Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 11-10-2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé" chez SIEMENS MOBILITY SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS MOBILITY SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T09220016311
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS MOBILITY SAS
Etablissement : 83375143100036 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18
Avenant n°5 à l’accord du 11 octobre 2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Le présent avenant a été conclu entre
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux centraux ;
d'autre part,
Cet avenant à l’Accord Collectif a pour objectif :
I - de modifier le régime actuel Frais de santé complémentaire afin de le mettre en conformité avec le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires,
II - d’harmoniser les taux de cotisations Frais de santé Cadres et Non Cadres en introduisant une cotisation en % de la tranche 2 (en complément de la cotisation assise sur le PMSS) avec une augmentation globale des cotisations,
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de renégocier les termes du dispositif de remboursement des frais de santé actuellement en vigueur au sein de la Société afin d’intégrer ces nouvelles dispositions. Ceci aura pour conséquence d’adapter certaines prestations avec les cotisations liées.
Le régime de prévoyance demeure inchangé (cf. Chapitre 1)
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions des accords et avenants ayant le même objet.
Il est donc convenu les dispositions suivantes entre les parties :
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REGIMES
Article 1 - Objet
Il est institué des régimes de prévoyance et frais de santé (régime responsable et additif) complémentaires obligatoires couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rentes de conjoint survivant et d’éducation et remboursement des frais de santé se substituant aux différents régimes actuellement applicables
Ces régimes sont collectifs et obligatoires pour les salariés.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise, comprenant son siège social et ses différents établissements secondaires présents et futurs.
Tels que définis dans les notices d'information de l'institution de prévoyance, au sens du présent accord on entend notamment par « bénéficiaire » : le participant salarié et ses ayants droit.
Article 3 : Portée
La couverture complémentaire de prévoyance et de frais de santé couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation et remboursement des frais de santé, résultant de la conclusion du présent accord présente un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel selon le régime qui leur est applicable.
Pour la couverture Prévoyance, ceci a pour conséquence de le faire bénéficier de plein droit, des dispositions favorables des articles 83-2 du code général des impôts et D242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes aux différentes garanties de prévoyance
D’être exonéré des différentes cotisations de sécurité sociale sur ces avantages hors forfait social et CSG/CRDS
Pour la couverture Santé complémentaire « Régime Responsable », ceci a pour conséquence de le faire bénéficier de plein droit, des dispositions favorables des articles 83-2 du code général des impôts et D242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes aux différentes garanties de santé régime responsable
D’être exonéré des différentes cotisations de sécurité sociale sur ces avantages hors forfait social et CSG/CRDS
Pour la couverture Santé sur-complémentaire « Régime Additif », aucune exonération sociale et fiscale n’est appliquée.
Article 4 - Organisme assureur
Article 5 - Commission de prévoyance
Article 6 - Information
En qualité de souscripteur, la société informera chaque salarié et nouvel embauché concerné par une nouvelle adhésion sur ses garanties et ses modalités d’application.
De même, les salariés de la société seront informés de toute modification des garanties.
Article 7 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment sous préavis réciproque de trois mois aligné sur l’exercice civil.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La dénonciation du présent accord dans les délais engendrera automatiquement la dénonciation à titre conservatoire du contrat de prévoyance et des frais de santé complémentaires auprès de l’organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur, des contrats entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
CHAPITRE 1 - REGIME DE PREVOYANCE
Article 1 - Catégories objectives de personnel
Il est défini 2 catégories de personnel :
Personnel relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Personnel ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Ces régimes sont collectifs et obligatoires.
Article 2 : Taux de cotisations
Les cotisations destinées au financement de la couverture de prévoyance couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation, instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise en application de ce présent avenant se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.
Article 2.1 - Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance (risque décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation) seront prises en charge par la et par les salariés dans les proportions suivantes :
Article 2.2 - Taux de cotisations
Les taux sont présentés ci-dessous :
CHAPITRE 2 - REGIME DE FRAIS DE SANTE (contrat responsable)
Article 1 - Catégorie objective de personnel
L’ensemble du personnel relève de ce régime de frais de santé. Ce régime est collectif et obligatoire.
Article 2 : Taux de cotisations
Les cotisations destinées au financement de la couverture frais de santé couvrant les remboursements des frais de santé instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise en application de ce présent accord se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.
Article 2.1 - Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé (régime responsable) seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Article 2.2 - Taux de cotisations
Pour tous les salariés, les cotisations seront de :
3,81 % du PMSS pour le régime général
2,56 % du PMSS pour le régime Alsace-Moselle.
Ces cotisations constituent le plancher.
S’y ajoutera, pour les rémunérations supérieures au PMSS, une part calculée comme suit, sur la Tranche 2 (dans la limite de la rémunération) :
1,4 % pour le régime général
0,7 % pour le régime Alsace Moselle.
Les cotisations planchers seront indexées annuellement sur le PMSS.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 377 € en 2019).
Tranche 2 : part des salaires mensuels compris entre le PMSS et 8 PMSS (soit entre 3 377 € en 27 016 € en 2019).
CHAPITRE 3 - LE REGIME DE FRAIS DE SANTE (régime additif)
Le présent régime est destiné à compléter le remboursement de la sécurité sociale et le remboursement du régime frais de santé de base tel que décrit au chapitre 2 du présent accord, dans la limite des frais engagés et dans tous les cas dans la limite des garanties définies ci-après à l’article 3.
Article 1 - Catégorie objective de personnel
L’ensemble du personnel relève de ce régime de frais de santé. Ce régime est collectif et obligatoire.
Article 2 : Taux de cotisations
Les cotisations destinées au financement de la couverture frais de santé couvrant les remboursements des frais de santé, instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise en application de ce présent accord se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.
Article 2.1 - Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sur-complémentaire (régime additif) seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Article 2.2 - Taux de cotisations
Pour l’ensemble du personnel, les cotisations seront de 0,15 % PMSS pour le régime général et le régime Alsace-Moselle.
Les cotisations seront indexées annuellement sur le PMSS.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 377 € en 2019).
DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.
Il sera déposé en un exemplaire original et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Chatillon, le 18 décembre 2020
Pour la société, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par
Pour la CFTC, représentée par
Pour la CGT, représentée par
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