Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE SIEMENS MOBILITY SAS" chez SIEMENS MOBILITY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS MOBILITY SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09220021360
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS MOBILITY SAS
Etablissement : 83375143100036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

Le présent accord est conclu entre

La société Siemens Mobility SAS dont le siège social est situé 150 avenue de la République, 92320 Châtillon, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 833 751 431 000 36, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

Préambule

Faisant suite à la filialisation de l’activité Mobility de Siemens SAS intervenue le 1er juin 2018 en application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés (maintien du salaire annuel, de l’ancienneté et du niveau de qualification).

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement remis en cause à la date du transfert.

Des négociations se sont donc engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Mobility SAS.

Le présent accord est le résultat de ces négociations. Il a pour objet de définir les accords et usages applicables antérieurement à la filialisation et qui demeurent applicables au sein de l’entité, ainsi que de déterminer des mesures d’adaptation aux spécificités de l’Entreprise.

Le présent accord de substitution remplace purement et simplement les conventions, accords collectifs et usages dénoncés et mis en cause en vertu de l’article L2261-10 du Code du travail. Ils cessent définitivement de produire effet lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS.

PARTIE 1 : ACCORDS ET USAGES MAINTENUS EN VIGUEUR AU SEIN DE SIEMENS MOBILITY SAS

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord emporte cessation de l’ensemble des accords et usages existants avant le transfert, à l’exception des accords et usages cités aux articles 2 à 6.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Les accords applicables aux salariés de Siemens Mobility SAS seront mis à disposition de l’ensemble du personnel sur un espace partagé.

Pour rappel, la Convention Collective des industries Métallurgiques de la Région Parisienne est applicable à l’ensemble du personnel mensuel, la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres est applicable à l’ensemble du personnel cadre.

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL

A compter de la date de signature du présent accord, les accords suivants sont applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS :

  • Accord du 6 avril 2000 et ses annexes, relatifs à l’aménagement et à la durée du temps de travail,

  • Avenant du 23 mars 2005 relatif aux horaires individualisés,

  • Accord du 25 mai 2004 relatif au compte épargne temps (CET) ainsi que son avenant,

  • Accord du 31 aout 2005 relatif aux jours de congés exceptionnels,

  • Accord du 1er février 2017 sur le droit à la déconnexion.

Concernant le fonctionnement du CET, il est convenu que :

  • Les salariés de moins de 55 ans pourront placer des congés payés dans la limite de 5 jours,

  • Les salariés de 55 ans ou plus pourront placer 7 jours par an dans la limite de 44 jours, et bénéficieront d’un abondement de 25%,

Il est également convenu de reprendre une disposition de l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels en date du 10 mars 2016 en vigueur avant la filialisation :

  • Ainsi pour les salariés âgés de 60 ans et plus, le nombre de jours en stock sur le CET ne peut excéder 50 jours au total, sous réserve que les jours excédant 44 jours soient pris par le collaborateur avant son départ à la retraite

Des mesures d’adaptation de ces dispositions sont définies en partie 2 du présent accord.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Article 3.1 – Treizième mois

A compter de la signature du présent accord, les accords suivants sont applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS :

  • Accord du 8 février 2005 relatif au calcul et au versement du treizième mois,

  • Accord du 21 décembre 2010 relatif au calcul du treizième mois.

Article 3.2 – Salaire variable

Lors du départ d’un salarié de l’entreprise ayant une part variable comprise dans son salaire global, celle-ci sera versée au prorata de son temps de présence au cours de l’exercice.

Article 3.3 – Primes

  • Prime exceptionnelle de fin de stage : une prime exceptionnelle de fin de stage pourra être versée, à l’appréciation du Manager et sous condition de validation par la Direction des Ressources Humaines. Le montant de cette prime est calculé sous forme de pourcentage de

l’indemnité totale versée durant le stage, et modulée en fonction de la performance de l’étudiant stagiaire.

Performance jugée

% de l'indemnité totale

Insatisfaisante

0%

A améliorer

0%

Conforme aux attentes

0%

Supérieure aux attentes

10%

Exceptionnelle

20%
  • Prime à destination des Responsables de site : une prime spécifique à destination des Responsables de site est fixée en fonction de l’effectif (nombre de salariés en CDI) du site géré. Cette prime est déterminée par une note de service et peut être redéfinie à chaque exercice. Une majoration de 25% était attribuée lorsque le Responsable de site était également chargé de la gestion des délégués du personnel. Au regard de la suppression des délégués du personnel, cette majoration n’est plus appliquée.

  • Primes de cooptation : Tous les salariés de Siemens Mobility SAS peuvent procéder à une cooptation. Toutefois, les salariés suivants ne peuvent bénéficier d’une prime dans le cas d’une embauche : la ligne hiérarchique du demandeur du poste, les membres du Comité Exécutif, l’ensemble de la fonction RH, les sous-traitants et intérimaires, ainsi que les stagiaires. A l’issue de la période d’essai favorable du salarié coopté, une prime forfaitaire de 2 500 € brut (soumise à cotisations sociales et fiscales) est versée au salarié ayant permis l’embauche.

  • Primes de brevet : Les primes d’invention des collaborateurs relatives à la clause de brevet insérée dans les contrats de travail sont calculées conformément aux règles internes Siemens.

ARTICLE 4 - REGIMES SOCIAUX

Article 4.1 - Retraite supplémentaire

Un système de retraite supplémentaire obligatoire a été instauré pour la catégorie des cadres avant la filialisation, les présentes ont pour objet de pérenniser ce dispositif.

Ainsi, les accords suivants resteront applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS :

  • Accord du 11 mars 2010 relatif à la mise en place d’un régime retraite supplémentaire à cotisations définies et son avenant en date du 22 novembre 2011 ;

A titre d’information, les cotisations servant au financement de ce régime sont définies de la façon suivante :

Part salariale

Part patronale

Cadres PI/PII

0,25%

1%

Cadres 3A et plus

2,5%

4%

Article 4.2 - Retraite complémentaire

Il est convenu dans le présent accord de pérenniser les taux contractuels de retraite complémentaire applicables et les nouvelles tranches applicables à compter du 1er janvier 2019.

A compter de la signature du présent accord, les accords suivants sont applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS :

  • Accord du 11 octobre 2004 relatif à l’harmonisation des régimes complémentaires de retraite et ses avenants du 31 décembre 2008, du 15 octobre 2010 relatifs aux taux de cotisations.

Article 4.3 - Prévoyance et Santé

Les accords prévoyance et santé de Siemens SAS ont été transférés au sein de la société Siemens Mobility SAS en application des articles L. 1224-1 du Code du travail. Il est convenu de pérenniser les différentes couvertures actuellement applicables et qui ont été mises en conformité dans le cadre de la réforme du 100% santé après le transfert par le biais d’un 5ème avenant à l’accord du 11 octobre 2014, en date du 18 décembre 2019.

A compter de la signature du présent accord, les accords suivants sont applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS :

  • Accord du 11 octobre 2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé et ses avenants :

  • Avenant n°1 du 31 décembre 2008 relatif aux catégories de personnel bénéficiaire,

  • Avenant n°2 du 21 décembre 2012 relatif aux taux de contribution et taxes supplémentaires,

  • Avenant n°3 du 13 juin 2014 relatif aux catégories objectives,

  • Avenant n°4 du 14 mars 2016 relatif à la mise en conformité du contrat responsable,

  • Avenant n° 5 du 18 décembre 2019 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé.

ARTICLE 5 - EPARGNE SALARIALE

Afin de maintenir un dispositif d’épargne salariale au sein de la société Siemens Mobility SAS, les accords suivants ont été conclus après le transfert :

  • Accord d’intéressement du 26 février 2020 de Siemens Mobility SAS,

  • Accord de participation du 26 février 2020 de Siemens Mobility SAS,

  • Accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) de la société Siemens Mobility SAS en date du 1er octobre 2018,

  • Accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) de la société Siemens Mobility SAS en date du 1er octobre 2018,

  • Avenant à l’accord du 1er octobre 2018 instituant un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) pour la société Siemens Mobility SAS et portant transformation des fonds.

Le présent accord emporte donc cessation des usages et accords suivants relatifs à l’épargne salariale applicables avant la filialisation :

  • Accord du 12 avril 2007 sur la participation,

  • Accord cadre du 18 mars 2014 sur l’intéressement,

  • Accord PEE du 30 mars 2000 et ses avenants,

  • Accord PERCO du 12 avril 2007 et ses avenants.

ARTICLE 6 - ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Les usages et décisions unilatérales suivants applicables avant la filialisation ont été transférés au sein de Siemens Mobility SAS. Par ailleurs, une nouvelle politique voyage et frais de déplacement a été instaurée par Siemens SAS postérieurement au transfert et est reprise dans son intégralité.

A titre d’information, sont applicables :

-La politique voyages d’affaires du 1er novembre 2013 et sa mise à jour datée de juin 2019,

  • La procédure de frais de déplacement du 1er mai 2020 ainsi que le manuel utilisateur,

-La note de service sur la politique voyage du 1er avril 2020 (gestion des déplacements professionnels et des notes de frais),

-La Charte de mobilité interne,

  • La politique de remboursement des frais de déplacement des candidats à un recrutement du 1er mars 2013,

  • La grille des indemnités complémentaire de départ volontaire en retraite du 1er février 1975,

  • Les aides à la mobilité géographique en cas de mutation d’un collaborateur,

  • La Charte BCG (Charte de bonne conduite dans les affaires),

-La note du 1er avril 2014 sur le remboursement de frais professionnels,

-La note interne sur les primes des responsables de site mentionnée à l’article 3.3 du présent accord.

Les usages mentionnés ci-après sont repris dans leur intégralité :

  • Prise de RTT : il est d’usage au sein de Siemens Mobility SAS d’autoriser la prise de RTT groupés, avec visa du manager.

  • Jours de congés exceptionnels : dans le cadre d’un congé paternité, le père bénéficie d’une absence autorisée pour les 3 dernières visites médicales (échographies).

  • Heures supplémentaires : les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées, en théorie dans les deux mois, en pratique en accord avec le manager.

Les salariés ne peuvent faire des heures supplémentaires que sur demande préalable du management.

PARTIE 2: MESURES D’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - JOURS DE FRACTIONNEMENT

L’article IV-2 de l’accord du 31 août 2005 relatif aux jours de congés exceptionnels prévoit la possibilité de bénéficier de jours de congés supplémentaires au profit des salariés qui fractionneraient leurs congés payés.

L’accord prévoit l’attribution de jours de congés de fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire si le solde des congés au 31/10 est compris entre 7 et 9

  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire si le solde des congés au 31/10 est supérieur ou égal à 10 La pratique du fractionnement des congés payés est tolérée au sein de Siemens Mobility SAS.

A prendre avant le 31 mai suivant :

Le calcul s'effectue sur le solde restant au 31/10 (CP posés et pris avant le 31/10). À noter que les congés supplémentaires (par ex. congés d'ancienneté, de rappel) ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de fractionnement.

ARTICLE 2 - TRAVAIL LE WEEK-END ET JOURS FERIES / TRAVAIL DE NUIT

Le personnel affecté à des missions effectuées en France ou en détachement de courte durée à l’étranger, dans le cadre d’un contrat de détachement tel que défini dans la politique de mobilité internationale, dans le cadre d’installations, d’intégrations essais, de support à l’exploitation et à la

maintenance des systèmes de transport et qui pour des raisons de sécurité et de continuité d’exploitation doivent travailler le week-end ou les jours fériés, bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Le personnel technique mesuré à l’heure (base 35h) travaillant le samedi bénéficie d’une récupération égale au temps de travail effectué. Par ailleurs, les heures travaillées sont majorées de 50%, la majoration étant calculée sur le salaire horaire de base.

  • Le personnel technique mesuré à l’heure (base 35h) travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficie d’une récupération égale au temps de travail effectué. Par ailleurs, les heures travaillées sont majorées de 100%, la majoration est calculée sur le salaire horaire de base.

  • Le personnel technique mesuré à l’heure (base 37h) travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficie d’une récupération égale à la durée égale au temps de travail effectué. Par ailleurs, les heures travaillées sont majorées en repos de 100%.

  • Le personnel cadre en forfait-jour travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficie d’une récupération égale à une journée. En plus de la récupération légale, il bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire. Les cadres au forfait-jours ayant travaillé un dimanche ou un jour férié bénéficieront à leur demande soit de deux jours de récupération, soit d’un seul jour de récupération avec paiement du 2ème jour de récupération, à prendre dans les 2 mois.

Compte-tenu des contraintes fixées par le client ou des contraintes d’organisation des voyages ou d’organisation du temps de travail notamment à l’étranger, dans le cadre de l’exécution des contrats de systèmes de transport, les dispositions définies ci-après s’appliqueront à Siemens Mobility SAS.

Le personnel affecté à des missions effectuées en France ou en détachement de courte durée à l’étranger dans le cadre d’un contrat de détachement tel que défini dans la politique de mobilité internationale, dans le cadre d’installations, d’intégrations essais, de support à l’exploitation et à la maintenance des systèmes de transport et qui pour des raisons de sécurité et de continuité d’exploitation qui doivent travailler de nuit, bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Le personnel technique non-cadre mesuré à l’heure bénéficie pour chaque nuit travaillée d’une majoration de 25% calculée sur le salaire horaire de base. La majoration passe à 50% sur le total des nuits travaillées dans les conditions suivantes :

    • Plus de 2 nuits dans la même semaine,

    • Ou plus de 7 nuits dans le mois,

    • Ou plus de 12 nuits dans un trimestre.

L’appréciation de cette majoration de 50% se fera au terme de chaque trimestre civil.

  • Le personnel cadre en forfait-jour bénéficie pour chaque nuit travaillée d’une majoration de 25% calculée sur la base de 1/22ème du salaire mensuel forfaitaire de base par nuit travaillée dans les conditions suivantes :

    • Plus de 2 nuits dans la même semaine,

    • Ou plus de 7 nuits dans le mois,

    • Ou plus de 12 nuits dans un trimestre.

L’appréciation de cette majoration de 25% se fera au terme de chaque trimestre civil.

ARTICLE 4 – CONGES DES STAGIAIRES

Les stagiaires bénéficieront d’un jour de congé par mois pour tout stage d’une durée supérieure ou égale à 2 mois, soumis à validation du tuteur. Les jours posés au-delà seront considérés comme des congés sans solde. Les JRTT employeur définis chaque année en NAO sont offerts. A noter qu’en cas

de fermeture de l’établissement, il faut bien veiller à ce que les stagiaires cumulent des jours de congés afin de pouvoir les poser.

PARTIE 3: MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES

Les dispositions suivantes ont pour objet de reprendre les dispositions relatives aux astreintes mises en place de façon unilatérale.

L’astreinte au sein Siemens Mobility SAS est liée aux activités de maintien ou de restauration en condition opérationnelle des équipements et solutions logicielles, afin de satisfaire aux exigences contractuelles des clients.

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

Le temps normal de trajet nécessité par une intervention (c’est-à-dire du lieu de réception de l’appel jusqu’au lieu de l’intervention et trajet de retour) est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS dont le contrat de travail prévoit l’exécution d’astreintes.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE

La période d’astreinte est fixée les samedis, dimanches et jours fériés.

Le planning des astreintes sera déterminé par le management avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles à condition que le salarié en soit averti au moins 24h à l’avance.

Les astreintes ne peuvent avoir lieu sur un jour concerné par un motif d’absence (CP, JRTT, jour non travaillé pour les temps partiels, maladie, etc.).

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

Article 3.1 - Planification des astreintes

Les astreintes sont organisées par le management, par roulement selon un planning nominatif établi par équipes.

Il convient que ce planning soit renseigné au moins un mois avant la date de prise de l’astreinte. Tout changement les jours précédents sera possible avec accord des différentes personnes concernées mais devra être limité. Le planning devra être mis à jour immédiatement pour que le management soit informé et puisse éventuellement contacter le personnel d’astreinte.

Article 3.2 Obligations / délai d’intervention

L’astreinte implique pour le salarié :

  • La possibilité d’être joint pendant toute la durée de l’astreinte, le moyen d’appel (téléphone portable) autorisant les sorties hors du domicile.

  • L’obligation d’intervention quand celle-ci est nécessaire, dans l’heure suivant la demande.

Article 3.3 Repos hebdomadaires et journaliers

Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux temps de repos devront être respectées, soit :

  • Un repos hebdomadaire de 35h consécutives inclus dans 7 jours consécutifs.

  • Un repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail consécutifs

Il est de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et/ou du responsable des astreintes de s’assurer du respect de cette règle dans l'organisation du travail, les temps de repos et le planning des astreintes.

Article 4 - Indemnisation des astreintes

  1. - Prise en charge de l’astreinte

La durée de l’astreinte est évaluée en unités et selon un coefficient via les modalités suivantes :

Coefficient :

  • 1 si les semaines d'astreinte sont espacées de 2 semaines ou plus,

  • 1,5 si 2 semaines ou plus d'astreintes à la suite (s'applique à partir de la deuxième semaine),

  • 1,25 si 2 semaines d'astreintes séparées d'une semaine (s'applique à partir de la deuxième semaine).

Unités :

  • Nuit (de la fin de la journée normale de travail au début de la journée normale de travail suivante) : 1 unité

  • Samedi (de samedi 8h00 au dimanche 8h00) : 3 unités

  • Dimanche et jour férié (du dimanche 8h00 au lundi 8h00 ou du jour férié 8h00 au jour suivant 8h00) : 4 unités

La prime d’astreinte, soumise à cotisations sociales et imposable, est versée une fois l’astreinte réalisée, à la fin du mois, sur demande du supérieur hiérarchique, et sur la base de 28,60 euros par unité.

Dans le cas exceptionnel où un salarié serait d’astreinte sur plusieurs projets différents, cela ne change pas le nombre d’unités.

Intervention physique sur site

En cas d’intervention :

  • Du lundi au vendredi, après 6 heures le matin ou avant 22 heures le soir : Pour le personnel mensuel, les heures de travail réalisées à l’intérieur de ces plages seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, elles pourront donc être prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

  • Les nuits (entre 22 heures et 6 heures) :

-Pour le personnel mensuel forfaitaire et non forfaitaire :

Majoration d’incommodité de 25% des heures réalisées calculée sur le salaire de base en intervention s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette majoration pour incommodité passe à 50% si : plus de 2 nuits dans la même semaine/ ou plus de 7 nuits dans le mois / ou plus de 12 nuits dans un trimestre.

-Pour le personnel cadre forfait jour : Majoration d’incommodité de 25% calculée sur la base de 1/22ème du salaire mensuel forfaitaire de base par nuit travaillée si : plus de 2 nuits dans la même semaine / ou plus de 7 nuits dans le mois / ou plus de 12 nuits dans un trimestre.

  • Les samedis, dimanches et jours fériés

-Pour le personnel mensuel forfaitaire et non forfaitaire

Samedi : récupération du temps de travail effectué et majoration des heures travaillées de 50% calculée sur le salaire horaire de base

Dimanche ou Jour férié : récupération du temps de travail effectué et majoration des heures travaillées de 100% calculée sur le salaire horaire de base.

-Pour le personnel cadre en forfait jours

Samedi : récupération du temps de travail effectué

Dimanche ou jour férié : récupération d’une journée de travail et bénéfice d’une journée de repos supplémentaire (ou paiement de la 2ème journée)

PARTIE IV : GESTION DES TITRES RESTAURANT

Les titres-restaurant bénéficient aux salariés n’ayant pas accès au restaurant d’entreprise, ainsi qu’aux apprentis et stagiaires uniquement pendant leurs jours de formation.

Le financement des titres restaurant sera réparti à concurrence de 50% pour l’entreprise et 50% pour le salarié par journée de travail comprenant une pause déjeuner.

En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant. Il en est ainsi pour les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après- midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée.

Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.

L’octroi de titres-restaurant n’est pas cumulable avec le remboursement de repas pris à l’extérieur ou la prise en charge directe du repas par l’entreprise (invitation, plateaux-repas, …)

PARTIE V : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Dans les 6 mois suivant la signature du présent accord, les parties s’engagent à entamer des négociations au sujet de l’exercice du droit syndical. Dans cette perspective, elles s’engagent à revoir l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical du 8 novembre 2017 négocié par Siemens SAS.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.

Les parties signataires s’engagent à se réunir dans l’année suivant la signature de cet accord afin d’en observer l’évolution.

Le présent accord, ainsi que l’ensemble des accords listés aux articles 2 à 6 peuvent être révisés, à tout moment, pendant leur période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par tous moyens auprès des parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du même code.

Fait à Châtillon, le 5 octobre 2020 en 6 exemplaires.

Pour la Société, représentée par XXXXXX en qualité de Président,

Pour la CFE-CGC, représentée par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

Pour la CFTC, représentée par XXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

Pour la CGT, représentée par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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