Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE EUROPHANE SAS." chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02718000255
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPHANE SAS
Etablissement : 82919272300023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE EUROPHANE S.A.S.

Entre

EUROPHANE S.A.S., N° SIRET 82919272300023, dont le siège social est situé route de Paix 27700 LES ANDELYS, représentée par X en sa qualité de Directeur industriel,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par X, en qualité de délégué syndical

  • CGT, représentée par X, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de leur permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés, il est mis en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Article 1 ─ Ouverture du compte

Le compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après souscription par ce dernier d’un formulaire d’ouverture du compte (formulaire en annexe). Il peut être ouvert automatiquement pour tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ces derniers sont ensuite libres de l’alimenter ou non.

Le contingent dont dispose le salarié figure sur le bulletin de paie, communiqué tous les mois au salarié.

Article 2 ─ Alimentation du compte

2.1 – Eléments en temps et en euros

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels au maximum de 5 jours ouvrés par an

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite du nombre de JRTT à l’initiative du salarié selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise

  • la prime de vacances ou de fin d’année, le salarié peut affecter la totalité de sa prime de vacances ou de fin d’année au CET. L’équivalence en temps sera calculée en fonction du statut (référence article 3 du présent accord).

2.2 – Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus et reprenant leur activité au moment de la fin de la période de prise des congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 2.1 du présent accord. La demande doit se faire par écrit auprès du service Ressources humaines dès sa reprise.

2.3 – Plafonds du compte épargne temps

Pour l’ensemble des salariés, le CET est alimenté par un nombre de jours, dans la limite de 10 jours par an, correspondant au plafond annuel.

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond global de 100 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond global est porté à 120 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond global.

Article 3 ─ Gestion du compte

3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte

Une distinction est faite entre le personnel non cadre et cadre car ce dernier n’est pas soumis à un horaire.

  • Pour le personnel non-cadres, les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours et centième de jour proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en application de la formule suivante :

(Salaire base brut mensuel / horaire mensuel contractuel) = Taux horaire du salarié

(Somme à affecter au CET / Taux horaire du salarié) = Nombre d’heures à affecter au CET

Heures théorique par jour pour une semaine à 38 heures : (38 H / 5 jours) = 7.6 heures/jour

Nombre d’heures à affecter au CET * 7.6 = Nombre de jours à affecter au CET

  • Pour le personnel cadres, les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours et centième de jour proportionnellement au salaire jour de l’intéressé, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en application de la formule suivante :

(Salaire base brut mensuel /nombre de jours travaillés moyen mensuel*) = Taux jour du salarié

(Somme à affecter au CET /Taux jour du salarié) = Nombre de jours à affecter au CET

* (nombre de semaine an X nombre de jours ouvrés par semaine) / nombre de mois an = 21,67

3.2 – Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même.

3.3 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en indiquant par écrit sa décision d’alimenter son compte épargne temps à l’employeur selon les délais suivant :

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels au plus tard le 1er Avril de chaque année.

  • les jours de réduction du temps de travail au plus tard le 1ER Novembre de chaque année.

  • la prime de vacances ou de fin d’année au plus tard le 31 Mai pour la prime de vacances et le 31 Octobre pour la prime de fin d’année et ce de l’année considérée.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande écrite auprès du service Ressources Humaines.

Article 4 ─ Utilisation du compte

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille

  • Un congé de fin de carrière

4.1 – Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective en réalisant une demande écrite auprès du service Ressources Humaines.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base de 20 jours ouvrés minimum. Pour les demande de congés supérieurs à 20 jours, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service. La réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours calendaires suivant la demande par écrit.

  1. – Congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité internationale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent

  1. – Congé lié à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  1. – Congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La demande de congé doit se faire au moins 4 mois avant le départ en congés de fin de carrière.

  1. – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, l’entreprise continue d’indemniser le CET et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme gérant ces garanties.

Article 5 ─ Fin de congé

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Sauf lorsque le congé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité.

Article 6 ─ Cessation et transmission du compte

6.1 - Fin de contrat 

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis (1) figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

6.2 - Renonciation au CET à l’initiative du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, notifié par lettre recommandé avec accusé réception avec un préavis de 3 mois. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser ses droits acquis. Le CET n’est clos qu’a la date de liquidation totale des droits du salarié.

6.3 - Cessation de l’accord

En cas de cessation de l’accord quel que soit le motif, le CET n’est plus alimenté, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

6.4 – Transmission du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L 1224-1 du code du travail. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L 1224-1 du code du travail n’est possible qu’entre les établissements de l’entreprise.

Article 7 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 8 – Entrée en vigueur - Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article R2231-1 à R2231-9 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et applicables aux accords collectifs conclus à partir du 28 Mars 2018.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent titre, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Octobre 2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de EUROPHANE, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Les Andelys, le 17 Septembre 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la direction Europhane,

X, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales,

X, Délégué syndical CFDT

X, Délégué syndical CGT


  1. Les droits épargnés correspondant à la cinquième semaine de congés payés peuvent, dans ce cas, être réglés sous la forme d’une indemnité, car l’article L. 3141-26 du code du Travail prévoit que les droits à congés non pris lors de la rupture du contrat de travail sont réglés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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