Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord de prolongation du délai de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Cet avenant signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919007591
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-24
Avenant n°2 à l’accord de prolongation du délai de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société SCOTTS France intervenue le 31 août 2017
Entre les soussignées :
La société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY
Représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée EVERGREEN GARDEN CARE, en vue de son rachat par le fonds d’investissement EXPONENT PRIVATE EQUITY. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017 avant d’être de nouveau dénommée EVERGREEN GARDEN CARE France à compter du 2 juillet 2018.
Compte tenu de cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée applicables au sein de la société SCOTTS France SAS ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Ainsi, à défaut d’accords d’adaptation, lesdits accords doivent cesser de produire effet le 30 novembre 2018.
Par accord d’entreprise en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, afin de ne pas créer d’inégalité de traitement, il a été décidé de faire bénéficier les salariés embauchés à compter de la cession des dispositions des différents accords mis en cause.
Puis par accord en date du 26 janvier 2018, les Parties ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise et de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Toutefois, les Parties ne sont pas parvenues à mener à leur terme toutes les négociations en cours.
Dans ce contexte, il a été convenu de prolonger le délai de survie des accords mis en cause jusqu’au 31 mai 2019, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession, par accord en date du 28 novembre 2018 puis par avenant en date du 30 novembre 2018 pour compléter la liste des accords dont la négociation est prolongée.
Le présent avenant a pour objet de prolonger une nouvelle fois le délai de survie des deux derniers accords mis en cause dont les négociations n’ont pas encore été finalisées.
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l’avenant
En application des dispositions l'article art. L 2261-14. al.1er du Code du travail, le présent avenant a pour objet de prolonger le délai de survie des deux accords mis en cause précisés ci-dessous, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession.
Par conséquent :
Les négociations relatives à l’accord sur la réduction du temps de travail de l’établissement de Hautmont devront être menées d’ici le 30 septembre 2019,
Les négociations relatives à l’accord sur le droit syndical devront être menées d’ici le 30 décembre 2019.
Pendant ce délai, tout accord d’adaptation ayant le même objet qu’un accord mis en cause s’y substituera de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 2 - Champ d’application de l’avenant
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS au jour de sa signature et aux salariés embauchés postérieurement dont le contrat de travail prendra effet d’ici au 31 décembre 2019.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2019 et cessera de produire effet le 31 décembre 2019.
Article 4 - Modalités d’adhésion et de révision
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet de la même procédure de dépôt que le présent avenant.
Article 5 - Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du Rhône et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent avenant sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une version de l’avenant publiable sur la base de données nationale.
Article 6 - Suivi de l’avenant
En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent avenant.
Fait à Ecully, le 24 mai 2019
Pour la société
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical Central CFDT
“Lu et approuvé – bon pour accord”
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