Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NAO 2018" chez LES 4 RIVIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES 4 RIVIERES et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, le travail de nuit, le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000221
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES 4 RIVIERES
Etablissement : 83052133200015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

PV D’ACCORD PARTIEL ET

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société

Société par actions simplifiée, au capital de euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS, Code NAF n° , dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale, représentée par son délégué syndical Monsieur,

D'AUTRE PART,

Préambule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière, et la qualité de vie au travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

  1. Objet

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

  1. Rappel des revendications syndicales et des propositions de la direction

A l’ouverture des négociations, les revendications de l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE portaient sur le maintien des avantages issus, tant en matière de rémunération que d’organisation du travail et de congés, du régime collectif application au sein de la société, ancien exploitant du magasin, et résultant :

  • Des accords d’entreprise, remis en cause par la cession du fond et devant cesser leurs effets au 31 octobre 2018,

  • Des avantages sociaux résultant des PV de négociation annuelle obligatoire des années 2015, 2016 et 2017.

Ces revendications figurent en annexe 1 du présent accord.

La direction, pour sa part, a exprimé qu’elle souhaitait, dans la mesure du possible, reconduire des accords en matière d’organisation du travail sous la forme de forfaits en jours de travail, en matière de droit à la déconnexion, et pour mettre en œuvre l’égalité des hommes et des femmes.

Elle a exposé toutefois que la société venant de reprendre le fond depuis un an, elle ne disposait pas de l’assise financière suffisante pour faire droit à l’ensemble des revendications syndicales.

Elle a indiqué qu’elle souhaitait négocier sur le changement de mutuelle d’entreprise, envisagé pour janvier 2019.

  1. Déroulement et issue de la négociation

Les parties se sont rencontrées les 26 septembre, 10 octobre et 7 novembre 2018.

Elles sont parvenues, à cette dernière date, au présent accord, portant sur certains des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

  1. Salaires effectifs

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pas pu aboutir à un accord sur une augmentation collective des salaires effectifs de base.

Toutefois, les parties s’accordent sur la mise en place de compléments de rémunération et de prise en charge particulière des périodes d’absence, dans les cas suivants :

  1. Travail de nuit, accompli entre 21h et 5h du matin : majoration des heures de travail réalisées sur cette plage horaire de 25 % du taux horaire du salarié concerné.

  2. Remboursement par l’employeur des 3 jours de carence légaux en cas d’arrêt de travail de plus de deux mois d’arrêt continu (60 jours). Cette prise en charge sera effectuée avec la paie du mois au titre duquel la durée de l’arrêt aura atteint 60 jours continus.

  3. Non-application de la carence complémentaire conventionnelle de 4 jours si le salarié concerné n’a bénéficié d’aucune arrêt de maladie sur les 12 mois glissants précédant l’arrêt de travail considéré.

  4. Non-application des trois jours de carence légale en cas d’hospitalisation supérieure à 2 jours, sur présentation du certificat d’hospitalisation.

  5. Prise en charge de jours d’absence pour enfant malade ou hospitalisé (sur production d’un certificat médical ou d’un certificat d’hospitalisation), dans les conditions suivantes :

Enfant malade à charge de moins de 16 ans ou handicapé de moins de 20 ans :

  • Avant 3 ans d’ancienneté : application des dispositions légales et conventionnelles,

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : absence rémunérée à 90 % du salaire net habituel, dans la limite annuelle suivante :

Le salarié a 1 enfant à charge 6 jours ouvrables par an
Le salarié a 2 enfants à charge 9 jours ouvrables par an
Le salarié a 3 enfants ou plus à charge 12 jours ouvrables par an

Enfant hospitalisé à charge de moins de 16 ans :

  • Avant 3 ans d’ancienneté : application des dispositions légales et conventionnelles,

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : absence rémunérée à 100 % du salaire net habituel, dans la limite annuelle suivante :

Le salarié a 1 enfant à charge 6 jours ouvrables par an
Le salarié a 2 enfants à charge 9 jours ouvrables par an
Le salarié a 3 enfants ou plus à charge 12 jours ouvrables par an

Dans les deux cas, l’ancienneté est appréciée à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

  1. Absences pour circonstances de famille : à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, décomptée à compter de la date d’entrée, majoration des jours d’absences de même nature prévue par la convention collective, dans les conditions suivantes :

Ancienneté inférieure à un an – régime de la CCN Ancienneté à partir d’un an
Mariage du salarié 4 jours ouvrés 1 semaine civile
Mariage d’un enfant ou d’un descendant 1 jour ouvré 2 jours ouvrés
Mariage d’un frère/d’une sœur, d’un demi-frère/d’une demi-sœur 0 1 jour ouvré
Conclusion d’un PACS 4 jours ouvrés 1 semaine civile
Baptême/communion de l’enfant 0 1 jour ouvré
  1. Absences pour circonstances de famille : à partir de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, décomptée à compter de la date d’entrée, majoration des jours d’absences de même nature prévue par la convention collective, dans les conditions suivantes :

Ancienneté inférieure à 3 ans – régime de la CCN Ancienneté à partir de 3 ans
Décès du conjoint, du partenaire de PACS 5 jours 6 jours
Décès d’un enfant à charge 5 jours 10 jours
Décès d’un enfant non à charge 2 jours 6 jours
Décès du père, de la mère 2 jours ouvrés 6 jours
Décès des beaux-parents 1 jour ouvré 3 jours
Décès du beau-fils/de la belle-fille 2 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Décès du frère/de la sœur 1 jour 2 jours
Décès du demi-frère/de la demi-sœur 1 jour 2 jours
Hospitalisation du conjoint (sur production du certificat d’hospitalisation) 0 1 jour
Mariage du père/de la mère 0 1jour
Mariage d’un beau-frère/d’une belle sœur 0 1 jour
Décès d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un petit-enfant, d’un beau-frère/d’une belle-sœur 1 jour 2 jours
Décès d’un oncle/d’une tante 0
  1. jour

  1. Gratification pour médaille du travail : les salariés concernés percevront les gratifications suivantes :

20 ans 150 euros sous forme de bon d’achat dans l’entreprise
30 ans 200 euros, dont 150 euros sous forme de bon d’achat dans l’entreprise
35 ans 350 euros, dont 150 euros sous forme de bon d’achat dans l’entreprise
40 ans 450 euros, dont 150 euros sous forme de bon d’achat dans l’entreprise

Cette gratification sera versée en une fois en octobre suivant la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.

  1. Durée effective du travail

    1. La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles

En fonction des besoins, il pourra toutefois être recouru à l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent autorisé par la convention collective. D'ores et déjà, il est prévu que l'accomplissement d'heures supplémentaires pourra concerner tous les services de la société.

8.2. Par ailleurs, les parties s’accordent pour mettre en place des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Ancienneté à partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans 1 jour par période d’acquisition des congés annuels
Ancienneté comprise entre 10 ans et moins de 15 ans 2 jours par période d’acquisition des congés annuels
Ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 30 ans 3 jours par période d’acquisition des congés annuels
Ancienneté à partir de 30 ans 4 jours par période d’acquisition des congés annuels

L’ancienneté est appréciée à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

Les jours sont attribués dès lors que la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise intervient avant le 31 mai de la période d’acquisition des congés annuels.

Ils pourront être pris avec les congés acquis au titre de cette période, pendant la période de prise des congés qui suit.

  1. Organisation des temps de travail

    1. Répartition du temps de travail

9.1.1. Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective de branche sont maintenues.

9.1.2. Les parties s’accordent sur les modalités de communication des plannings suivantes :

  • Communication des horaires 4 semaines à l’avance.

  • L’accord du salarié est requis pour toute modification du planning intervenant moins de 2 semaines à l’avance, sauf cas fortuit ou force majeure.

  • En contrepartie, les demandes d’absences prévisibles des salariés pour rendez-vous médicaux ou personnels doivent être transmises au service du personnel au moins 6 semaines avant la communication du planning.

    1. Modalités spécifiques

9.2.1. Forfaits en jours de travail pour certaines catégories de personnel

Les parties décident de conclure un accord distinct mettant en place le forfait en jours de travail de certains salariés, dans les mêmes conditions que celui en vigueur au sein de la société qui exploitait précédemment le fonds de commerce.

9.2.2. Droit à la déconnexion

De la même façon, elles décident de conclure un accord distinct sur la déconnexion.

9.2.3. Aménagement des horaires pour la rentrée des classes

L’aménagement des horaires de travail pour la rentrée des classes, de la maternelle à la 6ème, seront possibles en fonction des possibilités du service de rattachement et de l’organisation des absences, lesquelles ne devront pas empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise.

9.2.4. Ordre des départs en congé / feuille de souhait pour les congés

L’affichage de l’ordre des congés payés pour la période de prise des congés, de juin à mai, sera effectué le 1er mars.

Préalablement, chaque salarié remettra sa feuille de souhait pour les 5 semaines de congés annuels au plus tard pour le 15 janvier.

Cette feuille de souhait sera remise à chaque salarié avec la fiche de paie de décembre.

9.2.5. Journée de solidarité

La journée de solidarité pourra être accomplie :

  • par le travail d’un jour férié non rémunéré,

  • et/ou par la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires sur une semaine comportant un jour férié,

  • à hauteur d’une durée totale de 1/5ème du temps de travail effectif contractuel hebdomadaire du salarié concerné.

  1. Intéressement, participation et épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Toutefois, la société a indiqué qu’elle allait réaliser des études pour la mise en place éventuelle d’un PERCO et/ou d’un PEE.

  1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions font l'objet d'un accord distinct.

  1. Mesures relative à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties s’accordent sur la nécessité de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’adaptation du milieu professionnel et à l’accueil des personnes en situation de handicap.

  1. Droit à la déconnexion et régulation de l'utilisation des outils numériques

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les parties ont convenu des mesures s'agissant du droit à la déconnexion et de la régulation de l'utilisation des outils numériques.

Celles-ci figurent dans un accord distinct.

  1. Commission de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la direction, des délégués syndicaux et de deux membres du Comité social et économique.

Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.

Ce bilan sera transmis à la direction de la société ainsi qu’au Comité social et économique.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de deux ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

  1. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de l’organisation syndicale signataire, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

  1. Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 décembre 2018.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la société dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, l’un sur support papier signé des parties et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de TULLE, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de TULLE.

En outre, un exemplaire de l’accord est :

  • Communiqué aux membres du Comité social et économique,

  • Tenu à la disposition du personnel de la société.

Fait à, le 14 décembre 2018

En cinq exemplaires originaux,

Pour la société LES 4 RIVIERES

Monsieur , agissant en sa qualité de Président

Pour le délégué syndical

Monsieur

ANNEXE 1 –

REVENDICATIONS DE L’ORGANISATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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