Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de la Société Amazon France Transport" chez AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS et le syndicat CGT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09222034188
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
Etablissement : 82324437100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la mise en place d'un "prime exceptionnelle d'assiduité" au sein de la Société Amazon France Transport (2020-03-19) Accord sur le dialogue social en période de crise sanitaire exceptionnelle (2020-09-30) Accord relatif au régime d’astreinte des équipes maintenance et sûreté (2020-10-12) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - 2021 (2021-04-21) Accord portant sur la détermination des établissements distincts et la mise en place de représentants de proximité au sein de la société Amazon France Transport (2022-03-28) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2022 (2022-04-14) Protocole d'accord sur la répartition des sièges entre les établissements et les collèges au sein du comité social et économique central de la société Amazon France Transport (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

Le présent accord (l’« Accord ») est conclu entre :

La société Amazon France Transport (la « Société »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92100) laquelle est déclarée sous le numéro de SIREN 823 244 371, et représentée par XXX, Responsable des Relations Sociales,

Ci-après dénommé « la Société »

D’une part

ET

La C.G.T., représentée par XXX agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e) Central(e),

Ci-après dénommé « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

  1. PREAMBULE

Les Parties ont partagé leur conviction que les relations sociales doivent se dérouler sur des bases positives et favoriser un climat de confiance, dans un objectif commun d’amélioration des conditions de travail des salariés. Elles ont, également, partagé leur souhaite d’organiser sur le long terme le mode de fonctionnement des différentes instances de représentants du personnel et mandats, élus et/ou désignés.

Dans ce cadre, la Société a invité les partenaires sociaux à négocier un accord relatif au dialogue social et l’exercice du droit syndical au sein de la Société. Les Parties se sont ainsi réunies afin de discuter, d’échanger et de définir ensemble la méthode permettant aux relations sociales de s’accomplir dans des conditions permettant un bon fonctionnement des différentes instances et mandats de représentants du personnel.

Le développement de l’Entreprise nécessite par ailleurs un alignement des pratiques afin de garantir un traitement uniforme des situations relatives aux salariés amenés à exercer des fonctions de représentation syndicale, et ce dans l’ensemble des établissements de la Société.

L’Accord traduit la volonté des Parties signataires de promouvoir, dans le cadre de la négociation collective mais aussi dans le cadre des instances représentatives du personnel (CSE, CSSCT etc.), un dialogue social de qualité afin que les représentants du personnel puissent jouer pleinement leur rôle dans la Société.

Ainsi, les Parties ont tenu 3 réunions de négociation les 4, 18 et 24 mai 2022 au terme desquelles elles ont convenu du présent Accord.

Tous les accords, usages, et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord, et portant sur le même objet, cessent de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.

Dans les conditions ci-avant exposées, les Parties ont décidé ce qui suit :

CHAPITRE PRELIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les règles applicables dans l'ensemble des établissements de la Société.

Tout établissement ou site ouvert après son entrée en vigueur entrera automatiquement dans son champ d’application.

CHAPITRE 1 – LES COMITÉ SOCIAUX ET ECONOMIQUES

SECTION 1ère : DISPOSITIONS COMMUNES AU CSE CENTRAL ET AUX CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 : Attributions des comité sociaux et économiques

1.1. Attributions générales du comité

Chaque CSE exerce ses attributions en vertu des dispositions du Code du travail.

Il a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

1.2. Niveau et périodicité des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions des articles L.2312-17 et suivants du code du travail, le CSE central (CSEC) est seul informé et consulté, selon la périodicité ci-après convenue, sur les thèmes suivants :

• Tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

• Tous les deux ans, sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

• Tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 2 : Fonctionnement des comité sociaux et économiques

2.1. Local du CSE

La Direction met un local à disposition de chaque CSE d’établissement.

Le local de chaque CSE est équipé du matériel permettant son fonctionnement, tel que :

  • Des chaises ;

  • Un bureau ;

  • Une armoire ;

  • Un ordinateur, à la charge de l’entreprise, et ses accessoires permettant un accès à l’intranet.

  1. Organisation des réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de chaque CSE.

Les membres du comité reçoivent par courrier électronique adressé par la Direction la convocation et l’ordre du jour correspondant dans le délai prévu par les dispositions légales.

  1. Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence sera autorisé dans les conditions prévues à l’article L.2315-4 du Code du travail.

Les membres élus de la délégation du personnel et l’employeur pourront conclure un accord autorisant le recours à la visioconférence au-delà de cette limite.

ARTICLE 3 : Temps consacré aux fonctions électives

3.1. Temps des réunions

Les Parties rappellent que le nombre d’heures de délégation octroyé aux élus titulaires de chaque CSE d’établissement est fixé en fonction de l’effectif propre à chaque établissement distinct, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2315-11 et 12 du code du travail, le temps consacré par les élus et représentants syndicaux au CSE aux réunions de CSE d’établissement et de CSE central sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel de délégation.

Ces périodes ne sont considérées comme du temps de travail effectif que pour l’application des seules règles relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Concernant les salariés travaillant habituellement en nuit et devant assister à une réunion programmée en journée, il est convenu dans le cadre du présent Accord que le salarié n’effectuera pas les nuits de travail positionnées avant et après la réunion dans le cas où ces nuits de travail habituelles démarrent ou terminent sur la journée de la réunion.

La rémunération du représentant sera intégralement maintenue et le temps de réunion en journée ne sera pas décompté spécifiquement et sera compensé par les nuits non-effectuées mais rémunérées. Dans le cas où le salarié travaillant habituellement en nuit n’est pas amené à travailler sur des horaires de nuit démarrant ou terminant sur la journée où se trouve programmée la réunion, le temps en réunion sera bien compensé et donnera lieu le temps échéant aux compensations applicables.

3.2. Temps et frais de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre ou revenir de réunions organisées à l’initiative de l’employeur, de même que les temps d’attente contraints sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les salariés amenés à se déplacer devront choisir les trajets avec les durées les plus courtes pour se rendre aux réunions et choisir, dans la mesure du possible, les solutions les plus économiques.

Les frais de déplacement seront à la charge de l’employeur sur présentation de justificatifs par note de frais, selon les modalités de remboursement annexées au présent accord, pour les réunions du CSE à l’initiative de l’employeur ou résultant d’une demande de la majorité de ses membres.

3.3. Temps et frais de repas

Les frais de repas pour le déjeuner pris sur le lieu de la réunion et donc en dehors du domicile seront pris en charge par la Société sur présentation d’une note de frais ne pouvant excéder 20 euros par jour de réunion effective.

La Société pourra mettre à disposition des repas pour les représentants du personnel sur les lieux de la réunion.

En cas de réunion sur un site disposant d’une cantine d’entreprise ou de moyens de restauration offerts par l’entreprises tels que des « frigos connectés », les représentants devront utiliser ces moyens de restauration.

Dans le cas où une réunion convoquée par l’employeur finirait avant l’horaire du déjeuner, ou débuterait postérieurement, les modalités décrites dans cet article ne seront pas applicables.

3.4. Accompagnement en début de mandat

Afin de permettre à chaque représentant du personnel de connaître les dispositions relatives aux différents temps de réunion, déplacements et repas, les Parties conviennent de la remise d’un document d’explications en début de mandat.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : Mise en place du comité social et économique central

En raison de la présence de plusieurs établissements distincts au sein de la Société, un CSE central est constitué.

ARTICLE 2 : Composition du bureau comité social et économique central

Un secrétaire et un trésorier du CSE central sont désignés.

En outre, conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail, un secrétaire adjoint au CSE central en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail est désigné.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE central.

ARTICLE 3 : Réunion des comités sociaux et économique centraux

Il sera organisé au moins 4 réunions du CSE central par an.

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 : Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement

Un CSE d’établissement est constitué dans chaque établissement distinct tel que déterminé conformément à l’accord d’entreprise du 28 mars 2022 relatif à la détermination des établissements distincts au sein de la Société.

ARTICLE 2 : Composition des comités sociaux et économiques d’établissement

2.1. Nombre d’élus titulaires et suppléants par CSE d’établissement

Les Parties rappellent que le nombre d’élus titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement est fixé en fonction de l’effectif propre à chaque établissement distinct, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

2.2. Composition du bureau

Lors de la première réunion de l’institution, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les membres titulaires des CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Afin de permettre une représentation continue du personnel, un secrétaire adjoint aux CSE d’établissement sera également désigné lors de la première réunion, selon les mêmes modalités que le secrétaire.

Ce secrétaire adjoint sera chargé, en cas d’absence du secrétaire, de :

  • la préparation de l’ordre du jour des réunions avec l’employeur et ;

  • de l’établissement et de la diffusion du procès-verbal des réunions .

ARTICLE 3 : Réunions des comités sociaux et économiques d’établissement

Il est convenu d’organiser les réunions ordinaires des CSE d’établissement selon la périodicité ci-après exposée :

  • Au moins 6 réunions par an, à raison d’au moins une tous les deux mois pour les CSE des établissements ATS et CDG10 ;

  • Au moins 8 réunions par an, à raison d’au moins une réunion tous les deux mois pour les CSE des établissements AMZL.

Il est rappelé qu’au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

SECTION 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE d’établissement comportant plus de 300 salariés.

ARTICLE 2 : Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique est composée de 3 membres pour les CSE des établissements, dont au moins 1 membre appartenant au 3e collège.

Ces membres seront désignés par une résolution des CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.

Les membres de la CSSCT désignent en leur sein un secrétaire.

Lorsqu'un membre de la CSSCT cesse ses fonctions ou est momentanément absent, il peut être remplacé par un autre membre du CSE désigné selon les mêmes dispositions qu’indiquées ci-dessus.

ARTICLE 3 : Attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Au sein de chaque CSE d’établissement, la CSSCT est compétente, pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre du CSE qui lui délègue tout ou partie de ses attributions en la matière à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, des attributions consultatives du CSE ainsi que de l’expression du droit d’alerte pour danger grave et imminent.

ARTICLE 4 : Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT se réunit sur convocation de son président.

La CSSCT se réunit à raison d’au moins 2 réunions ordinaires par an.

Le président convoque, par voie électronique, les participants aux réunions de la CSSCT, dont les personnalités extérieures, au moins 3 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de son président est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation spécifiques.

ARTICLE 5 : Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le cadre des dispositions légales.

CHAPITRE 2 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 1 : Niveau de constitution de la BDESE

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est mise en place au niveau de l’entreprise.

Elle est accessible sur un support numérique, par voie dématérialisée.

ARTICLE 2 : Accès à la BDESE

Ont accès à la BDESE, dans le cadre de leur périmètre de désignation :

  • Les membres des CSE d’établissement, titulaires et suppléants aux informations relatives à leur établissement respectif et à leurs prérogatives ;

  • Les membres du CSE central ;

  • Les délégués syndicaux aux informations relatives à leur établissement respectif et à leurs prérogatives ;

  • Les délégués syndicaux centraux ;

  • Les représentants syndicaux au CSE aux informations relatives à leur établissement respectif et à leurs prérogatives.

Il est rappelé que dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les personnes susvisées sont tenues à une obligation de confidentialité s’agissant des informations transmises dans ce cadre, données et signalées comme confidentielles par la Société.

ARTICLE 3 : Contenu de la BDESE

La base de données économiques et sociales (BDES) rassemble les informations nécessaires aux consultations et aux informations récurrentes du CSE.

Elle comporte les informations que la Société met à disposition du CSE central et des CSE d’établissement.

Elle comprend des informations portant sur les thèmes suivants :

  • L'investissement social ;

  • L'investissement matériel et immatériel ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • Les fonds propres ;

  • L'endettement ;

  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise ;

  • Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

  • La sous-traitance

Les informations accessibles porteront sur les données des deux années précédentes (N-1 et N-2), celles de l’année en cours (N) et les données prévisionnelles de l’année suivante (N+1).

CHAPITRE 3 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

  1. ARTICLE 1 : Architecture du dialogue social

Conformément aux dispositions du code du travail (articles L. 2141-1 et suivants), les Parties rappellent que l’exercice du droit syndical se fait selon l’architecture ci-après détaillée.

  1. Délégué syndical

Un ou des délégués syndicaux, dont le nombre est fixé conformément à l’article R. 2143-2 du code du travail en fonction des effectifs de l’établissement, peuvent être désignés par chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement de plus de cinquante salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du code du travail.

Un délégué syndical supplémentaire peut être désigné par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement comptant plus de 500 salariés, et ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges, dans les conditions de l’article L. 2143-4 du code du travail.

Un délégué syndical central peut être désigné par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions de l’article L. 2143-5 du code du travail.

  1. Représentant de section syndicale

Un représentant de section syndicale peut être désigné par les organisations syndicales non représentatives ayant constitué une section syndicale, dans les établissements d’au moins cinquante salariés, dans les conditions des articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : Temps consacré aux réunions convoquées par l’employeur

2.1. Temps des réunions

Il est rappelé que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif : il n’est pas considéré comme du temps du travail effectif, sauf en ce qui concerne l’appréciation du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, les salariés invités aux réunions par l’employeur bénéficieront bien des modalités de temps de repos minimum accordées par la loi entre deux journées de travail et dans la semaine.

Concernant les salariés travaillant habituellement en nuit et devant assister à une réunion programmée en journée, il est convenu dans le cadre du présent Accord que le salarié n’effectuera pas les nuits de travail positionnées avant et après la réunion dans le cas où ces nuits de travail habituelles démarrent ou terminent sur la journée de la réunion. La rémunération du représentant sera intégralement maintenue et le temps de réunion en journée ne sera pas décompté spécifiquement et sera compensé par les nuits non-effectuées mais rémunérées.

Dans le cas où le salarié travaillant habituellement en nuit n’est pas amené à travailler sur des horaires de nuit démarrant ou terminant sur la journée où se trouve programmée la réunion, le temps en réunion sera bien compensé et donnera lieu le temps échéant aux compensations applicables.

2.2. Temps et frais de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre ou revenir de réunions organisées à l’initiative de l’employeur, de même que les temps d’attente contraints sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les salariés amenés à se déplacer devront choisir les trajets avec les durées les plus courtes pour se rendre aux réunions et choisir, dans la mesure du possible, les solutions les plus économiques.

Les frais de déplacement seront à la charge de l’employeur sur présentation de justificatifs par note de frais, selon les modalités de remboursement annexées au présent accord.

2.3. Temps et frais de repas

Les frais de repas pour le déjeuner pris sur le lieu de la réunion et donc en dehors du domicile seront pris en charge par la Société sur présentation d’une note de frais ne pouvant excéder 20 euros par jour de réunion effective.

La Société pourra mettre à disposition des repas pour les représentants du personnel sur les lieux de la réunion.

En cas de réunion sur un site disposant d’une cantine d’entreprise ou de moyens de restauration offerts par l’entreprises tels que les « frigos connectés », les représentants devront utiliser ces moyens de restauration.

Dans le cas où une réunion convoquée par l’employeur finirait avant l’horaire du déjeuner, ou débuterait postérieurement, les modalités décrites dans cet article ne seront pas applicables.

  1. ARTICLE 3 : Moyens relatifs à l’exercice du droit syndical

La Direction met un local à disposition pour assurer l’exercice effectif du droit syndical conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans chaque site, dans le cadre des dispositions légales, la Direction installe un panneau vitré et sous clé, avec la mention « Organisations Syndicales ». Au sein d’un même site, les panneaux réservés à l’affichage syndical seront tous du même format.

Toute affiche apposée hors des emplacements réservés à cet effet sera enlevée.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation sont accordées dans le cadre des dispositions légales et jurisprudentielles.

L’utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information de la Direction au plus tard au moment de la prise des heures de délégation. Il s’agit d’une simple obligation d’information et la prise des heures de délégation dans la limite du crédit d’heures alloué au représentant du personnel n’est pas conditionnée à l’autorisation préalable de la Direction.

La notification est effectuée en utilisant un bon de délégation (voir Annexe 2) remis au service RH.

CHAPITRE 4 – PARCOURS DES ELUS ET MANDATES

Les Parties reconnaissent que le maintien et le développement d’un dialogue social de qualité passe par la formation et l’implication du management en charge de l’accompagnement des salariés ayant un mandat de représentant syndical ou du personnel. Par cet Accord, les parties s’entendent sur le renforcement de moyens en matière de gestion de carrière des représentants afin de leur garantir notamment des possibilités d’évolution salariale et de carrière et de s’assurer d’un suivi particulier leur permettant leur développement au sein de la Société.

Cet objectif sera mis en œuvre par l’application des mesures ci-après exposées.

1.1. Formation et implications des managers

Les managers ont un rôle essentiel dans le dialogue social et doivent à ce titre être impliqués dans son fonctionnement.

Ainsi, chaque nouveau manager dans la Société, ainsi que les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat, bénéficieront d’actions d’information et de formation spécifiques aux relations sociales et au cadre juridique dans lequel elles s’exercent.

La formation visera notamment à rappeler aux managers le cadre d’actions des représentants syndicaux et les règles s’attachant à leur développement dans la Société. Il est notamment rappelé que le mandat syndical d’un salarié ne peut pas impacter sa carrière au sein de la Société.

1.2. Sensibilisation du personnel et communication des accords

La Direction continuera de communiquer régulièrement sur le travail accompli dans les différentes instances et les résultats obtenus afin de valoriser la mission des représentants du personnel et syndicaux, susciter de nouveaux engagements et mieux faire comprendre leur mission.

1.3. Formation des représentants du personnel

Les parties signataires rappellent leur volonté de concourir à l’amélioration de la formation des représentants du personnel afin d’enrichir et d’améliorer la qualité des relations paritaires.

Il est important de rappeler que les représentants du personnel bénéficient tout au long de leurs mandats des actions de formation professionnelle prévues par leur métier au même titre et dans les mêmes conditions que tous les autres salariés.

Ces formations permettent aux salariés représentants du personnel de maintenir ou d’acquérir des connaissances ou compétences professionnelles et ainsi de faciliter le retour à une activité professionnelle sans mandat.

Il sera rappelé au cours des entretiens professionnels l’existence du Compte Professionnel de Formation que le salarié pourra mobiliser afin de garantir sa formation.

1.4. Evolution professionnelle des représentants du personnel

Les représentants du personnel doivent pouvoir bénéficier, comme tout salarié, des évolutions salariale et professionnelle.

Il est ainsi convenu que tout salarié mandaté bénéficiera, comme les salariés non mandatés, d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique direct tous les ans au cours duquel seront abordées notamment les questions d’évolutions professionnelles et d’objectifs professionnels.

Afin de garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination, il a été convenu que les objectifs professionnels des représentants du personnel seraient réduits proportionnellement aux absences générées par l’exercice du ou des mandats. Le mandat des représentants ne sera en aucun cas un critère de décision concernant l’évolution professionnelle du salarié.

Il est par ailleurs convenu qu’en cas d’obtention d’un mandat après la fixation des objectifs, ceux-ci peuvent donner lieu à une révision dès lors que le mandat a un impact significatif en terme notamment de temps sur l’activité professionnelle du salarié.

  1. Entretiens de début et de fin de mandat

Tout salarié exerçant un mandat syndical ou un mandat de représentant élu du personnel titulaire au sein de la Société peut bénéficier des entretiens suivants :

  • Entretien de début de mandat :

Tout salarié élu titulaire ou désigné pour exercer un mandat représentatif peut demander un échange de début de mandat avec un membre de l’équipe RH de son établissement. Pour les délégués syndicaux centraux, cet échange sera réalisé avec un membre de l’équipe RH soit de l’établissement de rattachement soit du siège.

Cet échange ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Cet entretien a pour objectif notamment d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer un équilibre au salarié entre les activités de représentant, l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié mandaté.

  • L’entretien professionnel de fin de mandat :

Tout salarié élu titulaire dans l’entreprise bénéficie d’un entretien professionnel à l’issue du mandat.

L’entretien professionnel de fin de mandat se déroule en présence du manager et d’un membre de l’équipe RH de l’établissement dans lequel s’exerçait le mandat. Pour les délégués syndicaux centraux, l’entretien professionnel sera conduit par le manager et un membre de l’équipe RH soit de l’établissement de rattachement soit du siège.

Cet entretien est notamment l’occasion d’évoquer les modalités de la valorisation des acquis de l’expérience résultant de l’exercice du mandat représentatif.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE ET PORTEE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION

L’Accord est applicable à compter du 1er novembre 2022, à l’exception des dispositions du chapitre 4 du présent accord qui entrent en vigueur à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.

  1. ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et R. 2231-1 et suivants du code du travail.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, 31 mai 2022

Pour la Société Pour la C.G.T.

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XXX XXX

ANNEXE 1 – Modalité de remboursement des frais de déplacement 

Modalités de réservation

Le voyageur pourra effectuer ses réservations de manière autonome en utilisant notamment les outils informatiques mis à sa disposition sur les sites et à condition d’utiliser les services de l’agence de voyages sélectionnée par Amazon (à date : Carslon Wagonlit Travel) qui met à disposition des salariés un portail de réservation en ligne.. Si besoin, il peut s’adresser à l’assistant des ressources humaines de son site qui procèdera aux réservations nécessaires (avion, train, location de voiture, hôtel) dans le respect des règles applicables.

Il est rappelé que le voyageur devra choisir les trajets avec les durées les plus courtes et dans la mesure du possible, les solutions les plus économiques.

Les réservations réalisées par ce biais permettent à l’entreprise de localiser les voyageurs en cas d’urgence et de faire bénéficier aux voyageurs de tarifs négociés.

Délais de réservation

Le voyageur doit s'adresser à l’assistant des ressources humaines par e-mail au moins 20 jours calendaires avant le déplacement ou dès la réception de l’invitation à une réunion, en explicitant le motif du voyage (formation, réunion, CCE, etc), le lieu, la date, les préférences de voyage et restrictions éventuelles. Dans le cas où il est autonome sur ses réservations, ces dernières doivent être effectuées au moins 14 jours calendaires avant le déplacement, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant. Cette règle s'applique sauf information du jour de la réunion hors délai.

Choix du mode de transport

  • Train vs. Avion

Les voyageurs qui se rendent à des destinations qui sont commodément desservies par le train et dont le voyage dure moins de trois heures sont invités à voyager par train et non par avion.

Les trajets se font en classe économique/seconde classe.

  • Location de voiture

Les voyageurs ne doivent louer une voiture que lorsque d'autres moyens de transport ne sont pas disponibles, ou sont plus coûteux ou peu pratiques.

L'utilisation d'une voiture de location doit être justifiée par un besoin professionnel et non par une commodité personnelle.

Les voitures de location doivent toujours être préférées à l’usage d’un véhicule personnel.

L'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel à des fins professionnelles n'est acceptée que lorsque c’est l'option la plus pratique et la plus rapide, et qu’elle a été approuvée au préalable par le supérieur hiérarchique/le responsable des ressources humaines.

Il incombe au conducteur et/ou au propriétaire de tout véhicule privé utilisé de s'assurer qu’il existe une couverture d'assurance adéquate pour leur protection et pour la protection des passagers et de l'équipement.

  • Autres modes de transport

Les salariés doivent choisir le moyen de transport le plus économique et, à ce titre, privilégier l'utilisation des transports en commun. Les taxis peuvent être utilisés uniquement si d’autres options ne sont pas disponibles.

Hôtel

Il est nécessaire d'effectuer les réservations d'hôtel via l’agence de voyage sélectionnée par Amazon ou à l'aide de l’outil de réservation en ligne.

Afin de minimiser les frais de services, les réservations d'hôtel doivent être faites dans la même réservation que les réservations d'avion, de train ou de voiture.

L'agence de voyage propose prioritairement des hôtels présélectionnés, qui offrent des tarifs négociés et conformes à la politique Voyages d’Amazon.

Si aucun hôtel présélectionné n’est disponible, l’agence de voyage proposera les alternatives les plus

Économiques et conformes à la politique Voyages de l’entreprise.

Plafonds de remboursement des frais d’hébergement et de restauration applicables

  • Hôtel : < 150€ par nuit,

  • Petit-déjeuner < 15€,

  • Déjeuner < 20€,

  • Dîner < 25€.

Prise en charge des autres dépenses

Les dépenses (repas, transports publics, etc) doivent être soumises dans l’outil de gestion de notes de frais, accompagnées des pièces justificatives (factures, reçus, billets, etc) par l’assistant des ressources humains pour approbation du responsable des ressources humaines du site (à sélectionner dans l’outil lors de la création de la note de frais).

ANNEXE 2 – Bon de délégation

BON DE DELEGATION

Amazon France Transport

NOM : ______________________________________________________________________________

PRENOM : ___________________________________________________________________________

SITE DE RATTACHEMENT : ______________________________________________________________

MANDAT : ____________________________________________________

NOM DU TITULAIRE AYANT PARTAGE LES HEURES, LE CAS ECHEANT : ____________________________

DATE DE L’ABSENCE : ________________________________________

HEURE DE DEPART : ____________________________________________________________________

HEURE DE RETOUR PREVISIONNEL : _______________________________________________________

NOMBRE D’HEURES POSEES DEPUIS LE DEBUT DU MOIS CIVIL : _________________________________

NOMBRE D’HEURES RESTANT JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE : ____________________________________

CREDIT D’HEURE RESTANT : ______________________________________________________________

Bon transmis par e-mail le : __________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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