Accord d'entreprise "projet d'accord relatif à la définition du statut social des salariés de l'association APS" chez APPUI AU PARCOURS DE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPUI AU PARCOURS DE SANTE et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000396
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
Etablissement : 83493868000016 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE L’ASSOCIATION APS

Entre :

L’Association APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTE ( APS), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture du Morbihan, sous le numéro W563007027 dont l’avis de constitution a été publié au Journal Officiel du 20 janvier 2018, ayant son siège social à Saint-Avé n° de SIRET :834 938 680 00016

Représentée par sa Présidente dûment habilitée à l’effet de signer les présentes par le comité de direction de l’association

Ci-après dénommée « APS »

d'une part,

Et

  • Les salariés de l’association APS ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'une part.

Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Au terme d’un démarche de rapprochement entre les deux association RESPEV et ONCOVANNES sur la base d’un projet associatif partagé visant à créer une PTA unique au profit de professionnels de premier recours, dont le territoire d’appui s’étendrait sur le territoire de démocratie sanitaire Vannes/Ploërmel/Malestroit, les deux associations RESPEV et ONCOVANNES ont décidé de créer une nouvelle structure juridique, l’association Appui aux Professionnels de Santé (APS),au moyen d’une fusion création.

Cette fusion a pris effet au 1 janvier 2018 et a eu également pour effet d’entraîner le transfert légal des contrats de travail en vigueur des salariés des associations ONCOVANNES et RESPEV, à la nouvelle association APS, issue de cette fusion et devenant à cette même date leur nouvel employeur, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

De la même façon, ce changement d’employeur a eu pour effet la remise en cause des conventions collectives de branche appliquées par les deux associations, à savoir la convention dite d’octobre 1951 pour l’association RESPEV et celle des cabinets médicaux pour l’association ONCOVANNES.

En application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, cela à commencer à faire courir le délai de survie des dispositions conventionnelles en question, jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée maximale totale de 15 mois, à compter de la date de la fusion.

Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de la nouvelle association ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, en veillant notamment à les associer étroitement à la détermination des normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de l’association APS.

En prenant en compte ces éléments, les parties sont convenues d’harmoniser les statuts sociaux d’origine, tant en matière de conditions d’exercice du métier, que de classification, de systèmes de rémunération, des avantages liés à l’ancienneté, de prise en charge des frais, que de l’ensemble des avantages sociaux liés à la protection sociale complémentaire.

A cette fin, l’ensemble des différences existantes a été identifié et analysé pour pouvoir ensuite redéfinir un statut social, homogène et adapté, répondant aux principes évoqués ci-dessus.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 1 - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet et vaut à la fois :

- accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de l’association RESPEV et de l’association ONCOVANNES, au niveau de la convention de branche et annule tout avantages ou usages antérieurement applicables au sein de ces deux associations, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné

- et accord d’entreprise portant statut collectif général de la nouvelle association APS

En conséquence, le présent accord d’entreprise défini le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives, de l’association APS, pour les thèmes qu’il vise, les dispositions du code du travail s’appliquant pour le reste.

De ce fait, il annule et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures, que l’origine soit conventionnelle ou à titre d’usage, portant sur les thèmes qu’il traite.

Il est applicable à ce titre à l’ensemble des salariés de l’association APS.

Il est convenu par ailleurs que les dispositions légales ou conventionnelles concernant les thèmes traités par le présent accord, existants ou futurs, qui seraient globalement plus favorables, se substitueraient alors aux dispositions instituées par le présent accord d’entreprise, ou donneront lieu éventuellement à une adaptation, sans pouvoir en aucun cas se cumuler.

Article 2 CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET REMUNERATION AFFERENTE

Après analyse juridique, il a été conclu qu’aucune convention collective nationale ne s’applique de plein droit à l’activité d’une PTA, l’on se réfère à la définition de leur activité.

L’objectif de la direction a été pour autant de prendre en compte les dispositions existantes au sein de la convention collective la plus proche, c’est-à-dire la convention d’octobre 1951, en s’en inspirant comme base de référence pour mettre en place une grille de classification la plus opérationnelle possible pour des emplois qui ne se retrouvent pas directement dans la grille de classification de cette convention collective nationale de branche.

Sur ces bases la classification des emplois retenue est la suivante étant précisé que le salaire de base en résultant sera calculé en appliquant la valeur du point « FEHAP » de cette convention collective de référence, au coefficient attribués à chaque emploi type défini au sein du tableau ci-dessous :

GRILLE DE CLASSIFICATION

Transposition / classification des emplois – CC 1951 – 29 août 2016- INTITULE CC 1951 DESCRIPTIF COEFFICIENT DE REFERENCE
Cadre administratif niveau 3

Rattaché au directeur : tâches étendues et diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels

Directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service : tâches très spécialisées dans le domaine de compétences de son service avec une certaine polyvalence

Chargé de la fonction d’économe : assure la gestion des achats des différents produits et matériels dans le respect du budget

590
Chargée des coopérations cadre de santé + complément métier surveillant général - Responsable de la conception du projet pédagogique, de l’organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l’école, de l’animation et de l’encadrement de l’équipe enseignante, du fonctionnement général de l’école, de l’organisation de l’enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves 589
Secrétaire de direction

Assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction

Effectue des tâches complexes liées à la comptabilité

439
Coordonnateur indice 440 – statut non cadre- « Assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires »

440

Bonification d’un DE requis par la fiche de poste par 30 points

Le salaire brut de base mensuel est donc obtenu en appliquant au coefficient total la

valeur du point conventionnel « FEHAP » de la convention collective d’octobre 1951

ARTICLE 3 PRIME D’ANCIENNETE

Au salaire de base, est appliquée une prime d’ancienneté, versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :

Années d’exercice Prime d’ancienneté
1 0%
2 1%
3 2%
4 3%
5 4%
6 5%
7 6%
8 7%
9 8%
10 9%
11 10%
12 11%
13 12%
14 12%
15 14%
16 14%
17 16%
18 16%
19 18%
20 18%
21 20%
22 20%
23 22%
24 22%
25 24%
26 24%
27 26%
28 26%
29 28%
30 28%
31 30%
32 30%
33 32%
34 32%
35 34%
36 34%
37 34%
38 34%
39 34%
40 34%
41 34%

L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé, c’est à dire les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie, ainsi que, sans limitation de durée, les périodes d’arrêts de travail consécutives à un accident du travail survenu sur le lieu de travail.

ARTICLE 4 PRIME DECENTRALISEE

Les parties ont convenu d’appliquer une prime annuelle s’inspirant étroitement de la prime décentralisée prévue par la convention d’octobre 1951, dans les conditions suivantes :

Une prime annuelle dont le montant brut global à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts est versée à l'ensemble des salariés en remplissant les conditions.

La périodicité du versement de cette prime sera mensuelle étant précisé qu’en cas d'absence, elle ne sera versée qu’au prorata du temps de travail effectué par rapport à un mois complet.

Toutefois ,il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :


- périodes de congés payés ;

- absences pour congés de maternité ou d'adoption,

- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles

- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale

- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- congés paternité ;

- absences pour participation à un jury d'assises.

ARTICLE 5 REMBOURSEMENT DE FRAIS KILOMETRIQUES

Concernant l’indemnisation par l’association des frais liés à déplacements

Les modalités de remboursement seront ramenées à la base fiscale du barème kilométriques de référence pour l ’année en cours.

ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature du référendum.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L 2232- 22 du code du travail.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- deux salariés de l’association volontaire et désignés par leurs pairs, non liés par un lien de filiation à l’employeur.

- Un membre du conseil de direction et la directrice salariée de l’association.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des mêmes membres :

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

(Désormais, lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Eventuellement : Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Saint Avé, le 19 juin 2018…………

En 3 exemplaires originaux.

Les membres du bureau de vote Pour l’association employeur

PJ : Procès-verbal de la consultation-Liste d’émargement du personne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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