Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SIEMENS MOBILITY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS MOBILITY SAS et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220015560
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS MOBILITY SAS
Etablissement : 83375143100036 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA

VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés

La société Siemens Mobility SAS, ayant son siège social à Châtillon (92)

150 avenue de la République,

Immatriculée sous le n° 833 751 431 au RCS de Nanterre

Représentée par le Président

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires d'autre part.

A l'issue des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, un accord a été trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales.

Les dispositions de cet accord sont formalisées dans le présent document.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS.

ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD

II.1 – SALAIRES EFFECTIFS

II.1.1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

II.2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

II.2.1. – JOUR DE SOLIDARITE

II.2.2. – JRTT EMPLOYEURS

II.3. – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

ll.4. — SUIVI DES PROMOTIONS ET AUGMENTATIONS

II.5. – Abondement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

II.6. – Abondement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

II.7. – Cheque Emploi Service Universel

II.8. – PRIMES PROJETS

II.9 TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOUR FERIE

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets au 30 septembre 2020. Des négociations seront engagées en fin d’année 2020 en vue de la signature d’un nouvel accord annuel.

Il sera déposé en deux exemplaires dont un format électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Châtillon, le 14 novembre 2019, en sept exemplaires.

Pour l’Entreprise :

Le Président

Pour les organisations syndicales :

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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