Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez DB MAINTENANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DB MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005444
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DB MAINTENANCE
Etablissement : 83760286100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société DB MAINTENANCE

SAS au capital de 300.000,00 €

Dont le siège social est à MONTIGNY LES METZ (57950)

17 rue de Venizélos

Représentée par Monsieur

Directeur Général

Code NAF : 4322B

Immatriculée au R.C.S. de METZ

Sous le numéro SIRET : 837.602.681.00010

d'une part,

et

  • Les Organisations Syndicales représentatives, dûment représentées par :

Monsieur

En sa qualité de Délégué Syndical CGT

d'autre part,

PREAMBULE

A la suite de sa création, la société DB MAINTENANCE a conclu avec son personnel le 28 septembre 2018 un accord collectif d’entreprise fixant notamment, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés et jours fériés, les primes et indemnités, le travail de nuit programmé ou occasionnel et le temps de déplacement professionnel.

A la suite du développement de la société, la Direction a proposé de revoir la condition d’ancienneté requise pour permettre aux salariés de bénéficier du maintien de salaire à l’occasion de la survenance de jours fériés chômés.

Les parties ont donc négocié et sont parvenues à la conclusion du présent avenant lequel prévoit le maintien de salaire en cas de jours fériés chômés sans condition d’ancienneté, et la mise à jour des dispositions relatives aux congés exceptionnels pour évènements familiaux, ceci à compter du 01 janvier 2021.

A la date prévue pour son entrée en vigueur, le présent avenant annule et remplace le préambule et les articles 5 et 6 du chapitre III de l’accord collectif d’entreprise initial signé le 28 septembre 2018.

Les autres articles non modifiés de l’accord initial signé le 28 septembre 2018 continueront de produire leur plein et entier effet.

CHAPITRE III : « CONGES ET JOURS FERIES »

Le présent chapitre rappelle les règles légales en matière de congés payés, prévoit des congés payés supplémentaires pour ancienneté, les autorisations d’absences pour évènements familiaux et autre type de congé et fixe les aménagements à la convention collective applicables au sein de la Société en la matière. Les présentes dispositions se substituent à celles de la convention collective relativement aux congés payés et à tout autre type de congé ou autorisations d’absence qu’elle pourrait prévoir.

(…)

Article 5. Autorisation d’absences particulières : Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les jours de congés pour évènements familiaux (ou autorisations d’absence) sont les suivants (en jours ouvrés) :

  1. mariage ou PACS du salarié : 6 jours,

  2. mariage d’un enfant : 2 jours,

  3. mariage d’un petit-enfant : 1 jour,

  4. naissance ou adoption : 3 jours,

  5. décès d’un enfant : 5 jours

7 jours s’il s’agit :

  • d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent ;

  • d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  1. décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint), d’un frère, d’une sœur : 3 jours,

  2. décès des grands-parents, d’un petit-enfant, d’un beau-frère, d’une belle-soeur : 1 jour

  3. 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces absences exceptionnelles n'emportent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Des autorisations d'absence complémentaires, non rémunérées et non assimilées à un temps de travail effectif, pourront être accordées dans les cas ci-dessus énumérés.

Des absences non rémunérées pourront être acceptées pour d'autres événements familiaux ou des démarches d'ordre administratives présentant un caractère impératif.

Afin de tenir compte de l'évolution sociale et pour permettre aux salariés d'occuper la place qui leur revient dans les structures existantes ou à venir ayant un caractère social, civique ou politique, il est convenu qu’ils puissent bénéficier d'autorisations d'absence exceptionnelles non rémunérées, sans rupture de leur contrat de travail. Il est bien entendu que chaque cas fera l'objet d'un accord particulier qui fixera les conditions d'absence.

Article 6. Jours fériés

Sous réserve des dispositions légales propres à certains départements, les salariés bénéficieront des jours fériés légaux ordinaires suivants qui sont : le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 novembre et Noël.

Le 1er mai sera obligatoirement chômé.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Le travail d’un jour férié donne droit uniquement à une majoration de salaire de 50 % du taux horaire brut de base du salarié pour chacune des heures faites ledit jour férié. Cette majoration peut, le cas échéant, se cumuler avec la majoration pour heures supplémentaires.

Il est précisé qu’en cas de cumul de majorations (nuit, dimanche, jours fériées, etc… visées dans le présent accord), la majoration pour heures supplémentaires sera versée de plein droit. En ce qui concerne les autres majorations, (dans le cas présent, travail d’un jour férié), le pourcentage total des majorations pour une heure (majoration pour une heure supplémentaire + majoration pour une heure travaillé un jour férié + autres majorations) ne pourra dépasser un maximum de 100 %, le cas échéant en diminuant le montant de la majoration pour une heure travaillée un jour férié ou une autre majoration, la majoration pour heure supplémentaire étant toujours versée.

(…)

Article Dernier : Clauses Légales

Le présent avenant prendra effet à compter du 01er Janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Il est expressément convenu que l’ensemble des dispositions non modifiées de l’accord collectif d’entreprise initial continueront de produire leur plein et entier effet.

Le présent avenant sera soumis aux modalités légales applicables pour sa révision et dénonciation et fera l’objet des formalités légales obligatoires auprès de la Direccte de la Moselle et du Conseil de Prud’hommes de Moselle.

A Montigny lès Metz,

Fait le 20/09/2021

Pour la société DB MAINTENANCE Pour les OS Représentatives :

Monsieur Monsieur

En sa qualité de Directeur Général Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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