Accord d'entreprise "NAO 2018 BK IDF" chez BK IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BK IDF et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le système de rémunération, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09318000259
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BK IDF
Etablissement : 81990278400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

Entre d’une part :

La société BK IDF, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Et d’autre part :

Pour la xxxxxxxxxxxxx

Fédération des services : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »

Préambule

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société BK IDF et les représentants des organisations syndicales lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les mercredi 4 Avril, 20 Avril, 27 Avril 2018 et jeudi 3 Mai 2018, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées en vue d’aboutir à la signature du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Les parties souhaitent d’ores et déjà rappeler le contexte actuel dans le cadre duquel cet accord collectif a fait l’objet d’un consensus.

1/ Des restaurants Burger King qui défendent leurs résultats mais restent en recherche d’un modèle économique optimisé. Dans ce cadre, il est rappelé la mise en place de mesures concernant notamment l’amélioration du service permettant de confirmer la pérennité des résultats et le développement de l’engagement qualitatif des restaurants.

2/ Des mouvements de parc qui incitent à la vigilance sur le périmètre actuel de la société BK IDF.

3/ Un développement souhaité de la politique sociale de la société dans un contexte encore de développement et de défense de la marque.

4/ Le besoin d’une attitude commune et responsable dans le cadre de ces négociations afin de trouver un consensus équilibré tout en préservant les impératifs de développer la marque et défendre son positionnement.

C’est dans ce contexte ci-dessus rappelé que les parties au présent accord ont souhaité s’engager dans le cadre du présent accord collectif.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société France BK IDF et l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Salaires minima par niveau

Les parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er avril 2018, la grille des salaires minima définie ci-dessous.

Les parties ont souhaité dès cette année rappeler l’importance d’appliquer cette grille minimale de salaire et s’engage à en assurer le respect.

Cette grille intègre la correspondance entre les anciens et les nouveaux niveaux de classifications mentionnées ci-dessous par une lettre (exemple Niveau 1 échelon A)

Niveau Echelon Taux horaire minima brut
Niveau I Echelon 1 → Echelon A 9,88 €
Echelon 2 → Echelon B 9,92 €
Niveau II Echelon 1 → Echelon A 10,11 €
Echelon 2→ Echelon B 10,30 €
Echelon 3 → Echelon B 10,30 €
Niveau III Echelon 1 → Echelon A 10,51 €
Echelon 2 → Echelon B 10,52 €
Echelon 3 → Echelon C 11,41 €
Niveau IV Echelon 1 → Echelon A 12,07 €
Echelon 2 → Echelon B 12,35 €
Echelon 3 → Echelon C 12,92 €
Echelon 4 → Echelon D 14,03 €
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau V Echelon 1 → Echelon A 37 812 €
Echelon 2 → Echelon B 39 013 €
Echelon 3 → Echelon C 62 000 €

Article 3 : Mesure exceptionnelle

A titre exceptionnel, la Direction consent à assurer le versement aux salariés présents le jour de la signature du présent accord, d’une prime correspondant à l’écart entre le taux horaire calculé sur la base de l’horaire contractuel réalisé des mois de Janvier, Février, Mars et Avril 2018 et le taux horaire indiqué à l’article 2 du présent accord, hors éléments variables de paye et hors heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 4 : Mise en place d’un bonus Shift leader

Les parties rappellent l’intérêt de la création et la mise en place de la fonction de Shift leader au sein des restaurants de la société, ayant pour statut le niveau 3 échelon 1 (nouvelle classification niveau 3 échelon A).

En effet, cette fonction a pour objectif de permettre à des salariés dans le cadre d’un parcours de développement des compétences d’aboutir, après un passage concluant sur le poste de shift leader, à l’accession à un poste de Manager.

Dans le cadre de la mise en place de la fonction de Shift leader et afin de valoriser la compétence promotionnelle de ces salariés, les parties indiquent leur souhait de mettre en place un bonus mensuel pour les salariés occupant la fonction de shift leader.

Ce bonus mensuel, d’un montant total de 50 euros bruts, est décomposé de la manière suivante :

-25 euros bruts liés aux objectifs mensuels de chiffre d’affaires du restaurant d’affectation

-25 euros bruts liés aux objectifs mensuels de qualité du restaurant d’affectation

Le versement de ce dernier montant de 25 euros bruts est lié à l’atteinte d’une note REV correspondant au minimum à 80% lors du contrôle qualité trimestriel réalisé au sein du restaurant

A défaut de REV réalisé, les résultats Guest Trac du mois concerné seront pris en considération (objectif 41% NPS OSAT)

En cas d’atteinte de ces objectifs, le montant obtenu sera versé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein du restaurant.

Ce montant est versé le mois suivant la fin du mois concerné

Son versement est soumis à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise lors du versement du montant.

La mise en place de ce plan boni est applicable à compter du mois de Juillet 2018.

Article 5 : Mise en place d’une incentive équipier

Afin de valoriser notamment la performance des équipiers des restaurants et de favoriser l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, il est institué une incentive pour les salariés dont les fonctions relèvent d’une classification d’un niveau 1 Echelon 1 et 2 (Echelon A et B), niveau 2 Echelon 1 (niveau 2 échelon A) et niveau 2 échelon 2 (niveau 2 échelon B).

Cette incentive a pour objectif de récompenser chaque mois les performances d’un salarié par restaurant en lui permettant d’obtenir une prime d’un montant de 50 euros bruts.

Sera considéré comme le plus performant dans chaque restaurant, le salarié élu par l’équipe de gestion composée de l’équipe d’encadrement constituée des Managers du restaurant et du directeur.

Le salarié bénéficiaire de cette incentive devra toutefois être présent sur l’ensemble de la période concernée pour obtenir cette incentive.

Cette incentive sera attribuée le mois suivant celui au titre duquel la prime a pu être obtenue.

Restant dans sa mise en place exceptionnel, cette incentive aura vocation à s’appliquer à compter du mois de Juillet 2018 jusqu’au mois de Juin 2019, date à laquelle son application cessera sauf décision de le prolonger d’un commun accord.

Article 6 : Traitement des jours fériés

Les parties rappellent que les salariés bénéficient de l’attribution de jours fériés dès lors qu’ils acquièrent une ancienneté dans l’entreprise de 10 mois ou plus.

En cas d’absence du salarié un jour férié, il est rappelé qu’aucune compensation n’est due.

Par ailleurs lorsque le repos hebdomadaire est pris habituellement à jour fixe, il ne pourra être déplacé sur un jour férié sans l’accord du salarié concerné, conformément aux dispositions de la convention collective.

Les parties rappellent également que les salariés bénéficiant du statut employé ainsi que les fonctions de directeur statut cadre, bénéficient du paiement doublé du jour férié travaillé, contrairement aux managers et directeurs adjoints qui de fait bénéficient d’un jour de récupération lorsqu’ils sont amenés à travailler durant un jour férié.

Dans l’esprit d’améliorer le pouvoir d’achat de ces derniers, les parties s’accordent à ce que les salariés occupant les fonctions de Manager et directeurs adjoints puissent systématiquement bénéficier du paiement double des jours fériés travaillés au lieu de bénéficier d’un jour de récupération.

Article 7 : Evolution du bon repas

Les parties rappellent l’existence d’un système de couronnes permettant aux salariés de bénéficier d’un repas lorsque celui-ci est présent et travaille durant un rush.

Chaque produit correspond à un nombre de couronnes déterminés.

La Direction s’engage à ce que la composition de ce repas puisse permettre de laisser la possibilité au salarié de bénéficier d’une entrée ou un accompagnement, d’un plat principal, d’un dessert et d’une boisson.

Il est donc convenu que ce système s’entend indépendamment des évolutions du tarif public des produits éventuellement réalisés.

Article 8 : Autorisations d’absence pour enfant malade

Les parties rappellent l’intérêt de concilier les impératifs de la vie familiale et l’exercice d’une activité professionnelle.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de la convention collective de branche, il est rappelé que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours non rémunérés par an. Elle est portée à cinq jours non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En amélioration des dispositions de branche, il est octroyé, une absence complémentaire d’un jour autorisé et non rémunéré par an et par salarié et ce, quel que soit le nombre d’enfant malade.

Ces dispositions s’appliquent à tout salarié ne bénéficiant pas d’un statut de forfait annuel en jours ou en heures.

Article 9 : Majoration pour heures de nuit

En amélioration des dispositions conventionnelles de branche, toute heure de nuit réalisée entre 2 heures et Six heures du matin ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 35%, pour les salariés de niveau 1, 2, 3 et 4 ne bénéficiant pas d’un décompte sous forme de forfait (forfait annuel en jours ou forfait annuel en heures).

Article 10 : Planification des horaires et respect des dispositions légales et conventionnelles de branche

Les parties rappellent l’intérêt de respecter les heures de repos minimales entre deux jours de travail ainsi que les temps de pause, pour l’ensemble des salariés de la société soumis à cette réglementation.

A cet effet, il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.

Ce repos est également porté à 12 heures consécutives pour les salariés quittant leur poste après minuit en région parisienne et à Paris.

Une note d’information sera adressée aux restaurants afin de rappeler l’ensemble des règles du repos minimal.

Article 11 : Mise en place d’une commission mutuelle

Les parties rappellent l’intérêt d’assurer un régime de garantie des frais de santé des salariés permettant à la fois la poursuite d’un haut niveau de garantie mais aussi une politique tarifaire mesurée et prenant en compte un taux de sinistralité souhaitée comme équilibré.

Dans ce cadre, les parties s’entendent à instituer une commission paritaire de suivi du régime de frais de santé de la société BK IDF.

Cette commission sera composée de membres de la Direction, dont certains experts ainsi que de la Délégation syndicale représentative au sein de la société composée au maximum de 4 personnes.

Article 11 : Clause de revoyure – accord sur le handicap

Les parties conviennent de se revoir afin de réfléchir à l’éventualité d’un accord sur le handicap ou le cas échéant, les moyens permettant d’atteindre et de mettre en place un plan d’actions sur le thème du handicap.

Article 12 : Clause de revoyure - accord sur la participation

Au vu de la règlementation actuelle, les parties s’accordent à se revoir ultérieurement dans le cadre d’une négociation ayant pour objet la mise en place d’un accord de participation sur le périmètre de la société.

Article 13 : Clause de revoyure - accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Dans le cadre du bilan réalisé sur l’égalité notamment salariale dans le cadre de ces négociations, les parties s’entendent pour assurer la mise en place d’un accord collectif sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 14 : Dispositions finales

Article 14.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2018, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Article 14.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de 2018 et il est valable jusqu’en 2019 à la date de nouvelles négociations.

Article 14.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.

Article 14.4 – Dépôt et publicité

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d’exercice du droit d’opposition en l’état actuel du droit.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 24 Mai 2018

Pour la société BK IDF

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Pour la xxxxxxxxxxx

Fédération des services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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