Accord d'entreprise "NAO 2023 Accord portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 01/03/2023 - 29/02/2024" chez VERYONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERYONE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08423004504
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : VERYONE
Etablissement : 83422861100010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

NAO 2023

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

La société VeryOne SAS, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 1928, route d’Avignon CS 90109 Sorgues – 84275 Vedène Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 834 228 611, et représentée par M. XX, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

Pour CGT-FO : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation).

Dans le cadre de ces négociations, quatre réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 02 février 2023

  • 8 février 2023

  • 9 février 2023

  • 23 février 2023

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur les thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale.

Ainsi, les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les augmentations de salaires en 2023 ;

  • La réévaluation ou mise en place de primes (ancienneté, samedi, remplacement) ;

  • Le temps de repos et notamment la rémunération des congés exceptionnels comme des CP et l’augmentation du nombre de récupération badge sur l’année.

A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société présents dans l’entreprise au jour de la signature et présent au moment de la mise en œuvre des différentes mesures prévues ci-dessous. Il se substitue aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Les dispositions prévues au présent accord prendront effet le 1er mars 2023.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Rémunération : Les salaires effectifs

Les négociations ont été menées, tout d’abord, en prenant en considération le pouvoir d’achat des salariés et, plus particulièrement, le taux d’inflation IPC 2022, qui est de 5.9% pour l’année 2022.

Elles ont également été menées en tenant compte :

- d’un niveau de demande en NEH faible de la part du raffinage en Europe,

- des coûts de l’énergie qui ont doublé par rapport à 2022,

- de tensions commerciales avec des clients qui n’acceptent plus de nouvelles augmentations de prix,

- globalement une pression plus marquée sur les marges qu’en 2022.

A cet égard, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :

2.1.1. Dispositions pour les avenants 1 et 2

Les salaires de base des salariés des avenants 1 et 2 seront augmentés à compter du 1er mars 2023 de 125 euros bruts par mois pour un temps plein.

2.1.2. Dispositions pour les avenants 3

Les rémunérations annuelles des salariés des avenants 3 seront revalorisées comme suit :

  • Majoration de la part variable existante de 5 points,

  • Versement de la part variable dès la 1ère année dans l’entreprise, à condition d’avoir intégré les effectifs au 30 juin de l’année et d'avoir des objectifs individuels fixés en concertation avec le responsable du poste.

  • Pour 2023, il est garanti que la part variable supplémentaire permettra le versement d’un supplément de prime d’un minimum de 3,3% du salaire annuel de base, versé au prorata du temps de présence sur 2022, et quelle que soit la date d'entrée dans l'entreprise.

  • Il est également prévu une campagne d’augmentations individuelles pour les cadres avec une enveloppe correspondant à 1.9% de la masse salariale des salaires fixes de la catégorie.

La mise en œuvre des augmentations individuelles sur l'ensemble des catégories sociales sera conduite en vérifiant :

  • le respect des principes de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes,

  • le respect d'une application indépendante des augmentations générales et individuelles.

Le management et les ressources humaines en seront les garants.

2.2. Prime de partage de la valeur

Une prime de partage de la valeur, au sens de la Ioi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d'achat, d'un montant de 1 850€ (mille huit cent cinquante euros) sera versée aux salariés en CDI, CDD y compris les apprentis liés par un contrat de travail, et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise présents dans l'entreprise au 1er janvier 2023.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

3.2. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

3.3. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Sorgues

Le 23 février 2023

En 5 exemplaires originaux

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Pour la société VeryOne

Monsieur XX, Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour la CGT-FO : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour CFE-CGC : Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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