Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez GEFCO INDUSTRIAL SERVICES
Cet accord signé entre la direction de GEFCO INDUSTRIAL SERVICES et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06818000390
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO INDUSTRIAL SERVICES
Etablissement : 82154314700010
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société GEFCO Industrial Services SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 821 543 147, désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur Amaury MONTAY en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales, dûment mandatées :
F.O./U.N.C.P. représentée par Monsieur Didier DAL GRANDE
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
Article 2 – Champ d’application 6
Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise 6
Article 3.1 – Les salariés soumis à un horaire collectif de travail 6
Article 3.2 – Les salariés autonomes 6
Article 3.2.1 – Les techniciens et agents de maitrise autonomes 6
Article 3.2.2 – Les cadres autonomes 7
Article 3.3 – Les cadres dirigeants 7
Article 4 – Temps de travail effectif 7
Article 4.1 – Définition du temps de travail effectif 7
Article 4.2 – Temps de trajet excédentaire 8
Article 5 - Durée du travail et repos 8
Article 5.1 – Durée légale du travail 8
Article 5.2 – Durée du travail maximale et amplitude journalière 9
Article 5.3 – Repos quotidien 9
Article 5.4 – Repos hebdomadaire 10
Article 5.5 – Dispositif d’astreinte 10
Article 6 - Travail les jours fériés 11
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF 12
Article 7.1 – Principes d’organisation 12
Article 7.2 – Période de référence et durée du travail effectif 13
Article 7.3 – Planification des horaires – condition de modification des plannings 13
Article 7.3.1 – Prime de prévenance tardive 13
Article 7.3.2 – Prime de séances successives collectives 14
Article 7.4 – Variation de la durée hebdomadaire de travail et compte personnel 14
Article 7.5 – Cas de départ anticipé 14
Article 7.5.1 : A l’initiative de l’employeur 14
Article 7.5.2 : A l’initiative du salarié 15
Article 7.6 – Heures supplémentaires 15
Article 7.6.1– Décompte annuel des heures immobilisées sur le compte personnel 15
Article 7.6.2 – Contingent d’heures supplémentaires 15
Article 7.7 – Modalités de contrôle des horaires et du temps de travail 16
Article 7.9 – Travail exceptionnel le dimanche 16
Article 7.10 – Journée de solidarité 17
Article 8 – Dispositions applicables aux salariés composant les équipes de suppléance 17
Article 8.1 – Principes d’organisation 17
Article 8.2 – Majoration de la rémunération des salariés des équipes de suppléance 17
Article 8.3 – Modalités de contrôle des horaires et du temps de travail 18
Article 8.4 – Mise en œuvre de la formation et de la rémunération du temps de formation 18
Article 8.5 – Exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance 18
Article 8.5.1 – Reclassement obligatoire en travail de semaine 18
Article 8.5.2 – Droit de retour prioritaire 18
Article 8.6 – Modalités de la journée de solidarité 19
Article 9 – Travail de nuit 19
Article 9.1 – Justification du recours au travail de nuit 19
Article 9.2 – Définition de la période de travail de nuit 19
Article 9.3 – Définition du travailleur de nuit 19
Article 9.4 – Durée quotidienne maximale de travail 19
Article 9.5 – Durée hebdomadaire maximale de travail 20
Article 9.6 – Organisation des temps de pause 20
Article 9.8 – Contreparties au travail de nuit 20
Article 9.10 – Suivi médical du travailleur de nuit 21
Article 9.12 – Non-discrimination, égalité professionnelle et formation 22
CHAPITRE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES 23
Article 10 – Salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours 23
Article 11 – Forfait annuel en jours 23
Article 12 – Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année 24
Article 13 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées 24
Article 14 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours 25
Article 17 – Forfait jours réduit 27
CHAPITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS 28
Article 18 – Objet du Compte Epargne Temps (CET) 28
Article 19 - Bénéficiaires du CET 28
Article 20 - Alimentation du CET 28
Article 21 - Valorisation des éléments versés dans le CET 28
Article 22 - Utilisation du CET 28
Article 23 - Garantie des droits 29
Article 24 - Information des salariés 29
Article 25 - Conditions de liquidation et de transfert des droits 29
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 30
Article 27 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 30
Article 28 – Révision et suivi de l’accord 30
Article 30 - Interprétation de l’accord 31
Article 31 - Dépôt et publicité 31
PREAMBULE
La société GEFCO Industrial Services (GIS) a été créée le 15 Juillet 2016.
La société GIS est une entreprise industrielle de transports ayant une activité d’expédition et d’assemblage de sous-ensembles automobiles. Elle exerce son activité au sein des usines de Peugeot Citroën Automobile (PCA).
Des discussions ont été initiées entre les parties afin de rechercher des solutions visant à mettre en place une organisation de la durée du travail adaptée à l’activité de la société, elle-même fonction de celle de son client principal, Peugeot Citroën Automobile (PCA), et aux attentes des salariés.
Les parties ont par ailleurs souhaité préserver les conditions de travail des salariés, leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise relative à la durée et/ou à l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos dont bénéficient les salariés.
A cet effet, la Direction de la société GIS a invité l’organisation syndicale représentative à plusieurs réunions de négociation, qui se sont tenues les 12 et 23 Janvier, 07 Février et 21 Mars 2018.
Aussi, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la société GIS a été consulté et a émis un avis favorable au projet d’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui lui a été soumis le 03 Avril 2018.
Le Comité d’Entreprise de GIS a ensuite été informé sur le projet d’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société GIS le 03 Avril 2018.
CHAPITRE 1 – DEFINITIONS
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, aux salariés intérimaires et aux salariés mis à disposition au sein de la société GIS.
En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
Aux stagiaires ;
Aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;
Aux salariés de la société GIS mis à disposition au sein d’une autre entreprise.
Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise
Article 3.1 – Les salariés soumis à un horaire collectif de travail
Sont soumis à un horaire collectif de travail :
Les salariés non-cadres (les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur dans l’entreprise) ;
Les cadres intégrés, qui ne sont pas soumis aux règles du forfait jour annuel.
L’horaire collectif applicable dépend de l’équipe à laquelle ils sont affectés dans leur établissement/site de travail.
Article 3.2 – Les salariés autonomes
Article 3.2.1 – Les techniciens et agents de maitrise autonomes
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme des salariés autonomes les techniciens et agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette désignation n’ait un caractère limitatif, les salariés assumant les fonctions de Responsable d’équipe encadrant plusieurs équipes en 2x8 ou en 3x8 :
Responsable de Ligne ;
Animateur qualité ;
Etc.
Article 3.2.2 – Les cadres autonomes
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste n’ait un caractère limitatif, les salariés assumant les fonctions de :
Responsable Supply Chain ;
Responsable RH ;
Responsable qualité ;
Etc.
Article 3.3 – Les cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est indépendante du nombre d'heures de travail effectuées.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur :
L'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires ;
Le repos et jours fériés.
Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel.
Article 4 – Temps de travail effectif
Article 4.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent du temps de travail effectif :
Les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation – hors Compte Personnel de Formation (CPF) – pendant le temps habituel de travail ;
Les heures de délégation pour les représentants du personnel ;
Les interventions durant les périodes d’astreinte ;
Le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.
En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :
Les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que les congés payés, les jours de repos complémentaires, les jours fériés chômés dont le 1er Mai, les absences maladie, les accidents du travail ou de trajet, le congé maternité) même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées ;
Les temps de repas et les temps de pause, les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail ;
Le temps d’habillage et de déshabillage ;
Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention.
Article 4.2 – Temps de trajet excédentaire
Si un salarié doit se rendre sur un lieu de travail qui n’est pas son lieu habituel de travail et que le temps de trajet dépasse son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, il bénéficie du dispositif suivant :
Si le temps de trajet excédentaire et le temps de travail sur place n’excède pas la durée normale d’une journée de travail, il n’y pas lieu au versement d’une contrepartie ;
Si le temps de trajet excédentaire et le temps de travail sur place excède la durée normale d’une journée de travail, le temps de trajet excédentaire est payé selon le taux horaire du salarié, dans la limite de 1h30 de trajet excédentaire par jour.
Ce dispositif est applicable uniquement aux salariés soumis à un horaire collectif de travail.
Article 5 - Durée du travail et repos
Article 5.1 – Durée légale du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions, sous réserve des dispositions de l’article 5.3 du présent accord.
Article 5.2 – Durée du travail maximale et amplitude journalière
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3121-18 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger à la durée maximale de travail quotidien de 10 heures, les parties conviennent de porter cette dernière à 12 heures au sein de la société GIS pour que l’organisation de l’entreprise permette d’assurer la continuité, sur chacun des établissements/sites de l’entreprise, entre :
L’expédition et l’assemblage de sous-ensembles automobiles par la société GIS, et
La production de véhicules neufs par les clients.
La durée minimale de pause est de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail permettant de déroger à la durée maximale de travail hebdomadaire de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, les parties conviennent de porter celle-ci à 46 heures calculées sur une période de 12 semaines au sein de la société GIS pour que l’organisation de l’entreprise permette d’assurer la continuité, sur chacun des établissements/sites de l’entreprise, entre
L’expédition et l’assemblage de sous-ensembles automobiles par la société GIS, et
La production de véhicules neufs par les clients.
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions, sous réserve des dispositions de l’article 5.3 du présent accord.
Article 5.3 – Repos quotidien
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, et compte tenu de l’activité d’exploitation concourant à l’exécution de prestations de transport réalisées au sein de l’entreprise de la société GIS (expédition et assemblage de sous-ensembles automobiles), les parties conviennent que le repos quotidien minimal des salariés appartenant aux équipes de doublage pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives pour les salariés sollicités, une seule fois par semaine civile, et uniquement en cas d’ajout d’un poste de travail, lequel pourra comprendre le samedi, le dimanche ou un jour férié par rapport au planning mensuel.
En contrepartie, chaque salarié concerné par la réduction effective de son repos quotidien à 9 heures bénéficiera d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente en temps qui sera prise en sus du repos quotidien précédant la veille de l’ajout d’un poste de travail ou succédant celui-ci.
Article 5.4 – Repos hebdomadaire
Chaque salarié, à l’exception des cadres dirigeants, a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent des heures consécutives de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures.
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois et en application des articles L. 3132-12 et L. 3134-10 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche afin de faire face aux contraintes de la production. Le repos hebdomadaire est alors donné par roulement (cf. article 7.9 ci-dessous).
De même et en application des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire des équipes de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche (cf. article 8 ci-dessous).
Article 5.5 – Dispositif d’astreinte
Afin d’assurer une continuité de l’activité, l’entreprise pourra mettre en place des astreintes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte, exception faite de la durée des éventuelles interventions, est prise en compte pour le calcul du repos quotidien minimum et du repos hebdomadaire minimal des salariés concernés par les périodes d’astreinte.
La durée des interventions durant les périodes d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service. La programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés, par affichage, 7 jours à l’avance et pourra être modifiée, en cas de circonstances exceptionnelles liées à une demande spécifique de PCA ou de tout autre client, sous réserve que le salarié soit averti au moins 24 heures à l’avance.
Les périodes d’astreinte donnent lieu à une contrepartie financière ou en repos qui sera fixée par GIS, après information-consultation du Comité d’entreprise.
Article 6 - Travail les jours fériés
Les jours fériés chômés au sein de l’entreprise sont les suivants :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
L’Ascension
Lundi de pentecôte
14 juillet
L’Assomption
La Toussaint
11 novembre
25 décembre
Compte tenu des dispositions légales spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent également des jours fériés chômés au sein de l’établissement/site de Mulhouse :
Vendredi saint
26 décembre
Afin d’assurer la continuité de l’activité et selon le niveau de production des clients, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés normalement chômé, sauf le 1er mai. Les salariés ne pourront refuser de travailler les jours fériés normalement chômés.
Les salariés travaillant un jour férié normalement chômé dans l’entreprise bénéficieront d’une majoration de 100 % de chaque heure travaillée ce jour-là. Cette majoration ne se cumulera pas, le cas échéant, avec la majoration au titre du travail le dimanche.
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF
La société GIS est une entreprise industrielle de transports ayant une activité d’expédition et d’assemblage de sous-ensembles automobiles.
Son activité est entièrement dépendante du flux de production imposé par ses clients dans les usines localisées en France.
Afin de pouvoir répondre à ce flux de production, le travail au sein de chaque établissement/site de l’entreprise est organisé, selon les modalités suivantes :
En équipes de doublage : les salariés composant ces équipes sont soumis à l’annualisation de la durée du travail, selon les dispositions de l’article 7 du présent accord ;
En horaire collectif de jour : les salariés soumis à l’horaire collectif de jour sont soumis à l’annualisation de la durée du travail, selon les dispositions de l’article 7 du présent accord ;
En équipes de nuit : les salariés composant ces équipes sont soumis à l’annualisation de la durée du travail, selon les dispositions de l’article 7 du présent accord ;
En équipes de suppléance, destinées à remplacer les équipes en horaire de doublage et les équipes de nuit durant leur repos hebdomadaire, selon les dispositions de l’article 8 du présent accord.
Article 7 - Annualisation du temps de travail des équipes de doublage, des salariés en horaire collectif de jour et des équipes de nuit
Article 7.1 – Principes d’organisation
Sont considérés comme des salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail :
Les salariés appartenant aux équipes de doublage : ces salariés sont soumis à un horaire de travail le matin ou l’après-midi, cette répartition pouvant ou non alterner d’une semaine à l’autre ;
Les salariés en horaire collectif de jour ;
Les salariés appartenant aux équipes de nuit : ces salariés sont soumis à des horaires justifiant le bénéfice du statut de travailleur de nuit (cf. infra. 9.3).
Les équipes de doublage et les équipes de nuit sont composées des salariés opérationnels et du ou des salariés assurant l’encadrement direct de l’équipe.
L’horaire collectif de jour ainsi que les horaires de prise de poste et de fin de poste des équipes de doublage et des équipes de nuit sont spécifiques à chaque établissement/site de l’entreprise et sont déterminées par note de service.
Ces horaires collectifs correspondent à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Cependant, cette durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier à la hausse (pour faire face à un surcroît d’activité au sein de l’établissement/site) et à la baisse (pour s’ajuster à une diminution d’activité de l’établissement/site).
Article 7.2 – Période de référence et durée du travail effectif
Principe :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés des équipes soumis à l’annualisation sera appréciée sur une période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures.
Cela correspond à une durée moyenne de travail sur l’année de 151,67 heures par mois et de 35 heures par semaine.
La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7 heures.
Dispositif transitoire :
A titre transitoire, la première année de référence sera calculée à compter de l’entrée en vigueur effective du présent accord jusqu’au 31 Décembre 2018.
La durée du travail des salariés à temps complet soumis à l’annualisation sera fixée prorata temporis.
Article 7.3 – Planification des horaires – condition de modification des plannings
Au sein de chaque établissement/site, la fixation des horaires collectifs de chaque équipe fait l’objet d’un planning adapté à la planification demandée par le client. Les plannings annuels seront affichés au sein des établissements/sites concernés en début d’année.
Article 7.3.1 – Prime de prévenance tardive
Les horaires collectifs des équipes peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles qui feront, le cas échéant, l’objet d’un affichage au sein de l’établissement/site.
Les salariés concernés par une modification ponctuelle des horaires collectifs bénéficient d’une prime de prévenance tardive dans les conditions suivantes :
Si, au cours d’une semaine civile, les salariés d’une équipe sont informés de la modification de leurs horaires collectifs pour la fin de semaine (par exemple, ajout d’un poste de travail le samedi ou le dimanche par rapport au planning mensuel) le jeudi après 0h01 : les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire de prévenance tardive d’un montant de 15 euros bruts.
Si, au cours d’une semaine civile, les salariés d’une équipe sont informés de la modification de leurs horaires collectifs pour la fin de semaine (par exemple, ajout d’un poste de travail le samedi ou le dimanche par rapport au planning mensuel) le jeudi avant 00h00 : aucune prime de prévenance tardive n’est due au salarié.
Article 7.3.2 – Prime de séances successives collectives
Les parties conviennent qu’à partir de la troisième séance collective de travail supplémentaire, sur une période de cinq semaines consécutives, une prime dite de séances successives collectives d’un montant de 20 euros bruts sera attribuée au salarié concerné.
Article 7.4 – Variation de la durée hebdomadaire de travail et compte personnel
La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail peut dépasser 35 heures (pour faire face à un surcroît d’activité au sein de l’établissement/site) ou être inférieure à 35 heures (pour s’ajuster à une diminution d’activité de l’établissement/site).
Un compte personnel est mis en place pour chaque salarié soumis à l’annualisation du temps de travail.
Si la durée du travail hebdomadaire du salarié concerné dépasse 35 heures, chaque heure/minute effectuée au-delà de la 35ème heure est automatiquement créditée sur le compte personnel.
De même, s’il est demandé au salarié de travailler moins de 35 heures pendant la semaine, chaque heure/minute comprise entre la dernière heure effectivement travaillée et la 35ème heure est débitée du compte personnel.
En cours de période de modulation, le responsable hiérarchique ou toute personne habilitée peut permettre à un salarié de transformer le solde excédentaire de son compte personnel en jour(s) de récupération après s’être assuré que le niveau d’activité sera suffisant pour permettre au salarié d’afficher un compteur positif à la fin de la période de modulation.
Les parties signatures attirent l’attention des managers et des salariés sur la nécessité de bien prendre en compte les périodes prévisibles de baisse d’activité (ponts, mois d’août, plans de charge, …) avant de transformer les heures excédentaires du compte personnel en jour(s) de récupération, l’usage premier des heures excédentaires étant de compenser les périodes de plus faible activité.
Article 7.5 – Cas de départ anticipé
Article 7.5.1 : A l’initiative de l’employeur
Pour des raisons liées à des contraintes de production, le responsable hiérarchique ou toute personne habilitée peut inopinément et exceptionnellement demander à un salarié de quitter son poste de façon anticipée par rapport à l’horaire affiché dans le respect de la durée journalière minimale de travail de 4 heures.
Toutefois, pour compenser ce changement d’horaire non programmé, 25% du temps total non effectué sera affecté au CET du salarié concerné. Si à la fin de l’année, le CET du salarié dépasse le plafond prévu à l’article 20, les heures situées au-delà de ce plafond seront payées.
Un document matérialisant la demande de départ anticipé à l’initiative de la hiérarchie devra être communiqué au salarié concerné.
Article 7.5.2 : A l’initiative du salarié
Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, - uniquement pour des contraintes personnelles justifiées et indépendantes de la volonté du salarié (ex : enfant malade, consultation médicale, etc.) - et après autorisation du responsable hiérarchique ou toute personne habilitée, les heures affectées sur le compte personnel créditeur du salarié pourront ainsi être utilisées par ce dernier.
Article 7.6 – Heures supplémentaires
Article 7.6.1– Décompte annuel des heures immobilisées sur le compte personnel
A la fin de la période annuelle de référence, le compte personnel de chaque salarié est liquidé selon les règles suivantes.
Si le solde du compte personnel est positif :
Les heures comptabilisées sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration.
Ces heures sont par principe versées sur le Compte Epargne Temps (CET), sauf si le salarié en demande expressément le paiement effectif sur la paie du mois de Janvier de l’année suivante.
Les heures comptabilisées au-delà de la limite des 140 heures affectées sur le CET (cf. supra article 20) sont automatiquement payées sur la paie du mois de Janvier de l’année suivante.
Les majorations applicables à ces heures épargnées ou payées sont celles fixées par les textes en vigueur.
Si le solde du compte personnel est négatif :
Aucun report de solde négatif n’est possible d’une année sur l’autre ;
Les heures non effectuées sont :
Soit neutralisées lorsque la charge de travail n’a pas été suffisante pour compenser les périodes de faible activité, dans la limite du décompte de la durée annuelle de travail (cf. infra article 7.2) ;
Soit déduites de la première paie suivant la clôture de la période annuelle de référence lorsqu’elles sont imputables aux retards ou absences injustifiées du salarié.
Si le solde du compte personnel est à l’équilibre :
Aucune heure supplémentaire n’est due au salarié.
Article 7.6.2 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 7.7 – Modalités de contrôle des horaires et du temps de travail
Afin d’assurer le respect de l’ensemble des règles légales et règlementaires relatives à la durée du travail, le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un système d’enregistrement mis en place par la direction. Le contrôle et l’enregistrement des heures de présence se fera par l’intermédiaire des responsables hiérarchique attitrés. Ainsi, chaque salarié devra systématiquement se présenter à son responsable hiérarchique ou toute personne habilitée à la prise de poste et à la fin de poste ainsi que se conformer aux consignes qui lui auront été données.
Article 7.8 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle de travail des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En cas d’absence justifiée, le temps non travaillé correspondant à cette absence n’entraîne pas de récupération à la fin de la période de référence (cf. article 7.6.1 ci-dessus).
La valeur théorique de 7 heures correspondant à une journée de travail sera utilisée pour comptabiliser tous types d’absence.
Article 7.9 – Travail exceptionnel le dimanche
Constitue du travail le dimanche, tout travail effectué le dimanche entre 0 à 24 heures.
Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail et l’article L. 3134-10 portant dispositions particulières pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin accordent une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche pour l’activité des entreprises d’expédition, de transit et d’emballage (et pour l’activité des transports dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).
Les parties reconnaissent que la société GIS est une entreprise industrielle de transports ayant une activité d’expédition et d’assemblage de sous-ensembles automobiles, et bénéficie à ce titre de cette dérogation permanente.
Par conséquent, les salariés pourront être amenés, exceptionnellement, à effectuer des heures de travail le dimanche. Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront de l’attribution de leur repos hebdomadaire un autre jour.
Conformément aux dispositions légales, l’entreprise assurera un roulement des salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche afin d’assurer un roulement effectif s’agissant de l’attribution du repos hebdomadaire.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration du salaire horaire de 100 % pour chaque heure réalisée le dimanche. Chaque heure réalisée le lundi consécutivement et sans interruption avec la réalisation d’heures le dimanche (soit en pratique, uniquement dans le cadre de session de travail débutant le dimanche et se terminant le lundi) bénéficiera également d’une majoration du salaire horaire de 100 %.
Cette majoration ne se cumulera pas, le cas échéant, avec la majoration au titre du travail un jour férié. Les salariés composant les équipes de suppléance (cf. infra. 8) ne bénéficient pas de cette majoration.
Article 7.10 – Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée tous les ans après consultation du comité d’entreprise.
Les salariés seront tenus d’accomplir une journée de solidarité au sein de la société GIS au titre de la première année de référence (du 1er Avril au 31 Décembre 2018), sauf s’ils l’ont déjà accompli chez leur précédent employeur qu’il devra prouver par tout moyen.
Article 8 – Dispositions applicables aux salariés composant les équipes de suppléance
Article 8.1 – Principes d’organisation
En tant qu’entreprise industrielle de transports ayant une activité d’expédition et d’assemblage de sous-ensembles automobiles, la société GIS pourra mettre en place des équipes de suppléance ou équipe « SD, VSD, SDL, ou DL », en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de doublage et de nuit durant l’ensemble des jours de congés collectifs de ces dernières, et notamment leurs jours de repos hebdomadaire.
La répartition des horaires de travail des salariés des équipes de suppléance pourra se faire sur 2 jours (samedi et dimanche = SD / dimanche et lundi = DL) ou sur 3 jours (vendredi, samedi et dimanche = VSD / samedi, dimanche et lundi = SDL). Par conséquent, le repos hebdomadaire des salariés des équipes de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Chaque équipe « SD », « VSD », « SDL » ou « DL » est composée des salariés opérationnels et du ou des salariés assurant l’encadrement direct de l’équipe.
Les salariés composant les équipes « SD », « VSD », « SDL » ou « DL » sont des salariés à temps partiel. Ils bénéficieront à ce titre des dispositions légales relatives aux salariés à temps partiel.
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance ne peut excéder 10 heures. Elle peut éventuellement être portée à 12 heures, conformément aux dispositions des articles R. 3132-11 et R. 3132-12 du Code du travail.
Article 8.2 – Majoration de la rémunération des salariés des équipes de suppléance
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.
Article 8.3 – Modalités de contrôle des horaires et du temps de travail
Afin d’assurer le respect de l’ensemble des règles légales et règlementaires relatives à la durée du travail, le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un système d’enregistrement mis en place par la direction. Le contrôle et l’enregistrement des heures de présence se fera par l’intermédiaire des responsables hiérarchique. Ainsi, chaque salarié devra systématiquement se présenter à son responsable hiérarchique ou toute personne habilitée, à la prise de poste et à la fin de poste ainsi que se conformer aux consignes qui lui auront été données.
Article 8.4 – Mise en œuvre de la formation et de la rémunération du temps de formation
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l'article 8.2 du présent accord.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.
Article 8.5 – Exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
Article 8.5.1 – Reclassement obligatoire en travail de semaine
En cas d’arrêt temporaire ou définitif d’activité, les salariés des équipes de suppléance seront, s’ils le demandent, reclassés en travail de nuit si un tel reclassement est possible. A défaut, ils seront reclassés en équipe de doublage ou en horaire collectif de jour.
Article 8.5.2 – Droit de retour prioritaire
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de doublage, en horaire collectif de jour ou dans les équipes de nuit lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Une information sur les postes disponibles doit être faite par affichage dans les locaux ou tout autre moyen utile auprès des salariés concernés, ainsi qu'auprès des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'entreprise fixera, après information du comité d'entreprise et à défaut des délégués du personnel, les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste au sein d’une équipe de doublage, en horaire collectif de jour ou d’une équipe de nuit. Ces critères devront permettre notamment de prendre en compte la situation de famille du salarié.
Article 8.6 – Modalités de la journée de solidarité
Pour les équipes de suppléance, la journée de solidarité sera fixée tous les ans après consultation du comité d’entreprise.
Les salariés seront tenus d’accomplir une journée de solidarité au sein de la société GIS au titre de la première année de référence (du 1er Avril au 31 Décembre 2018), sauf s’ils l’ont déjà accompli chez leur précédent employeur qu’il devra prouver par tout moyen.
Article 9 – Travail de nuit
Article 9.1 – Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire afin d’assurer la continuité, sur chacun des établissements/sites de l’entreprise, entre :
L’expédition et l’assemblage de sous-ensembles automobiles par la société GIS, et
La production de véhicules neufs par les clients.
Article 9.2 – Définition de la période de travail de nuit
Constitue du travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 9.3 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié accomplissant :
Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, ou bien
270 heures de travail de nuit au cours de la période annuelle de référence fixée à l’article 7.2 ci-dessus.
Article 9.4 – Durée quotidienne maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.
Cependant, en application des dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 10 heures, pour que l’organisation de l’entreprise permette d’assurer la continuité, sur chacun des établissements/sites de l’entreprise, entre :
L’expédition et l’assemblage de sous-ensembles automobiles par la société GIS, et
La production de véhicules neufs par les clients.
Par ailleurs, et par exception aux dispositions relatives au travail de nuit, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne s’applique pas aux salariés en équipes de suppléance travaillant sur des horaires de travail de nuit.
Article 9.5 – Durée hebdomadaire maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
Cependant, en application de l’article L. 3122-18 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 44 heures sur une période de douze semaines consécutives, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de GIS nécessitant d’assurer la continuité, au sein de chacun des établissements/sites de l’entreprise, entre l’expédition et l’assemblage de sous-ensembles automobiles par la société GIS, et la production de véhicules neufs par les clients.
Article 9.6 – Organisation des temps de pause
Les prises de pause des salariés sont fixées par les besoins nécessaires pour la bonne marche de l’activité de l’établissement/site. Elles se font selon les arrêts de chaine de production du client.
Article 9.7 – Affectation ponctuelle d’un salarié d’une équipe de nuit dans une équipe de doublage
Dans l’hypothèse où, à la demande de l’entreprise, pour les besoins de l’activité, un salarié d’une équipe de nuit est affecté, exceptionnellement et temporairement, au sein d’une équipe de doublage ou en horaire collectif de jour, il conserve le bénéfice de la contrepartie financière au travail de nuit, pendant la durée de son affectation au sein de l’équipe de doublage ou en horaire collectif de jour.
Article 9.8 – Contreparties au travail de nuit
Contrepartie en repos :
Seuls les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 5% du temps de travail accompli de nuit, c’est-à-dire pour toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Les repos compensateur acquis par les salariés devront être soldés au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période annuelle de référence.
La réalisation exceptionnelle d’heures de travail de nuit par des salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit n’ouvre pas droit au bénéfice de la contrepartie en repos.
Contrepartie financière :
Tous les salariés réalisant du travail de nuit, y compris ceux n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, bénéficient d’une contrepartie financière prévue par la CCNTR et qui correspond, à la date de signature du présent accord, à une prime horaire de 20 % du taux horaire correspondant au coefficient 150M, pour toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Article 9.9 – Mesures destinées à assurer la sécurité et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Les parties conviennent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des salariés réalisant des heures de travail de nuit.
A cet effet, l’entreprise répertorie les dangers spécifiques au travail de nuit dans le Document Unique d’Evaluation des Risques et présente au CHSCT les mesures de nature à y remédier.
D’ores et déjà, plusieurs dispositions sont prises pour prévenir :
Les dangers liés à un potentiel isolement des salariés :
Les salariés sont systématiquement vus par le Responsable de Ligne (RL) ou le chef d’atelier lors d’un briefing collectif à leur prise de poste ;
Ils travaillent systématiquement à minima en binôme et ne sont pas en situation de travailleur isolé (travail en Zone Industrielle Fournisseur (ZIF) ;
Ils ne peuvent quitter le site de production sans que leur sortie soit validée par le Responsable de Ligne (RL) ou un chef d’atelier. Le site de production est sécurisé et le départ du salarié fait l’objet d’une sortie par le poste de sécurité du site.
Les dangers liés au risque d’agression ou d’intrusion nocturne sur le site :
Le Responsable de Ligne (RL) contacte son homologue des autres ZIF, au moins une fois par nuit, pour s’assurer de l’absence de difficultés particulières ;
Les salariés sont vus par le Responsable de Ligne (RL) lors de chaque pause ;
Les ZIF étant sur le site de PCA, les salariés et leur encadrement ont un accès aux services d’urgences sur le site.
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, ces derniers bénéficient de l’accès à une salle de repos et de restauration.
Article 9.10 – Suivi médical du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé, destiné à permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, préalablement à une affectation sur un poste de nuit, tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention.
Conformément aux dispositions légales, lorsque l’état de santé d’un travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera affecté temporairement ou définitivement à un poste de jour.
Article 9.11 – Articulation de l’activité nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales et l’usage des moyens de transport
Conformément aux exigences légales et afin que le travail de nuit ne prive pas le salarié de toute vie sociale ou familiale, les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques et à permettre l’utilisation des moyens de transports.
Pourront être affectés à leur demande et après accord de la Direction à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses pouvant justifiées une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne médicalement dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Article 9.12 – Non-discrimination, égalité professionnelle et formation
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant la qualité de travailleur de nuit ;
Pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation ;
Pour bénéficier des actions comprises dans le plan de formation.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès à une formation.
CHAPITRE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES
Article 10 – Salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours
Les salariés pouvant bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours sont les salariés autonomes tels que décrits à l’article 3.2 du présent accord.
Article 11 – Forfait annuel en jours
L’année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année. Elle est décomptée exclusivement en jours.
La durée annuelle du travail des salariés autonomes ne pourra excéder la limite de 218 jours par année civile, ces 218 jours incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
365 jours – (104 samedis et dimanche + nombre de jours fériés prévus par le présent accord correspondant à un jour ouvré + 25 jours ouvrés de congés payés + 218 jours travaillés) = X nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés et sera au minimum égal à 10 jours par an pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile.
Leur acquisition s’effectue en totalité au 1er Janvier de chaque année.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année de référence suivante.
Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou d’un accord collectif viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Les 218 jours par année de référence constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :
Article L. 3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
Article L. 3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ;
Article L. 3121-20 (alinéa 1) qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile ;
Et l’article L. 3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par accord collectif.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).
Article 12 – Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.
Pour la première année de mise en œuvre du présent accord, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 13 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.
Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés. Lorsqu’un jour férié est chômé, il ne peut en aucun cas être assimilé à du temps de travail effectif.
Les salariés autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif qui comprend au moins 3h30 par demi-journée.
La journée s’organise en 2 plages : le matin jusqu’à 13h00 et l’après-midi à partir de 13h00, étant précisé que ces plages horaires ne pourront donner lieu à la validation d’une demi-journée ou d’une journée de travail que si celles-ci correspondent effectivement à un temps de travail significatif par le salarié.
Une journée de travail sera validée dès lors que le collaborateur travaille au-delà de la seule plage « matinée » ou « après-midi ». Une demi-journée de travail sera validée dès lors que le collaborateur travaille soit sur la plage « matinée », soit sur la plage « après-midi ».
Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non encore pris sont définitivement perdus.
Toutefois, dans le respect de l’article 20.2 du présent accord, les journées de repos (RTT et jours fériés travaillés) accordées aux salariés et non prises dans le courant de l’année pourront être affectées sur le Compte Epargne Temps existant au sein de l’entreprise.
Le nombre de jours travaillés par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par année de référence.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
Article 14 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
Soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 15 – Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :
Sa charge de travail, dont le manager doit s’assurer qu’elle reste raisonnable ;
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
Son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Ces éléments pourront être abordés en marge de l’entretien annuel d’évaluation.
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
Devoir d’alerte des salariés
La hiérarchie du salarié veillera à ce que son temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les parties prévoient qu’afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit à la déconnexion, il sera ajouté automatiquement une mention en bas de chaque email reçu ou envoyé par un salarié, dont la rédaction peut être la suivante :
« Par nature et sauf mention contraire explicite et exceptionnelle, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et à vocation à être lu et traité pendant le temps de travail. »
Ainsi, en cas de réception par le salarié de mails en dehors de la période de durée du travail, son attention sera systématiquement attirée sur l’absence d’obligation à sa charge d’y apporter une réponse immédiate.
Obligations déclaratives des salariés
Les salariés concernés entreront, dans le logiciel d’absence dédié à cet effet, les jours de repos pris – journée ou demi-journée – (tout comme ils le font pour les congés payés).
Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos.
Enfin, pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera mise à disposition des salariés conformément à l’annexe 1 du présent accord.
Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.
Article 16 – Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaire de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.
En cas de suspension du contrat de travail d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.
Article 17 – Forfait jours réduit
Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors conclue avec les salariés intéressés. A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 109 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps plein.
CHAPITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 18 – Objet du Compte Epargne Temps (CET)
Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes affectées.
Article 19 - Bénéficiaires du CET
Sont éligibles au CET, l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant au moins un mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’ouverture du compte.
Article 20 - Alimentation du CET
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter individuellement son CET en temps dans les conditions et les limites suivantes :
Tout ou partie des heures comptabilisées au titre de la liquidation annuelle du compte personnel lorsqu’il en bénéficie ;
5 jours de repos au maximum par an s’il bénéficie d’un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours maximal qu’un salarié peut affecter individuellement sur son CET est limité à 20 jours.
Article 21 - Valorisation des éléments versés dans le CET
La valorisation du temps épargné est celle applicable à la date d’utilisation du Compte Epargne Temps par le salarié. Une heure épargnée en 2018 équivaudra à une heure au taux horaire à la date de son utilisation.
Article 22 - Utilisation du CET
Le salarié peut utiliser tout ou partie des heures placées dans son compte épargne-temps :
Comme des heures de repos, par journée complète, après autorisation de son supérieur hiérarchique ;
Pour indemniser tout ou partie de ses congés non rémunérés : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de cessation progressive ou totale d’activité ;
Pour indemniser une période de formation effectuée en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’actions de formation destinées à développer ses compétences ;
Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
Pour alimenter, le cas échéant, son plan d'épargne entreprise (PEE), son plan d'épargne interentreprises (PEI), son plan d'épargne pour la retraite collective (Perco) ;
Comme complément de rémunération dans la limite maximum de 10 jours par an.
Article 23 - Garantie des droits
Les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention.
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié sur le compte épargne temps dépasse ce plafond, les droits capitalisés seront automatiquement liquidés, le salarié percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs au plafond précité.
Article 24 - Information des salariés
Les salariés bénéficiant d’un Compte Epargne Temps seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps.
L’établissement tiendra une comptabilisation distincte selon la nature des sommes et congés épargnés.
Article 25 - Conditions de liquidation et de transfert des droits
La rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne la liquidation du Compte Epargne Temps. Le salarié perçoit alors une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis.
Les droits liquidés sont soumis au régime social et fiscal des rémunérations.
Exception au principe du délai préfix du préavis : lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à exécution d’un préavis, celui-ci peut être suspendu et prolongé d’autant par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au Compte Epargne Temps, valorisés selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Le transfert du Compte Epargne Temps est automatique en cas de modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 26 - Congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.
Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur la période de référence suivante.
Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, qui devra les avoir préalablement validés.
Article 27 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er Avril 2018.
Article 28 – Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 29 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 30 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 31 - Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE de Nanterre dont relève le siège social de l’entreprise, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera remise à l’ensemble des collaborateurs.
Fait en 5 exemplaires à Sausheim, le 05 Avril 2018.
Pour la Direction,
Amaury MONTAY, Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales,
Monsieur Didier DAL GRANDE FO
ANNEXE 1 : MODELE DE DECOMPTE MENSUEL DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS
AVRIL 2018 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |||||||
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SEMAINE du |
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29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
SEMAINE du | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
SEMAINE du | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
SEMAINE du | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
SEMAINE du | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
SEMAINE du | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Cocher les journées et les demi-journées travaillées – Indiquer, pour les journées et les demi-journées non travaillées, le motif de l’absence : Jour de Repos (JR) ; Jour de Congé Payé (CP)
J’indique, pour chaque journée ou demi-journée travaillée, mes horaires de début et de fin de travail.
Je certifie avoir toujours bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien).
Si tel n’est pas le cas, préciser : - les dates
- les motifs
Le ____________________________________________, Nom et Signature : _____________________________________
Ce formulaire doit être rempli à la fin de chaque mois de travail. Il doit être remis à votre supérieur hiérarchique, au plus tard, le premier jour du mois suivant. Il est expressément rappelé que les heures de début et de fin de travail sont mentionnées uniquement pour le contrôle du respect du repos quotidien minimal et du repos hebdomadaire minimal ainsi que de la charge de travail, et ne peuvent en aucun cas donner droit au bénéfice d’heures supplémentaires.
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