Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2019 - SOCIETE PROSERVE DASRI" chez PROSERVE DASRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSERVE DASRI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail, divers points, le système de primes, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07519011241
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROSERVE DASRI
Etablissement : 83233607700017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2019

-

SOCIETE PROSERVE DASRI

Entre les soussignés :

La société PROSERVE DASRI S.A.S.U. au capital 2 300 000,000, dont le siège social est situé 185, rue de Bercy - 75012 Paris, représentée par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée par XXXXXX Directeur Général,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives,

La C.F.D.T.

La C.F.E. – C.G.C.

La C.G.T.

F.O.,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Table des matières

PREAMBULE 4

SALAIRES 5

Article 1 – Augmentations par catégorie professionnelle 5

EGALITE PROFESSIONNELLE 5

Article 2 – Effort de rattrapage des rémunérations 5

PRIMES ET GRATIFICATIONS 5

Article 3 – Indemnité différentielle 6

Article 4 – Les repas 6

4.1 Personnel sédentaire 6

4.2 Ouvrier affecté à la collecte et au traitement des déchets 6

Article 5 – Primes de transport 6

Article 6 – Primes de douche 7

Article 7 – Primes d’habillage et déshabillage 7

Article 8 - Indemnité de salissure : conventionnelle. 7

Article 9 – Primes d’ancienneté 7

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES 8

Article 10 – Subrogation 8

Article 11 – Versement du 13ième mois 8

Article 12 - Jours d’absence pour enfant malade 9

Article 13 - Gratification ancienneté : 9

Article 14 - Gratification allouée à l’occasion de la médaille du travail 9

Article 15 - Primes d’astreintes : 10

Article 16 – Travail de nuit, jours fériés et dimanche : 11

16.1 – Travail de nuit : 11

16.2 – Travail les jours fériés 11

16.3 Travail du dimanche 12

Article 18 – Journée de solidarité : 12

Article 19 - Prime de découcher 12

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 14

Article 20 - Durée du travail 14

Article 21 – Organisation du travail 14

Article 22 – contingent d’heures supplémentaires 14

Article 23 – Compensation des heures supplémentaires 15

Article 24 – Planification des horaires 15

Article 25 – Repos compensateur obligatoire 16

Article 26 – Congés payés 16

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 17

Article 27 – Durée de l’accord 17

Article 28 - Rendez-vous 17

Article 29 – Dépôt - publicité 17


PREAMBULE

Pour faire suite à la cession des fonds de commerce de l’activité DASRI exploités par les Sociétés SUEZ et le GROUPE GC au bénéfice de la Société PROSERVE DASRI, les collaborateurs ont respectivement intégré le 1er mars et le 1er Juillet 2018 la société PROSERVE DASRI par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, entraînant de fait la mise en cause des accords collectifs et usages en vigueur les concernant.

Il est précisé que préalablement à la date d’entrée du présent accord, les dispositions exposées ci-après et applicables à l’ensemble des salariés sont globalement issues des accords usages et engagements unilatéraux et des dispositions contractuelles.

Les usages persisteront jusqu’à leur dénonciation, et les mesures du présent accord seront pleinement applicables.

Les salariés concernés par la mise en cause des accords collectifs bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis(e) en cause, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle l'accord cesse de produire ses effets).

La Direction et les organisations syndicales représentatives de la société PROSERVE DASRI ont souhaité conclure un accord visant à faire bénéficier l’ensemble des salariés de dispositions propres à PROSERVE DASRI afin de créer une communauté de travail, dont les modalités, rappelées ci-après, seront communes à l’ensemble des salariés.

Les modalités ci-après viendront remplacer les mesures dont disposaient les salariés au titre des accords d’entreprise remis en cause par le transfert des salariés dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail.

Ces négociations, s’inscrivent dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019. Elles se sont déroulées lors des réunions du 14 février, du 12 mars, du 28 mars, du 17 avril et du 23 avril 2019.

Elles ont donné lieu à l’établissement des dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des salariés PROSERVE DASRI, quel que soit leur établissement.

Les modalités figurant dans le présent accord viennent compléter et modifier les dispositions de la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149), applicable dans l’entreprise, compte tenu de son activité.

SALAIRES

Article 1 – Augmentations par catégorie professionnelle

Les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 100 et inférieur à 170, et dont l’ancienneté est supérieure à 4 mois, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à compter du 1er Janvier 2019, et ce pour l’année 2019, selon le tableau ci-dessous :

Employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise :

Salaires inférieurs à 1800 € 1,50%
Salaires supérieurs à 1800 inférieur à 2100 € 0,8%
Salaires supérieurs à 2100 € et Inférieur à 2800 € 0,7%

Les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 170 pourront se voir attribuer une augmentation individuelle pour l’année 2019. L’enveloppe maximale pour ces augmentations représente 0,5% de la masse salariale prévisionnelle 2019. Les salariés concernés devront avoir une ancienneté supérieure à 6 mois.

La rétroactivité des mesures précitées, sera effective à la date de mise en place des nouveaux paramétrages du système d’information relatif à la paie.

EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 2 – Effort de rattrapage des rémunérations

A la date du 1er janvier 2019, il n’est pas constaté d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne serait justifié par des avantages individuels acquis lié au transfert des contrats de travail des salariés. Les embauches sont réalisées pour un même poste à un salaire équivalent quelque soit le sexe des salariés embauchés.

PRIMES ET GRATIFICATIONS

Les dispositions qui vont suivre, seront applicable à compter du début du cycle de paie qui suit la signature du présent accord (13 mai 2109).

L’ensembles des éléments ci-après feront l’objet d’une proratisation en fonction du temps de présence des salariés dans l’entreprise. Toute absence aura pour conséquence le calcul de ces éléments sur la période de paie (cette mesure ne concerne pas les absences relatives aux formations et à l’exercice de mandats des représentants du personnel)

Article 3 – Indemnité différentielle, maintien de la rémunération

Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés et d’harmoniser les dispositions applicables à l’ensemble des salariés, dans le cadre de cet accord, la Direction de PROSERVE DASRI garantira la rémunération des salariés qui sera assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant des accessoires à la rémunération qui était dû au salarié en vertu de l'accord mis en cause, des usages dénoncés et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant du présent accord.

Pour tout salarié transféré au titre de l’article L 1224-1 du code du travail se trouvant dans une situation où les dispositions du présent accord seraient moins favorables en raison de la mise en cause, de la dénonciation des usages (annexe 1 liste non exhaustive des usages dénoncés) ou de la substitution de l’ancien statut collectif qui lui était applicable, il bénéficiera d’une indemnité différentielle mensuelle dont la vocation sera de compenser l’écart de rémunération engendré par l’application des dispositions des articles 3 à 7 du présent chapitre ainsi qu’à l’article 16.1 du présent accord.

Cette indemnité sera versée au prorata temporis du temps de présence.

Article 4 – Les repas

4.1 Personnel sédentaire

Par leur qualité de salarié sédentaires, cette catégorie de personnel, bénéficiera de Titres Restaurants sont la valeur faciale est égale à 9,20 € par jour travaillé et comprenant au moins 5 heures de temps de travail effectif. La prise en charge par l’employeur est de 60% de la valeur du titre, 40% restant à la charge du salarié et déduit sur son bulletin de paie.

  1. Ouvrier affecté à la collecte et au traitement des déchets

Les catégories de personnels ouvriers affectés à la collecte et au traitement des déchets (chauffeurs VL, PL et SPL, ouvriers affectés à la Gestion Déléguée et les opérateurs bénéficieront d’une prime de panier, dite « casse-croute » d’un montant de 9 € par jour travaillé et comprenant au moins 5 heures de temps de travail effectif.

Article 5 – Primes de transport

L'ensemble des salariés bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité de transport, telle que définie ci-dessous :

- soit une indemnité mensuelle, telle que prévue par l'article 5 de la loi du 4 août 1982, pour le personnel utilisant les transports en commun, correspondant à 50 % du montant mensuel net de l’abonnement souscrit en deuxième classe.

- soit une indemnité mensuelle de transport de 14 euros, pour le personnel qui n'utilise pas les transports en commun, lorsque le domicile du salarié est distant de plus de 3 kilomètres du lieu de prise de service.

Article 6 – Primes de douche

Le personnel qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail doit pouvoir prendre une douche.

A cet effet, il est prévu que L’entreprise s'efforcera de mettre à la disposition du personnel d'exploitation, une installation de douches.

Le local affecté aux douches doit correspondre aux prescriptions définies par le code du travail.

Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison de 1/4 d'heure du salaire individuel de base du personnel concerné. A ce titre il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire.

Article 7 – Primes d’habillage et déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail. Une tenue de travail étant imposée par l’entreprise, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Ainsi sera rémunéré comme temps de travail normal à raison de 10 minutes du salaire de base individuel du personnel concerné. A ce titre il recevra une indemnité d’habillage et déshabillage, journalière et forfaitaire.

Article 8 - Indemnité de salissure : conventionnelle.

Conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise, les salariés bénéficieront des indemnités conventionnelles applicables.

Article 9 – Primes d’ancienneté

Cette prime d’ancienneté prend sa source dans la CCN.

Au salaire mensuel de base des personnels des niveaux I à IV soit les coefficients à partir de 100 et inférieurs à 170 s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :

- 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise

- 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise

- 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise

- 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise

- 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise

- 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise

- 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise

- 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise

- 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Article 10 – Subrogation

La subrogation sera étendue à l’ensemble des salariés PROSERVE-DASRI pour ce qui est de la maladie, maternité et paternité.

Les accidents de travail/trajet faisant l’objet d’un traitement particulier et compte tenu des délais d’instruction du dossier auprès de la CPAM, ces derniers seront traités comme les arrêts maladie, jusqu’à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Si l’accident est reconnu par la CPAM, la régularisation sera faite à réception de la notification.

En Alsace-Moselle le maintien de salaire par l’employeur est obligatoire à compter du 1er jour d’arrêt, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées au salarié par un organisme de sécurité sociale.

Cette disposition concerne tous les salariés travaillant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Peu importe leur ancienneté, la nature ou la durée de leur contrat de travail conformément à l’article L. 1226-23 du Code du Travail.

La subrogation sera réalisée en fonction des IJSS perçues par la CPAM. Le montant perçu sera reversé intégralement aux salariés.

Article 11 – Versement du 13ième mois

Le treizième mois ayant sa source dans la convention collective nationale des Activités du déchet, pourra être versée selon deux modalités :

Les salariés devront exprimer de manière explicite à travers l’utilisation d’un formulaire leur choix de versement de 13ième mois selon les modalités suivantes :

  • Versement mensuel.

  • Date de versement annuel entre le 10 et le 15 décembre. En fonction du calendrier.

  • Cette prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

  • Cette prime équivaut à 1 mois de salaire de base ancienneté incluse. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée pro rata temporis.

  • En cas de départ en retraite ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre.

  • Cette prime est versée au prorata temporis du temps de présence.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation…) ne pourront prétendre au versement de ce 13ième mois. Si la suspension du contrat de travail intervient en cours d’année, le treizième mois sera versé proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise.

Les suspensions du contrat de travail donnant droit au maintien du salaire sont les suivants :

  • Congé maternité

  • Congé paternité

  • Accident de travail

  • Maladie professionnelle

  • Période de formation 

  • Mandat de représentation du personnel.

  • Congés payés, ancienneté, fractionnement, repos compensateurs,

  • Absences pour évènements familaux

  • Absences pour enfant malade

Article 12 - Jours d’absence pour enfant malade

Tout salarié dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois, ayant à sa charge des enfants âgés de moins de 16 ans pourront bénéficier de jours exceptionnels d’absence rémunérés. Ces jours d’absence seront accordés sur justificatif médical précisant que la présence d’un parent est indispensable auprès de son enfant.

Jours enfants malades :

  • 3 jours par année civile

  • Le nombre de jours sera porté à 5 par année civile en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Article 13 - Gratification ancienneté :

Dans le cadre de la fidélisation des salariés une gratification exceptionnelle sera versée aux salariés à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Cette gratification sera la suivante :

10 ans d’ancienneté : 150 € nets

15 ans d’ancienneté : 200 € nets

20 ans d’ancienneté : 275 € nets

25 ans d’ancienneté : 350 € nets

30 ans d’ancienneté : 450 € nets

La mise en place de cette gratification ne fera pas l’objet d’une rétroactivité.

Article 14 - Gratification allouée à l’occasion de la médaille du travail

Type de médaille et taux d’indemnisation

Médaille de 20 ans : 50%

Médaille de 30 ans : 75%

Médaille de 40 ans : 100%

Assiette de calcul de la gratification ;

Le calcul de la gratification sera réalisé sur la base du salaire minimum conventionnel de la classification à laquelle appartient le salarié (coefficient x valeur du point)

Le versement sera réalisé sur présentation du diplôme.

Date de versement : Juin ou septembre.

Article 15 - Primes d’astreintes :

Afin d’assurer la continuité de service, conformément à la convention collective, les salariés aux postes d’ATTEX, REX, Directeurs de territoires, les salariés exerçant les missions de Chefs d’équipe seront amenés à exercer des astreintes.

- L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

- La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

- La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

- Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 1 mois minium.

- une astreinte se déroule au domicile du salarié ou, au minimum, dans un lieu qui lui est privé.

a) Limitation des durées et périodes d'astreintes.

L'astreinte est limitée à 7 jours, consécutifs ou non, par période de 4 semaines.

Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins 2 dimanches libres sur 4.

Le collaborateur sera astreint à se déplacer à une distance de 1h de son domicile).

b) Rémunération du temps d'intervention.

Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d'intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail, et ouvrent droit, s'il y a lieu, au paiement d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux majorations prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

c) Moyens de transport et de communication -temps de trajet.

Les moyens de transport : les salariés ne bénéficiant pas de véhicules de fonction prendront un véhicule de service le temps de l’astreinte

Moyens de communication : Il conviendra de prévoir pour les salariés d’astreinte qu’ils soient pourvus :

D’un téléphone professionnel pour être joint pendant le temps de leur astreinte

Des documents nécessaires à la bonne réalisation de l’astreinte.

Annuaire téléphonique et numéros utiles (DT, Assistance, Rappels des numéros d’urgence…)

d) Indemnisation de l'astreinte.

L’indemnité compensatrice de l’astreinte sera de 115 €.

La mise en place des astreintes fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés.

Article 16 – Travail de nuit, jours fériés et dimanche :

16.1 – Travail de nuit :

Le travail de nuit s’entend pour les heures réalisées à la demande de l’employeur entre 21h et 6h du matin.

Les salariés réalisant un travail de nuit habituel auront une majoration du taux horaire de base de 10%.

Les travaux de nuit exceptionnels auront une majoration du taux horaire de base de 50%.

Le présent article rentre pleinement dans le cadre du calcul de l’indemnité différentielle sus mentionné à l’article 3 du présent accord.

16.2 – Travail les jours fériés

  1. Les jours fériés chômés

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :

- pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ;

- pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

  1. Les jours fériés travaillés

Tout salarié amené à travailler un jour férié percevra une rémunération calculée sur le taux horaire du salaire de base, en fonction du temps de travail effectif réalisé, majoré à 100%.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, il ne fera l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire à celle évoquée précédemment.

Même s'il est travaillé par le personnel d’exploitation, le 1er mai reste un jour férié chômé pour ceux des salariés de l'entreprise qui ne sont pas appelés à travailler ce jour-là.

Les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient d'une rémunération exceptionnelle. Ainsi en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité d'un montant égal. Le travail du 1er mai est donc majoré de 100 %.

Lorsque le 1er mai tombe un dimanche et qu'une majoration pour travail du dimanche est prévue par la convention collective applicable, celle-ci n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité pour travail du 1er mai. Ces deux majorations sont en effet considérées comme ayant le même objet, puisqu'elles compensent toutes deux la privation d'une journée de repos.

Pour rappel, les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

Le 1er janvier ;

Vendredi Saint (Alsace Moselle uniquement) ;

Le lundi de Pâques ;

Le 1er mai ;

Le 8 mai ;

L’Ascension ;

Le 14 juillet ;

L’Assomption ;

La Toussaint ;

Le 11 novembre ;

Le jour de Noël ;

Saint Etienne (Alsace Moselle uniquement).

16.3 Travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend de 0h à minuit.

Les heures de travail réalisées le dimanche de manière régulière seront majorées de 50% du taux horaire du salaire de base.

Les heures de travail réalisées de manière exceptionnelles seront majorées à 100% du taux horaire du salaire de base.

Article 18 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Le jour férié retenu pour la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. L’entreprise assurant une continuité de service, le personnel d’exploitation sera en activité lors de cette journée.

Le personnel administratif pourra soit :

  • Réaliser un complément d’heures pour couvrir une journée de travail (7h de travail sur une base 35h qui seront déduit dans la GTA

  • Poser une journée de Congé

En tout état de cause, les salariés devront se positionner avant la date de cette journée.

Article 19 - Prime de découcher

Les ouvriers, dont la fonction est la collecte des déchets d’activité de soin à risques infectieux, qui seront amenés, dans le cadre de leurs fonctions de collecte des déchets, à réaliser des déplacements nécessitant des découchés ponctuels se verront attribuer une prime dite de découcher de 20 €.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 20 - Durée du travail

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire soit 151,67 h par mois, pour les salariés n’ayant pas l’autonomie suffisante pour relever du forfait annuel en jours.

Cette modalité concerne les employés, les ouvriers et certains agents de maitrise.

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires sur demande de la direction. La modification de la durée du travail, étant un élément essentiel du contrat de travail, pourra être refusée par tout salarié sans que cela constitue une faute.

Les salariés qui auraient besoin de réaliser des heures supplémentaires dans le cadre de leurs activités, devront au préalable en faire la demande auprès de leur hiérarchie.

Article 21 – Organisation du travail

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à exercer leur activité du lundi au dimanche et certains jours fériés.

La particularité de certaines activités (GRV ou Diffus) nécessite une organisation du travail pouvant être sur 4 ou 5 jours pour les salariés.

Cette organisation sera à l’initiative de l’exploitation, qui pour répondre aux contraintes de l’activité, pourra planifier le travail dans le cadre exposé ci-dessous.

Concernant les ouvriers dont l’activité est la collecte et/ou le traitement des déchets Les journées de travail programmées ne pourront excéder 10h heures de travail effectif.

Article 22 – contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sera porté à 300h.

Les repos compensateurs obligatoires seront générés au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Le calendrier de paie est la référence pour le calcul des éléments variables de paie, c’est dans ce cadre que le calcul des heures supplémentaires sera réalisé. Les heures supplémentaires réalisées seront lissées en fonction des périodes de paie dont le calendrier est établi annuellement et affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Article 23 – Compensation des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées dans le cadre du contingent de 300h annuelles de la manière suivante :

  • De la première heure à la cent trentième heure, les heures supplémentaires seront majorées à 25%

  • De la cent trente et unième heure à la trois centième heure, les heures supplémentaires seront majorées à 50%

  • Au-delà de la trois centième heure, les heures supplémentaires seront rémunérées à 50% et donneront droit au repos compensateur.

Les salariés devront exprimer, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, leur choix entre paiement des heures supplémentaires et récupération des heures réalisées. Toute demande de modification devra être faire par écrit avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N-1, et ce pour une année civile.

Les heures récupérées seront majorées au même titre que si elles avaient été payées.

La récupération des heures fera l’objet d’une demande écrite à la hiérarchie dans un délai de prévenance d’un mois avant la prise effective de cette récupération et devra faire l’objet d’un accord écrit par la hiérarchie.

S’agissant du décompte et du paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des modalités exposées ci-dessus, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise (période fixée, dans les limites mentionnées précédemment), ainsi constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence.

Lorsque sur la période de paie un salarié réalise des heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne de 35h, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes ( C. trav., art. L. 3121-36). Elles alimenteront le contingent d’heures supplémentaire sans toutefois déclencher un nouveau paiement de ces heures.

Article 24 – Planification des horaires

Dans le cadre de cet accord, la Direction et les organisations syndicales ont défini les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Aussi, dans le cadre de l’article 15 du présent accord :

1° La période de référence est déterminée chaque année pour couvrir une période supérieure à la semaine et au plus égale à la période de paie.

2° Le délai de prévenance aux changements de durée hebdomadaire de travail, de changement de jour de repos est au minimum de 3 jours.

3° La contrepartie de ce changement de planning dans un délai inférieur 3 jours sera de 20 € pour chaque changement de planning.

Cette contrepartie sera versée pour toute demande de modification à l’initiative de l’employeur. La modification des jours travaillés, pourra être refusée par tout salarié sans que cela constitue une faute.

Article 25 – Repos compensateur obligatoire 

Dès l’ouverture au droit à repos compensateur le salarié concerné devra, en accord avec sa hiérarchie, poser les heures de repos dans les deux mois suivant l’ouverture de ce droit.

Dans ce délai, si le salarié a été empêché par l’entreprise, de faire valoir ce droit, le délai sera porté à 2 mois supplémentaires.

Si le salarié ne fait pas valoir ce droit, en ne faisant aucune demande de récupération, ce droit à repos sera définitivement perdu. Un rappel sera indiqué sur les bulletins de paie.

Article 26 – Congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Pendant les congés, l’employeur verse au salarié une indemnité de congés payés.

En cas d’absence pendant la période de référence, le décompte en jours ouvrables des congés s’effectue suivant la règle la plus favorable au salarié, soit :

  • décompte par mois de travail effectif : 2 jours 1/2 de congés ;

  • décompte en semaines : 4 semaines de travail ouvrent droit à 2 jours 1/2 de congés ;

  • décompte en jours : octroi de 2 jours 1/2 de congés pour une période de 24 jours de travail (horaire sur 6 jours) ou 22 jours (horaire sur 5 jours 1/2) ou 20 jours (horaire sur 5 jours).

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours).


DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 27 – Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 

Article 28 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.  

Article 29 – Dépôt - publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.  

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Fait à Paris, le

En 5 exemplaires.

Pour la Délégation C.F.D.T. Pour la Direction Générale

Pour la Délégation C.F.E-C.G.C.

Pour la Délégation C.G.T

Pour la Délégation F.O.

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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