Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040977
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BK E
Etablissement : 82006752800076
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Société BK E
Entre d’une part :
La société BK E, représentée par Monsieur Gaël MOSNY, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et d’autre part :
Pour la CFDT fédération des services XXX
Ci-après ensemble dénommées les « parties signataires »
Préambule
A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la direction de la société BK E et le représentant de l’organisation syndicale représentative lors des réunions qui se sont déroulées les 1er et 15 mars 2023, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées afin d‘aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.
Lors de ces différentes réunions, il a été rappelé que la France connait aujourd’hui un contexte économique et social singulier tenant principalement à la période d’hyper-inflation avec des impacts forts sur les prix et des revalorisations successives du SMIC.
En effet, pour rappel :
1/ La guerre en Ukraine continue de générer de l’inquiétude tant par l’incertitude de sa durée que par ses impacts forts sur l’économie, avec notamment des conséquences sur le prix de l’énergie, des ruptures d’approvisionnement et également de l’hyper-inflation, sur les matières premières alimentaires, le packaging, les équipements, l’énergie, les matériaux de construction, etc.
2/ Le contexte inflationniste, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, a eu pour effet d’augmenter à 4 reprises le SMIC horaire dans les proportions ci-après : Augmentation de 0,9% au 1er janvier 2022 puis 2,65% au 1er mai 2022, 2,01% au 1er août 2022 et enfin 1,81% au 1er janvier 2023.
Cela représente ainsi une augmentation non négligeable de 6,6% d’augmentation du SMIC sur un an.
3/ Malgré ce contexte difficile, la marque Burger King poursuit son développement et la société BK E ambitionne la mise en place de mesures permettant de poursuivre la fidélisation de ses salariés et d’être attractif sur le marché de l’emploi ; attirer de nouveaux talents.
4/ C’est d’ailleurs dans ce cadre que la société avait déjà pris la décision de procéder à une nouvelle revalorisation des salaires en septembre 2022 avec :
d’une part, une augmentation de la grille des salaires minima représentant une augmentation moyenne de 3,7% sur les niveaux I à IV ;
d’autre part, une augmentation a minima de 2% pour les salariés dont le taux horaire de base était supérieur aux minima avec un minimum de 50 € pour les Cadres et Agents de maitrise
Partant de ces constats, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité avancer sur des mesures prenant en compte ce contexte, la situation des salariés et la poursuite de la valorisation de la performance opérationnelle.
C’est dans ce cadre ci-dessus rappelé que les parties au présent accord ont souhaité s’engager dans le présent accord collectif.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société BK E et l’ensemble de ses établissements.
Article 2 : Salaires minima par niveau
Les parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er avril 2023, la grille des salaires minima définie ci-dessous, représentant une augmentation moyenne de 6,53% sur les niveaux I à V en comparaison avec la grille branche appliquée pour l’année 2022.
Cette grille prend notamment en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l’égalité des rémunérations.
Niveau | Echelon | Taux horaire minima brut |
Niveau I | Echelon A | 11,27 € |
Echelon B | 11,29 € | |
Niveau II | Echelon A | 11,55 € |
Echelon B | 11,73€ | |
Niveau III | Echelon A | 12,06€ |
Echelon B | 12,10€ | |
Echelon C | 13,07€ | |
Niveau IV | Echelon A | 13,94€ |
Echelon B | 14,32€ | |
Echelon C | 14,88€ | |
Echelon D | 16,07€ | |
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus | ||
Niveau V | Echelon A | 41 179,57 € |
Echelon B | 42 458,83 € | |
Echelon C | 66 786,50 € |
Article 3 : Incentive individuelle équipier et leader - BK STAR
Le bonus BK Star, déjà en vigueur au sein de la société BK E, permet de valoriser la performance des équipiers et des leaders au sein de chaque restaurant et de favoriser l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires. Elle concerne, chaque mois, deux équipiers ou leaders par restaurant qui se voient allouer une prime de 63,77€ bruts.
Les parties signataires se sont accordées sur une augmentation de cette prime qui sera de 100€ bruts par BK Star, à compter du 1er avril 2023, ce qui représente une augmentation de la dotation BK Star de 56,8%.
Dans le même temps, il a été convenu de réduire l’ancienneté minimale permettant de bénéficier de cette incentive, de 2 mois à 1 mois.
Pour rappel,
Sera considéré comme le plus performant dans chaque restaurant, l’équipier ou le leader élu par une équipe composée de l’équipe d’encadrement, à savoir les managers du restaurant, le directeur adjoint, le cas échéant, et le directeur.
Le salarié bénéficiaire de cette incentive devra être présent sur l’ensemble de la période concernée pour obtenir cette incentive et bénéficier d’une ancienneté minimale d’un mois au moment de sa désignation.
Un même salarié ne pourra être éligible à cette incentive que deux fois par année civile maximum.
Cette incentive sera attribuée le mois suivant de celui au titre duquel la prime a pu être obtenue.
Article 4 : Prime de double affectation
Afin de valoriser l’investissement des collaborateurs, il a été convenu par les parties signataires que :
Les directeurs / directrices de restaurant qui se verront confier la direction simultanée de plusieurs restaurants bénéficieront d’une prime mensuelle de 450 € brut.
Les Assistant(e)s Ressources Humaines, relevant d’un statut Agent de Maîtrise, qui seront amenés à exercer leur fonction pour le compte d’au moins 2 restaurants bénéficieront d’une prime mensuelle de 150 € brut.
Article 5 : Engagements envers les collaborateurs ayant à charge un ou plusieurs enfants en situation de handicap
Dans le but d’accentuer la politique d’entreprise visant à la fois à accueillir et à maintenir dans l’emploi des personnes confrontées à des situations de handicap, la société a mis en place en 2022 plusieurs actions fortes en faveur des salariés qui ont des enfants à charge en situation de handicap :
Une mission handicap et la création d’un poste de responsable en support à temps plein ;
Un entretien annuel spécifique à la demande du salarié ;
Des formations dédiées pour les équipes RH, directeurs, ARH et représentants du personnel ;
Des supports de communication et l’organisation d’une journée annuelle de sensibilisation ;
Des autorisations d’absence spécifiques.
En 2023, la société BK E a souhaité compléter le dispositif en l’élargissant aux salariés qui ont des enfants à charge en situation de handicap.
Les parties signataires ont ainsi convenu :
De la mise en place d’une autorisation d’absence spécifique rémunérée d’une journée, sous réserve de la transmission d’un justificatif, pour permettre à tout collaborateur qui le souhaiterait d’accompagner à un rendez-vous médical un enfant à charge en situation de handicap.
Au-delà de ce jour d’absence rémunéré, la direction fera en sorte de faciliter l’aménagement des horaires des salariés concernés et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures sur une période définies par elle.
Article 6 : Report de la prise de jours de repos
Les jours de repos – ci-après RTT – attribués aux salariés (cadres au forfait) doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour rappel, les jours de RTT doivent être pris de façon régulière sur l’année, pour 50% à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié après avis du responsable hiérarchique.
A titre exceptionnel, et au titre des jours acquis pour l’année 2023, le solde de jours de RTT non encore pris au 31 décembre pourra être utilisé au cours des deux premiers mois de l’année suivante, et ce sans incidence sur le nombre de jours de repos à prendre au titre de l’année 2024.
Le 1er mars de l’année suivant l’année civile de leur attribution, soit le 1er mars 2024, les jours de repos RTT non pris seront perdus.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7.1 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, pour l’ensemble de ses dispositions, le 1er avril 2023.
Article 7.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à la suite des négociations annuelles obligatoires de 2023 et est valable jusqu’à la date de l’ouverture de nouvelles négociations.
Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations contraires découlant d’engagements unilatéraux ou d’éventuels usages d’entreprise divergents.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 7.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société BK E.
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
Fait à Clichy, le 15 mars 2023
Pour la société BK E
Monsieur Gaël MOSNY
Pour la CFDT fédération des services
XXX
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