Accord d'entreprise "LE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE & AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN RAISON DU COVID-19" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920012063
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600061 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant N°2 à l'accord de prolongation du délai de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France (2019-05-24)
Accord d'entreprise sur les rémunérations de l'année fiscale 2020 (2019-10-25)
Avenant n°1 à l'accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-30)
Accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-28)
Accord collectif d'entreprise autorisant le recours aux contrats à durée déterminée de mission (2022-04-12)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE FISCALE 2022 (2021-10-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
Accord d’établissement facilitant le recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en raison du COVID-19
Entre les soussignées :
La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 4, Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST Représentée par Monsieur XXXX , Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Bourth, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
PLAN
PREAMBULE
Titre I – MODALITES DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Article 1.4 – Modalités d’adhésion et de révision
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Article 1.6 – Suivi de l’accord - clause de rendez-vous
Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Article 2.1 – Renouvellement
Article 2.2 – Non-application du délai de carence
Titre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 3.1 – Renouvellement
Article 3.2 – Non-application du délai de carence
PREAMBULE
La crise sanitaire liée au Covid-19 a donné lieu à une période de confinement de la population française à compter du 17 mars 2020, ainsi qu’à la mise en place de l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020.
Dans ce contexte de crise sanitaire, la saison haute au sein de l’établissement de Bourth, qui concerne habituellement la période de novembre à juin a, cette année, été interrompue durant 6 semaines et a repris en juin et jusqu’au 10 juillet inclus, ce dont le CSE a été informé le mardi 26 mai 2020.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne permet dans le cadre de son article 41 de favoriser le recours aux CDD et à l'intérim en assouplissant les règles applicables en matière de renouvellement et de succession des contrats. Est ainsi prévue la faculté de déroger à certaines de ces règles par accord collectif d'entreprise, dans les limites d'un cadre fixé par la loi, jusqu'au 31 décembre 2020.
Plus précisément, concernant les CDD, l’article 41 dispose :
« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
Concernant les contrats d’intérim, l’article 41 dispose :
« II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code. »
C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de déroger aux règles en matière de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée et d’intérim.
Son objectif est notamment de permettre à la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS de faire face à la période haute d’activité au sein de l’établissement de Bourth.
Le présent accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’entreprise.
Et en application des dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
TITRE I : MODALITES DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de l’établissement de Bourth de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS.
Il est également applicable au personnel intérimaire effectuant une mission au sein de l’établissement de Bourth.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;
Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n'est pas applicable.
Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission ;
Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1251-36 n'est pas applicable.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Article 1.4 – Modalités d’adhésion et de révision
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement de Bourth, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Haute Normandie et du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.
Article 1.6 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 semaines à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Article 2.1 – Renouvellement
Par dérogation à l’article L1243-13-1 du Code du travail, les contrats de travail à durée déterminée sont renouvelables 4 fois pour une durée déterminée.
Le nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 2.2 – Non application du délai de carence
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Il est expressément convenu entre les parties qu’afin de favoriser au maximum le travail pendant la saison haute avec des salariés qui ont l’habitude de travailler au sein de l’établissement de Bourth, aucun délai de carence ne s’appliquera pendant la durée du présent accord.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 3.1 – Renouvellement
Par dérogation à l’article L1251-35-1 du Code du travail, le contrat de mission est renouvelable 4 fois pour une durée déterminée.
Le nombre de renouvellements ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 3.2 – Non application du délai de carence :
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Il est expressément convenu entre les parties qu’afin de favoriser au maximum le travail pendant la saison haute avec des intérimaires qui ont l’habitude de travailler au sein de l’établissement de Bourth, aucun délai de carence ne s’appliquera pendant la durée du présent accord.
Fait à Bourth, le 25 juin 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
* “Lu et approuvé – bon pour accord”
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