Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sous forme de forfait jours" chez SYNTECH RESEARCH GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTECH RESEARCH GROUP et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003385
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTECH RESEARCH GROUP
Etablissement : 82075053700038 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail
sous forme de forfait jours
au sein de la Société SYNTECH RESEARCH GROUP
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
SYNTECH RESEARCH GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 35.290.823 euros
Siège social : 613, route du Bois de Loyse, 71580, La Chapelle de Guinchay RCS 820 750 537.
Représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
La majorité qualifiée des deux tiers du personnel
Conformément au résultat de la consultation dont le procès-verbal est joint en annexe
Représentée par Monsieur ….…, dûment désigné
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Dans le cadre des opérations de réorganisation menées au sein du Groupe, consécutivement notamment à la fusion des entités opérationnelles, il est convenu que les fonctions salariées de certains cadres se poursuivront au sein de la société SYNTECH RESEARCH GROUP laquelle pourrait également être amenée à engager de nouveaux salariés.
La société SYNTECH RESEARCH GROUP développe une activité de holding.
Aucune convention collective ne lui est aujourd’hui applicable.
Le constat a été fait de la nécessité de conclure un accord d’entreprise dont l’objet est de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés, de statut cadre ou non cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Des négociations ont ainsi été engagées.
Le présent accord permet de mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « forfait jours sur l'année ».
L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans la volonté de :
- concilier les intérêts de la société et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle ;
- prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ainsi, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, de statut cadre ou non cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
A ce titre, les parties, après analyse, retiennent que les catégories des salariés, concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, intègrent les salariés en charge de missions de direction ou de responsabilités d’un service, ou en charge de missions de contrôle et/ou de management et de développement, d’activité(s) au sein de la société et/ou du groupe.
A titre d’illustration répondent aujourd’hui aux conditions susvisées les postes suivants : Managing Director West Europe, East Europe, CFO,ou encore contrôleur de gestion.
D'autres postes, répondant aux conditions susvisées, et d’autres missions de même nature que celles susvisées, intègrent également les catégories de personnel susvisées concernées par le régime au forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – Les conditions et modalités du régime de forfait en jours
Article 3-1 - Conditions de mise en place et caractéristiques de la convention de forfait jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour
l'exécution de son emploi ;
le nombre de jours travaillés sur la période de référence définie ;
et la rémunération forfaitaire correspondante.
Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur 218 de jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1" janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. La demi-journée est la période de travail avant ou après le déjeuner.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; constitue un temps de pause le temps de déjeuner qui s'intercale entre deux période de travail effectif ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives ; auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l'article 4.3 du présent accord.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en informer préalablement son manager.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Article 3-4 – Décompte du nombre de jours de repos par période
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos sur la période de référence est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans la période de référence concernée
- Nombre de Jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés (218)
= Nombre de jours de repos supplémentaire forfait jours par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux voire conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année et traitement des absence en termes de rémunération
- En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de forfait sera recalculé selon la méthode de calcul ci-dessus et ce sous réserve d’un droit complet à congés.
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période annuelle de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;
- le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire forfait jours pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 25 avril 2022:
Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365 - 114 = 251 ;
- Repos hebdomadaires restant : 71 (samedis et dimanches)
- Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence : 6
- Prorata des jours de repos supplémentaire forfait jours : (nombre de jours de repos pour une période complète = 11 jours en 2022) x (251/365) = 8
= 166 jours travaillés.
Le salarié devra travailler 166 jours d'ici la fin de la période de référence retenue, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
- En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de forfait sera également recalculé et la période de préavis pourra être utilisée pour solder les jours de repos.
Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence ;
- le prorata du nombre de repos supplémentaire forfait jours pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 25 avril 2022 au soir :
Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence soit depuis le 1er janvier 2022 :
115 ;
- nombre de samedis et dimanches écoulés : 34
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence : 1
- prorata des jours de repos supplémentaire forfait jours : (Nombre de repos pour une période complète = 11 jours en 2022) x (115/365) = 4
= 76 jours travaillés.
Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 76 jours. En cas de solde négatif ou positif, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte ce qui est accepté sans réserve par le salarié en cas de retenue sur le salaire.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
- Concernant le traitement des absences, à l'exception des situations visées aux paragraphes précédents du présent article, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et elles sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l'application du régime de forfait jours dans les proportions suivantes : Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaire forfait jours à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours. Cette période est appréciée entre le 1er janvier et le 31 décembre. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.
Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos supplémentaire forfait jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. La demi-journée est la période de travail avant ou après le déjeuner.
Le positionnement des jours de repos forfait jours se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.
Le salarié devra informer de la prise de jour(s) de repos 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son Responsable hiérarchique, et ce conformément aux usages applicables dans l'entreprise.
Les jours de repos seront dans la mesure du possible répartis tout au long de l'année.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, demander au salarié de poser des jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Ils devront être pris avant le dernier jour de chaque période de référence de sorte que :
- aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Article 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle prévue.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4-1 - Suivi de la charge de travail
4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, au plus tard chaque fin de semaine, sur le logiciel de gestion des temps :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire forfait jours ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées dans un délai d'une semaine par le supérieur hiérarchique sur le logiciel de gestion des temps. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l’amplitude des journées d’activités ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des repos forfait jours et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et afin d’assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation, en autonomie, par le salarié, de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
4-3-1 – Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés validés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Si toutefois tel était le cas, les salariés pourraient user de leur droit de respecter un repos consécutif de 11h en cas de réunion tardive par exemple.
Les plages de travail habituelles s’entendent du lundi au vendredi après 7h le matin et avant 20h le soir.
4-3-2 – Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique ou la direction, selon les modalités du dispositif d'alerte prévu à l'article 4-1-2.
4-3-3 – Mesures/actions de prévention
Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des NTIC.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 – Procédure de ratification
Le projet du présent accord a été transmis à chaque salarié de l’entreprise par courrier électronique de même que la note d’organisation de la consultation du personnel, le 9 juin 2022.
La liste des salariés consultés a été affichée le 9 juin 2022
La consultation des salariés a eu lieu le 27 juin 2022
Elle s’est déroulée de 14 h à 16h en salle de réunion à La Chapelle de Guinchay, au scrutin secret sous enveloppe.
Le projet ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, de même que la désignation de Monsieur ……….pour le signer, le présent accord est valablement ratifié.
Article 5-2 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Syntech Research Group situés en France.
Article 5-3 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2022.
Article 5-4 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent sur convocation de l’employeur, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, aux fins de discuter de la mise en œuvre et de l’opportunité de réviser l’accord.
Les salariés seront représentés lors de cette réunion par le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours comptant la plus grande ancienneté dans l’entreprise et par celui comptant la plus faible ancienneté. Seuls ces deux salariés seront donc convoqués par l’employeur.
Article 5-5 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant de l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- le procès-verbal de consultation des salariés ;
- une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d'affichage dès le lendemain de son dépôt.
Les salariés recevront également un exemplaire du présent accord.
Fait à La Chapelle de Guinchay
En deux exemplaires originaux
Le 27 juin 2022
Pour la Société SYNTECH RESEARCH GROUP
Monsieur ……………….
Pour la majorité qualifiée des deux tiers du personnel
Représentée par Monsieur ……………………, dûment désigné
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com