Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour la Société Uxello Hauts de France et Grand Est" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002129
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : Uxello Hauts de France et Grand Est
Etablissement : 83403235100027

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST

Accord conclu entre les soussignés :

La société UXELLO Hauts de France et Grand Est, SASU au Capital de 1 100 000 euros dont le siège social est 21 rue Robert Schuman ZAC Du breuil – 54850 MESSEIN, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 834 032 351 000 27, représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et,

Les élus du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 28 Mai annexé à l’accord, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSEC d’Uxello Hauts de France et Grand Est.

D’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Temps de travail 5

Article 3 : Limites légales 5

Article 4 : Organisation du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM Chantier 6

4.1 Personnel concerné 6

4.2 Temps de travail et modulation 6

4.3 Régularisation de fin de période 7

4.4 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence 7

Article 5 : Organisation du temps de travail du personnel ETAM Bureau 7

5.1 Personnel concerné 7

5.2 Temps de travail 7

5.3 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence 8

Article 6 : Organisation du temps de travail des cadres et assimilés cadres 8

6.1 Personnel concerné 8

6.2 Temps de travail 8

6.3 Arrivée et départ en cours de période : 9

6.4 Modalités de suivi 9

6.5 Dispositif d’alerte spécifique et réciproque 10

Article 7 : Journée de solidarité 10

Article 8 : Imposition de journées de RTT par l’employeur 10

Article 9 : Le traitement des absences 11

Article 10 : Rémunération mensuelle lissée 11

Article 11 : Chômage partiel 11

Article 12 : Modalités de suivi de l’accord 11

Article 13 : Dispositions transitoires 12

Article 14 : Durée, modalités de publicité, de dépôt, de révision et de dénonciation de l’accord 12

12.1 Modalités de révision de l’accord 12

12.2 Modalité de dénonciation de l’accord 13

Préambule

La Société Uxello Hauts de France et Grand Est met en place un accord sur l’aménagement du temps de travail, dans une dynamique engagée par la Direction et les Représentants du personnel, à travers un dialogue social permettant de construire un cadre juridique de référence pour l’organisation du travail de tous les salariés.

Le présent accord a pour but d’harmoniser les règles sur le temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de la Société, depuis la création de cette dernière depuis le 1er avril 2019 suite à un apport partiel d’actif provenant des anciennes sociétés Protec Feu et Tunzini Protection Incendie.

Cet accord se substituera à toute disposition, accord, décision unilatérale ou usage anciennement appliqué au sein des anciennes sociétés Protec Feu et Tunizini Protection Incendie. A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés d’Uxello Hauts de France et Grand Est seront soumis aux mêmes règles.

Cet accord respecte les principes de :

  • L’accord national du Bâtiment Travaux Publics du 6 Novembre 1998 ;

  • La loi « portant rénovation de la démocratie sociale » du 20 août 2008

Cet accord doit permettre aux collaborateurs d’organiser leur temps de travail de la meilleure manière et de faciliter l’aménagement des conditions de vie de l’ensemble du personnel.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Uxello Hauts de France et Grand Est, à l’exclusion des salariés à temps partiel puisque leur durée du travail reste déterminée à la semaine.

L’accord est également élargi au personnel ayant un contrat à durée déterminée. Le personnel intérimaire sera informé des horaires applicables dans l’Entreprise dès son embauche.

En cas de détachement d’un collaborateur au sein d’une autre société, ce dernier demeurera rattaché au présent accord, à l’exception des dispositions sur les horaires de travail puisque le salarié sera alors soumis aux horaires applicables dans l’entreprise d’accueil.

Il est rappelé que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres Dirigeants de la Société Uxello Hauts de France et Grand Est, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. En effet, du fait de leur autonomie, de l’importance de leur fonction et des responsabilités qui en découlent, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne leur est applicable, à l’exception des dispositions sur les congés payés.

Article 2 : Temps de travail

La durée annuelle du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 35 heures du 1er janvier au 31 décembre, soit 1607 heures pour l’année (journée de solidarité comprise) hors jours fériés et congés payés.

Pour chaque salarié, il sera procédé sur la période de référence à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées comme telles légalement ou conventionnellement.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 3 : Limites légales

Il est rappelé les plafonds légaux et conventionnels devant être impérativement respectés par tous les salariés. Les chefs de service ou responsable hiérarchique devront s’assurer du respect de ces limites légales lors de l’attribution du travail :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines

  • 48 heures par semaine

  • 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire

Article 4 : Organisation du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM Chantier

4.1 Personnel concerné

Les salariés concernés sont les suivants :

  • Le personnel bénéficiant du statut « Ouvrier »

  • Le personnel bénéficiant du statut « ETAM Chantier »

4.2 Temps de travail et modulation

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’établissement ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le CSE sera tenu informé de ces périodes de fluctuation d’activité.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du Travail.

En période de faible activité, il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire. Cela fluctuera en fonction de l’activité des chantiers.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile et dans tous les cas 6 jours consécutifs.

Les collaborateurs seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours. L’affichage de l’horaire hebdomadaire collectif de principe sera également modifié en respectant ce délai de prévenance. Ce délai peut toutefois être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Il est expressément convenu que toutes les heures effectuées le samedi ne donneront pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur conventionnel prévu à l’article 3.22 de la convention collective des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment du 08/10/1990.

4.3 Régularisation de fin de période

A l’issue de chaque période de référence, après calcul du nombre total d’heures effectuées pendant toute la période, le compteur de modulation du salarié sera déficitaire ou excédentaire :

  • Dans le cas où la durée du travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire et, en tout état de cause une durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité comprise), les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur sur la paie de Janvier N+1. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Dans le cas où la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et en tout état de cause à la durée annuelle de 1607 heures, le salarié garde le bénéfice du salaire perçu.

Chaque collaborateur sera titulaire d’u compteur de temps de travail. Celui-ci sera crédité des heures effectuées au-delà des 35 heures et sera débité des heures inférieures à 35 heures. Cette information figurera mensuellement sur le bulletin de paie.

Au début de chaque nouvelle période (au 1er Janvier de chaque année), le compteur de modulation repart à 0.

Du fait de l’anticipation de la saisie des pointages sur le mois de décembre, un rappel des heures excédentaires ou déficitaires effectuées au cours du mois de décembre de l’année N sera régularisé sur la paie de janvier N+1.

4.4 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence

Lorsque le collaborateur entre ou sort au milieu de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail et que sa durée de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur.

Dans le cas où le collaborateur est licencié pour faute grave, lourde, ou démission, et que sa durée de travail est inférieure à 35 heures, alors le montant de ces heures sera déduit sur le solde de tout compte au dernier taux connu.

Article 5 : Organisation du temps de travail du personnel ETAM Bureau

5.1 Personnel concerné

Les salariés concernés sont les salariés bénéficiant du statut « ETAM Bureau ».

5.2 Temps de travail

L’ensemble du personnel administratif ETAM des entreprises travaillera selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures par semaine.

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures), soit 1607 heures par an, et celui réalisé (37 heures), se traduira pour chaque salarié par l’octroi de 2 heures par semaine de 37 heures travaillées alimentant le compteur d’heures de RTT (réduction du temps de travail).

L’acquisition se fait à compter du 1er Janvier de chaque année civile.

La prise des droits à repos pourra se faire par journée ou par demi journée respectivement valorisées à 7h et 3,5h.

La prise des droits doit se faire entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de la même année.

La non-prise des droits à repos avant la fin de la période de référence (1er Janvier au 31 décembre) entraîne sa perte.

Les dates de prise de repos devront être soumises au responsable hiérarchique au moins 4 jours à l’avance, et en cas d’accord, elles ne pourront être modifiées moins de 2 jours avant la prise. Ces délais n’auront pas à être respectés en cas d’accord des deux parties sur des dates ou leur modification.

Les heures de réduction du temps de travail seront imputées en priorité sur les ponts.

5.3 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence

Lorsque le collaborateur entre ou sort au milieu de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture du contrat de travail et que sa durée de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires aux taux en vigueur.

Dans le cas où le collaborateur est licencié pour faute grave, lourde, ou démission, et que sa durée de travail est inférieure à 35 heures, alors le montant de ces heures sera déduit sur le solde de tout compte au dernier taux connu.

Article 6 : Organisation du temps de travail des cadres et assimilés cadres

6.1 Personnel concerné

Les salariés concernés sont les suivants :

  • Personnel bénéficiant du statut « Cadre » excepté le personnel ayant le statut de « Cadre dirigeant » ;

  • Personnel bénéficiant du statut « ETAM Autonome » classé à partir de la position F dont la durée du travail ne peut être déterminée à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

6.2 Temps de travail

Le personnel Cadre ou « ETAM autonome » assumant une fonction d’encadrement élargi, et/ou étant libre et autonome dans l’organisation et la gestion de son temps, dont la durée ne peut être prédéterminée, pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail, hormis celle relative aux limites légales et conventionnelles.

Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, mais devra tout de même respecter les limites relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’ensemble du personnel Cadre ou « ETAM autonome » sera soumis à un forfait annuel de travail. Ce forfait est composé de 215 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité comprise. Ce forfait permet aux salariés concernés de bénéficier de jours non travaillés, dont le nombre sera calculé et communiqué aux salariés chaque année.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

La rémunération mensuelle perçue par les cadres autonomes est indépendante du nombre heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période.

La répartition initiale sur l’année des jours compris dans le forfait est laissée sous la responsabilité du cadre, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement de l’entreprise et conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail et de repos.

Les jours de repos seront pris à la convenance du salarié après en avoir informé le Chef d’Entreprise et son supérieur hiérarchique au moins 4 jours avant la prise de ces jours de repos.

Ces jours de repos ne pourront pas être apposés à la prise des jours de congés légaux, et devront être pris en plusieurs fois, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés.

La prise de jours de repos sera par journée complète ou par demi-journée.

Les jours de repos seront acquis au fur et à mesure de la période de référence.

En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les JNT devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

La non-prise de repos avant la fin de la période de référence (1er Janvier au 31 décembre) entraîne sa perte. Au 1er Janvier, le compteur RTT repart à 0.

6.3 Arrivée et départ en cours de période :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :

  • (215 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l’année) * nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile / 365 – jours fériés de la date d’embauche au 31 décembre.

6.4 Modalités de suivi

Un compteur des droits à repos apparait tous les mois sur les bulletins de paie « bulletin annexe ».

L’organisation du travail du cadre fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans les limites raisonnables, et pour permettre au cadre de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Dans le cadre du suivi de sa charge de travail, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, et de l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le cadre sera reçu annuellement en entreprise et pourra à sa demande solliciter un entretien si nécessaire.

6.5 Dispositif d’alerte spécifique et réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

Article 7 : Journée de solidarité

Toutefois, conformément à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, une journée de solidarité doit être instaurée, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs.

Cette journée se traduira de la manière suivante :

  • Pour les IAC et les ETAM, par l’imputation d’une journée sur le total des journées de « repos » ou de « RTT » allouées ;

  • Pour les Ouvriers et Etam Chantier, par 7 heures de travail non rémunérées qui feront l’objet d’une modulation sur l’année et déjà comprises dans le compteur annuel de 1607h.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail est appréciée à la semaine et ne bénéficiant pas de RTT, par l’accomplissement d’heures non rémunérées au prorata de leur temps de travail ;

Par principe, la journée retenue pour effectuer la journée de solidarité dans la société est le Lundi de Pentecôte de chaque année, sous réserve de modification décidée en Comité Social et Economique Central ;

Article 8 : Imposition de journées de RTT par l’employeur

L’employeur se réserve le droit de décider de l’imposition de jours de RTT dans la limite de 6 jours par an. La décision d’imposer ou non des RTT sera prise au début de chaque année, après consultation des membres du Comité Social et Economique Central.

Les salariés seront informés de cette décision ainsi que des dates des jours imposés dans un délai de 15 jours à compter de la prise de décision.

L’imposition des jours de RTT se fera au Comité Social et Economique Central, afin que tous les salariés de la Société se voient appliquer les mêmes dispositions.

Article 9 : Le traitement des absences

Les congés d’ancienneté, les jours de fractionnement, les absences pour évènements familiaux, les congés de maladie et accidents de travail sont intégrés dans le quota d’heures annuelles. Ils sont intégrés sur la base de l’horaire journalier ou hebdomadaire.

Article 10 : Rémunération mensuelle lissée

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l’horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151, 67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Toute période d’absence est déduite et indemnisée, si c’est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée dont l’horaire journalier de référence correspond à 7h.

Article 11 : Chômage partiel

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres des CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :

  • sous activité,

  • intempéries ou sinistre exceptionnels,

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • transformation,

  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

Article 12 : Modalités de suivi de l’accord

Les membres du CSE Central seront informés/consultés chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 13 : Dispositions transitoires

La première application de l’accord se fera sur la période de référence allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Ainsi la durée du travail de cette première période de référence sera déterminée au prorata temporis.

Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà ou en deçà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 30/06/2020 pour le personnel Ouvrier et Etam Chantier dans le cadre du régime de d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant (en plus ou en moins) le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

En outre, il est expressément convenu que le solde des heures RTT acquises et non prises au 30/06/2020 par le personnel Etam Bureau dans le cadre du régime de d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

Pour le personnel travaillant sous le régime du forfait jours, le compteur de jours non-travaillés au titre du forfait sera reporté au début de la période de référence.

Article 14 : Durée, modalités de publicité, de dépôt, de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er Juillet 2020. Il se substitue aux dispositions collectives, accords, usages et décisions unilatérales préalablement applicables au sein des anciennes Sociétés Protec Feu et Tunzini Protection Incendie.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DIRECCTE du ressort territorial de la Société.

Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’Hommes dont dépend la Société.

Un exemplaire sera remis aux membres du Comité Social et Economique Central. Enfin, une information auprès des salariés concernant cet accord sera réalisée dans l’entreprise.

12.1 Modalités de révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

12.2 Modalité de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article ;

Fait à Messein, le 28 Mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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