Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les rémunérations de l'année fiscale 2020" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920009286
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant N°2 à l'accord de prolongation du délai de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France (2019-05-24)
Avenant n°1 à l'accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-30)
Accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-28)
LE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE & AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN RAISON DU COVID-19 (2020-06-25)
Accord collectif d'entreprise autorisant le recours aux contrats à durée déterminée de mission (2022-04-12)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE FISCALE 2022 (2021-10-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
ENTRE
La société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21 Chemin de la Sauvegarde – 69130 Ecully, représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT,
Organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
Conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives à venir ouvrir une négociation sur l’ensemble des sujets prévus par l’article L.2242-2 du même Code.
Les Parties se sont rencontrées à l’occasion de trois réunions de négociation, les 15/10/2019, 18/10/2019 et 25/10/2019.
Au cours de ces réunions la Direction a fourni au délégué syndical l’ensemble des informations nécessaires afin de mener les négociations.
A l’issue de la dernière réunion, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT ont entendu conclure le présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 qui prendra effet au 1er janvier 2020, en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié. Il concerne les établissements d’Ecully, Bourth et Hautmont.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L-2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/10/2019 au 30/09/2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des négociations des termes du présent accord aux prévisions économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
CONTEXTE DE NEGOCIATION ET POLITIQUE SALARIALE
La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger de manière constructive avec la volonté de parvenir à un accord.
L’objectif commun était de s’accorder sur des mesures salariales traduisant un élan positif et dynamique afin de se concentrer collectivement sur nos challenges 2020.
Les axes directeurs suivants ont été retenus tout au long des discussions:
proposer une enveloppe d’augmentation supérieure au niveau d’inflation pour reconnaître l’implication collective des équipes dans un contexte 2019 marqué par les perturbations liées au projet S4,
s’accorder sur des mesures claires et lisibles visant à simplifier et à renforcer la cohérence de notre politique salariale,
définir une enveloppe homogène pour l’ensemble des sites tout en laissant de la flexibilité sur les modalités de distribution afin de s’adapter aux contextes locaux.
CONTENU DE L’ACCORD
Une enveloppe d’augmentation correspondant à 2% de la masse salariale de la population éligible aux augmentations individuelles (salariés en CDI non concernés par un gel contractuel du salaire de base)sera accordée à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des établissements.
Cette enveloppe sera répartie de la manière suivante :
1.5% de la masse salariale sera distribué en janvier 2020 sous forme d’augmentations individuelles ou de primes en fonction des performances individuelles de l’exercice fiscal 2019 et afin d’effectuer les réajustements nécessaires en termes de niveau de salaire et de coefficient ;
0,5% de la masse salariale sera distribué d’ici fin septembre 2020 selon des priorités définies ci-après pour chacun des sites.
Pour l’établissement d’Ecully:
L’enveloppe de 0,5% de la masse salariale sera répartie selon les mesures listées ci-dessous :
Equipes basées à Ecully (et prochainement Limonest) :
augmentation de 1 euro de la part du titre restaurant prise en charge par l’entreprise (la valeur du titre restaurant journalier sera ainsi de 8,5 euros dont 5 euros pris en charge par l’entreprise et 3,5 euros par le salarié)
Rq : les titres restaurant seront effectifs à compter du 1er décembre 2019, ce qui correspond à un premier versement sur les cartes restaurant fin janvier 2020 ;
Le reste de l’enveloppe pourra être utilisé pour accompagner des initiatives visant à améliorer la mobilité vers le nouveau siège social (covoiturage, transport en commun, vélo si accès suffisamment sécurisé,…) et/ou sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.
Equipe de Morancé : l’enveloppe de 0,5% de la masse salariale sera distribuée d’ici fin septembre 2020 sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.
Réseau commercial : augmentation du forfait repas des responsables commerciaux qui sera porté de 18,60 à 18,80 euros à compter du 1er janvier 2020 ;
Le reste de l’enveloppe sera distribué d’ici fin septembre 2020 sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.
Pour l’usine de Bourth:
L’enveloppe de 0,5% de la masse salariale sera distribuée d’ici fin septembre 2020 sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.
Pour l’usine d’Hautmont:
L’enveloppe de 0,5% de la masse salariale sera distribuée d’ici fin septembre 2020 sous forme de primes selon des priorités et des modalités définies par le management local.
DEPOT LEGAL
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du Rhône et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.
Fait à Ecully, le 25 octobre 2019
Pour la société
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*
XXXXXXX XXXXXX
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical Central CFDT
* “Lu et approuvé – bon pour accord”
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