Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SWILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWILE et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003486
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SWILE
Etablissement : 82401217300046 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société SWILE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le n° 824 012 173 00045
Dont le siège social est situé 561 rue Georges Méliès Immeuble l’Altis Bâtiment A
@7center 34000 Montpellier
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
Le Comité Social et Économique de SWILE, consulté sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés les « Parties »
PREAMBULE
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions de durée du travail actuellement en vigueur afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés de SWILE (ci-après les « Salariés », ou pris individuellement le « Salarié »)) dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail dans le respect du champ de la négociation collective prévu à l’article L. 3121-64 du code du travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des Salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.
TITRE 1 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les Parties.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le
contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 3121-45 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les
Salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- ayant le statut de cadre conformément à la classification de la convention collective applicable;
- et disposant d’une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ou ayant des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion ne pouvant s’arrêter à heure fixe ;
- et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
2. EQUIPES VISEES
A titre indicatif et la date de signature du présent accord, les Salariés visés et pouvant bénéficier
d’un forfait en jours sont les Salariés appartenant aux équipes/team suivantes :
- Care : Manager
- CSM ;
- Exec ;
- Finance ;
- Inno ;
- Legal ;
- Marketing ;
- Operations-IT ;
- Operations-Sales Ops ;
- People ;
- Sales Affiliates -Field ;
- Sales Affiliates-Inside : Manager
- Sales Corpo-Field ;
- Sales Corpo-Inside : Manager
- Sales Corpo-Key Accounts ;
- Sales Corpo-Public ;
- Sales Corpo-SDR : Manager
- Sales Management.
3. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
a. Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
b. Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, la journée de solidarité incluse.
c. Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est
indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle
forfaitaire par 22.
d. Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218
jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :
218 x 63 = 54,07 arrondi à 55.
254
4. GARANTIE
a. Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des Salariés en forfait jours :
- Un ordinateur portable.
L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une
obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié ne devra ainsi pas rester connecté et le défaut de réponse de sa part ne pourra lui être reproché.
b. Entretien annuel
Le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours
d’un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l’amplitude de ses journées d’activité ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion ;
- sa rémunération.
Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention
de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.
c. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié,
un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le Salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez- vous auprès de la médecine du travail.
5. DECOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen de l’outil de gestion RH utilisé par Swile.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- la date des demi-journées ou journées travaillées ;
- la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement
mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés
conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur
hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.
TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
Les forfaits en heure sur l’année décrits au présent titre seront proposés aux ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.
En conséquence, conformément à ces dispositions et aux articles L. 3121-56 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que sont concernés par ce système, les Salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- Ayant le statut ETAM ou cadre au sens de la classification de la convention collective applicable ;
- Disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvait suivre strictement un horaire prédéfini.
2. EQUIPES VISEES
A titre indicatif at à la date de signature du présent accord, les Salariés visés et pouvant bénéficier
d’un forfait en jours sont les Salariés appartenant aux équipes/Team suivantes :
- Care : Team leader et contributeur individuel (Etam)
- Sales Affiliates-Inside : Team leader
- Sales Corpo-Inside : Team leader
- Sales Corpo-SDR : Team leader
3. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
a. Nombre de jours annuels travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, au titre
d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, excluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours correspond à la période de référence.
b. Nombre d’heures annuelles travaillées
Les Salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1679 heures.
Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, a été calculée comme suit :
Les salariés travaillent 218 jours dans l’année, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 43,6
semaines.
Le nombre d’heures réalisé par les salariés à l’année, hors journée de solidarité, est en
conséquence de 1679 heures arrondies.
a. Incidences des absences
Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel
moyen d’heures travaillées.
Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit :
(volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées x 52) / 12
Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.
b. Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).
Aussi, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle, correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de de forfait en heures sur une base de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :
218 x 63 = 54,07 arrondi à 55.
254
Le salarié travaille 55 jours, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 11 semaines.
Détermination du nombre d’heures travaillé :
11 x 38,5h = 855 h
Le nombre d’heures réalisé par le salarié sur cette période, est en conséquence de 423,5 heures arrondies.
Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.
Le Salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.
4. REMUNERATION
Les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une
rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la Société :
- pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait ;
- augmentée des majorations pour heures supplémentaires pour les seules heures incluses
dans le forfait non compensées par du repos.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de
1679 heures sur la période de référence. Elles s’apprécieront donc à la fin de chaque année et
feront l’objet des majorations applicables sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année (N + 1).
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Société être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles.
5. DECOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen de l’outil de gestion RH utilisé par Swile.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- la date des demi-journées ou journées travaillées ;
- la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés
conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur
hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
1. PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.
2. JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.
La Société se réserve la possibilité de choisir les dates de jours de repos supplémentaires dans la limite de 4. Les jours à disposition de l’employeur sont fixés avec un délai de prévenance de 14 jours.
Les jours de repos pourront être pris par ½ journée ou journée entière.
Ils pourront être accolés les uns aux autres sans limite de jours au maximum, et pourront être également accolés à un congé payé ou sans solde, sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année (N+1).
Ces journées de repos supplémentaires ne pourront être prises par anticipation.
Exemples de calcul pour 2020 :
1. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 229 (jours)
229 – 218 = 11 (jours de repos).
2. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (notamment congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
3. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le
versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires octroyés dans la Société (jours fériés, jours de congés conventionnels...).
4. GARANTIES
Si le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires d’une
convention de forfait annuel en jours.
Chaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
o Repos quotidien
Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables
et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
o Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
5. FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du Salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
1. DU REE DE L’A CC ORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en
matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
2. DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.
3. R EV IS ION DE L’A CC ORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec
accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
4. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486)
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.
Fait le 25/05/2020 à Paris
La société SWILE Le CSE
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