Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez GSF AIRPORT CDG 1

Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT CDG 1 et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2018-05-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps-partiel, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT

Numero : T09518000569
Date de signature : 2018-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT CDG 1
Etablissement : 82417087200033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-09

Accord sur le Temps de travail

au sein de GSF AIRPORT CDG 1

Entre la Société GSF AIRPORT CDG 1

Siège social : GSF AIRPORT CDG 1

RCS 823 492 756 de BOBIGNY

Représentée par Monsieur A en sa qualité de chef d’établissement

D’une part,

Et les Organisation Syndicales Représentatives :

Syndicat FO représenté par X

Syndicat CFTC représenté par Y

Syndicat CFDT représenté par Z

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord permet d’adapter à GSF AIRPORT CDG 1 la réglementation relative à la durée du travail afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise, de ses salariés, ainsi que de ses clients, et plus spécifiquement dans le secteur aéroportuaire.

Sa conclusion faite suite aux réunions de négociation des 11/04/2018 et 09/05/2018 .

  1. Aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période supérieure à la semaine

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir, pour l’ensemble du personnel de GSF AIRPORY CDG 1, les modalités d’aménagement du temps de travail et permettre d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-43 du code du travail.

Article 1/ Entrée en vigueur

Après information des représentants du personnel, il sera possible de mettre en place au sein de l’établissement concerné de GSF AIRPORT CDG 1, les dispositifs mentionnés ci-après.

Ces dispositifs pourront être mis en œuvre, dès la réalisation des formalités de notification et de dépôt obligatoires.

Article 2/ Champs d’application

Le présent chapitre s’applique aux personnels de GSF AIRPORT CDG 1 dont l’emploi occupé correspond aux qualification suivantes : CHEF D’EQUIPE / CHEF DE CHANTIER / CONTREMAITRE

Article 3/Aménagement sur plusieurs semaines du temps plein :

Définition : la durée contractuelle de travail (temps plein) est aménagée sur une période pluri hebdomadaire d’une durée maximale de 26 semaines.

A l'intérieur de cette période pluri hebdomadaire, les semaines « hautes » se compenseront par des semaines « basses ».

A titre indicatif, compte tenu de la particularité de l’activité d’GSF AIRPORT CDG 1, le travail sur un cycle de 6 semaines sera privilégié pour les qualifications suivantes :CHEF D’EQUIPE / CHEF DE CHANTIER /CHEF DE SITE

Article 3/Amplitude de l’aménagement de la durée du travail sur l’année ou sur plusieurs semaines

Conformément aux exigences légales, sauf cas de dérogations, la limite supérieure de travail réalisée au cours d’une période de haute activité est fixée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L’aménagement de la durée du travail pourra prévoir également certaines semaines complètes non travaillées.

Les représentants du personnel devront être informés avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.

Dans ce cas particulier, et après accord écrit du salarié, la rémunération mensuelle pourra ne pas être lissée mais établie sur la base du nombre d’heures réellement réalisées chaque mois.

  1. Forfaits jours

Le présent point est conclu dans le cadre des article L 3121-58 et suivants du code du travail.

Il a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours afin d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail, de certaines catégories non cadres, en référence journalière.

Article 1/ Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre concernés les salariés au sens de la CCN des Entreprises de propreté et services associés dont le poste correspond à la fonction d’inspecteur et de chef d’exploitation selon les qualifications suivantes :

MP1 : INSPECTEUR JUNIOR

MP2: INSPECTEUR JUNIOR / CHEF DE SECTEUR / INSPECTEUR

MP3: INSPECTEUR POSITION 1 A 4

MP4 : CHEF D’EXPLOITATION

Article 2/ Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an sur une période annuelle de référence.

La période annuelle de référence correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante. Elle correspond à la période légale des congés payés.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et fait l’objet du contrat de travail.

Il est également convenu que pour les salariés en poste, le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur la base du volontariat. Il est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Pour la première année d’application si celle est incomplète, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

Article 3/ Dépassement de forfait

Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit avant la fin de la période en cours.

La convention de dépassement de forfait est conclue pour une durée déterminée d’un an. Elle ne pourra être remise en cause en cours de période annuelle.

Elle devra être expressément renouvelée pour chaque nouvelle période.

La convention de dépassement de forfait déterminera le nombre de jours qui devront être travaillés sur l’année au-delà de la durée annuelle de 218 jours.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés ainsi que le montant et les modalités de versement de la rémunération correspondante.

Le nombre de jours de repos auquel le salarié pourra renoncer sera de 22 jours annuels maximum (ce nombre correspond à une renonciation pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés).

Ces journées supplémentaires de travail donneront lieu à rémunération venant s’ajouter à la rémunération mensuelle forfaitaire prévue à l’article 5/.

Ces journées de travail supplémentaires seront rémunérées sur la base de la valeur journalière de travail majorée de 10%.

La valeur journalière est égale à la rémunération mensuelle de base (hors primes) multipliée par 12 mois puis divisée par 251 jours. (Ce nombre correspondant au nombre de jours rémunérés sur l’année incluant les jours travaillés, les jours de congés payés et jours fériés).

Article 4/ Suivi de l'organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail, -décompte des journées et demi-journées travaillées - équilibre vie privée et vie professionnelle

Compte tenu de son autonomie, la planification des journées et demi-journées travaillés se fera en concertation avec le salarié concerné et sa hiérarchie compte tenu des contraintes d’activité, des impératifs de fonctionnement et du service attendu par les clients

Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le forfait jours, et de la difficulté de prédétermination de leur activité, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales, mais également de l’amplitude et de la charge de travail afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Chaque salarié proposera un état prévisionnel, sur un document type établi par la direction, de ses journées et demi-journées de présence à l’avant dernier rapport hebdomadaire du mois précédent le mois concerné pour validation par sa hiérarchie.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans leur organisation du temps de travail, le planning prévisionnel est bien sur susceptible d’être modifié en cours de mois.

Aussi, le décompte définitif sera établi par le salarié au début du mois suivant le mois concerné et remis, au cours d’un entretien, à la direction dans les meilleurs délais afin de permettre l’établissement de sa paie.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

  1. Contrôle de l’amplitude et de la charge de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient des dispositions concernant le repos quotidien (11 heures pouvant être réduit à 9 heures en application des dispositions de la CCN de la Propreté) et le repos hebdomadaire (35 heures).

L'amplitude journalière de travail peut ainsi, exceptionnellement, être portée de 13 heures à 15 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui, compte tenu de la nature même de l’activité de l’entreprise et de l’autonome dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, inclut à la fois des périodes de travail et des périodes de non activité.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, pouvant être réduites à 9 heures, et le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

La société rappelle l’absolue nécessité de respecter ces règles impératives.

Tout dépassement de l’amplitude journalière de travail au-delà de 13 heures devra être mentionné par le salarié sur le décompte définitif mensuel évoqué ci-dessus et évoqué lors de l’entretien mensuel au cours duquel est remis le décompte définitif.

En cas de dépassement de l’amplitude journalière au-delà de 13 heures (dans la limite de 15 heures), le salarié concerné sera reçu à un entretien, qui devra se tenir dans le mois de la remise du décompte mensuel, afin d’analyser les causes ponctuelles ou récurrentes et remédier aux difficultés identifiées.

Toute violation exceptionnelle de l’amplitude maximale journalière (15 heures) et/ou des durées minimales de repos journalier (9 heures) et/ou hebdomadaire (35 heures) dont le salarié aura pris l’initiative en les considérant comme étant indispensables pour la bonne réalisation de sa mission devra être signalée dans les meilleurs délais par le salarié concerné à son chef d’établissement et mentionné sur le décompte mensuel définitif. Il devra également justifier des circonstances particulières et de l’urgence exceptionnelle qui l’ont contraint à devoir réduire exceptionnellement la durée journalière et/ou hebdomadaire du repos.

En cas de dépassement de l’amplitude journalière conventionnelle de travail de 15 heures, le salarié sera tenu de respecter, sans dérogation possible, un repos quotidien de 11 heures avant de débuter la journée suivante de travail.

Cette obligation a pour but de garantir au salarié un repos suffisant afin de préserver sa santé et sa sécurité et ne saurait caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée de travail.

Le salarié concerné sera reçu à un entretien, qui devra se tenir dans les 10 jours suivants la notification du dépassement par le salarié.

Au regard des explications données justifiant la réduction exceptionnelle de la durée journalière de repos, le secteur et/ ou les conditions d'intervention de l'intéressé seront adaptés afin de prévenir à l’avenir de telles situations.

  1. Entretien annuel :

Un entretien annuel individuel est organisé par le chef d’établissement, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Il porte sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 5/ Rémunération et prise en compte des absences, et des départs et arrivées en cours de périodes

Le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base 218 jours de travail annuels. (Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés).

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et d’absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire, feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler durant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixée dans la convention individuelle de forfait (tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés).

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés, avec ceux effectivement payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur le solde de tout compte. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

  1. Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’art L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Suivi de l’accord : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer un suivi de l’application des dispositions du présent accord. Ce suivi sera fait une fois par an par le comité d’entreprise (ou CSE central lorsqu’il aura été mis en place).

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Publicité de l'accord

A défaut d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Cergy Pontoise et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cergy pontoise dans les 15 jours suivants la conclusion d’un accord valide (cf. art 3).

Fait à Roissy en France, le 09/05/2018

Le présent accord est réalisé en 7 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)

« Signature et remise en mains propres, le 31/10/2017, valant notification aux signataires »

Pour la Société

GSF AIRPORT CDG

A

Pour le syndicat

CFTC

X

Pour le syndicat

FO

Y

Pour le syndicat

CFDT

Z

Signature et remise en mains propres

Le 09/05/2018

Valant notification aux signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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