétent
dans la mesure du possible, l’appel à des entreprises spécialisées (Établissement et Service d'Aide par le Travail dits ESAT) ou à des travailleurs handicapés (par ex. indépendants ou intérimaires)
l’accueil de personnes handicapées en stage ou en période de mise en situation en milieu professionnel dans la limite des besoins de l’Entreprise et de sa capacité d’accueil.
L’accès à la Formation et à la Promotion professionnelles est garanti aux salariés en situation de handicap dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés.
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
Les Parties au présent accord constatent que cette obligation est remplie du fait de l’existence, à la date de signature du présent accord :
d’un régime Frais de Santé commun à l’ensemble des salariés (instauré par accord collectif d’entreprise du 18 octobre 2017)
d’un régime de Prévoyance dite « lourde » au bénéfice des salariés Non-Cadres (instauré par accord collectif d’entreprise du 11 janvier 2019)
d’un régime de Prévoyance dite « lourde » au bénéfice des salariés Cadres (instauré par accord collectif du 11 janvier 2019)
Les Parties au présent accord rappellent que l’Entreprise a confié à son courtier en assurances le 13 juin 2022 un mandat exclusif d’étude et de placement aux fins de recherche de partenaires (assureurs) et de solutions de protection sociale complémentaire (Frais de Santé et Prévoyance dite « lourde ») répondant aux 2 objectifs principaux ci-dessous :
maintien de garanties actuelles et mise à jour des garanties en application des dispositions de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023
a minima, maintien des taux en vigueur en 2022
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Conformément aux articles L 2281-1 et suivants du Code du Travail, les Parties au présent accord reconnaissent que chaque salarié, quelle que soit sa fonction, sa place dans la hiérarchie, quel que soit le mandat dont il pourrait être investi, doit pouvoir exprimer librement son opinion, dans le respect mutuel.
A cet effet, les Parties au présent accord reconnaissent que :
les réunions mensuelles d’information « Connect&Vous » organisées par l’Entreprise
les « Town Hall Meetings » organisés par le Groupe ams OSRAM
les enquêtes de satisfaction du personnel dites « Employee Survey » organisées par le Groupe ams OSRAM ainsi que les groupes de travail subséquents constitués pour en exploiter les résultats et définir les éventuelles mesures d’ajustement
la présence d’Instances Représentatives du Personnel (CSE, DS)
… sont autant de dispositifs permettant l’exercice de ce droit.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Les Parties au présent accord conviennent de renvoyer aux dispositions de l’« Accord Collectif relatif aux modalités d’exercice du Droit à la Déconnexion et à la préservation de l’Equilibre entre la Vie Professionnelle et la Vie Personnelle » du 15 mai 2017.
Accord de Méthode
Les Parties au présent accord reconnaissent la vigueur, l’efficacité et la qualité du dialogue social dans l’Entreprise.
Les Parties au présent accord réaffirment leur attachement à des négociations régulières mais pas nécessairement à un rythme annuel, en particulier au regard de la taille de l’Entreprise et de l’existence d’un riche environnement conventionnel. En conséquence, elles conviennent de se revoir tous les 4 ans soit à compter du 1er janvier 2026, au Siège de l’Entreprise, pour renégocier les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L 2242-1 du Code du Travail sur la base soit :
de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) si celle-ci devait être obligatoirement tenue dans l’Entreprise
de documents que les Parties à la négociation auront défini d’un commun accord
Les Parties au présent accord s’accordent pour effectuer un suivi des dispositions du présent accord à mi-parcours, dans le cadre d’une réunion ordinaire du CSE.
Dispositions diverses
Les Parties au présent accord concèdent l'engagement sérieux et loyal des négociations. Les Organisations Syndicales représentatives reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ont obtenu des réponses motivées à leurs propositions.
Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.
Sous réserve de cette condition, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Contestation et règlement des litiges
Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.
Les représentants de chacune des Parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à effet rétroactif au 1er janvier 2022. Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’Entreprise.
En outre une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par l’Entreprise à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (cppni-metallurgie@uimm.com).
Enfin, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.
A Molsheim, le 08 septembre 2022
NN Directeur.rice des Ressources Humaines OSRAM Lighting SASU |
NN Président.e OSRAM Lighting SASU |
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Pour la CFTC NN |
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