Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE PARCS D'AZUR" chez RPA - REGIE PARCS D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RPA - REGIE PARCS D'AZUR et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00623060023
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PARCS D'AZUR
Etablissement : 83187208000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA REGIE PARCS D’AZUR

Entre les soussignés :

La Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : N°831 872 080 000 13 RCS NICE) ;

Légalement représentée par, Directeur Général en exercice de ladite Régie en vertu de la Délibération N°04/2021 du Conseil d’Administration du 23 février 2021 ;

Ci-après désignée « la Régie » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

Délégué Syndical CGT ;

Délégué Syndical CFDT ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt de préserver les conditions de travail au sein de la Régie Parcs d’Azur au travers de l’organisation du temps de travail de ses salariés, en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la modernisation du cadre actuel règlementaire.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la Régie de se doter d’outils d’organisation et d’aménagement du temps de travail nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de certaines catégories de salariés, et pour préserver la continuité du service public aux usagers.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence dans les dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut pas faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

La présente convention s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail, et des dispositions de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs.

Cette convention a exclusivement pour objet l’aménagement du temps de travail.

Elle se substitue à tous accords de la Régie Parcs d’Azur, et usages antérieurs, en vigueur au sein de la Régie qui porteraient sur le même sujet. Les dispositions et usages antérieurs, qui ne sont pas visés par la présente convention, restent en vigueur.

Article 2. Champ d’application

La présente convention s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie, à l’exception des salariés au forfait annuel en jours.

Article 3. Aménagement du temps de travail

Différents aménagements du temps de travail coexistent au sein de la Régie Parcs d’Azur :

  • Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos ;

  • Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

3.1. Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos

Les salariés des fonctions support peuvent travailler, en fonction des besoins du service, selon un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures.

A ce titre, afin de respecter la durée hebdomadaire de travail effectif, il est attribué à chaque salarié un droit à jours de repos supplémentaires, dits jours de RTT, à hauteur d’un jour par période de quatre semaines de travail effectif.

La demande de prise de jours de RTT est effectuée par le salarié auprès de sa hiérarchie selon les modalités en vigueur. A la date de signature de la présente convention, les demandes d’absence sont réalisées sur l’application de gestion des temps.

Les absences RTT doivent être posées sous forme de demi-journée ou journée, par le salarié, en accord avec sa hiérarchie.

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée, ou placés sur le Compte Epargne Temps (CET) conformément aux dispositions en vigueur relatives au CET.

3.2. Aménagement sur plusieurs semaines

3.2.1 Champ d’application

Les salariés de l’entreprise soumis à la durée légale du travail peuvent bénéficier d’aménagements du temps de travail sur plusieurs semaines.

La présente convention définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur des périodes supérieures à la semaine, pouvant aller de deux à huit semaines.

3.2.2 Période de référence

Treize aménagements sur quatre périodes de référence différentes - de deux à huit semaines - coexistent au sein de la Régie.

Ces aménagements sont repris dans les deux tableaux qui suivent la présente légende :

Abrégé des horaires Prise de poste Fin de poste Nombre d’heures
M 05:00 13:00 8,00
M10 06:00 13:00 7,00
M4 07:00 14:00 7,00
M5 07:00 15:00 8,00
J3 10:00 18:00 8,00
S91 13:00 20:00 7,00
S 13:00 21:00 8,00
S5 14:00 21:00 7,00
S2 14:00 22:00 8,00
S3 15:00 22:00 7,00
N12 20:00 06:00 10,00
N 21:00 05:00 8,00
N9 21:00 06:00 9,00
N10 21:00 07:00 10,00
N11 21:40 07:00 9,33
Jour de la période DIURNE 13 SUR 21 DIURNE 14 SUR 21 DIURNE 12 SUR 21
A B C A B C D
Jour 1 M 8 S 8 M 8 M4 7 M4 7 S5 7 M10 7 S 8
Jour 2 M 8 S 8 M 8 M4 7 S5 7 S5 7        
Jour 3 M 8 S 8 M 8 M4 7 S5 7 S5 7     M 8
Jour 4 M 8 S 8 M 8             S 8 M 8
Jour 5                         S 8 M 8
Jour 6             M5 8 M5 8 S 8 S 8 M 8
Jour 7 S 8 M 8 S 8 M5 8 M5 8 S 8 S 8    
Jour 8 S 8 M 8 S 8 M4 7 S5 7 S5 7        
Jour 9 S 8 M 8 S 8             M10 7    
Jour 10                         M10 7 S 8
Jour 11             M4 7 M4 7 S5 7 M10 7 S 8
Jour 12 M 8 S 8 J3 8 M4 7 M4 7 S3 7 M10 7    
Jour 13 M 8 S 8 J3 8 M4 7 S5 7 S5 7     M 8
Jour 14 M 8 S 8 M 8 M4 7 S5 7 S5 7     M 8
Jour 15         M 8             S 8 S 8
Jour 16             M5 8 M5 8 S 8 S 8    
Jour 17 S 8 M 8 S 8 M5 8 M5 8 S 8 S91 7    
Jour 18 S 8 M 8 S 8 M5 8 S 8 S 8     S 8
Jour 19 S 8 M 8     M5 8 S2 8 S2 8     S 8
Jour 20                         M10 7    
Jour 21                         M10 7    

L’aménagement du temps de travail sur deux semaines « NUITEUX 7 sur 14 (9h) » est exclusivement réservé au Centre Opérationnel de Télégestion.

3.2.3. Conditions et délais de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaire de travail

Les salariés seront informés de leur planning avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Ils seront informés de tout changement dans la répartition de leur durée ou de leur horaire de travail, avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Pour les modifications d’horaires, consécutives aux arrêts de travail, évènements familiaux, et aux absences liées aux mandats des représentants du personnel (membres élus du CSE, Délégués Syndicaux, et Représentants de Section Syndicale) le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

En cas d’urgence, l’Agent d’Exploitation – Chef de Parc, l’Agent d’Intervention, ou le Responsable de Site, qui se sera porté volontaire pour être contacté et qui effectuera une prise de poste dans les huit heures de l’appel, percevra une prime de remplacement d’urgence de 30 euros bruts.

Dans l’éventualité où l’employeur modifierait les modalités d’organisation du travail d’un site, en changeant l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines en vigueur, la priorité serait donnée aux salariés volontaires, qui ont fait connaître leur souhait d’affectation dans les délais impartis. En application de la jurisprudence constante, il est précisé que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement constitue une modification du contrat de travail qui devra être soumise à l’accord exprès du salarié.

3.2.4. Contrepartie

Pour les personnels affectés de façon permanente à des fonctions liées à la continuité du service public, l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines donne lieu, en contrepartie, à une compensation en temps à raison de vingt minutes par semaine en moyenne.

Il est précisé qu’en outre :

  • L’aménagement DIURNE 12 SUR 21 prévoit en complément une compensation de 2h40 par semaine en moyenne, compte tenu de la diversité des sites de travail ;

  • L’aménagement NUITEUX 7 SUR 14 (9h) prévoit en complément une compensation en repos de 2h40 par semaine en moyenne, conformément aux dispositions en vigueur relatives au travail de nuit ;

  • L’aménagement 3 x 8 prévoit en complément une compensation de 1h04 par semaine en moyenne, compte tenu de la contrainte liée au travail en équipes successives alternantes ;

  • Les aménagements NUITEUX 28 SUR 56 et NUITEUX 7 SUR 14 (8h) prévoient en complément une compensation en repos de 6h40 par semaine en moyenne, conformément aux dispositions en vigueur relatives au travail de nuit.

Il résulte de ces compensations, les durées hebdomadaires de travail réelles suivantes :

AMENAGEMENT DIURNE 13 SUR 21 DIURNE 14 SUR 21 DIURNE 12 SUR 21 3 x 8 NUITEUX 28 sur 56 NUITEUX
7 sur 14 (8h)
NUITEUX
7 sur 14 (10h)
NUITEUX
7 sur 14 (9h)
Durée hebdomadaire de travail réelle 34h40 34h40 32h00 33h36 28h00 28h00 34h40 32h00


3.2.5. Lissage de la rémunération 

La rémunération mensuelle est lissée sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures effectuées.

3.2.6. Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours de période, au niveau de la rémunération des salariés

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel, elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées (ou non) sont comptabilisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires sont considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition

La commission sera composée :

  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord ;

  • de deux représentants du personnel.

4.2. Mission

La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées ;

  • De l’examen des situations particulières dont elle aura été saisie.

4.3. Réunion

Les réunions seront présidées par le représentant légal de la Régie, qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 6. Clause de revoyure

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir d’ici un délai maximum d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et de négocier le cas échéant un avenant de révision au présent accord, en tenant compte des conséquences de la mise en place du Centre Opérationnel de Télégestion (COT) sur l’organisation du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part, la Régie et, d’autre part, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 8. Information collective des salariés

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 9. Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise, après la notification par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt en ligne des accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017, remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Fait à Nice,

Le 28 juillet 2023,

En six exemplaires originaux.

Signature et remise en main propre d’un exemplaire, valant notification, à chacun des signataires.

Suivent les signatures :

, Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur ;

– Délégué Syndical CGT ;

– Délégué Syndical CFDT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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